Accord d'entreprise "avenant n° 1 a l'accord collectif d'entreprise du 9/10/2008 relatifs aux statuts de l'IRUS" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05722005581
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 9 Octobre 2008 relatif aux statuts de l’Institution de Gestion de Retraite USINOR SACILOR (IRUS)

Entre SAARSTAHL RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 94 773 165 euros, immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro 391 575 354, dont le siège social est situé 164 rue Maréchal Foch à Hayange, représentée par Mr , Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dont les représentants ont été dûment mandatés par les fédérations nationales de la métallurgie :

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé, à compter du 1er janvier 1990, de confier à une Institution de Retraite supplémentaire Usinor-Sacilor (IRUS) la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaires. Cette délégation a principalement concerné :

Le régime IRUS

  • l’ensemble des opérations de gestion assumées jusqu’au 31 décembre 1989 par les institutions IPU, IRPIC, IPICS, IRPETAM, et,

  • également d’anciens régimes CCNM, PIBRAP, H.F.C., A.C.R. , POMPEY, Rente Education, Mines Françaises de l’Arbed, Mines d’Ottange, Wire

ci après « les Régimes »

L'Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS) créée à ce titre en 1990, était une Institution de Retraite Supplémentaire (IRS), et relevant des articles L. 941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L'article 116 de la loi « Fillon » ayant prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des IRS telles que l'IRUS, cette institution a été transformée, suite à la décision de sa commission paritaire entérinée par accord collectif d’entreprise du 9 octobre 2008 en Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS), Institution qui ne peut effectuer que des opérations de gestion administrative d'un régime de retraite.

Les statuts de cette Institution et le règlement encadrant le fonctionnement de ces régimes de retraite ont été négociés avec les partenaires sociaux des sociétés adhérentes à l’Institution et formalisés au travers de différents accords collectifs en termes identiques pour l’ensemble des sociétés adhérentes, le 16 octobre 2008 pour Saarstahl Rail.

Depuis plusieurs années, le Délégué Général alerte le Conseil d’administration (ci-après « CA ») et la Commission Paritaire (ci-après « CP ») de l’IRUS, des problèmes de gouvernance de l’Institution qui sont susceptibles de survenir du fait des règles fixées par la loi et les statuts concernant l’éligibilité des membres des collèges Participants. En particulier, le droit et les statuts imposent que les membres du collège des participants au CA et à la CP soient titulaires de droits au titre des régimes gérés par l’IGRS.

Il est précisé que, l’institution IRUS n’opère plus aucun acte de gestion et délègue son rôle légal de gestionnaire à Malakoff Humanis qui l’a subdélégué à PREVERE depuis 2017.

Compte tenu des difficultés croissantes de gouvernance, des problèmes et des risques liés à la méconnaissance du régime chez les adhérents et de la délégation de la gestion administrative des rentes déjà existantes auprès d’un subdélégataire, la Commission Paritaire de l’Institution a pris décision par délibération du 28 octobre 2021 de procéder à la dissolution de l’Institution au 31 décembre 2021, et de confier à un liquidateur la mise en œuvre de celle-ci à compter du 1er janvier 2022.

Celle-ci ne remet aucunement en cause

  • les droits acquis et à venir des actifs relevant encore des régimes gérés par l’Institution,

  • les rentes servies au titre des régimes.

A titre d’information, au 31 décembre 2020, 282 rentes étaient versées, dont 40 au titre de réversion ; et 27 actifs potentiels identifiés.

La dissolution se traduira par la disparition de l’Institution et de ce fait de la délégation actuelle à Malakoff Humanis de la gestion administrative des rentes.

Chaque Société débitrice de rentes devra alors organiser la gestion de ses engagements de retraite, notamment par la conclusion d’une convention de gestion avec le délégataire de son choix. Dans un premier temps, compte tenu du calendrier de l’opération qui devra se dérouler en quelques mois, et afin de limiter les problèmes de gestion des rentes, il est conseillé que chaque Société porteuse d’engagements continue d’utiliser les services de la société subdélégataire actuelle pour la gestion des rentes, organisme qui proposera un contrat standard.

Pour l’ensemble de ces raisons, les Sociétés ont informé par tous moyens appropriés leurs salariés bénéficiaires notamment par l’intermédiaire, selon le cas, de leurs CSE ou autres instances qu’il sauront jugés appropriées. Cette information a été faite au CSE de Saarstahl Rail le 27 octobre 2021.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique :

  • à la société Saarstahl Rail

  • aux bénéficiaires :

    • actuels et futurs.

    • titulaires de droits directs (salariés ou anciens salariés) ou dérivés (ayants droit).

    • dont les droits sont actuellement gérés par l’institution IRUS ou susceptibles d’être gérés par l’institution lors de leur départ en retraite

ARTICLE 2 OBJET 

Le présent avenant a pour objet :

  • d’acter de la décision de la Commission Paritaire de l’IRUS de procéder à la dissolution de l’Institution IRUS à la date du 31/12/2021 et d’apporter au Règlement des Régimes les modifications rendues nécessaires par la disparition de l’Institution. Le Règlement modifié est annexé au présent Avenant.

Le programme de liquidation et la dévolution de l’éventuel boni de liquidation seront effectués en accord avec la loi régissant les opérations de liquidation des IGRS.

La dissolution de l’Institution ne remet aucunement en cause les droits acquis et à venir des actifs relevant des régimes gérés actuellement par l’Institution et n’ayant pas liquidé leur retraite ou les rentes servies au titre des Régimes aux actuels rentiers.

La gestion administrative des Régimes pourra être confiée, à compter du 1er janvier 2022, à un prestataire de service qui rendra compte de sa gestion de manière périodique dans les termes définis par un contrat de gestion conclu avec les sociétés redevables de rentes au titre des Régimes.

ARTICLE 3 SUIVI DE L’ACCORD

L’Institution en liquidation, créera une commission de suivi, composée de l’ex-Président, de l’ex-Vice-président de l’institution IRUS et du liquidateur désigné par la commission paritaire.

ARTICLE 4 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION – DENONCIATION - SUBSTITUTION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à effet du 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 DEPOTS – PUBLICITE

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires, pour remise à chacun des signataires et pour les formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du Travail.

ANNEXES

Annexe 1 Règlement du régime

A Hayange, le 17 décembre 2021

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société Saarstahl Rail,

Monsieur , en sa qualité de Directeur général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT représenté par

Pour le syndicat CFE-CGC représenté par

Pour le syndicat FO représenté par

REGLEMENT IRUS

TABLE DES MATIERES

REGLEMENT 3

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Bénéficiaires 3

Article 3 – Définition de l’assiette servant au calcul du salaire de référence 4

Article 3 bis – Définition de l’assiette servant au calcul du salaire de référence pour les participants relevant de l’Article 5 bis (accord du 22/12/2005) 4

Article 3 ter – Pour les participants relevant de l'article 5ter (ACCORD DU 14/10/2008) 5

Article 4 – Conditions d’ouverture des droits – Durée des services 5

Article 5 – Allocations annuelles de Retraite 6

Article 5 bis – Définition des allocations annuelles de retraite (accord du 22/12/2005) 8

Article 5 ter 9

Article 5 quater « allocations annuelles de retraite » Avenant du 25/04/2016 10

Article 6 – Cessation anticipée de services 10

Article 7 – Majoration pour charges de famille 8

Article 7 bis - Majoration pour charges de famille - Avenant du 25/04/2016 8

Article 8 – Allocation annuelle d’invalidité entraînant cessation des fonctions 9

Article 9 – Allocation du conjoint survivant 10

Article 9bis - Allocation du conjoint survivant pour les participants relevant de l’article 5bis (accord du 22/12/2005) 11

Article 9 ter : Allocation du conjoint survivant 12

Article 9 quater « allocation du conjoint survivant » avenant du 25/04/2016 12

Article 10 – Allocation du conjoint divorcé 14

article 10 bis « allocation du conjoint divorcé » du 25/04/2016 15

Article 11 – Orphelins 15

article 11 bis « orphelins » du 25/04/2016 16

Article 12 – Majorations pour charges de famille pour conjoint survivant 17

Article 12 bis « majoration pour charges de famille pour conjoint survivant » avenant du 25/04/2016

.......................................................................................................................................................... 18

Article 13 : Règles de cumul 18

Article 14 : Revalorisation 18

Article 14 bis : Revalorisation pour les participants relevant de l’article 5bis (accord du 22/12/2005)19 Ajouter Article 14 ter 19

14 quater « revalorisation » avenant du 25/04/2016 19

Article 15 : Paiement des allocations 20

Article 16 : Dispositions propres aux anciens ressortissants de l’Institution de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres de POMPEY (agréée sous le n° 464) 20

Article 17 – Dispositions propres aux retraités, veuves de retraités de la Caisse d’Allocations de la Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry & Neuves-Maisons (agrément du 27 novembre 1947).

