Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2020" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T05720003738
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE RAIL INDUSTRY
Etablissement : 39157535400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2020

Applicable dans la société FRANCE RAIL INDUSTRY s.a.s

PREAMBULE  (Article L.2222-3-3 du Code du travail)

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article

L. 2242-15 du Code du Travail.

Avant d’aboutir au présent accord, la réunion du 3 septembre 2020 a permis de dresser le bilan des mesures salariales sur la période avril 2019 – mars 2020 et de communiquer également des éléments économiques et financiers afin d’aborder sereinement la phase de négociations.

Le présent accord marque l’aboutissement des rencontres du 22/09/2020, 25/09/2020, 29/09/2020, et 01/10/2020 et définit les mesures salariales qui seront applicables au cours de l’exercice avril 2020 - mars 2021.

Les parties signataires confirment que les réunions prévues dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du Travail, se sont déroulées suivant un calendrier tenant compte de l’exercice comptable qui est le nôtre en l’occurrence du 1er avril au 31 mars.

Les parties signataires ont fait le constat qu’il n’existe pas de disparité salariale entre les hommes et les femmes et conviennent également que les dispositions suivantes visent à concilier au mieux les préoccupations du personnel en matière de salaires, avec les exigences de performance industrielle et économique de l’entreprise et en tenant compte du contexte et environnement économique général et du Groupe.

CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société France Rail Industry S.A.S., en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des augmentations générales, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application de ladite augmentation générale.

A – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC et ETAM annualisés

Article 1

Il sera appliqué un pourcentage à chacune des masses salariales des fixes (IC et ETAM annualisés) équivalent à la somme des pourcentages des mesures du Personnel ETAM .

La répartition individuelle est laissée à l’initiative de la Hiérarchie. Les mesures pour ce personnel seront d’application au 1er Septembre 2020.

B – PERSONNEL ETAM non annualisés

Article 1 : Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature)

  • 1er Septembre 2020 : augmentation générale de 1,1 % avec un talon de 27 € base 100 par pourcent (talon base 100 de 29,70 € pour 1,1 %).

Ce talon base 100 sera multiplié par le coefficient d’adaptation horaire du cycle.

Article 2 : Mesures Individuelles

- Evolution des compétences :

Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences et la prise en compte des performances individuelles, pour l’exercice 2020-2021, une enveloppe de 0.6% est arrêtée pour les mesures individuelles.

Ces augmentations individuelles feront l’objet d’un examen renforcé via le comité de carrière au cours duquel sera convié dorénavant le niveau hiérarchique le plus près du quotidien des salariés. Par ailleurs le service RH contrôlera la cohérence et l’équité du dispositif. Les salariés non concernés par une mesure individuelle au-delà de 4 ans seront entretenus par leur hiérarchie en lien avec les Ressources Humaines.

Article 3 : Promotion

Par adaptation spécifique à l’article 31 de la Convention Collective :

Les promotions intervenant dans les niveaux II, niveau III et niveau IV de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 190, 215, 225, 240, 255, 270 et 285) bénéficieront d’une évolution salariale qui sera calculée de la manière suivante :

  • écart des points entre l’ancien et le nouveau coefficient X par la valeur du point X par le coefficient d’adaptation à l’horaire.

Les promotions intervenants dans le niveau V de la grille de classification de la convention collective de la sidérurgie (coefficients 305, 335, 365 et 395) bénéficieront d’une évolution du fixe de départ de 3,5% sans toutefois dépasser la valeur totale des points supplémentaires de coefficient.

Article 4 : Progression individuelle salariale

4.1 - Dans la continuité des NAO antérieures, après 4 années de fonction dans le même coefficient, la rémunération de base sera majorée de la valeur de 6 points quel que soit le coefficient.

Dans ce cadre cette mesure s’appliquera 1 seule fois 4 années après l’évolution de l’indice mais le 1er janvier ou le 1er juillet immédiat qui suit.

4.2 – D’autre part cette mesure sera également appliquée à tout agent qui aura atteint le coefficient maximum du poste principal de son emploi, après 4 années supplémentaires passées dans son coefficient maxi, puis ensuite tous les 4 ans s’il demeure dans ce même poste principal.

Article 5 : Ressources annuelles

La R.A.G, mise en œuvre en 2020, ne sera pas inférieure à 19% du barème en vigueur à France Rail Industry S.A.S. Il sera vérifié qu’au terme de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient, aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 20% de la R.A.G et qu’au terme de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le même coefficient aucun salarié n’ait un revenu inférieur à 25% de la R.A.G.

Article 6- Prime de certains jours fériés

La prime versée aux salariés travaillant l’intégralité de leur poste de travail pour les jours fériés ci-dessous est revalorisée à 170 € brut. Les jours fériés concernés sont : le 24 décembre poste de nuit – le 25 décembre – le 31 décembre poste de nuit – le 1er janvier – le dimanche de Pâques –

Article 8 – Prime semestrielle fin d’année

La prime semestrielle de fin d’année sera versée au cours des premiers jours du mois de décembre.

C – DISPOSITIONS COMMUNES :

Article 1 - Durée d’application 

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021.

Article 2 - Commission de suivi (Article L.2222-5-1 du Code du travail)

Une Commission, composée des signataires du présent accord, se réunira le 7ème mois d’application et une seconde fois à la fin de la validité du présent accord.

Article 3 - Publicité et Dépôt 

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits /F31400).

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Hayange le 1 Octobre 2020

Pour France Rail Industry S.A.S. Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Chef d’Etablissement

Pour la CGT-FO :

Responsable Ressources Humaines

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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