Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez TRIGONE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGONE CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000003
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGONE CONSEIL
Etablissement : 39173093400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRIGONE CONSEIL, SARL au capital social de 210.000 €, Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de Lille NORD- PAS DE CALAIS, dont le siège social est situé 145 rue Condorcet 59112 ANNOEULLIN, immatriculée au RCS de Lille Métro

pole sous le numéro B 391 730 934, prise en la personne de Madame ,agissant es-qualité de Gérant.

D'une part,

ET

Les délégués du personnel de la Société TRIGONE CONSEIL, représentant la majorité des suffrages à la dernière élection professionnelle,

Madame et Monsieur .

D'autre part.

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'organiser les temps de travail au sein du cabinet TRIGONE CONSEIL, cabinet d’expertise-comptable et d’accompagnement du dirigeant.

L’efficacité du cabinet et la satisfaction de la clientèle, et donc sa fidélisation, dépendent de la disponibilité de ses équipes et de leur capacité à respecter les délais fixés par les organismes publics et parapublics, ce qui aboutit à des variations d’intensité dans l’activité subies par le cabinet. Cela est le cas par exemple des périodes de bilan sur les clôtures au 31/12 de chaque année.

Ces périodes résultent de contraintes extérieures, et en particulier légales, qui ne peuvent être gérées par une simple anticipation des travaux. Ces impératifs, inhérents à la profession, exigent ainsi une variation du volume des heures de travail qui seule permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Une optimisation des normes d'organisation des temps de travail doit alors être recherchée afin d'améliorer la qualité de vie tant professionnelle que privée des collaborateurs tout en intégrant les impératifs de l'activité. Cette situation justifie le recours des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année d’une part et la possibilité d’augmenter temporairement la durée hebdomadaire du travail en contrepartie de jours de RTT supplémentaires d’autre part.

La bonne maitrise des temps de travail ainsi recherchée pour favoriser les objectifs de respect des délais, de satisfaction de la clientèle tout en permettant aux salariés de pouvoir, sur des périodes de plus faible intensité, bénéficier de temps de récupération est de nature à créer un équilibre entre les nécessités professionnelles et le bien être des salariés.

Compte tenu des contraintes d’activité différentes selon les pôles il est souhaité pouvoir organiser le temps de travail selon 4 modalités :

  • Aménagement du temps de travail sur l’année

  • 35 heures /semaine sur 4,5 jours

  • Passage à 37 ou 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT correspondants

  • Forfait jours pour les cadres responsables de pôle

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Il forme un tout indivisible.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Cet accord vise l'ensemble du personnel à temps plein de TRIGONE CONSEIL.

Le personnel se répartit sur différents collèges :

  • Comptables, pôle Entreprises et pôle Professions libérales

  • Social, ressources humaines et juridique droit du travail

  • Juridique, droit des affaires

  • Responsables de pôles cadres,

  • Autres catégories de personnel.

ARTICLE 2 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2.1.1 – DISPOSITIONS GENERALES

2.1.1.1 L’aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen. Cette durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n'excède pas une durée moyenne fixée par le présent accord, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement.

La période de référence retenue sera une année entière qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile. C'est donc à l'intérieur de cette période annuelle que la moyenne des heures travaillées est appréciée.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année vise le personnel appartenant aux collèges suivants :

  • Comptables 

  • Social, ressources humaines

2.1.1.2 - Aménagement de la durée du travail

La durée du travail est aménagée sur une période d’une année pour tous les salariés de l'entreprise permanents. A compter du 1er janvier 2018, le nombre annuel d'heures travaillées pour un plein temps, diminué du temps des congés payés et des jours fériés, est fixé à 1.607 heures. Il constitue le nombre annuel conventionnel d'heures travaillées.

2.1.1.3 - Durée conventionnelle du travail

La durée conventionnelle, c’est-à-dire la durée moyenne hebdomadaire du travail, à partir de laquelle se déterminent les horaires collectifs des salariés à plein temps et les taux de travail à temps partiel. Il correspond à une durée mensuelle de 151,67 heures.