.......................................................................................................................................................... 20

Article 18 – Dispositions propres aux retraités, veuves de retraités du régime PIBRAP dont les droits ont été liquidés antérieurement au 31 décembre 1989 20

Article 19 – Dispositions propres aux retraités, veuves de retraités du régime de la Caisse d’Allocations Vieillesse des Forges de Saulnes et Gorcy 20

Article 20 – Dispositions propres aux anciens ressortissants du régime ACR et autres, gérés jusqu’au 31 décembre 1996 par le GIE GPC 21

Article 21 – Dispositions propres aux retraités, veuves de retraités du régime de la Caisse de Retraites des Hauts Fourneaux de la Chiers 21

Annexe 1 et 1Bis Règlement 2001 22

Annexe1 du 22/12/2005 26

Annexe 1 complétée le 14/10/2008 28

Annexe 1 du 25/04/2016 28

Annexe 2 A aux statut IGRS 16/10/2008 29

Annexe 2 B aux statut IGRS 16/10/2008 30

Tableau mentionné à l’article 17.1 des statuts 31

REGLEMENT

PREAMBULE

Le présent règlement intègre tous les articles suite aux différents amendements de 2005 à 2016 :

  • Accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22/12/2005 (Groupe A IRUS, Groupe B Sogecap)

  • Avenant de révision des statuts du 14/10/2008 (Groupe B Sogecap)

  • Avenant de révision des statuts du 30/12/2009 (revalorisation et décisions du conseil d’administration)

  • Avenant à l’accord d’externalisation de l’IRUS du 25/04/2016 (Revalorisation)

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés au sein desquelles il s’applique (ci-après la Société ou les Sociétés) des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre :

  • des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la Sécurité Sociale auxquels l’employeur participe ou a participé

  • des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n°1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droits.

En cas de mutation au sein du Groupe USINOR SACILOR, postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conserveront un droit à titre individuel.

Dans ce cas, l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera l’objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint et éventuellement au(x) conjoint(s) divorcé(s) incombera à la dernière Société ayant employé le salarié.

ACCORD DE REVISION DES STATUTS ET REGLEMENT DE L’IRUS DU 22/12/2005

Pour les bénéficiaires :

  • qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946

  • qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 (liste des sociétés adhérentes), dont la liste figure en annexe au présent règlement

  • et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.

Ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires.

ACCORD DE REVISION DES STATUTS ET REGLEMENT DE L’IRUS DU 14/10/2008

Pour les bénéficiaires :

  • qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, et qui n'ont pas encore liquidé leur retraite au 31 décembre 2008,

  • qui sont salariés des sociétés ArcelorMittal Gandrange ou SMR,

  • Et qui n'ont pas adhéré à un régime spécifique d'aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2008 par le biais d'un avenant à leur contrat de travail,

Ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3ter, 4, 5ter, 9ter, 14ter du présent règlement étant entendu que les articles 3ter, 5ter, 9ter et 14ter ont vocation à ne s'appliquer qu'à cette seule catégorie de bénéficiaires.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASSIETTE SERVANT AU CALCUL DU SALAIRE DE REFERENCE

L’assiette servant à calculer le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des allocations visées par le présent règlement totalise :

  • la rémunération brute du dernier mois d’activité multipliée par douze (éventuellement reconstituée en application des accords en vigueur),

  • la part variable « médiane » de l’indice hiérarchique du salarié (en référence à l’accord national du 28/07/1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et son avenant du 29 janvier 2000), coefficientée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l’année de départ en retraite,

  • les primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d’activité (éventuellement reconstituées en application des accords en vigueur),

  • A contrario, les primes à caractère exceptionnel telles que l’indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et l’intéressement en sont exclues ainsi que les remboursements de dépenses réelles.

En cas de maladie, de chômage partiel, d’accident du travail survenant dans les douze derniers mois d’activité et ayant entraîné une réduction de rémunération, il ne sera pas tenu compte de cette réduction pour le calcul de la rémunération de base.

En cas de liquidation de retraite après une période de préretraite, le salaire tel que défini ci-dessus, sera revalorisé en fonction des taux de revalorisation alloués aux allocataires pour la même période.

ARTICLE 3 BIS – DEFINITION DE L’ASSIETTE SERVANT AU CALCUL DU SALAIRE DE REFERENCE POUR LES PARTICIPANTS RELEVANT DE L’ARTICLE 5 BIS (ACCORD DU 22/12/2005)

L’assiette servant au calcul du salaire de référence pour les participants relevant de l’article 5bis totalise :

  • La rémunération brute du mois de janvier 2005 multipliée par douze (éventuellement reconstituée en application des accords en vigueur,

  • La part variable « médiane » de l’indice hiérarchique du salarié,

  • Les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues dans l’année 2005.

ARTICLE 3 TER – POUR LES PARTICIPANTS RELEVANT DE L'ARTICLE 5TER (ACCORD DU 14/10/2008)

L'assiette servant au calcul du salaire de référence pour les participants relevant de l'article 5ter totalise

:

  • La rémunération brute du mois de janvier 2008 multipliée par douze (éventuellement reconstituée en application des accords en vigueur). Pour les cadres, compte tenu du décalage de la date des augmentations du 1er janvier au 1°' avril, la rémunération sera celle du 1er avril,

  • La part variable « médiane » de l'indice hiérarchique du salarié,

  • Les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues dans l'année 2008 ».

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS – DUREE DES SERVICES

  1. CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite (Conseil Irus 22/02/2005).

L’ancienneté minimum de services est de 10 ans.

  1. DUREE DES SERVICES

  1. - Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société au sein de laquelle il a été employé.

  2. - Entrent en ligne de compte :

  • les durées de service militaire, de mobilisation et services de guerre, les temps passés en qualité de prisonnier de guerre, de déporté, d’interné, d’expulsé, d’assujetti ou de réfractaire au travail obligatoire, à condition que l’intéressé ait été antérieurement au service de la Société (*);

  • les années au cours desquelles l’Agent s’est trouvé en préretraite dans le cadre d’une convention passée avec le Fonds National de l’Emploi ou a bénéficié du régime de congé de fin de carrière de la Société institué par accord au sein des sociétés adhérentes ;

  • les années passées en régime de CAA au terme des CPS, CGPS de 1979/1984/1985/1987 jusqu’à l’âge de 65 ans (régime de droit commun ou régime de convention) ;

  • les années passées en ASFNE au terme de l’accord collectif sur l’emploi du personnel mensualisé des EDTAM d’octobre 1990 et de son avenant de 1995 et de l’accord du 4 février 1992 sur la mise en œuvre de la convention régissant les modes de relations contractuelles entre les Cadres et leurs entreprises ayant fait l’objet d’une lettre d’application du même jour ;

  • longues carrières, PRP, TPFC, TPAC2 et RTA2 : validation selon les modalités retenues lors du Conseil d’Administration du 25 février 2004 et annexe n° 2 à l’avenant CAP 2010 du 17 février 2004.

  1. - Les années de services accomplies avant l’âge de vingt ans ou après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas prises en compte.

(*) Ces services sont au maximum, retenus jusqu’aux dates légales de cessation des hostilités.

ARTICLE 5 – ALLOCATIONS ANNUELLES DE RETRAITE

I - Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale « R » constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les Sociétés adhérentes.

A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces Sociétés à partir de l’âge de vingt ans sera transformée en fraction d’annuité de retraite, par application des coefficients ci-après :

de 20 à 24 ans inclus …… 0,40 soit 0,40 X 5

de 25 à 29 ans inclus …… 0,75 soit 0,75 X 5

de 30 à 34 ans inclus …… 1,75 soit 1,75 X 5

de 35 à 54 ans inclus …… 2 soit 2 X 20

de 55 à 59 ans inclus …… 1,75 soit 1,75 X 5

de 60 à 64 ans inclus …… 0,75 soit 0,75 X 5

Toutefois, le nombre maximum des annuités pouvant être reconnu à un Agent est plafonné à 62 annuités, quelle que soit la durée de la carrière de l’intéressé dans les Sociétés.

Le total des annuités ainsi obtenu dans chaque cas particulier détermine le pourcentage par lequel on multiplie la rémunération de base définie à l’article 3, pour obtenir la retraite globale « R ».

Le tableau A ci-après indique, pour une date d’entrée comptée au plus tôt à l’âge de vingt ans, le nombre d’annuités acquises à partir de l’âge de soixante ans pour une durée de services continus.

L’année incomplète entre dans la détermination des annuités acquises proportionnellement au nombre de mois accomplis au cours de ladite année incomplète.

