Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE SUR-COMPLEMENTAIRE DECES" chez BRL EN - BRL ESPACES NATURELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRL EN - BRL ESPACES NATURELS et le syndicat Autre et CGT-FO le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : A03018002662
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRL ESPACES NATURELS
Etablissement : 39148475500015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

- ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE -

REGIME DE PREVOYANCE SUR-COMPLEMENTAIRE

DECES

Ensemble du personnel de la société BRL Espaces Naturels

Entre :

La société BRL Espaces Naturels, représentée par, Directeur Général de BRL, dûment mandaté aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes représentatives dans le groupe :

  • Autonome représentée par en sa qualité de déléguée syndical central

  • CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical central

  • FO représentée par en sa qualité de délégué syndical central

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Chapitre I - Champ d’applicationdurée et date de prise d’effet de l’accord 5

Article 1 - Bénéficiaires 5

Article 2 - Durée 5

Article 3 - Date de Prise d’effet 6

Chapitre II - Objet de l’accord : régime de prévoyance sur-complémentaire 7

Article 4 - Le Caractère obligatoire du régime mis en place 7

Article 5 - Le financement du régime de prévoyance sur-complémentaire 7

Article 6 - Gestion du régime de prévoyance sur-complémentaire 8

Article 7 - Nature des garanties couvertes 9

Article 8 – Cessation du contrat de travail 9

Chapitre III – Dénonciation, modification et information des salariés 10

Article 9 – Dénonciation et modification de l’accord 10

Article 10 - Information individuelle du personnel 10

Article 11 –Information collective et suivi du régime de prévoyance sur-complémentaire 11

Chapitre IV - Publicité et dépôt 12,

PREAMBULE

Le personnel de la société BRL Espaces Naturels dépend du régime agricole et bénéficie, depuis plusieurs années, de garanties en matière de prévoyance complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale.

Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire incapacité-invalidité prévu par la convention collective nationale des entreprises du paysage auprès d’AGRICA reste inchangé.

En revanche, les garanties complémentaires en matière de prévoyance décès ont fait l’objet d’une mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion de nouveaux contrats d’assurance à partir du 1er janvier 2018.

Toutefois, MF prévoyance a dénoncé le contrat prévoyance décès à échéance du 31 décembre 2017. En conséquence, une nouvelle mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance a été ouverte à l’issue de laquelle a été retenue la Mutuelle Générale de Prévoyance.

Ainsi, dans le cadre de la négociation d’un nouveau régime de prévoyance complémentaire (garantie décès), la Direction de la société et l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise a souhaité formaliser, dans le présent accord, les modalités dudit régime qui se substitue à tout régime antérieur ou ayant le même objet.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et aux modifications apportées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, par le décret du 9 janvier 2012, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.

    Le Comité Central d’ Entreprise de la société a été informé et consulté le 12 décembre 2017 sur la mise en place du présent régime.

Dans ce contexte, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue et remplace intégralement les dispositions éventuelles résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein de la société en matière de prévoyance décès sachant que l’accord précédent était devenu caduc suite à la résiliation du contrat d’assurance par MF prévoyance.

Les garanties actées par le présent accord telles qu’elles résultent du contrat d’assurance entre la Mutuelle Générale de Prévoyance et BRL Espaces Naturels constituent un ensemble indivisible visant la protection sociale du salarié. Cet ensemble est considéré, par les signataires, comme globalement plus favorable que les dispositions prévues par la convention collective applicable.

  1. Chapitre I - Champ d’application,

    durée et date de prise d’effet de l’accord

Article 1 - Bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire décès, mis en place par accord collectif d’entreprise, s’applique à l’ensemble du personnel de la société sans condition d’ancienneté.

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la société maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur :

- Soit, la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;

- Soit, l’adhésion au contrat de la catégorie des inactifs, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l’organisme assureur.

Article 2 - Durée

Le présent accord instituant le régime de prévoyance complémentaire décès est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des modifications de caractère législatif, réglementaire ou contractuel qui pourraient intervenir, remettant en cause l’équilibre du présent dispositif.