2.1.1.4 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail est de 8 heures sous déduction de 2 pauses quotidiennes de 10 minutes environ à raison de 1 pause le matin et 1 pause en milieu d’après-midi.

Le temps de travail journalier effectif est donc de 7h40.

La pause déjeuner est de 1h15 à 1h30 maximum.

Article 2.1.2 - REGLES D’AMENAGEMENT

2.1.2.1 - Programmation de l’aménagement des horaires sur l’année

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l’aménagement du temps de travail, le programme indicatif est le suivant pour le personnel relevant de la catégorie des comptables :

  • les périodes de faible activité sont approximativement les mois de Mai à Septembre,

  • les périodes de forte activité sont les mois de Janvier à Avril.

Pour le personnel relevant de la catégorie Social et ressources humaines, le programme indicatif est le suivant :

  • Les périodes de faible activité sont les semaines de milieu de mois

  • Les périodes de forte activité sont les semaines de fin et de début de mois

Le collège des secrétaires d'accueil réalisera un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Par ailleurs, l'activité du Cabinet est soumise à des périodes conjoncturelles non prévisibles à l'avance.

Aussi, il est convenu que, en cas de nécessité de service, les salariés seront informés par voie d'affichage de l'horaire collectif prévu sous condition de respect d'un délai de prévenance de deux semaines, réduit en cas d'urgence à une semaine.

La programmation indicative ne sera arrêtée qu'après avis des délégués du personnel.

Les heures effectuées dans la limite de l'horaire collectif prévu par ce calendrier pour une semaine donnée sont des heures normales.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Lorsque des salariés d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, établi pour chaque salarié, mentionne le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos s'applique dans l'entreprise.

2.1.2.2 - Limites supérieure et inférieure de l'horaire hebdomadaire de travail

Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de la répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six, et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.

2.1.2.3 - Répartition hebdomadaire.

L'horaire collectif dans le cadre de l'horaire annualisé est réparti inégalitairement entre les jours de la semaine (entre 3 et 5.5 jours/semaine).

Lorsque le salarié du cabinet effectue une partie de son travail chez le client, son temps de travail est aménagé à partir de l'horaire collectif faisant l'objet du calendrier prévisionnel.

Il en est de même pour l'expert-comptable salarié du cabinet et pour les cadres.

2.1.2.4 - Heures hors moyenne annuelle

Au cas où la durée du travail dépasserait exceptionnellement en moyenne sur l'année 1607 heures, il sera fait application des dispositions prévues à l'article 8.2.3 de la Convention collective nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes et à l'article L.3121-33 II du Code du travail, à savoir :

Ces heures sont transformées par accord entre l'employeur et le salarié concerné en repos compensateur d'une durée tenant compte des majorations prévues à l’article 8.2.3.2 de la convention collective. Ce repos est pris dans les conditions prévues par l'article D.3121-18 du Code du travail. Toutefois, il ne pourra l'être durant les périodes de forte activité du Cabinet telles que définies par le calendrier prévisionnel annuel.

Ce repos compensateur pourra faire l’objet d’un paiement en cas de non-prise du repos motivée par des circonstances exceptionnelles.

La transformation du repos compensateur en paiement ne pourra intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Les jours de repos compensateurs devront être pris ou payés dans l’année qui suit la période d’acquisition, à défaut ils seront perdus.

Le Cabinet mettra tout en œuvre pour que les dépassements de ce seuil annuel soient exceptionnels. Lorsque ceux-ci ne pourront être évités, les responsables du cabinet prendront toutes mesures pour y remédier dans le futur, en particulier par une augmentation des effectifs.

Article 2.1.3 - CONTROLE DES TEMPS

Pour que puisse s'effectuer le contrôle des temps de travail effectif, la Direction établit un document, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif.