T A B L E A U A

Age

D’entrée

Age de sortie

60 ans

61 ans

62 ans

63 ans

64 ans

65 ans

20 ans

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

21 ans

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

22 ans

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

23 ans

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

24 ans

61,25

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

25 ans

61,25

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

26 ans

60,50

61,25

62,00

62,00

62,00

62,00

27 ans

59,75

60,50

61,25

62,00

62,00

62,00

28 ans

59,00

59,75

60,50

61,25

62,00

62,00

29 ans

58,25

59,00

59,75

60,50

61,25

62,00

30 ans

57,50

58,25

59,00

59,75

60,50

61,25

31 ans

55,75

56,50

57,25

58,00

58,75

59,50

32 ans

54,00

54,75

55,50

56,25

57,00

57,75

33 ans

52,25

53,00

53,75

54,50

55,25

56,00

34 ans

50,50

51,25

52,00

52,75

53,50

54,25

35 ans

48,75

49,50

50,25

51,00

51,75

52,50

36 ans

46,75

47,50

48,25

49,00

49,75

50,50

37 ans

44,75

45,50

46,25

47,00

47,75

48,50

38 ans

42,75

43,50

44,25

45,00

45,75

46,50

39 ans

40,75

41,50

42,25

43,00

43,75

44,50

40 ans

38,75

39,50

40,25

41,00

41,75

42,50

41 ans

36,75

37,50

38,25

39,00

39,75

40,50

42 ans

34,75

35,50

36,25

37,00

37,75

38,50

43 ans

32,75

33,50

34,25

35,00

35,75

36,50

44 ans

30,75

31,50

32,25

33,00

33,75

34,50

45 ans

28,75

29,50

30,25

31,00

31,75

32,50

46 ans

26,75

27,50

28,25

29,00

29,75

30,50

47 ans

24,75

25,50

26,25

27,00

27,75

28,50

48 ans

22,75

23,50

24,25

25,00

25,75

26,50

49 ans

20,75

21,50

22,25

23,00

23,75

24,50

50 ans

18,75

19,50

20,25

21,00

21,75

22,50

51 ans

-

17,50

18,25

19,00

19,75

20,50

52 ans

-

-

16,25

17,00

17,75

18,50

53 ans

-

-

-

15,00

15,75

16,50

54 ans

-

-

-

-

13,75

14,50

55 ans

-

-

-

-

-

12,50

  1. On totalise ensuite pour leurs montants bruts annuels :

  1. la pension à laquelle le membre du personnel a droit en vertu de la législation sur la Sécurité Sociale à laquelle il est soumis (y compris le complément de retraite provenant du rachat des cotisations des ingénieurs, cadres et assimilés, pour la période antérieure à leur immatriculation et y compris la surcote instituée par la loi Fillon en cas de poursuite de l’activité après 60 ans et après le nombre de trimestres donnant droit au taux plein ) ; (Conseil d’administration du 22/02/2005- Avenant du 30/12/2009),

  2. l’allocation pouvant lui être attribuée en application de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

  3. les prestations servies en vertu du régime de l’ARRCO,

  4. les prestations servies en vertu des régimes de Cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points AGIRC (suite à l’accord du 28 janvier 1988),

  5. éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des Sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l’intéressé, à l’exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, soit un total de « r ».

Les allocations ou retraites dont le montant est cumulé pour le calcul de « r » sont celles qui seraient dues à l’intéressé s’il faisait liquider tous ses droits à taux plein. Ces allocations ou retraites s’entendent de celles revenant à l’intéressé pour l’année en cours.

Ne sera pas incorporée dans ce total « r » la part des retraites correspondant :

  1. à des périodes autres que celles retenues pour le calcul des annuités de retraite au titre de l’article 4.

Toutefois, la part de retraite correspondant à la période des services effectués entre l’âge de 60 ans et celui du départ à la retraite sera incorporée dans le total « r », quant bien même cette période ne donnerait plus lieu à l’acquisition d’annuités par le fait que le maximum d’annuités (62) serait déjà atteint.

  1. à des majorations pour enfants et conjoints prévues par la Sécurité Sociale et les différents régimes de retraite, sauf cas prévu à l’article 7.

  1. La Société verse à l’intéressé une allocation complémentaire égale à la différence entre la retraite globale « R » et le montant « r » des retraites perçues par l’intéressé, au prorata du temps de présence comme stipulé à l’Article 2 L’intéressé pourra recevoir l’allocation complémentaire en plusieurs versements provenant des Sociétés au prorata de son temps de présence chez chacune (sans que cela ne remette en cause la naissance du droit la veille du départ en retraite). Au cas où

« r » serait égal ou supérieur à « R », l’intéressé n’aurait droit à aucune allocation.

ARTICLE 5 BIS – DEFINITION DES ALLOCATIONS ANNUELLES DE RETRAITE (ACCORD DU 22/12/2005)

Etant rappelé que seuls les bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe de l’article 2 du présent règlement sont concernés :

Ils peuvent, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 4, bénéficier d’un complément de retraite lorsqu’ils cessent leurs activités et liquident leur pension de Sécurité Sociale à taux plein.

Pour cela, les Sociétés s’engagent à souscrire auprès d’un organisme d’assurance, à effet au 1er janvier 2006, une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, ce fonds étant alimenté par versements des Sociétés, pour une prime unique définitive totale de 310 millions d’€uros (*) versée au plus tard le 31 décembre 2005.

(*) Avant déductions des bénéficiaires actifs du groupe fermé ayant adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière avant le 31 décembre 2005.

Le fonds permettra de leur garantir une retraite calculée conformément au nouveau Règlement (système en Unités de Comptes avec taux garanti plus inflation plus x % avec une traduction en points).

Par ailleurs un montant de 10 millions d’euros sera également versé au plus tard le 31/12/2005 sur un fonds de revalorisation. Ce fonds servira uniquement à la revalorisation des droits des bénéficiaires. L’affectation des sommes sera décidée par la commission financière.

Ce fonds est destiné à verser des allocations de retraite ainsi calculées :

Au moment de la liquidation de la retraite, un capital constitutif de rente est déterminé en tenant compte :

  1. De l’allocation de retraite calculée conformément aux dispositions des articles 5 et 6, en tenant compte :

  • de l’âge du participant au 31/12/2005, cet âge étant considéré comme âge de sortie ;

  • de traitement de référence du participant tel que décrit à l’article 3bis ;

  • des ressources déductibles au 31/12/2005 telles que déterminées sur base des hypothèses actuarielles retenues dans le cadre des calculs des engagements à fin 2005.

    1. D’un facteur d’annuité déterminé sur base des tables de mortalité prospectives INSEE, jointes en annexe 4, d’un taux d’actualisation de 2% et en tenant compte du fait que les rentes sont réversibles à 60% en faveur du conjoint survivant. Le capital constitutif de rentes ainsi obtenu sera exprimé en valeur 31/12/2005 en tenant compte d’un taux d’escompte de 4,3%.

    2. D’un taux de rendement minimum garanti entre le 1er janvier 2006 et le moment de la liquidation de la retraite, des surplus financiers générés par l’organisme d’assurance sur le fonds collectif de retraite et des résultats techniques affectés au fonds collectif.

Le capital constitutif ainsi obtenu est alors transféré dans un fonds de rentes de l’organisme d’assurance qui calcule dans les conditions techniques et réglementaires en vigueur le montant du complément de retraite correspondant.

La gestion administrative du complément de rente est effectuée par l’assureur.

Il est revalorisé dans les termes prévus dans la convention d’assurance collective.

Chaque année, l’organisme d’assurance établit les comptes techniques et financiers du fonds collectif de retraite. Les résultats financiers sont affectés exclusivement au fonds collectif de retraite. Les résultats techniques sont affectés pour partie au fonds collectif de retraite et pour partie à la revalorisation des rentes servies aux participants relevant du présent article. La répartition est effectuée au prorata de l’importance respective des fonds (actifs – retraités). Le capital constitutif est alors mis à jour de façon proportionnelle par rapport au capital constitutif de l’année précédente de façon à ce que la valeur du fonds collectif de retraite permette de couvrir les capitaux constitutifs de l’ensemble des participants en activité si ces derniers liquidaient simultanément leur complément de retraite.

ARTICLE 5 TER

Les aménagements prévus par le présent article n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seules sociétés ArcelorMittal Gandrange et SMR (Avenant de révision n° 1 à l'accord collectif de groupe ArcelorMittal du 22 décembre 2005).

« Etant rappelé que seuls les bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe de l'article 2 du présent règlement sont concernés.

Ils peuvent, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 4, bénéficier d'un complément de retraite lorsqu'ils cessent leurs activités et liquident leur pension de Sécurité Sociale à taux plein.

Au moment de la liquidation de la retraite, un capital constitutif de rente est déterminé en tenant compte :

De l'allocation de retraite calculée conformément aux dispositions des articles 5 et 6, en tenant compte :

  • de l'âge du participant au 31/12/2008 cet âge étant considéré comme âge de sortie,

  • du traitement de référence du participant tel que décrit à l'article 3 ter des ressources déductibles au 31/12/2008 telles que déterminées sur base des hypothèses actuarielles retenues dans le cadre des calculs des engagements à fin 2008,

  • D'un facteur d'annuité déterminé sur base des tables de mortalité prospectives INSEE, jointes en annexe 4, d'un taux d'actualisation de 2% et en tenant compte du fait que les rentes sont réversibles à 60% en faveur du conjoint survivant. Le capital constitutif de rentes ainsi obtenu sera exprimé en valeur 31/12/2008 en tenant compte d'un taux d'escompte de 4,3%,

  • D'un taux de rendement minimum garanti entre Je 1er janvier 2009 et le moment de la liquidation de la retraite, des surplus financiers générés par l'organisme d'assurance sur Je fonds collectif de retraite et des résultats techniques affectés au fonds collectif.

