Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez LES FERMIERS LANDAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS LANDAIS et le syndicat CGT le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04017002046
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS LANDAIS
Etablissement : 39176072500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

  1. ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

    FERMIERS LANDAIS SAS

    1. ENTRE

  • FERMIERS LANDAIS SAS

    représentée par Monsieur

    agissant en qualité de Directeur Général de FERMIERS LANDAIS SAS

    d'une part

    ET

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

FO représenté par Monsieur

Délégué Syndical FO de FERMIERS LANDAIS SAS

  1. CGT représenté par Monsieur

    Délégué Syndical CGT de FERMIERS LANDAIS SAS

d'autre part

Il a eu convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

  • FERMIERS LANDAIS SAS dispose d’un accord temps de travail depuis 1999. Cet accord a été modifié en 2013 suite à la fusion avec l’entreprise SOVOL en substitution à toutes autres règles concernant le temps de travail en cours sur les sites de FERMIERS LANDAIS SAS

  • La modification de 2013 avait également pour objet d’intégrer les évolutions législatives et en particulier la loi de 2008

  • En 2017 les partenaires sociaux ont souhaité reprendre cet accord de manière à intégrer les nouvelles modifications législatives issues en particulier de la loi travail dite « loi El Khomri » du 8 Aout 2016

  • Les fondamentaux de l’accord de 2013 restent inchangés

    1. DOMAINE D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise FERMIERS LANDAIS quelque soit le site.

ARTICLE 1 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les parties se sont entendues sur une durée annuelle du travail fixe de 1588 Heures.

Cette durée du travail est calculée de la manière suivante :

  • 365,25 jours

    - 52 dimanche

    - 30 jours de congés payés

    - 11 jours fériés

    _____

    272,25 jours / 6

    soit 45,375 semaines dans l’année à 35 heures par semaine représentant 1588 Heures annuelles.

    1. ARTICLE 2 - PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de Décompte du temps de travail est basée sur l’année civile. Néanmoins pour tenir compte des périodes de paye elle sera décalée sur des semaines entières.

  1. ARTICLE 3 - PRINCIPE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le travail s’effectue sur 5 ou 6 jours par semaine du lundi au samedi sauf période de Noël.

Pour tous les salariés pointeurs le principe retenu est celui de la modulation d’horaire dont la mise en œuvre est développée dans les chapitres ci-après du présent accord.

Pour les salariés non-pointeurs mais dont les horaires sont fixés le décompte du temps de travail à 35 H par semaine est effectué en accord avec la hiérarchie sur la semaine ou la quinzaine selon les différentes possibilités.

  • 35 Heures par semaine avec l’attribution d’une demi-journée de repos par semaine.

  • 35 Heures réparties sur tous les jours de la semaine.

  • Alternance d’une semaine à 39 Heures et d’une semaine à 31 Heures par l’attribution d’une journée d’ARTT toutes les 2 semaines. Dans ce cadre la prise du jour d’ARTT est sous tendu au fait d’avoir réellement travaillé 39 H la semaine précédente. Ainsi au retour d’une semaine de congés comptabilisé 35H la semaine suivante ne peut donner lieu à travailler 31H mais 35H

  • Pour assurer le respect du temps de travail les cadres, les AM de production et les chefs de ligne de production forfaitisés disposeront de 3 jours d’ARTT par trimestre dans la mesure où ils ont réalisés les heures de travail de leur contrat de travail.

ARTICLE 4 - PRISE EN COMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour tous les salariés dont l’horaire est géré selon le principe de la modulation, la journée de solidarité sera récupérée sur le compteur de modulation dans la limite de 7 heures pour un temps plein ou proratisée pour un temps partiel.

Cette imputation se fera en dehors de toute comptabilisation hebdomadaire au cours du mois de Juin

Pour tous les membres des services administratifs et commerciaux, ainsi que pour le personnel forfaitisé des services de production, qui bénéficient de jours de repos RTT, la journée de solidarité sera récupérée sous forme d’une journée RTT ou de récupération.

ARTICLE 5 -PRINCIPE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe de modulation du temps de travail s’applique :

  • aux services de production pour le personnel pointeur

    1. BORNES

      Pour toute semaine intégralement travaillée, l’horaire collectif peut varier entre un minimum de 28 heures et un maximum de 44 heures.

      Le temps minimum de travail par jour est de 4 Heures.

      Au-delà de 4 semaines pendant lesquelles l’horaire collectif aura été inférieur à 28 Heures, le recours au chômage partiel devra être envisagé après épuisement du temps dont pourraient éventuellement disposer les salariés (solde positif, repos compensateur).

