Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable en faveur des ouvriers dockers de la société TRANSMANUTENTION" chez GIE TRANSMANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE TRANSMANUTENTION et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004912
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GIE TRANSMANUTENTION
Etablissement : 39138808900032 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE EN FAVEUR DES OUVRIERS DOCKERS DE LA SOCIETE TRANSMANUTENTION

ENTRE :

La Société TRANSMANUTENTION SARL au capital de 30.000 Euros, dont le siège social est situé au HAVRE 76056 Cedex, Quai George V, B.P 325 représentée par son gérant, Monsieur Guillaume BLANCHARD, dument habilité à conclure le présent accord.

D’une part,

ET :

Le Syndicat Général des Ouvriers Dockers du Port du Havre – syndicat CGT, Ports et Docks, représentatif et majoritaire au sein de la place portuaire havraise et de la Société, représenté par ses délégués syndicaux au sein de la société dûment mandaté à cette fin par le syndicat.

D’autre part.

Préambule

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le législateur à adopter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a nettement ralenti le transport maritime mondial et le trafic sur le Port du Havre et a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de la place portuaire et en particulier de la Société TRANSMANUTENTION.

L’activité portuaire a très fortement chuté, du fait de la période de pandémie et de confinement décidé au plan national.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 1er mars au 31 octobre 2020.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) et ce à compter du 1er novembre 2020.

Avec le souci de maintenir un dialogue social constructif et loyal, La Direction et les Délégués Syndicaux, représentant le syndicat majoritaire sur la place portuaire et dans l’entreprise se sont rencontrés afin de négocier et conclure le présent accord d’APLD.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 16/10/2020 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail, avec le syndicat général des ouvriers dockers du port du Havre, syndicat représentatif et majoritaire au sein de l’entreprise et de la place portuaire, affilié à la CGT des Ports et Docks.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Il est rappelé que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi existant entre les parties et que ces principes continueront à les guider dans son application et ce durant l’intégralité de sa mise en œuvre. Les parties devront veiller à conserver cet esprit de loyauté et de bonne foi au travers de la négociation de leur propre accord, en évitant toute escalade dans leurs échanges ou prétentions.

Article 2. Objet de l’accord

Il a pour objet de permettre à la Société TRANSMANUTENTION de pouvoir, à titre exceptionnel et pour la durée de la période s’ouvrant du 1e novembre 2020 au 31 octobre 2023, déroger aux dispositions de l’accord cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu au niveau de la Place Portuaire le 17 mai 2000, en lui offrant la possibilité, en tant que de besoin et si l’activité se réduit, mettre son personnel en activité partielle et recourir ainsi au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après dénommé APLD), sachant que l’indemnisation restera limitée à 24 mois consécutifs ou non au cours de cette période de 36 mois. Dans l’éventualité où l’entreprise devrait recourir de façon continue au dispositif de l’APLD, la présente convention s’achèverait de plein droit le 30 septembre 2022 tout et autant que la DIRECCTE valide les renouvellements.

Le présent accord définit les conditions et modalités, pratiques et financières, selon lesquelles la Société TRANSMANUTENTION pourra recourir à l’activité partielle de longue durée et obtenir le remboursement par l’Etat d’une partie de l’indemnisation versée aux ouvriers dockers concernés.

Article 3. Bénéficiaires

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des ouvriers dockers, mensualisés employés par la société, sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur catégorie, titulaire ou non de la carte G, sous réserve qu’ils aient effectué un horaire annuel de travail inférieur à 1.607 heures au cours de la période de référence de modulation.

Article 4. Condition de mise en œuvre du dispositif – Validation

Il est rappelé que le présent dispositif d’APLD ne peut être mis en œuvre qu’après validation de l’accord par la DIRECCTE de SEINE-MARITIME et consultation préalable des membres du Comité Social et Economique.

C’est pourquoi dès sa signature, il sera transmis à la DIRECCTE pour validation. Il sera accompagné du procès-verbal d’information et de consultation des membres du Comité Social et Economique sur la mise en activité partielle du personnel dans le cadre de l’APLD.

Il est cependant précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, La société sera tenue de solliciter un renouvellement, tous les six mois, auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 5. Modalités et conditions d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel

Le CSE de la société sera informé et consulté sur la mise en place du chômage partiel et sur le projet de conclusion de l’accord.

Après validation par la DIRECCTE, le CSE et l’organisation syndicale signataire seront régulièrement informés et consultés sur ses conditions de mise en œuvre et le respect de l’accord.

Article 6. Information du personnel

Dès la validation de l’accord, le personnel de la société sera informé par voie d’affichage ainsi que par tout moyen complémentaire permettant d’assurer une information effective des salariés susceptibles d’être concernés sur les modalités précises de mise en œuvre du dispositif de d’APLD.