Le capital constitutif ainsi obtenu est alors transféré dans un fonds de rentes de l'organisme d'assurance qui calcule dans les conditions techniques et règlementaires en vigueur Je montant du complément de retraite correspondant.

Il est revalorisé dans les termes prévus dans la convention d'assurance collective.

Chaque année, l'organisme d'assurance établit les comptes techniques et financiers du fonds collectif de retraite. Les résultats financiers sont affectés exclusivement au fonds collectif de retraite. Les résultats techniques sont affectés pour partie au fonds collectif de retraite et pour partie à la revalorisation des rentes servies aux participants relevant du présent article. La répartition est effectuée au prorata de l'importance respective des fonds (actifs - retraités). Le capital constitutif est alors mis à jour de façon proportionnelle par rapport au capital constitutif de l'année précédente de façon à ce que la valeur du fonds collectif de retraite permette de couvrir les capitaux constitutifs de l'ensemble des participants en activité si ces derniers liquidaient simultanément leur complément de retraite ».

ARTICLE 5 QUATER « ALLOCATIONS ANNUELLES DE RETRAITE » AVENANT DU 25/04/2016

  • L’allocation annuelle de retraite est calculée en application de l’article 5 du règlement et des autres articles du règlement utiles, dans leur version en vigueur au jour :

    • du calcul ou,

    • où l’allocation aurait dû être calculée si la liquidation est demandée « tardivement », et ce jusqu’à la date à laquelle elle est figée.

  • Son montant est figé à son niveau atteint, le cas échéant après une étape de recalcul telle qu’organisée par le présent accord :

    • au 1er janvier 2017 ou,

    • au 1er janvier 2017 si la liquidation est demandée postérieurement à cette date mais aurait dû intervenir avant.

ARTICLE 6 – CESSATION ANTICIPEE DE SERVICES

A – INITIATIVE INTERESSE

  1. - En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans, la retraite globale « R » de l’Agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d’anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction d’une part, de l’âge d’entrée et d’autre part, de la durée des services tels que définis à l’article 4 du présent règlement.

7

En cas de services discontinus, l’âge d’entrée figurant au tableau B ci-après est l’âge fictif obtenu en soustrayant de l’âge de sortie la somme des années de services continus et discontinus prises en compte pour le calcul de la retraite globale « R »

Pour une durée de services continus, le tableau C ci-après donne les pourcentages en résultant pour le calcul de la retraite globale

« R »

TABLEAU B - Cessation anticipée de services sur l'initiative du bénéficiaire TABLEAU C - Cessation anticipée de services sur l'initiative du bénéficiaire (en cas de services continus) (en cas de services continus)

7

  1. - Les allocations ou retraites dont le montant est cumulé pour le calcul de l’élément « r » défini à l’article 5 § II, sont celles qui seraient dues à l’intéressé s’il faisait liquider ses droits lors de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la réduction qu’elles puissent subir par rapport à une liquidation à l’âge de 65 ans.

B – Initiative Société

  1. En cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans à l’initiative de la Société, la retraite globale « R » sera calculée en fonction des annuités de retraite que l’intéressé aurait acquises s’il avait poursuivi ses fonctions à la Société jusqu’à l’âge de 65 ans, sans que puissent être prises en compte plus de 62 annuités.

Les dispositions du présent alinéa ne peuvent être étendues aux licenciements pour faute grave.

  1. Les allocations ou pensions de retraites dont le montant est cumulé pour le calcul de l’élément « r » défini à l’article 5 § II sont celles qui seraient dues à l’intéressé s’il faisait liquider ses droits lors de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la réduction ou abattements qu’elles puissent subir par rapport au cas normal de la liquidation à l’âge de 65 ans.

  2. Le bénéfice des dispositions du présent règlement ne peut toutefois se cumuler avec le versement d’une indemnité de licenciement.

En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.

C – Retraite anticipée avec bénéfice de toutes les pensions sans abattement – Inaptitude au travail

– Travailleurs manuels – ACPG

  1. En cas de départ en retraite volontaire avant l’âge de 65 ans avec le bénéfice d’une pension de vieillesse de la Sécurité Sociale sans abattement et d’allocation des régimes complémentaires (ARRCO, Cadres…) également sans abattement, la retraite globale « R » sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ (soit 62 au maximum) sans application de coefficients d’anticipation.

Le tableau A figurant à l’article 5 du présent règlement donne les pourcentages qui en résultent, en fonction :

  • de l’âge d’entrée (à partir de 20 ans),

  • des services reconnus par la Société adhérente (à partir de l’âge de 20 ans),

  • de l’âge de départ en retraite par anticipation.

  1. Les allocations ou pensions dont le montant est cumulé pour le calcul de l’élément « r » défini à l’article 5 sont celles qui seraient dues à l’intéressé s’il faisait liquider ses droits lors de la cessation de ses fonctions.

ARTICLE 7 – MAJORATION POUR CHARGES DE FAMILLE

Tout enfant encore à charge, au sens de la législation sur les prestations familiales ou tout enfant âgé de moins de 26 ans s’il est à charge et poursuit des études supérieures, ouvre droit à une allocation spéciale égale à 5 % de la rémunération de base. Trois enfants à charge au maximum ouvrent droit à cette allocation.

Seuls les enfants à charge à la date de liquidation de la retraite IRUS sont à prendre en compte. Les enfants nés après sont donc exclus.

Sont également exclus les enfants nés d’un premier mariage du conjoint de l’agent dont le père et la mère sont toujours vivants.

Il conviendra de s’assurer dans tous les cas que les allocations familiales sont perçues ou ont été perçues. (Conseil d’administration du 18/02/1993 – Avenant t du 30/12/2009).

Les majorations pour enfants à charge servies par les régimes de retraite entreront dans le calcul « r » jusqu’au 20ème anniversaire (en application de la législation familiale) et au plus tard jusqu’au 25ème anniversaire s’ils poursuivent des études supérieures et ont obtenu leur baccalauréat avant leur 20ème anniversaire (âge apprécié au 1er octobre).

ARTICLE 7 BIS - MAJORATION POUR CHARGES DE FAMILLE - AVENANT DU 25/04/2016

  • Allocations annuelles de retraite liquidées au 1er janvier 2017

Pour être figées, les allocations annuelles de retraite, au titre desquelles les majorations pour enfants à charge servies par les régimes de retraite obligatoires entrent dans le calcul de « r », sont recalculées. Ce recalcul vise à exclure la prise en compte de ces majorations. Dans certains cas, l’allocation annuelle de retraite recalculée demeurera négative ou égale à zéro (lorsque « r » restera supérieur ou égal à

« R »).

Parallèlement, pour être figées, les allocations spéciales (pour charges de famille) sont recalculées afin que le cumul des montants :

  • des allocations annuelles de retraite après recalcul et,

  • des allocations spéciales (pour charge de famille) après recalcul,

soit identique au montant cumulé des allocations annuelles de retraites et des allocations spéciales (pour charge de famille) versées avant recalcul.

Les allocations spéciales recalculées de la sorte sont « affectées », à parts égales, en fonction du nombre d’enfants à charge. De la sorte, en cas d’évolution de la situation d’un enfant (atteinte de l’âge limite, décès…), seule la quote-part qui lui a été « affectée » cesse d’être versée.

Par exception, les allocations spéciales (pour charge de famille) ne sont pas recalculées lorsque le recalcul de l’allocation annuelle de retraite conduit à un montant qui demeure négatif ou égal à zéro. Dans ce cas, l’allocation spéciale est figée à son niveau atteint au 1er janvier 2017.

Les allocations spéciales (pour charge de famille) ainsi recalculées sont figées à leur niveau atteint et ne continuent d’être versées que dans les conditions et limites prévues à l’article 7 du règlement de retraite.

  • Si la liquidation de l’allocation annuelle de retraite est demandée postérieurement au 1er janvier 2017 mais aurait dû intervenir avant

Dans ce cas, les allocations annuelles de retraite et les allocations spéciales (pour charge de famille) sont :

  • Calculées en application des articles du règlement de retraite en vigueur au moment où elles auraient dû être calculées, et ce jusqu’à la date de leur recalcul en vue d’être figées, puis.

  • Recalculées selon les modalités prévues aux paragraphes précédents (Allocations annuelles de retraite liquidées au 1er janvier 2017) à la date du 1er janvier 2017 et figées à cette même date.

  • Versées dans les conditions et limites prévues à l’article 7 du règlement de retraite.

ARTICLE 8 – ALLOCATION ANNUELLE D’INVALIDITE ENTRAINANT CESSATION DES FONCTIONS

  1. Si un membre du personnel comptant moins de 60 ans d’âge et au moins 10 années de services tels que définis à l’article 4, a droit à une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale et s’il cesse ses fonctions dans une des Sociétés, le Régime IRUS lui reconnaît une pension d’invalidité « I » déterminée conformément au § III ci-après.

