Accord d'entreprise "PV d'accord pour la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01319005302
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD

POUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

Entre les soussignés :

La Société Française de Garantie représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

CFTC représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été engagé au sein de la société SFG une Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et le droit à la déconnexion,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Ainsi, dans le cadre des négociations, les parties ont pu notamment échanger sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’épargne salariale,

  • Les objectifs et les mesures et suivi permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 17/06/2019 et 25/06/2019.

Les organisations syndicales ont reçu en amont du présent accord les informations obligatoires en matière de NAO.

Les négociations se sont tenues entre la Direction et les organisations syndicales représentatives à ce jour au sein de l’entreprise, à savoir la CFTC et la CFE-CGC.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

2.1. Temps de travail

Le droit à la déconnexion a donné lieu à la signature d’un Accord en 2017.

Un logiciel des temps a été déployé en 2017 afin de faciliter la communication des plannings et le suivi de la durée du travail de chaque salarié.

Le forfait de 218 jours par an continue à s’appliquer pour les Cadres selon l’Accord en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié valide sa durée de travail en signant sa feuille de temps chaque mois.

2.2. Revalorisation salaires de base mensuels, réévaluation du poste de Superviseur et Chargé de clientèle

L’enveloppe réservée aux augmentations individuelles des salaires de base de salariés est de XXX euros brut, enveloppe répartie entre 31 salariés et qui couvrira leur augmentation respective de juillet à décembre ; elle donne lieu à des avenants à contrat de travail applicables au 01/07/2019.

Elle concernera notamment la revalorisation des postes de Superviseur et Chargé de clientèle.

2.3. Part variable sur objectif

Des variables sur objectifs annuels et trimestriels sont revalorisés pour 2 collaborateurs.

Il est à noter que la prime de production trimestrielle a été précédemment à cet accord, elle aussi revalorisée dans le cadre d’une Décision unilatérale de l’employeur signée au 1er juillet 2019.

2.4. Budget complémentaire au titre des œuvres sociales et culturelles du CSE

Le 01/07/2019, SFG attribue un budget complémentaire de XXX € au Comité Social et Economique au titre des œuvres sociales et culturelles.

Le CSE est libre de décider de l’affectation de ce budget complémentaire valable pour 2019.

ARTICLE 3 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3.1. Égalité professionnelle Hommes / Femmes

La Société SFG a pour politique d’éviter les discriminations et les différences de traitement entre les rémunérations, les horaires, les qualifications, l’organisation du temps de travail entre les hommes et les femmes. Il n’y a pas d’observations particulières après l’étude menée et qui montre la part des femmes cohérentes dans des postes Agents de maîtrise ou Cadres, dans la promotion professionnelle ou dans la politique de formation, ainsi que la cohérence des rémunérations. Un accord collectif sur l’Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé en 2017.

3.2. Épargne salariale

Il existe, pour rappel, un Plan Épargne Entreprise (P.E.E.).

Un abondement est attribué aux salariés présents à l’effectif au moment du versement de la participation par SFG, selon le principe suivant : en cas de placement par un salarié bénéficiaire de la participation, d’un montant sur le P.E.E. mis en place par SFG, SFG abondera en doublant la mise, avec un plafond de XXX € brut d’abondement (soit un taux d’abondement de la participation de 100% des versements effectués par les salariés ; l’abondement étant plafonné à XXX € brut, avant déduction de la CSG/CRDS). Un avenant au P.E.E a été conclu et déposé auprès des services administratifs en 2012.

Un Accord de participation avec une durée indéterminée a été signé en 2017.

Un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour l’exercice 2019 avec le Comité Social et Économique ce 27/06/2019.

Au titre de 2018, les salariés ont perçu à la fois des montants au titre de la participation et de l’intéressement, et tous ceux qui ont placé leur participation ont bénéficié d’un abondement.

3.3. Prévoyance 

Il existe un régime de prévoyance décès – invalidité – incapacité en application de la Convention collective des prestataires de services en vigueur à ce jour, et géré par « Apicil » pour tous les salariés.

Ce régime de prévoyance est complété par une mutuelle pour les frais de santé qui est « Harmonie Mutuelle » depuis le 01/01/2017, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision unilatérale à cette date et avec une cotisation mensuelle dont le montant a été maintenu en 2019 au même niveau qu’en 2018 et 2017.

3.4. Formation professionnelle

65,33 % des salariés ont bénéficié au-moins d’une action de formation en 2018, cadres et non-cadres.

3.5. Qualité de Vie au Travail

SFG attache une grande importance à la qualité des conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs :

La société dynamise sa politique en matière de RSE, ce qui implique notamment des actions d’animations visant à améliorer le bien-être des salariés et leur santé (en particulier en 2019 par des actions de sensibilisation mettant en avant de meilleures habitudes pour une meilleure santé.)

Une enveloppe pour l’animation des services, comme l’organisation de repas, activité ludique ou buffet, a été reconduite.

Un accord collectif a été négocié en 2017 relatif au Compte Epargne Temps ; des jours ont été épargnés par plusieurs salariés cadres et non-cadres sur 2017, 2018 et 2019.

3.6. Emploi des travailleurs handicapés

Chaque année, SFG se donne les moyens de recruter des personnes plus touchées par les difficultés d’emploi. SFG a pour objectif de continuer à s’ouvrir à tous ces candidats en 2019 afin de parvenir à au-moins un recrutement chaque année.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR - RÉVISIONS

4.1. Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour une stricte information des Organisations Syndicales, il est rappelé que la nature indéterminée de la durée de l’accord ne remet pas en cause l’obligation de l’employeur d’engager des négociations sur les thèmes visés aux articles L2242-1 et suivants, conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail.

Tout accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, et prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, en cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Aux fins de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

4.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique se réunira une fois par an à cette fin dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

  • de dresser un bilan de son application ;

  • de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

  • de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations ;

  • d’assurer un suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs chiffrés.

ARTICLE 5 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

5.1. Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise BeSFG. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel, ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

5.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Rousset, le 01/07/2019, en 6 exemplaires originaux.

Direction SFG Déléguée syndicale CFE-CGC Déléguée syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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