      PAUSES PAYEES

Le temps de pause rémunéré entre dans la modulation. Ce temps de pause différent en fonction des secteurs de la manière suivante

a) Pause payée pour le travail en horaires continus dans les secteurs de production hors abattage.

Le temps de pause par jour de travail quelque soit le temps de repos réellement pris est rémunéré de la façon suivante :

  • Temps de travail effectif continu inférieur ou égal à 4 H 00

  • pas de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 4 H 00 et inférieur ou égal à 6 H 40 mn

  • 12 mn de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 6 H 40 mn et inférieur ou égal à 7 H 40 mn

  • 20 mn de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 7 H 40 mn

  • 30 mn de pause payée

    b) Pause payée pour le travail en horaires continus à l’abattage

    Le temps de pause par jour de travail quelque soit le temps de repos réellement pris est rémunéré de la façon suivante :

  • Temps de travail effectif continu inférieur ou égal à 4 H 00

  • pas de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 4 H 00 et inférieur ou égal à 6 H 40 mn

  • 17 mn de pause payée

    La rémunération supplémentaire de 5 mn par rapport à la situation des autres secteurs de production (paiement de 17 mn au lieu de 12 mn) n’est acquise que lorsque la personne est présente dans l’abattoir au moment de la prise effective de la pause (avant et après la pause).

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 6 H 40 mn et inférieur ou égal à 7 H 40 mn

  • 20 mn de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 7 H 40 mn

  • 30 mn de pause payée

  • Temps de travail effectif continu supérieur à 9 H 00 avec prise effective d’une pause supplémentaire aux environs de midi

  • 35 mn de pause payée

Délai de prévenance

Une information indicative des horaires de travail de la semaine suivante sera portée à la connaissance des salariés en fin de chaque semaine.

Pour tenir compte des aléas des quantités à produire, tout en préservant la qualité de vie au travail, l’entreprise a pris l’engagement de tenir les salariés informés de leurs horaires de travail la veille pour le lendemain. Cette règle doit pouvoir être adaptée pour tenir compte de circonstances exceptionnelles liées aux engagements que l’entreprise doit tenir. Néanmoins un planning prévisionnel hebdomadaire sera porté à la connaissance des salariés.

Compteurs individuels

Les heures effectivement faites chaque semaine au-dessus et en dessous de l’horaire contractuel (35 heures pour un temps plein) sont cumulées (en plus si au-dessus, en moins si au-dessous) dans un compteur individuel dont la valeur permettra, pour chaque salarié, de mesurer l’état du solde d’heures de la période.

Il a été convenu que, sauf circonstances exceptionnelles, ce solde ne devait pas évoluer vers des valeurs trop élevées (afin d’harmoniser les soldes de personnes à compétence égale). D’un autre côté, un seuil de valeur négative a été fixé à - 20 heures, des dispositions devant être prises (notamment en matière de changement d’emploi ou d’horaire pour que ce niveau ne puisse jamais, sauf circonstances particulières, être atteint).

Il paraît évident que les contraintes imposées par le présent accord en matière de gestion des soldes d’heures supposent que les dispositions prises en matière d’organisation (mobilité

inter-service, polyvalence, récupération ...) s’imposent à tous les salariés dans la limite de leurs compétences.

Gestion des soldes en fin de période de modulation

En fin de période de modulation, l’observation du solde individuel peut conduire à deux situations :

  • Solde négatif

    Le salarié a accompli moins d’heures que son engagement contractuel ne le supposait.

  • Solde positif

    Le salarié a accompli plus d’heures que son engagement contractuel ne le supposait (notamment plus de 35 heures en moyenne, en cas de temps plein).

    Deux traitements différents vont, alors, être effectués :

  • Solde négatif

A condition que le salarié ait accepté toutes les modifications d’organisation (compatibles avec ses compétences) qui lui ont été proposées dans le cadre de sa fonction pour assurer son temps de travail durant la période, le solde négatif en fin de période est remis à zéro

  • Solde positif

    En dehors de toute demande individuelle de report, les heures minorées du temps de pause payée du service seront rémunérées à 125 % sur la paie de Décembre.

Temps de pause payé à considérer pour la minoration pour 7 H 00 (1 journée) :

Abattoir 16 mn

Découpe 15 mn

Conditionnement 12 mn

  1. Nettoyage 16 mn

    Sur demande écrite du salarié concerné, une partie des heures disponibles pourra être reportée en « Heures à Récupérer » sur l’exercice suivant après déduction du temps de pause (voir ci-dessus). Comme pour le paiement, les heures à récupérer minorées du temps de pause payé seront majorées à 125%

    Le nombre d’heure reportable maximum est de :

  • 21H sans justification d’utilisation

  • 35H pour une récupération prévue et positionnée dans le premier trimestre de l’année suivante

  • Possibilité de mettre des heures en CET  dans la mesure ou un accord est signé.