  2. La pension d’invalidité « I » est obtenue en affectant à la rémunération de base définie à l’article 3, le taux de la pension de la Sécurité Sociale, soit 50 %.

Toutefois, la pension « I » est portée, si le bénéficiaire y a intérêt, au montant obtenu en multipliant les annuités (article 5) acquises par lui au moment de sa cessation de fonctions par sa rémunération de base à cette date.

  1. On totalise ensuite :

. les prestations que l’Agent reçoit au titre de la Sécurité Sociale,

. les prestations qu’il reçoit au titre des régimes retraite et prévoyance, à cotisation paritaire compte non tenu des majorations pour tierce personne.

soit « i »

  1. La Société verse à l’intéressé une allocation complémentaire égale à la différence entre « I » et

« i ». Au cas où « i » serait égal ou supérieur à « I », l’intéressé n’aurait droit à aucune allocation.

  1. Le bénéficiaire d’une rente pour incapacité permanente totale dans le cadre de la législation sur les accidents du travail est considéré pour l’application du présent article comme s’il était titulaire d’une pension d’invalidité.

Dans ce cas, les prestations « i » comprennent le montant d’une pension fictive d’invalidité de 3ème catégorie de la Sécurité Sociale.

  1. Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité « I » atteint l’âge normal de la retraite, 60 ans (inaptitude), prévu par le présent règlement, la pension d’invalidité est remplacée par une retraite globale « R » de même montant.

L’allocation complémentaire qui lui est alors versée par la Société est déterminée conformément aux dispositions de l’article 5.

ARTICLE 9 – ALLOCATION DU CONJOINT SURVIVANT

  1. Si un membre du personnel décède en activité après au moins 10 années de services tels que définis à l’article 4 en laissant un conjoint, la Société reconnaît à celui-ci une pension globale « V » égale à 60 % du produit des annuités acquises par l’Agent au moment de son décès par sa rémunération de base (article 3) à cette date.

De cette pension globale « V » sont déduites les pensions et allocations revenant au conjoint survivant au titre des périodes prises en compte pour le calcul de « V ». En ce qui concerne la rente de conjoint souscrite en régime à cotisation auquel la Société a participé auprès d’organismes extérieurs, celle-ci sera déduite forfaitairement à concurrence de 40 % de son montant.

La différence, si elle est positive, constitue l’allocation complémentaire qui sera versée par la Société au conjoint sa vie durant, sauf le cas de remariage.

Les pensions de réversion seront déduites dès l’âge de 55 ans quand bien même les montants ne seraient pas réellement perçus par les intéressés du fait de leurs ressources.

Le Conseil d’Administration du 22 février 2005 a décidé de retenir les dispositions suivantes:

  • les pensions de réversion seront déduites à l’âge normal quand bien même les montants ne seraient pas réellement perçus par les intéressés du fait de leurs ressources.

Il est à noter qu’au terme de la loi Fillon d’août 2003, les conditions d’attribution des pensions de réversion Sécurité Sociale adoptées, ont fait l’objet d’une modification au terme du décret 2004 – 1447 et 1451 du 23 décembre 2004 – JO du 30 décembre 2004 page 22300, pour ce qui est :

  • du cumul de la pension de base et de réversion

  • du contrôle des ressources qui cesse à l’âge de la retraite ou à 60 ans.

Les conditions suivantes ont été retenues au 1er janvier 2005 pour :

  • les pensions de base et de réversion se cumulant

  • le contrôle des ressources qui cesse à l’âge de la retraite ou à 60 ans

  • la condition d’âge qui ne sera supprimée totalement qu’en 2011

Le calendrier de suppression de cette condition d’âge sera étalé sur sept ans au lieu de cinq. Pour ouvrir droit à pension de réversion, le conjoint survivant devra avoir au moins :

  • 55 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 (inchangé)

  • 52 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2007 (au lieu du 1er janvier 2007)

  • 51 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2009 (au lieu de 49 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008)

  • 50 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2011 (au lieu de 46 ans pour celles prenant effet avant le 1er janvier 2009)

A compter du 1er janvier 2005, les déductions en matière IRUS et régimes supplémentaires intégrés dans l’IRUS au sein d’ARCELOR en France, seront effectuées sur cette base.

La clause « maintien de la déduction à 55 ans », « quand bien même les montants ne seraient pas réellement perçus par les intéressés du fait de leurs ressources », se poursuivra au-delà du 1er janvier 2005 en suivant le calendrier établi au terme du décret portant sur les pensions de réversions Sécurité Sociale.

  1. Si le titulaire d’une pension d’invalidité « I » au titre de l’article 8 décède, et à condition que le mariage ait été contracté au moins un an avant la date de décès, La Société reconnaît à son conjoint survivant une pension globale « Vi » égale à 60 % du produit des annuités acquises par l’Agent à sa

cessation de fonctions par sa rémunération de base à cette date.

De cette pension globale « Vi » sont déduites les pensions et allocations revenant au conjoint au titre des périodes prises en compte pour le calcul de « Vi ».

La différence, si elle est positive, constitue l’allocation complémentaire qui sera versée par La Société au conjoint, sa vie durant, sauf le cas de remariage.

  1. Si le titulaire d’une retraite globale « R » décède, La Société reconnaît à son conjoint survivant, à condition que le mariage ait été contracté au moins un an avant la date de décès, une pension globale

« Vr » égale à 60 % de la retraite globale « R » de l’Agent.

De cette pension globale « Vr » sont déduites les pensions et allocations visées à l’article 5 § II revenant au conjoint au titre des périodes prises en compte pour le calcul de « Vr ».

La différence, si elle est positive, constitue l’allocation complémentaire qui sera versée par La Société au conjoint survivant sa vie durant, sauf le cas de remariage.

  1. La pension globale « V », « Vi » ou « Vr » ne pourra, même en cas de présence d’un conjoint divorcé et sauf application s’il y a lieu des dispositions de l’article 12, être inférieure à 15 % de la rémunération de base de l’Agent, lorsque, au décès de celui-ci, le conjoint sera âgé d’au moins 35 ans et aura au moins deux enfants à charge au sens de l’article 12.

  2. En cas de décès d’un Agent par suite d’un accident du travail (à l’exclusion de l’accident de trajet) survenu au service d’une des Sociétés, ou d’une maladie professionnelle contractée pendant son activité dans une Société, la pension globale « V » du conjoint survivant ne pourra, même en cas de présence d’un conjoint divorcé et sauf application s’il y a lieu des dispositions de l’article 11 § V, être inférieure à 15 % de la rémunération de base.

Les dispositions du présent paragraphe sont exclusives de toutes conditions d’âge de l’Agent ou des conjoints survivants au jour du décès, de date d’entrée en fonction de l’Agent et de son âge à cette date, de durée de services à la Société, de présence d’enfants à charge.

ARTICLE 9BIS - ALLOCATION DU CONJOINT SURVIVANT POUR LES PARTICIPANTS RELEVANT DE L’ARTICLE

5BIS (ACCORD DU 22/12/2005)

En cas de décès d’un participant en activité, son conjoint reçoit une allocation calculée par l’organisme d’assurance sur base des conditions techniques et réglementaires en vigueur, le montant de l’allocation correspondant à 60% du capital constitutif tel que calculé sur base de l’article 5bis du présent règlement.

Le conjoint d’un allocataire reçoit à condition qu’il ne soit ni divorcé, ni remarié, une pension de réversion égale à 60 % de l’allocation que percevrait le participant s’il avait survécu pour autant que les conditions déclarées au moment de la liquidation de la retraite n’aient pas évolué (notamment nombre et âge du ou des bénéficiaires).

Les ex-conjoint(s) divorcés non remariés peuvent prétendre à une réversion dans les conditions suivantes.

La pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le(s) ex-conjoint(s) non remarié(s) en fonction des durées respectives de mariage, le total des pensions de réversion ne pouvant être supérieur à 60 % des droits du décédé. Le décès ultérieur d’un des bénéficiaires est sans effet sur les droits du ou des ex-conjoint(s) survivant(s).

ARTICLE 9 TER : ALLOCATION DU CONJOINT SURVIVANT

Les aménagements prévus par le présent article n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seules sociétés ArcelorMittal Gandrange et SMR (Avenant de révision n° 1 à l'accord collectif de groupe ArcelorMittal du 22 décembre 2005).

« Pour les participants relevant de l'article 5 ter :

En cas de décès d'un participant en activité, son conjoint reçoit une a/location calculée par l'organisme d'assurance sur base des conditions techniques et règlementaires en vigueur, le montant de /'a/location correspondant à 60% du capital constitutif tel que calculé sur la base de l'article 5 ter du présent règlement.

Le conjoint d'un a/locataire reçoit à condition qu'il ne soit ni divorcé, ni remarié, une pension de réversion égale à 60% de /'a/location que percevrait Je participant s'il avait survécu pour autant que les conditions déclarées au moment de la liquidation de la retraite n'aient pas évolué (notamment nombre et âge du ou des bénéficiaires).

