Accord d'entreprise "UN ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS AUX DELEGUES SYNDICAUX - NEGOCIATION ANNUELLE" chez IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : A59L18012335
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES
Etablissement : 39151842000016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations accord fixant les miodalité de déroulement des NAO et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - negociation annuelle (2019-01-11)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle

Entre

La société Idéal Fibres et fabrics Comines représenté par Mr …… agissant en qualité de Directeur

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFTC représentée par

- CGT représentée par

- CFE/CGC représentée par

- CFDT représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la société a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans la société et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, auquel viendra s’ajouter le thème sur le contrat de génération ainsi que la participation aux bénéfices.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

    Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

    Article 1 : Partenaires à la négociation

    Article 1.1 : Représentants de la société

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés de la société.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chaque délégation se compose du délégué syndical représentant une organisation syndicale distincte au sein de la société et elle peut être complétée, au plus, par un salarié de la société.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à IFFC, Salle d’accueil.

Article 3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion 10/01/2018 à 15h00
2ème réunion 18/01/2018 à 10h00
3ème réunion 25/01/2018 à 10h00
4ème réunion et dernière réunion 29/01/2018 à 10h00

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 2 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier électronique avec AR

  • Courrier remis en mains propres

    Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les informations des salaires, effectifs ou toutes autres demandes seront remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-2 du Code du travail lors de la 1ère réunion.

Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 6 : Objet des réunions

Au cours de la première réunion, les documents seront lus et expliqué. Si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle aura communiquées. Ensuite, les délégations syndicales feront part à la Direction de leurs propositions auxquelles la Direction apportera les premières réponses.

Les 3 réunions suivantes sont destinées à la négociation.

Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction de la société peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, la société et tout ou parties des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de la société a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Consultation éventuelle du CHSCT

Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, le CHSCT serait alors consulté sur les questions relevant de sa compétence.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 10/01/2018.

Article 11 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet à l’issue des négociations, qu’il y ai accord ou PV de carence.

Article 12 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Comines, le 10/01/2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la société Idéal Fibres et Fabrics Comines

Pour les organisations syndicales

- CFTC représentée par

- CGT représentée par

- CFE/CGC représentée par

- CFDT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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