Pour le personnel dont les entrées et sorties ne correspondent pas strictement à l'horaire collectif affiché et, en particulier, pour celui effectuant, au moins partiellement, son travail chez le client, le contrôle de la durée du travail s'effectue par des fiches de temps hebdomadaires faisant apparaître le temps de travail effectif. Ces fiches de temps établies par le salarié sont communiquées à la Direction qui dispose d'un mois pour en contester le bien-fondé. Elles sont destinées à servir d'éléments de preuve au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail.

Article 2.1.4 - REMUNERATION DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

2.1.4.1. - Lissage des rémunérations

En raison de l'annualisation des horaires, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel.

En effet, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions précisées au présent accord. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

La durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée est mentionnée sur le bulletin de paie.

2.1.4.1.1. Lorsque, pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d'entrée et de sortie en cours de période de programmation du calendrier prévisionnel ou en cas d'absence non rémunérée, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, la direction versera, avec la paye du 12e mois de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

2.1.4.1.2. Si les sommes versées au salarié, en application de la règle du lissage, sont supérieures à celles correspondant au temps de travail, trois cas sont à distinguer :

  • En cas de licenciement, l'excédent versé à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié.

  • En cas de rupture pour une autre cause en cours de période de programmation, une compensation sera faite, avec la dernière paye, entre les sommes dues par la Direction à quelque titre que ce soit, et cet excédent.

  • Le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance, devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon les modalités à définir au cas par cas entre la Direction et l'intéressé.

Article 2.1.5 – REMUNERATION DU PERSONNEL EMBAUCHE APRES SIGNATURE DE L'ACCORD

Les salariés embauchés après la signature de cet accord, pour satisfaire aux exigences de ce dernier en matière de volume d'emploi :

  • Seront rémunérés sur la base du nouvel horaire collectif, soit sur la base d'un salaire brut fixé par référence aux pratiques du cabinet et usages de la profession.

Article 2.1.6 – LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord ;

  • En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Article 2.2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Cet aménagement du temps de travail sur la semaine vise le personnel appartenant aux collèges :

  • Juridique, droit des affaires,

  • Autres catégories de personnel.

2.2.1. Il est prévu la possibilité d’avoir recours à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours par semaine.

2.2.2. En fonction des besoins du service et du volume de l’activité, il est prévu le passage temporaire à une durée de travail hebdomadaire de 37 heures voire 39 heures.

Dans ces hypothèses, il sera octroyé aux salariés, des jours de RTT permettant de compenser les heures effectuées au-delà de 35 hebdomadaires.

Le nombre de jours de RTT octroyés sera calculé en fonction du nombre et de l’amplitude des dépassements de la durée hebdomadaire du travail.

Il pourra être octroyé au maximum 22 jours de RTT sur l’année.

Article 2.3 - CAS PARTICULIER DES CADRES RESPONSABLES DE PÔLE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent des conditions de mise en œuvre et de recours aux forfaits-jours sur l’année, dans les conditions prévues par le Code du travail.

2.3.1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont les suivants :

  • Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : les responsables de pôle.

2.3.2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT

La mise en œuvre d’une convention de forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite qui peut se matérialiser par une clause spécifique du contrat de travail ou d’un avenant au dit contrat. Cette convention définira le nombre de jours travaillés sur une année pleine. Il sera fait mention du forfait annuel en jours sur le bulletin de paye de chaque salarié concerné.

Le salarié reste libre de refuser de conclure une convention de forfait jours annuel. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de sanction.

2.3.3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile.

2.3.4 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Lorsque du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année le salarié n’a pas accompli une année complète de travail, sa rémunération et ses droits à jours de repos sont établis sur la base de la durée effective de travail sur la période considérée.

2.3.5 - FORFAIT JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé hors dispositions spécifiques, à 218 jours sur l'année civile (en ce comprise la journée de solidarité).

Le plafond est réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile et le calcul s’opère sur la base de la durée effective de travail sur la période considérée décomptée en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours susceptibles d’être travaillés sur l’année civile entière excède le plafond de 218 jours. En conséquence des jours de repos doivent être planifiés et pris afin de respecter le plafond.

L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.