Les ex-conjoint(s) divorcés non remariés peuvent prétendre à une réversion dans les conditions suivantes :

La pension de réversion est partagée entre Je conjoint survivant et le(s) ex-conjoint(s) non remarié(s) en fonction des durées respectives de mariage, Je total des pensions de réversion ne pouvant être supérieur à 60% des droits du décédé. Le décès ultérieur d'un des bénéficiaires est sans effet sur les droits du ou des ex-conjoint(s) survivant(s). »

ARTICLE 9 QUATER « ALLOCATION DU CONJOINT SURVIVANT » AVENANT DU 25/04/2016

Allocations de conjoint survivant liquidées au 1er janvier 2017. Le montant de ces allocations est figé :

  • à son niveau atteint au 1er janvier 2017 dès lors que l’allocation en question ne fait pas l’objet d’une majoration pour charges de famille pour conjoint survivant en application de l’article 12 du règlement de retraite,

  • après recalcul lorsqu’elle fait l’objet d’une majoration pour charges de famille pour conjoint survivant en application de l’article 12 du règlement de retraite.

Ce recalcul est opéré sur la base des règles prévues à l’article 9 du règlement de retraite, à l’exception de la majoration pour charge de famille pour conjoint survivant (article 12 du règlement) qui ne sera pas prise en compte.

Parallèlement, une majoration pour charge de famille pour conjoint survivant est déterminée de telle sorte que le cumul des montants :

  • des allocations annuelles de conjoint survivant après recalcul et,

  • des majorations pour charge de famille pour conjoint survivant après recalcul,

soit identique au montant cumulé des allocations annuelles de conjoint survivant et des majorations pour charge de famille pour conjoint survivant avant recalcul.

Les majorations recalculées de la sorte sont « affectées », à parts égales, en fonction du nombre d’enfants à charge. De la sorte, en cas d’évolution de la situation d’un enfant (atteinte de l’âge limite, décès…), seule la quote-part qui lui a été « affectée » cesse d’être versée.

Les majorations ainsi recalculées sont figées à leur niveau atteint et ne continuent d’être versées que dans les conditions et limites prévues à l’article 12 du règlement de retraite.

En tout état de cause, pour les allocations de conjoint survivant dont le calcul conduit à un montant négatif ou égal à zéro au 1er janvier 2017, il ne sera pas procédé à de nouveaux recalculs et aucune allocation de conjoint survivant ne pourra être sollicitée dans le futur.

Par exception, certaines allocations de conjoint survivant versées au 1er janvier 2017 ne tiennent compte d’aucune pension de réversion déductible au titre des régimes de retraite de tout type (français ou étranger) pour des périodes d’activité dans le groupe, ou seulement d’une partie d’entre elles. Dans ce cas, l’allocation est figée en plusieurs temps :

  • tout d’abord au 1er janvier 2017,

  • puis, après la prise en compte des pensions de réversion lorsque celles-ci deviennent déductibles, et ce même si elles ne sont pas effectivement liquidées ou liquidables. Ces déductions peuvent intervenir en plusieurs étapes selon les règles applicables à chaque régime de retraite de base et/ou complémentaire concerné.

Dans ce cas, l’allocation de conjoint survivant est temporaire, et ne devient définitive qu’à la date à laquelle la dernière pension de réversion est déductible.

  • Si la liquidation de l’allocation de conjoint survivant est demandée postérieurement au 1er janvier 2017 mais aurait dû intervenir avant.

Dans ce cas, l’allocation de conjoint survivant est :

  • calculée en application des articles du règlement de retraite en vigueur au moment où elle aurait dû être calculée, et ce jusqu’à la date de son recalcul en vue d’être figée, puis,

  • recalculée selon les modalités prévues aux paragraphes précédents (Allocations de conjoint survivant liquidées au 1er janvier 2017) à la date du 1er janvier 2017 et figée à cette même date,

  • versée dans les conditions et limites prévues à l’article 12 du règlement de retraite.

  • Allocations de conjoint survivant liquidées à compter du 1er janvier 2017.

Le conjoint d’un allocataire reçoit, à condition qu’il ne soit ni divorcé ni remarié, une pension de réversion correspondant à 60 % de l’allocation annuelle de retraite que percevait le participant au moment de son décès.

L’(les) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) peut (peuvent) prétendre à une réversion dans les conditions suivantes : la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et l’(les) ex-

conjoint(s) non remarié(s) en fonction de la durée respective de chaque mariage, le total des pensions de réversion ne pouvant être supérieur à 60 % de l’allocation du bénéficiaire décédé. Le décès ultérieur d’un des bénéficiaires est sans effet sur les droits des réservataires.

L’allocation ainsi calculée est figée à la date de son calcul.

Si une majoration pour charge de famille est en cours de versement au moment du décès, son versement est maintenu tant que les conditions pour qu’elle soit versée sont réunies.

  • Remariage du bénéficiaire d’une allocation de conjoint survivant

Le remariage entraine la cessation du versement de l’allocation de conjoint survivant et, le cas échéant, celle des majorations.

ARTICLE 10 – ALLOCATION DU CONJOINT DIVORCE

En cas de décès postérieur au 30 juin 1980, d’un membre ou d’un ancien membre du personnel, La Société reconnaît au conjoint divorcé quelle que soit la cause du divorce, fournissant les justifications suffisantes, une pension globale déterminée comme suit :

  1. Si le membre du personnel décède en activité après 10 années de services, La Société reconnaît au conjoint divorcé non remarié une pension globale « Cd » calculée comme « V » mais limitée au montant obtenu en affectant « V » du rapport prévu au § IV ci-après.

  2. Si le titulaire d’une pension d’invalidité décède, La Société reconnaît au conjoint divorcé non remarié une pension globale « Cdi » déterminée comme « Vi » mais limitée au montant obtenu en affectant « Vi » du rapport prévu au § IV ci-après.

  3. Si le titulaire d’une retraite globale « R » décède, La Société reconnaît au conjoint divorcé non remarié, une pension globale « Cdr » déterminée comme « Vr » mais limitée au montant obtenu en affectant « Vr » du rapport prévu au § IV ci-après.

  4. Le rapport prévu aux § I, II et III ci-dessus, est celui existant entre les annuités (article 4) acquises pendant la durée du mariage de l’Agent avec le conjoint divorcé et le nombre total des annuités correspondant à la durée de ses services dans les Sociétés adhérentes.

  5. Des pensions globales « Cd », « Cdi », « Cdr » sont déduites les pensions et allocations visées à l’article 5 § II revenant au conjoint divorcé au titre des périodes prises en compte pour le calcul de ces pensions globales.

La différence, si elle est positive, constitue l’allocation complémentaire qui sera versée par La Société au conjoint divorcé sa vie durant, sauf le cas de remariage.

  1. Dès sa liquidation, la pension globale « Cd », « Cdi » ou « Cdr » s’impute sur la pension globale

« V », « Vi » ou « Vr » éventuellement attribuée au conjoint survivant en cas de remariage de l’Agent.

La disparition ultérieure de « Cd », « Cdi » ou « Cdr » pour cause de décès ou de remariage du conjoint divorcé est sans incidence sur le montant ainsi diminué de « V », « Vi » ou « Vr ».

  1. La pension globale « Cd », « Cdi » ou « Cdr » ne pourra, sauf application s’il y a lieu des dispositions de l’article 12 § 5, être inférieure à 15 % de la rémunération de base de l’Agent (ou ancien Agent), lorsqu’au décès de celui-ci le conjoint divorcé sera âgé d’au moins 35 ans et aura à son foyer au moins deux enfants à charge au sens du présent règlement, issus de son mariage avec l’Agent.

  2. En cas de décès d’un Agent par suite d’un accident du travail (à l’exclusion de l’accident de trajet) survenu au service d’une Société, ou d’une maladie professionnelle contractée dans celle-ci, la pension globale « Cd » du conjoint divorcé ne pourra, sauf application s’il y a lieu des dispositions de l’article 12, être inférieure à 15 % de la rémunération de base.

Les dispositions du présent paragraphe sont exclusives de toutes conditions d’âge de l’Agent ou du conjoint divorcé au jour du décès, de date d’entrée en fonction de l’Agent et de son âge à cette date, de durée de services à la Société, de présence d’enfants à charge.

  1. Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis dans le cas de pluralité de mariages de l’Agent.

ARTICLE 10 BIS « ALLOCATION DU CONJOINT DIVORCE » DU 25/04/2016

  • Le montant des allocations de conjoint divorcé liquidées au 1er janvier 2017 est figé à son montant atteint au 1er janvier 2017.

  • Si la liquidation est demandée postérieurement au 1er janvier 2017 mais aurait dû intervenir avant

Dans ce cas, l’allocation de conjoint divorcé est :

  • calculée en application des articles du règlement de retraite en vigueur au moment où elle aurait dû être calculée, et ce jusqu’à la date où elle sera figée, puis,

  • figée à la date du 1er janvier 2017.

