Accord d'entreprise "Accord collectif de l'UES SFG et SFG Courtage relatif à la mise en place de l'activité partielle individualisée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01320007690
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD COLLECTIF AU NIVEAU DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUÉE PAR SFG ET SFG COURTAGE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

L’UES SFG / SFG Courtage composée de :

  • L’entreprise Société Française de Garantie (SFG) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – CS 30001 – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par M.;

  • L’entreprise Société Française de Garantie Courtage (SFG Courtage) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par SFG représentée par M.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19 et notamment d'organiser la reprise progressive de l'activité. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, Jo du 23 avril.

Article 1 : Champs d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’UES en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Critères d'individualisation de l'activité partielle

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des
critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En fonction des flux clients qui arrivent et vont reprendre de façon progressive, et de leur impact sur les fonctions support et commerciales, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié telles que :

  • garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée, la reprise de l’école est facultative.

  • personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.

Il sera tenu compte en parallèle de certaines contraintes techniques rendant le télétravail complexe.

En outre, la technicité, les compétences attendues, et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d'une répartition différente des heures travaillées ou non.

Le volume par service client est nécessairement différent, chacun étant impacté différemment par la crise sanitaire.

Sur les fonctions supports et commerciales, le volume d’activité et les compétences nécessaires, nécessite également des adaptations.

Au sein des différents départements (RH, Finance, Commercial, Réseau, Distributeurs, Constructeurs, Assureurs, etc…), et au sein de leurs différents services, les salariés sont donc placés de manière individualisée en activité partielle après appréciation :

  • des compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité – même réduite- ou à la reprise progressive de l'activité : au sein de chaque service concerné, l’autonomie, la technicité suffisante, la maîtrise des compétences requises sont appréciées par le manager, notamment du fait de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa formation, ou de son parcours professionnel ;

  • des critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Chaque manager cadre doit communiquer sa décision au service RH et à la Direction. Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sont les suivantes : chacun est prévenu par son manager qui lui explique les conditions de sa reprise : date, horaires particuliers et son volume d’heures travaillées et son planning.

Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vu
d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de tenir compte de l'évolution du volume selon les départements et services et des conditions d'activité de l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par affichage ainsi que par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de la répartition des prises de poste.

Article 3 : Durée d’application et modalités de dépôt

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera
également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Rousset, le 15 mai 2020, en 4 exemplaires originaux

Signatures des parties :

Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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