En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié, en concertation avec l’encadrement supérieur, établit trimestriellement un planning indiquant les dates prévisionnelles de prise de ces jours de repos.

Exemple de calcul 2018
Nombre de jours par an 365
Nombre de week-end 104
Nombre de congés annuels 25
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de week-end 9
Sous-total 227
Nombre de jours de repos au titre du forfait jours 9
Total nombre de jours travaillés 218

2.3.6 - RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Les salariés qui le souhaitent, peuvent, avec accord préalable de la direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Les jours travaillés au-delà de 218 jours doivent par principe être récupérés.

A défaut, et par accord entre le salarié et l’employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 journées par an.

L’accord entre le salarié et la direction doit être formalisé par écrit signé des deux parties.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration sera de 10%.

En tout état de cause, il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Le plafond fixé devra être compatible avec :

- le repos quotidien

- le repos hebdomadaire

- les jours fériés chômés dans l’établissement

- les congés payés.

2.3.7 - LES LIMITES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes (article L.3121-48 du Code du travail) :

- Durée légale hebdomadaire du travail (Article L.3121- 27 du Code du travail) ;

- Durée maximale journalière du travail (Article L.3121-18 du Code du travail) ;

- Durée hebdomadaire maximale du travail (L.3121-20 du Code du travail)

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

- Repos quotidien (11 heures consécutives) ;

- Repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés de la prise effective des jours de repos et de congés.

2.3.8 – ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

  • Calcul du nombre de jours travaillés

Pour toute absence pour congé maternité, maladie (justifiée conformément à la loi) ou pour évènements familiaux légaux, le forfait annuel en jours est recalculé pour que les jours d’absences viennent en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

  • Calcul du nombre de jours de repos

Les jours de repos au titre du forfait annuel en jours et destinés à respecter le plafond de 218 jours sont recalculés proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année compte-tenu de l’absence, étant précisé que certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif.

2.3.9 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est convenu que, pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, chaque salarié, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tient un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le respect du repos quotidien, ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, repos quotidien, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours…).

Il est ainsi établi un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Chaque salarié produit un relevé d’activité mensuel en jours permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées. Ce relevé mentionne un cumul des jours travaillés depuis le début de la période de référence.

Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis à la Direction chaque mois.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Il est en effet rappelé que le suivi de l’amplitude des journées d’activités participe à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Il est rappelé que la charge de travail et l’amplitude des journées doivent restées raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

2.3.10 – ENTRETIENS PERIODIQUES

En sus du document de contrôle, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

- La charge de travail ;

- L’organisation du travail dans le service ;

- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

- La rémunération.

Lors de l'entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (au titre du forfait annuel et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu écrit et signé des parties de l'entretien annuel.

L'employeur s'assure que l'adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l'entretien annuel notamment en sensibilisant le management. Le rythme et la charge de travail doit rester en toutes circonstances raisonnable.

A tout moment le salarié sous convention individuelle de forfait jours pourra alerter la direction s’il estime que sa charge de travail est inadaptée à son forfait. La direction organisera dans les plus brefs délais un entretien visant à faire le point avec le salarié concerné, établir un compte rendu et à prendre les décisions nécessaires notamment de prévention et de résolution des difficultés.

2.3.11 - LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de se déconnecter de tous les outils de communication numériques pendant ces périodes.

Cette mesure sert à garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et notamment s’assurer que pendant les temps de repos et de récupération le salarié puisse se déconnecter effectivement de tout moyen de communication à caractère professionnel.

ARTICLE 3 – PREAVIS

En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié non cadre,

Et afin de permettre à la société Trigone Conseil d’organiser les relais et la continuité du service aux clients, et au salarié concerné de bénéficier du temps nécessaire pour une nouvelle organisation personnelle et professionnelle,

la durée du préavis est portée de un mois à deux mois.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION

Le présent accord d'aménagement et de réduction de la durée du temps de travail s'appliquer à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Annœullin,

Le 22 mars 2018

Signataires

Cogérant

Déléguée du personnel collège cadre

Délégué du personnel collège non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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