  • Le montant des allocations de conjoint divorcé liquidées à compter du 1er janvier 2017 sera déterminé selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord (nouvel article 9 quater).

  • Remariage du bénéficiaire d’une allocation de conjoint divorcé

Le remariage entraine la cessation du versement de l’allocation de conjoint divorcé et, le cas échéant, celle des majorations.

ARTICLE 11 – ORPHELINS

  1. Si un membre du personnel visé par le présent règlement décède en laissant un ou plusieurs orphelins de père et de mère ou en cas de décès d’un conjoint survivant, bénéficiaire d’une pension

« V », « Vi » ou « Vr », La Société reconnaît aux enfants nés du mariage et remplissant les conditions fixées à l’article 12, pour être considéré comme enfant à charge, une pension « V »,

« Vi » ou « Vr » majorée de :

  • 5 % de la rémunération de base s’il existe 2 orphelins,

  • 10 % de la rémunération de base s’il existe 3 orphelins et plus.

La Garantie (Pension Globale et majoration enfants) reconnue globalement aux enfants bénéficiaires, est répartie en parts égales entre eux et réversible de l’un sur l’autre s’il existe 3 enfants et plus.

Lorsqu’un des enfants cesse de remplir les conditions fixées à l’article 12, la majoration enfant est

réduite en fonction du paragraphe ci-dessus, s’il reste 2 enfants et supprimée s’il n’y en a plus qu’un. Le montant de l’allocation versée est calculé selon les règles définies à l’article 5.

Dans le cas des enfants invalides, bénéficiaires de l’A.A.H. (Allocation aux Adultes Handicapés), le montant de cette dernière viendra en déduction de l’allocation due par La Société.

  1. En cas de prédécès d’un conjoint qui, s’il avait vécu, aurait bénéficié au décès de l’Agent d’une pension globale « V », « Vi » ou « Vr », La Société reconnaît aux enfants nés du mariage et remplissant les conditions fixées par l’article 12 pour être considérés comme enfants à charge, une pension globale égale à celle qui aurait été reconnue au conjoint et les dispositions du § 1 ci-dessus s’appliquent dans les mêmes conditions.

  2. En cas de décès d’un conjoint divorcé bénéficiaire d’une pension globale « Cd », « Cdi » ou « Cdr », La Société reconnaît globalement aux enfants nés de son mariage avec l’ancien Agent remplissant les conditions fixées par l’article 12 pour être considérés comme enfants à charge, une pension globale égale à la pension « Cd », « Cdi » ou « Cdr » qui était reconnue au conjoint divorcé.

Il est alors fait application aux enfants bénéficiaires de cette pension des mêmes dispositions que celles figurant au § I ci-dessus.

  1. En cas de prédécès d’un conjoint divorcé qui, s’il avait vécu, aurait bénéficié au décès de l’Agent d’une pension globale « Cd », « Cdi » ou « Cdr », La Société reconnaît aux enfants nés de son mariage avec cet Agent et qui remplissent les conditions fixées par l’article 12 pour être considérés comme enfants à charge, une pension globale égale à celle qui aurait été reconnue à ce conjoint divorcé et qui viendra s’imputer définitivement sur la pension « V », « Vi » ou « Vr » reconnue aux enfants nés du deuxième mariage.

Il est également fait application aux enfants bénéficiaires de cette pension globale « Cd », « Cdi » ou

« Cdr » des mêmes dispositions que celles figurant au § 1 ci-dessus.

  1. La Société pourra, de cas en cas, apporter aux dispositions des § II et III ci-dessus, les dérogations que lui semblerait rendre nécessaires la situation réelle des familles (à titre d’exemple : si à la suite du prédécès du conjoint divorcé les enfants nés de ce mariage sont revenus au second foyer de l’Agent, il pourra décider qu’il sera liquidé une seule pension « V », « Vi » ou « Vr » couvrant l’ensemble de la carrière de l’Agent à la Société et répartie entre tous les enfants nés du premier ou du second mariage sans distinction, avec réversion de l’un sur les autres).

  2. Les dispositions des § III, IV et V ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis en cas de pluralité de mariages de l’Agent.

  3. Il est précisé qu’un orphelin n’a vocation qu’à une seule pension globale -ou la quote-part de celle- ci- déterminée en application du présent article.

ARTICLE 11 BIS « ORPHELINS » DU 25/04/2016

  • Allocations orphelin liquidées au 1er janvier 2017.

Les allocations versées aux orphelins sont figées à leur niveau atteint au 1er janvier 2017.

  • Si la liquidation de l’allocation orphelin est demandée postérieurement au 1er janvier 2017 mais aurait dû intervenir avant

Dans ce cas, l’allocation d’orphelin est :

  • calculée en application des articles du règlement de retraite en vigueur au moment où elle aurait dû être calculée, et ce jusqu’à la date où elle sera figée, puis,

  • figée à la date du 1er janvier 2017.

  • Allocations orphelin liquidées à compter du 1er janvier 2017.

Les allocations versées aux orphelins seront calculées et figées de la façon suivante :

  • en cas de décès du bénéficiaire d’une allocation de conjoint survivant ou divorcé, l’allocation perçue par le bénéficiaire et la majoration pour charge de famille sont partagées entre les orphelins, à parts égales, et sont déterminées, le cas échéant, sous déduction de l’allocation adulte handicapé.

  • en cas de décès du bénéficiaire d’une allocation annuelle de retraite et de d’absence de bénéficiaire d’une allocation de conjoint survivant :

    • il est procédé au calcul théorique de l’allocation de réversion qui aurait été versée si un bénéficiaire de cette rente avait été en vie au moment du décès du bénéficiaire de l’allocation annuelle de retraite puis,

    • l’allocation de réversion théorique et allocations spéciales (pour charges de famille) attachées à l’allocation annuelle de retraite sont partagées entre les orphelins, à parts égales, et sont déterminées, le cas échéant, sous déduction de l’allocation adulte handicapé.

  • Dans tous les cas, ces allocations ne continuent d’être versées que dans les conditions et limites prévues à l’article 11 du règlement.

ARTICLE 12 – MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE POUR CONJOINT SURVIVANT

  1. La pension globale « V », « Vi » ou « Vr » définie à l’article 9 sera, en faveur d’un conjoint survivant, après imputation s’il y a lieu, des droits attribués au conjoint divorcé, majorée de 5 % de la rémunération de base par enfant à charge de l’Agent, au moment du décès et restant à la charge du conjoint survivant au sens de la législation des allocations Familiales.

  2. La pension globale « Cd », « Cdi » ou « Cdr » définie à l’article 10 sera, en faveur du conjoint divorcé, majorée de 5 % de la rémunération de base par enfant issu de son mariage avec l’Agent ayant ouvert droit à cette pension, présent à son foyer et restant à sa charge au sens de la législation des Allocations Familiales.

  3. La limite d’âge résultant des § I et II ci-dessus :

. sera, en cas de poursuite d’études supérieures à temps complet, portée à 26 ans maximum.

. pourra, en cas de poursuite d’études non supérieures à temps complet, être portée à un maximum de 23 ans.

  1. Il n’y a pas de limite d’âge pour les enfants qui, avant qu’ils aient cessé d’être considérés à charge en vertu des dispositions ci-dessus, se trouvent définitivement dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique.

Cette invalidité doit être reconnue par un organisme extérieur (CDAPH) et le pourcentage d’invalidité fixé au moins à 80 % à titre temporaire (donc révisable) ou définitif.

Dans le cas où La Société reconnaîtrait à cet enfant une pension ou une quote-part de pension d’orphelin en vertu de l’article 11, les prestations versées par la Sécurité Sociale ou les caisses de retraite au titre de l’invalidité de cet enfant viendraient en déduction de cette pension au même titre que les pensions et allocations visées à l’article 5 § II.

Toutefois il peut être choisi par le tuteur légal de renoncer temporairement aux droits IRUS afin de bénéficier intégralement des allocations légales. Ces droits pourront être rétablis ultérieurement à la demande du tuteur, en fonction de l’évolution de la législation.

  1. L’application des majorations résultant du présent article ne pourra avoir pour effet de porter le total des pensions ouvertes du chef de l’Agent décédé (majorations comprises) à plus de 60 % de la rémunération de base.

Dans le cas où, avant imputation sur une pension de conjoint d’une pension de conjoint divorcé, ce plafond de 60 % serait dépassé, il y aurait lieu de procéder à une réduction préalable de chacune de ces pensions au prorata des droits de chacun des bénéficiaires.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent même dans les cas visés aux articles 9 (§ IV et V) et 10 (§ VII et VIII).

  1. Les majorations visées au présent article, non réversibles d’un enfant sur l’autre, ne seront versées, pour chaque enfant séparément, que pendant les périodes d’âge résultant des § I et IV ci-dessus.

ARTICLE 12 BIS « MAJORATION POUR CHARGES DE FAMILLE POUR CONJOINT SURVIVANT » AVENANT DU

25/04/2016

Ces majorations sont calculées, recalculées et figées selon les modalités prévues au présent accord.