Article 7. Détermination des heures chômées

Conformément à l’accord cadre du 17 mai 2000 conclu au niveau de la place havraise, la durée du travail du personnel docker de la société est organisée dans le cadre d’une modulation des horaires afin de s’adapter au plus près des fluctuations du trafic et des aléas maritimes.

Il est rappelé que le dispositif de modulation organisé au niveau de la place portuaire a été conclu avant la mise en application de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il continue donc à s’appliquer dans les conditions fixées par la législation en vigueur lors de sa signature (article 20 V de la Loi du 20 août 2008 précitée).

Par conséquent, dans le cadre de la modulation, la durée effective du travail des ouvriers dockers varie sur la période annuelle s’ouvrant le 1er avril et s’achevant le 31 mars autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et de 1.607 heures sur la période (journée de solidarité comprise), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Ainsi, tout ouvrier docker employé à temps complet effectue, sur la période annuelle de référence un horaire annuel de 1.607 heures travaillées.

En raison de la situation économique actuelle et du niveau d’activité, tels que rappelés en préambule du présent accord ainsi que du diagnostic réalisé et joint en annexe, la société n’est pas à même de garantir aux ouvriers dockers un horaire annuel de 1.607 heures travaillées sur les prochains mois et peut être amenée à devoir mettre son personnel en activité partielle et ce de façon durable.

Dans ce cadre et afin de garantir sa rémunération, elle entend recourir après validation de l’Etat, au bénéfice de l’APLD.

Par conséquent, toute heure qui n’aura pu être réalisée en fin de période de modulation en deçà des 1.607 heures annuelles travaillées donnera lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle.

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée »). La dispositif d’APLD étant exceptionnel, il déroge aux dispositions de l’accord du 17 mai 2000 et s’applique pour toute heure chômée en deçà de 35 heures hebdomadaire ou de son équivalent annuel.

Il est toutefois précisé que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail du salarié peut être portée à 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

En raison des aléas maritimes auxquels est soumise l’activité de la manutention portuaire et des conséquences encore insoupçonnées et imprévisibles de la pandémie sur le trafic maritime des entreprises, il est matériellement impossible de fixer sous un délai supérieur à 24 heures les horaires de travail quotidien et hebdomadaire des ouvriers dockers et a fortiori sur la durée totale de l’accord.

Article 8. Indemnisation des ouvriers dockers et durée de versement

Chaque heure non travaillée en deçà de 35 heures hebdomadaires sera considérée comme une heure d’activité partielle et donnera lieu à indemnisation par la société.

Le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Néanmoins, la société s’engage à assurer à l’ouvrier docker le maintien de son salaire horaire net de l’activité mensuelle correspondant.

Les heures correspondantes seront libellées sur le bulletin de paie de régularisation suivant le trimestre civil considéré et porteront la mention « heures d’activité partielle longue durée ».

La société rappelle que les allocations légales et complémentaires versées par la société au titre de l’activité partielle bénéficient à ce jour d’un régime social favorable mais restent soumises à l’impôt sur le revenu. Dans l’éventualité où le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales sur l’indemnité complémentaire versée au-delà de l’indemnisation légale de 70% du salaire de référence venait à être modifié, les parties se rencontreront afin d’étudier les éventuelles adaptations à apporter au niveau de l’indemnisation complémentaire.

De son côté, chaque salarié devra continuer à verser sa part de cotisation au titre de la mutuelle et de la prévoyance. Les sommes correspondantes seront prélevées sur le bulletin de paie du mois considéré.

Par ailleurs, la société prendra en charge la cotisation au titre de la retraite supplémentaire (article 83) et assurera le maintien de sa contribution aux activités sociales et culturelles du CSE au titre des heures chômées.

Il est rappelé que les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle seront prises en compte au titre de l’intéressement et de la participation ainsi que de congés payés comme si elles avaient été travaillées.

Article 9. Lissage de l’indemnisation

Le placement des salariés en activité réduite spécifique peut conduire à ce que le revenu versé aux salariés concernés, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation au titre des heures d’activité partielle, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.

Afin de limiter cette variation, il est convenu, conformément aux dispositions de l’accord du 10 mai 2017, de lisser l’indemnité horaire d’activité réduite. L’indemnité horaire de chaque salarié placé en activité réduite sera lissée sur la base d'un nombre moyen d’heures chômées au titre de l’activité réduite fixé à 151,67 H / mensuelles.

S'il est constaté une différence entre le montant total de l'indemnité horaire d'activité réduite versée dans le cadre du lissage et celle qui aurait dû être versée en l'absence de lissage, une régularisation de l’indemnité horaire d'activité réduite sera opérée au terme de la période de référence prévue ci-dessus.

