Accord d'entreprise "accord collectif relatif au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements dans le cadre du projet de licenciement économique de 6 salariés découlant de la notification à la société de la fermeture de 3 corners Esprit" chez ESPRIT DE CORP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPRIT DE CORP FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09220015740
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT DE CORP FRANCE
Etablissement : 39182946200723 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS DANS LE CADRE DU PROJET DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE DE 6 SALARIES DECOULANT DE LA NOTIFICATION A LA SOCIETE DE LA FERMETURE DE 3 CORNERS ESPRIT

Entre les soussignés :

- La Société Esprit de Corp. France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 9-11 rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 829 462 et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

- Le Syndicat CFTC, représenté par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

Préambule

1. Le 26 novembre 2019, la Direction a engagé un processus d’information et de consultation du Comité Social et Economique (ou « CSE ») de la Société sur les conséquences envisagées de la notification à la Société de la fermeture de 3 corners Esprit et sur le projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés en découlant.

Dans ce cadre, la Société a précisé aux membres du CSE que :

  • la fermeture du corner Esprit dans les Galeries Lafayette à Annecy à effet du 31 janvier 2020 conduirait la Société à envisager la suppression à cette date d’un poste de démonstrateur sous CDI;

  • la fermeture du corner Esprit au BHV Rivoli à Paris à effet du 31 janvier 2020 conduirait la Société à envisager la suppression à cette date de deux postes de démonstrateur sous CDI;

  • la fermeture du corner Esprit dans les Galeries Lafayette Haussmann à Paris à effet du 31 juillet 2020 conduirait la Société à envisager la suppression à cette date de 3 postes de démonstrateur sous CDI.

Ainsi, la Société envisage, dans le cadre de ce projet, le licenciement économique de 6 salariés sous CDI relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur ».

2. En application de l’article L. 1233-5 du Code du Travail, « le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois ».

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.

Il leur est, en effet, apparu que l’application des dispositions légales applicables au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements en l’absence d’un accord collectif sur le sujet rendrait plus difficile la mise en œuvre du projet envisagé, tant au plan organisationnel qu’au plan humain et risquerait de déstabiliser inutilement de nombreux salariés relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur ».

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure le présent Accord.

Article 1. Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements

Il est rappelé que, dans le cadre du processus d’information et de consultation du CSE de la Société sur les conséquences envisagées de la notification à la Société de la fermeture de 3 corners Esprit et sur le projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés en découlant, il est envisagé le licenciement de 6 salariés sous CDI relevant tous de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur ».

Les Parties conviennent à ce titre que, si les projets susvisés étaient mis en œuvre, les critères d’ordre des licenciements seraient appliqués par point de vente Esprit, entendu comme un magasin Esprit ou un corner Esprit dans un grand magasin.

Dès lors, si les projets susvisés étaient mis en œuvre, la procédure de licenciement collectif pour motif économique conduirait :

  • s’agissant de la suppression d’un poste de démonstrateur au sein des Galeries Lafayette à Annecy, à appliquer les critères d’ordre des licenciements au niveau de l’ensemble des salariés sous CDI relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur » au sein du corner Esprit des Galeries Lafayette à Annecy, c’est-à-dire à envisager le licenciement économique du seul salarié sous CDI relevant de cette catégorie professionnelle au sein dudit corner;

  • s’agissant de la suppression de deux postes de démonstrateur au sein du BHV Rivoli à Paris, à appliquer les critères d’ordre des licenciements au niveau de l’ensemble des salariés sous CDI relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur » au sein du corner Esprit du BHV Rivoli à Paris, soit  à envisager le licenciement économique des deux salariés sous CDI relevant de cette catégorie professionnelle au sein dudit corner;

  • s’agissant de la suppression de 3 postes de démonstrateur au sein des Galeries Lafayette Haussmann à Paris, à appliquer les critères d’ordre des licenciements au niveau de l’ensemble des salariés sous CDI relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur » au sein du corner Esprit des Galeries Lafayette Haussmann à Paris, soit  à envisager le licenciement économique des 3 salariés sous CDI relevant de cette catégorie professionnelle au sein dudit corner.

En conséquence, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements convenu par les Parties dans le cadre du présent Accord conduirait à envisager le licenciement économique de tous les salariés sous CDI relevant de la catégorie professionnelle de « Vendeur/Démonstrateur » au sein du périmètre géographique retenu.

Article 2. Suivi et révision de l’Accord

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi par la Commission de Suivi définie à l’article A de la Section 3 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information remise au CSE et ce, lors d’une réunion de ladite Commission de Suivi qui se tiendra à l’issue du délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, devront s’être rencontrées avec la Direction en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueraient de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Article 3. Entrée en vigueur de l’Accord, durée et formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord entrera en vigueur le 07 janvier 2020.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, qui s’achèvera au terme de la mise en œuvre du plan de licenciement économique de 6 salariés découlant de la fermeture des 3 corners Esprit susvisés si ledit plan est mis en œuvre, après information et consultation du CSE. Au terme de cette durée, le présent Accord prendra automatiquement et définitivement fin.

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie. Un exemplaire sera également remis au CSE.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 6 janvier 2020,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Esprit de Corp. France :

Monsieur XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC :

Madame XXX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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