Compte tenu de la relation tripartite existant entre la société, son personnel et l’organisme assureur en charge de la mise en œuvre des garanties, l’application du présent accord est expressément conditionnée au maintien en vigueur du contrat souscrit par la société auprès de l’organisme assureur.

S’il est mis fin au contrat conclu entre l’organisme assureur et la société pour une raison non inhérente à la volonté de la société, le présent accord sera considéré comme caduc.

Article 3 - Date de prise d’effet

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des bénéficiaires, au 1er janvier 2018.

Chapitre II - Objet de l’accord : régime de prévoyance complémentaire décès

Dans le cadre du présent accord collectif prenant effet à compter du 1er janvier 2018 les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

- La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance de prévoyance décès venant en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

- La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

- La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 4 - Le caractère obligatoire du régime mis en place

Il est expressément rappelé que l’adhésion du personnel visé à l’article 1 du présent accord au régime de prévoyance complémentaire décès présente un caractère collectif et obligatoire.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés de la société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 5 - Le financement du régime de prévoyance complémentaire décès

Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.

Compte tenu du caractère obligatoire de l’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 1 du présent règlement, le paiement d’une cotisation par les salariés dans les conditions ci-après s’impose à ces derniers.

Au jour du présent règlement, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés s’établissent comme suit :

Tranches de cotisation Taux de Cotisation total
Tranche A 0,30 %
Tranches B et C 0,30 %

Les parties conviennent de maintenir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salaries dans les mêmes conditions que précédemment.

Toute augmentation de cotisation ou réduction de garanties, tenant compte notamment de paramètres externes au contrat (évolution réglementaire, montant du PASS, évolution du rapport sinistres/primes, …) n’emportera pas modification du régime et sera portée annuellement à la connaissance des salariés. Une réunion préalable avec les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se tiendra spécialement à cette occasion ainsi qu’avec les représentants du personnel élus.

Article 6 - Gestion du régime de prévoyance complémentaire décès

6.1 - Organisme assureur

Les garanties Décès sont couvertes par la Mutuelle Générale de Prévoyance dont le siège social est situé au,39 rues du jourdil à CRAN GEVRIER (74 960).

6.2 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans et qui sera porté à 3 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cet examen devra ensuite avoir lieu, au minimum, tous les cinq ans.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la dénonciation ou la modification du présent accord dans les conditions prévues à l’article 8.

6.3 - Indexation des rentes et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur :

  • les rentes en cours de service décès, à la date de changement de l’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié,

  • les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent accord seront maintenues pour les bénéficiaires des rentes incapacité – invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 7 - Nature des garanties couvertes

Les garanties visées par le présent accord et leurs modalités de service sont énoncées dans la notice de l’organisme assureur, tel qu’annexé, à titre indicatif, au présent accord.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de son personnel, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les éventuelles dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre III – Dénonciation, modification et information des salariés

Article 8 – Dénonciation et modification de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute dénonciation ou modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent acte.

La demande de modification devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 9 - Information individuelle du personnel

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, et à tout nouvel embauché, moyennant un accusé de réception, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application (ci-jointe pour information en annexe).

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 10 – Information collective et suivi du régime de prévoyance complémentaire

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés seront informés annuellement sur l’évolution des régimes.

Cette réunion annuelle aura notamment pour objet d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d’information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l’équilibre du régime.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés seront également informés et consultés préalablement à toute renégociation des garanties.

Chapitre IV - Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Il fait également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’accord doit également être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Ces notification et dépôts sont effectués par la Direction, par recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

L'accord est établi en 8 exemplaires. 

Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire,

Il en sera archivé 1 exemplaire au service des ressources humaines,

Il en sera déposé 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE,

Il en sera déposé 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,

Fait à Nîmes, le

La société BRLEN

, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet.

Pour l’organisation syndicale représentative AUTONOME

, déléguée syndical central Autonome

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

, délégué syndical central CFDT

Pour l’organisation syndicale représentative FO

, délégué syndical central

Annexes :

- Contrat de couverture collective

- Notice d’information de l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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