    Heures au-delà des limites maxi de modulation

    Les heures effectuées dans la semaine au-delà des limites maximales de modulation (44 H 00) seront payées sur le mois concerné en heures majorées conformément à la loi (125 % ou 150 %) et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

    Dans le cas de dépassement de la limite maxi de modulation (44 H 00), un droit à repos compensateur sera attribué à raison de 50 % du nombre d’heures de travail effectif au-delà de 41 H 00.

    Départ en cours de période de modulation

    Un bilan des heures de travail effectuées depuis le début de la période de modulation sera

    fait à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • un solde négatif entraînera soustraction des heures dues, valorisées au taux horaire normal, du montant de la paie départ.

  • un solde positif entraînera rémunération du solde d’heures avec la paie départ. Le solde d’heures sera valorisé au taux majoré soit 125% minorés du temps de pause

    Arrivée en cours de période de modulation

    En cas d’intégration de l’entreprise en cours de période de modulation, les horaires du salarié seront décomptés à partir de la date d’embauche et, à la fin de la période, une régularisation sera effectuée de la même façon que pour les autres salariés.

    Bonification et heures de nuit Noël

    Compte tenu de la situation très particulière de la période de Noël (dérogation saisonnière en matière d’horaires sollicitée auprès de l’administration), les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un système de compensation de l’effort fourni par les salariés pendant cette période. Cette bonification concernera uniquement les salariés dont les horaires de travail sont gérés dans le cadre de la modulation hebdomadaire (28 Heures - 44 Heures).

    C’est ainsi qu’avec la rémunération de Décembre sera versée une bonification dont le montant sera calculé de la façon suivante :

  • la période de référence (en semaines complètes) sera définie au cours de la réunion exceptionnelle de Comité d’Entreprise consacrée chaque année à l’organisation de la période de fin d’année. Elle débutera normalement sur la deuxième semaine de Décembre et prendra normalement fin avec la semaine contenant le jour de Noël mais pourra varier en fonction de la position du jour de Noël dans la semaine.

  • la base, en nombre d’heures, sera constituée par les heures effectuées entre 35 heures et la limite maxi de modulation en vigueur sur ces semaines (44 heures).

  • la bonification brute versée sera égale au nombre d’heures déterminé ci-dessus (entre 35 heures et 44 heures) multiplié par 25 % du taux horaire de la personne concernée.

  • Pour cette période exclusivement et par dérogation à la convention collective, les parties s’accordent à porter le temps de travail maximum du personnel de nuit et de jour à 10H par jour sur toute la période.

    1. ARTICLE 6 - PRIME POUR SAMEDI TRAVAILLE

En cas de travail du Samedi, la prime versée au salarié ne pouvant disposer de deux jours de repos consécutifs dans la semaine suivante sera de 14,50 Euros. Cette mesure s’applique également au dernier samedi avant la période de référence de Noël.

ARTICLE 7 – TEMPS PARTIEL

Les parties s’accordent sur le principe de la mise en place de temps partiel annualisé. Ces temps partiels entrent dans le champ d’application de la loi du 22 Août 2008.

Ainsi les salariés bénéficiant d’un contrat à temps partiel se verront proposer dans certains cas l’annualisation de leur temps de travail. Les compteurs seront également remis à zéro en début d’année civile.

Les périodes hautes et basses doivent être définies en accord avec les salariés concernés.

Toute modification de la durée du travail doit être communiquée avec un délai de 7 jours.

  1. ARTICLE 8 – ASTREINTES

Ne sont pas assimilées à du temps de travail mais rémunérées par une prime spécifique liée à la nature de l’astreinte.

Toute intervention sur site dans le cadre d’une astreinte s’assimile à du temps de travail comptabilisé dans la semaine considérée.

  1. ARTICLE 9 - TEMPS DE DEPLACEMENT

    La comptabilisation des temps de trajet s’établit selon la base forfaitaire suivante.

Il est intégré au temps de travail de la semaine et dépend du lieu de travail.

- Pontonx Visite Médicale 1 H 30

- Saint-Sever Visite Médicale 1 H 00

- Pontonx Déplacement Saint-Sever 0 H 30 mn

- Saint-Sever Déplacement Pontonx 0 H 30 mn

  1. ARTICLE 10 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 Octobre 2017. Il pourra être dénoncé ou révisé pour l’une des deux parties. Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la notification de demande de révision de l’accord. Le présent accord restera en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 :  DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société FERMIERS LANDAIS auprès de la DIRECCTE selon les modalités du code du travail.

Fait à SAINT SEVER, le 02 Octobre 2017

Pour FERMIERS LANDAIS SAS Pour l'Organisation Syndicale CGT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com