Il ne peut plus y avoir de majoration pour charge de famille pour conjoint survivant en dehors des situations prévues par le présent accord.

ARTICLE 13 : REGLES DE CUMUL

Lorsque des conjoints exercent l’un et l’autre une activité dans les Sociétés, chacune des carrières donne lieu à l’application des dispositions du présent règlement.

En cas de cumul de droits propres et de droits de réversion, chaque situation est calculée, compte tenu des droits que chacun des conjoints a acquis auprès de la Sécurité Sociale et des organismes visés à l’article5.

Les majorations pourenfantsà charge s’appliquent au montant de ressources « R» ou « I» le plus élevé.

ARTICLE 14 : REVALORISATION

Le Gestionnaire Administratif des régimes relevant du présent Règlement, propose aux Sociétés le coefficient qu’il y a lieu d’appliquer aux salaires de base servant au calcul des allocations fixées par le présent statut/règlement. Ce coefficient ne sera pas inférieur au coefficient obtenu par pondération des taux pratiqués par les différents régimes de retraite (Sécurité Sociale, AGIRC-ARRCO) proportionnellement à leur poids dans les déductions pour le calcul des allocations. (Avenant du 29/12/1997. Ce coefficient est calculé sur l’ensemble de la population du régime dont le Gestionnaire Administratif a la charge.)

Ancien texte : Le Conseil d’administration détermine le coefficient qu’il y a lieu d’appliquer aux salaires de base servant au calcul des allocations fixées par les présents statut et règlement, afin de mettre ces salaires de base en harmonie avec ceux des actifs.

Au cas où l’inflation annuelle viendrait à dépasser 6 % par an, un taux intermédiaire de revalorisation sera fixé au 1er juillet.

La revalorisation intervient à compter du 1er avril, sur les allocations versées au titre du 2ème trimestre de l’exercice civil (Conseil d’administration du 09/12/2009 - Avenant du 30/12/2009).

ARTICLE 14 BIS : REVALORISATION POUR LES PARTICIPANTS RELEVANT DE L’ARTICLE 5BIS (ACCORD DU

22/12/2005)

Le complément de retraite est revalorisé dans les termes prévus dans la convention d’assurance collective, comme spécifié à l’article 5bis »

AJOUTER ARTICLE 14 TER :

« Pour les participants relevant de l'article 5 ter» :

Le complément de retraite est revalorisé dans les termes prévus dans la convention d'assurance collective, comme spécifié à l'article 5 ter>>.

14 QUATER « REVALORISATION » AVENANT DU 25/04/2016

  • A compter du 1er janvier 2017, la revalorisation des allocations et/ou majorations sera opérée de la façon suivante :

  • Pendant 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026 :

    • seule la portion des allocations et/ou majorations dont le montant est inférieur à 400 € par mois sera revalorisée et,

    • le taux de revalorisation sera égal à la moitié du taux de revalorisation appliqué, l’année précédente, au régime de retraite de base (assurance vieillesse). Ce taux ne peut être supérieur à 0,5 %.

  • À compter de la 11ème année, soit à compter du 1er janvier 2027 :

    • seule la portion des allocations et/ou majorations dont le montant est inférieur à 400 € par mois sera revalorisée,

    • le taux de revalorisation sera déterminé en fonction des résultats financiers dégagés par le placement d’une prime d’assurance forfaitaire et définitive d’un montant de 12 millions d’euros versée à un organisme d’assurance au plus tard le 31 décembre 2016 et par la consommation progressive du capital accumulé constitué de la prime initiale et des résultats financiers, sur la durée restant à courir du régime.

  • Il est institué une commission financière composée de la façon suivante :

    • chaque fédération syndicale de la métallurgie représentant les organisations syndicales signataires du présent avenant désigne un représentant nécessairement salarié ou retraité d’une entreprise figurant au champ d’application du présent avenant,

    • la direction d’ArcelorMittal France désigne un nombre égal de représentants.

Chacune des parties peut désigner un suppléant en cas d’absence du titulaire.

La commission financière se renouvelle tous les quatre ans dans chacune des catégories de représentants.

Elle se réunit une fois par an au cours du premier trimestre.

La commission financière est informée des résultats de la gestion financière de la prime.

A partir de la 11ème année, elle décide du taux de revalorisation appliqué aux rentes dans les limites d’une fourchette proposée par l’organisme gestionnaire de la prime.

  • La revalorisation des allocations et/ou majorations interviendra au 1er avril de l’année.

  • Dans le cas où le bénéficiaire percevrait, par exemple, une ou plusieurs allocations ou une allocation et une majoration, les nouvelles règles de revalorisation s’appliqueraient de façon distributive. Autrement dit, il n’est pas fait masse des différents versements pour déterminer si les seuils susmentionnés sont, ou non, atteints et chaque versement sera revalorisé de façon indépendante.

ARTICLE 15 : PAIEMENT DES ALLOCATIONS

Les allocations complémentaires sont payées trimestriellement à terme échu les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier. Elles ne comportent pas de prorata au décès. Toutefois, si le bénéficiaire d’une allocation complémentaire décède en laissant une veuve ou des enfants à charge remplissant les conditions pour bénéficier personnellement d’une allocation de réversion, le premier versement fait à ces ayants droits est égal, s’ils y ont intérêt, au montant de l’allocation qui serait revenu à l’ayant cause s’il avait été en vie à l’échéance.

La Société pourra décider que les allocations d’un montant inférieur à celui qu’elle fixera, feront l’objet d’un paiement annuel unique.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS PROPRES AUX ANCIENS RESSORTISSANTS DE L’INSTITUTION DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES DE POMPEY (AGREEE SOUS LE N° 464).

Les allocations des anciens salariés de la SNAP, dont les droits ont été reconnus à titre individuel, ont été servies à compter du 1er janvier 1992, et calculées selon le règlement en vigueur au 31 décembre 1991 de l’Institution de POMPEY.

ARTICLE 17 – DISPOSITIONS PROPRES AUX RETRAITES, VEUVES DE RETRAITES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS DE LA COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON, COMMENTRY & NEUVES-MAISONS (AGREMENT DU 27 NOVEMBRE 1947).

Les allocations des retraités et veuves de retraités, dont les droits ont été rappelés par lettre individuelle d’octobre 1995, ont été servies à compter du 1er janvier 1996. Les allocations de réversion seront calculées selon le règlement en vigueur au 31 décembre 1995 de la Caisse d’Allocations CCNM.

ARTICLE 18 – DISPOSITIONS PROPRES AUX RETRAITES, VEUVES DE RETRAITES DU REGIME PIBRAP DONT

LES DROITS ONT ETE LIQUIDES ANTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1989.

Les allocations de retraités et veuves de retraités dont les droits ont été rappelés par lettre individuelle du 22 décembre 1995 ont été servies à compter du 1er janvier 1996par l’IRUS.

Les allocations de réversion seront calculées selon les modalités propres à l’ancien régime PIBRAP.

ARTICLE 19 – DISPOSITIONS PROPRES AUX RETRAITES, VEUVES DE RETRAITES DU REGIME DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS VIEILLESSE DES FORGES DE SAULNES ET GORCY.

Les allocations de retraités et veuves de retraités ont été servies à compter du 1er janvier 1996 par l’IRUS.

Les allocations de réversion seront calculées selon les modalités propres à l’ancien régime de la Caisse d’Allocations Vieillesse des Forges de Saulnes et Gorcy.

ARTICLE 20 – DISPOSITIONS PROPRES AUX ANCIENS RESSORTISSANTS DU REGIME ACR ET AUTRES, GERES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1996 PAR LE GIE GPC.

Les allocations de retraités et veuves de retraités ont été servies à compter du 1er janvier 1997 par l’IRUS.

Les allocations de réversion seront calculées selon les modalités propres à l’ancien régime ACR.

Les droits « potentiels » individuellement reconnus au 1er janvier 1997 par les sociétés seront calculés selon les modalités applicables au 31 décembre 1996 et compte tenu des dispositions de l’article 3 des

« conditions relatives à la reprise. » pour ce qui est de la fiscalité et du critère de revalorisation.

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS PROPRES AUX RETRAITES, VEUVES DE RETRAITES DU REGIME DE LA CAISSE DE

RETRAITES DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS.

Les allocations de retraités et veuves de retraités ont été servies à compter du 1er janvier 1999 par l’IRUS.

Les allocations de réversion et les allocations des nouveaux retraités seront calculées selon les modalités propres à l’ancien régime de la Caisse de Retraites des Hauts Fourneaux de la Chiers.

ANNEXE 1 ET 1BIS REGLEMENT 2001

ANNEXE1 DU 22/12/2005

ANNEXE 1 COMPLETEE LE 14/10/2008

ANNEXE 1 DU 25/04/2016

ANNEXE 2 A AUX STATUT IGRS 16/10/2008

ANNEXE 2 B AUX STATUT IGRS 16/10/2008

TABLEAU MENTIONNE A L’ARTICLE 17.1 DES STATUTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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