Article 10. Engagement pour les entreprises

En contrepartie de ce dispositif, la société prend l’engagement de ne pas procéder à des suppressions de postes d’ouvriers dockers sur la durée d’application du présent accord et de mettre en œuvre les actions de formation nécessaires pour maintenir le niveau de compétence du personnel. Il est ainsi convenu que la société proposera à chaque salarié concerné un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation qui pourraient être menées dans son intérêt. Dans l’éventualité où la société ne pourrait tenir son engagement de conservation des emplois, il sera proposé aux salariés concernés, par l’intermédiaire du GEMO, une offre de reclassement dans une ou plusieurs entreprises de manutention portuaire de la place portuaire havraise.

Il est précisé cependant que les ouvriers dockers âgés continueront à bénéficier des dispositifs de cessation anticipée, national et conventionnel, au titre de l’amiante et/ou de pénibilité et pourront bénéficier de tout dispositif de départ anticipé qui pourrait être mis en place dès lors qu’ils reposent sur le volontariat.

Si la baisse du trafic venait à s’accentuer, les parties s’engagent à se rencontrer pour rechercher d’autres solutions.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 11. Engagement de l’Etat

Afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge par l’Etat d’une partie de l’indemnisation versées aux ouvriers dockers concernés par l’activité partielle, la société adressera le présent accord accompagné du procès-verbal de consultation du CSE à la DIRECCTE afin d’obtenir la validation de la mise en place de l’APLD.

Après acceptation du dispositif par l’administration, la société sollicitera via le site de l’ASP une demande de remboursement d’une partie de l’indemnisation versées dans les conditions définies par le Décret du 28 juillet 2020 précité ou de tout texte qui viendrait s’y substituer.

Article 12. Condition Suspensive

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu compte tenu de la prise en charge par l’Etat des allocations au titre de l’APLD.

Par conséquent, le présent accord deviendrait automatiquement caduc et serait réputé nul et non avenu dans le cas où la DIRECCTE refuserait de le valider et d’autoriser ainsi la société à recourir à l’APLD.

Toutefois, il est précisé que dans l’hypothèse où le présent accord n’obtiendrait pas la validation, la société se réserve la possibilité de reprendre son projet et de négocier un nouvel accord. Dans cette hypothèse le CSE sera informé de la reprise des négociations.

Article 13. Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 14. Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 15. Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 16. Règlement des litiges

Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce qui n’est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur. Les différends qui pourraient survenir au cours de l’application de cet accord devront se régler à l’amiable entre les parties signataires avant toute saisine auprès des tribunaux compétents.

Article 17. Durée de l’accord – Caducité – Date de début

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Novembre 2020, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 18. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties ou de toute autre partie qui y aurait adhérée, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 19. Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du HAVRE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait au Havre, le 16 octobre 2020,

En trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des parties,

Pour la société TRANSMANUTENTION Pour le secrétaire du CSE

Guillaume BLANCHARD Johan BOENNEC

Pour le Syndicat Général

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Les circonstances et motifs, non exhaustifs, qui ont conduit l’entreprise à mettre en œuvre l’activité partielle sont les suivants :

  • D’une manière générale sur le Port du Havre et ayant un impact direct sur nos activités :

  • Baisse du trafic sur la Place Portuaire liée à la pandémie d’abord en CHINE, puis progressivement en Europe et en France.

  • La concentration des armateurs au travers des alliances.

  • La mise en place de navire de plus en plus importants (24.000EVP).

  • La concurrence des Ports du Nord.

  • Au niveau de TRANSMANUTENTION la situation économique et financière et les perspectives de développement :

  • Trafic roulier : les ventes de véhicules ont chuté de près de 30 % en 9 mois et le retour à une activité d’importation normale de véhicules neufs au Havre n’est pas acté. Le chiffre d’affaires et les volumes observés à fin septembre 2020 sont inférieurs de 25 à 30 % par rapport aux années passées et les fermetures d’usine, délocalisation et modifications de flux logistiques et massification privilégiant la route ou les Ports Nord Européens nous laissent très pessimistes sur l’avenir de cette filière.

  • La fermeture annoncée de la Centrale Thermique du Havre à la fin du 1er trimestre 2021 et donc la fin des importations de charbon qui est déjà actée depuis longtemps puisque seulement 1 navire a été déchargé cette année ne donnent aucune perspective de développement dans cette filière.

  • L’exportation de sucre en conteneurs vracs, sacs et big-bags est fortement impacté par, d’une part une situation internationale ou le prix de marché est trop bas par rapport au seuil de rentabilité qui incite donc les producteurs à ne pas exporter, et, d’autre part une situation nationale avec une situation météo défavorable pour les betteraves à sucre s’ajoutant cette année à une maladie des betteraves. Pour les données chiffrées en 2018 134.000 tonnes, en 2019 73.000 tonnes, en 2020 42.000 tonnes et en prévisions 2021 41.000 tonnes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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