Accord d'entreprise "accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de CP Covid 19" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05720003095
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE RAIL INDUSTRY s.a.s
Etablissement : 39157535400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

COVID 19

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés et de jours de repos par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment suite à l’arrêt de nos principaux clients (SNCF, VOSSLOH, RFI,…), à la défection de certains de nos fournisseurs ainsi qu’à l’accroissement des arrêts de nos collaborateurs impactant notre organisation.

En application avec les dispositions spécifiques applicables en matière de durée de travail et de prise de congés ainsi qu’aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, la Société se réserve le droit d’imposer la prise de congés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans le but d’une reprise d’activité totale en limitant les impacts liés à la pandémie Covid-19 avec la présence de tous les salariés qui pourrait être impactée par des arrêts ou fermetures dans les mois à venir.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés les 20 et 22 avril 2020, afin de négocier la mise en œuvre plus précise de cette ordonnance :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entraînant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et de jours de repos ;

  • et d’autre part, préparer la reprise totale d’activité avec tous les salariés mobilisés .

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés et de repos

A compter du 27 avril 2020, les salariés se verront poser jusqu’à 4 jours ouvrés de congés payés (avec possibilité d’anticipation de congés en cours d’acquisition).

Un fractionnement sera possible si l’Organisation ne permet pas la pose des 4 jours ouvrés en une seule fois et ce, par validation hiérarchique.

Ces jours de congés posés seront pris en compte dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle du 25 juillet 2019 pour le mois d’avril mais seront décomptés en 4 jours ouvrés en mai ou au-delà si la pose des congés n’a pas été possible sur avril.

Les salariés seront prévenus de cette mesure au plus tard le vendredi 24 avril 2020, pour respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

A cette pose de 4 jours ouvrés de congés payés, l’entreprise pourra imposer la prise supplémentaire de 8 jours ouvrés de repos maximum acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail ou déposés dans son Compte Epargne Temps jusqu’au 31 août 2020. Le délai de prévenance sera de 2 jours francs.

Afin de convenir une meilleure égalité de traitement entre les différents cycles de travail, les jours de RTT seront décomptés à 50% du droit théorique annuel d’acquisition et pourront être complétés à hauteur de 3 jours de CET, dans la limite maximum de 8 jours ouvrés au total.

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

L’entreprise se réserve le droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs, de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés sur les mois de mai et de juin 2020, afin d’assurer une présence optimisée des salariés, dans le cadre de la reprise totale de l’activité.

Un délai de prévenance de 5 jours francs sera prévu pour l’imposition des congés pris en dehors de la période confinement.

Le congé principal d’été en lien avec l’arrêt technique pourra être réduit avec information présentée en CSE dans les plus brefs délais.

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 4 jours ouvrés par salarié et pourront être pris par anticipation.

Exception faite pour les nouveaux embauchés qui se référeront aux modalités suivantes :

  • Ancienneté continue de 0 à 4 mois : 0 jour

  • Ancienneté continue de 4 à 8 mois : Pose de 2 jours de CP

  • Ancienneté continue de 8 à 12 mois : Pose de 3 jours de CP

L’ancienneté en continue sera retenue à la date de signature de cet accord.

Les CDD et contrats à temps partiel pourront être traités au cas par cas avec le responsable hiérarchique.

Le personnel n’ayant pas été concerné par l’activité partielle et ayant travaillé de manière continue pendant la période du 19 mars au 26 avril, ne sera pas concerné par les impositions des CP et jours de repos (RTT, CET) de cet accord.

Les intérimaires ne sont pas concernés par cet accord.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 octobre 2020.

La date limite pour solder les CP de la période précédente est reportée du 30 juin 2020 au 31 août 2020.

  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement ou dans le cadre d’un arrêt technique d’été réduit, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :

  • imposer le fractionnement du congé principal (au-delà de 10 jours ouvrés) et ;

  • fixer les dates des congés en privilégiant les besoins de services et d’activité en tenant compte du rapprochement familial.

Dans le cas du fractionnement du congé principal, les jours de fractionnement seront applicables selon l’Art. L3141-18.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés et jours de repos décidés par l’employeur est effectuée par mail individuel, appel téléphonique via la hiérarchie du salarié ou communication collective par panneaux dynamiques ou par la marche des installations.

Le courrier par voie postale n’étant pas assuré au vu de la pandémie COVID-19, ne peut être un moyen de communication fiable et unique.

Article 4 : Modalités et nombre de jours de repos concernés :

En présence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ou unilatéral (type modulation avec récupération des heures supplémentaires par des jours de repos), l’employeur pourra imposer dans la limite de 8 jours ouvrés (fixation ou modification confondues) la prise des jours de repos acquis par le salarié et normalement laissés au choix du salarié en tant que RTT et/ou CET.

Le Compte Epargne Temps dans les modalités qui ont été définies dans l’avenant 17 du 27 juin 2014 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail pourra être déplafonné avec les modalités suivantes dans la durée en vigueur de cet accord.

Le placement s'effectuera sur demande des salariés en remplissant le formulaire adéquat jusqu’au 31 août 2020 au titre de l'exercice passé.

A titre exceptionnel, les CP restants pourront être placés en CET à partir de la 4ème semaine de congés payés ainsi que les CP conventionnels (CP ancienneté, hiérarchique, fractionnement, astreinte). En cas de placement de la 4ème semaine dans le CET, elle ne sera pas indemnisable au même titre que la 5ème semaine.

Seuls les jours placés dans le CET avant le 31 mai 2020 pourront être utilisés à l’initiative de l’employeur.

Le solde du compteur CET sera déplafonné avec un solde majoré à + 5 jours, à savoir :

Jusqu'à 45 ans inclus : solde plafonné à 105 jours

de 46 à 50 ans inclus : solde plafonné à 125 jours

au-delà de 50 ans : solde plafonné à 155 jours

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 octobre 2020.

L’employeur détermine la date et en respectant un délai de prévenance de minimum deux jours francs.

La nouvelle ordonnance précise que l'employeur qui use de cette faculté en informe le CSE sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.

Un fractionnement sera possible pour la pose des 8 jours ouvrés maximum par validation hiérarchique et avec un délai de prévenance d’une semaine minimum, afin que le salarié puisse s’organiser.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020 et les règles de fixation et modification des dates de congés payés se substituent pour cette période à celle édictées dans l’accord d’entreprise sur la gestion des congés payés – RTT – Heures à récupérer du 30 janvier 2015 ainsi que l’avenant 17 sur l'organisation du temps de travail et le Compte Epargne Temps du 27 juin 2014 pour ce qui concerne uniquement les soldes plafonnés par tranches d’âge.

Il entre en vigueur au plus tard le 27 avril 2020 dans le respect de l’accord entre les parties, au-delà de la date du dépôt.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Un point mensuel sera fait en corrélation avec la commission de la marche des installations.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

Fait à Hayange , le 23 avril 2020

Les Organisations syndicales

Chef d’établissement

Pour la CFDT

Responsable RH Pour la CFE-CGC

Pour la CGT-FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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