Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AUREA

Cet avenant signé entre la direction de AUREA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01719001041
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AUREA
Etablissement : 39196792400047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01

AVENANT N°1

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Auréa Agrosciences


Sommaire

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. transfert cet/perco & CET/PEE 4

ARTICLE 3. Durée – SUIVI - révision – dénonciation 4

ARTICLE 3.1. DUREE 4

ARTICLE 3.2. REVISION 4

ARTICLE 3.3. DENONCIATION 4

ARTICLE 4. Date d’effet et de publicité 5


DEFINITION DES Parties

ENTRE

La Société AUREA AGROSCIENCES, représentée par, Monsieur Jacques MATHIEU, Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- la Fédération  F3C-CFDT (communication- conseil -culture) représentée par Jean Michel LOPEZ,

- le Syndicat FIECI CFE CGC représenté par Monsieur Sébastien KALT,

PREAMBULE

En continuité des négociations relatives à la mise en place d’un PEE et d’un PERCO, la direction d’Auréa souhaite ouvrir aux salariés la possibilité de transférer des jours de CET sur les plans d’épargne entreprise.

Le présent avenant est ainsi rédigé pour complété l’accord CET signé en date du 9 décembre 2016.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Auréa Agrosciences en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans.

ARTICLE 2 – TRANSFERT CET/PERCO & CET/PEE

Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne à moyen ou long terme.

Dans cette perspective, le salarié peut en effet opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert de droits de son CET vers son PEE et/ou son PERCO dans le limite de 3 jours par année civile.

En cas de versement des jours de CET sur le PERCO, le salarié bénéficie d’une exonération fiscale et sociale en l’état des textes applicables au moment de la signature du présent accord. Les sommes versées sur le PERCO sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite sauf motifs de déblocages anticipés.

En cas de versement des jours de CET sur le PEE, le salarié ne bénéficie pas d’une exonération fiscale et sociale.

Pour des raisons liées au traitement des paies, le transfert des jours de CET vers les plans d’épargne entreprise seront possible uniquement sur le mois de janvier. Les salariés devront remplir le bulletin de transfert avant le 15 décembre.

Article 3 – Durée – révision – dénonciation

Article 3.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 4 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

L’accord sera adressé par mail à la CPPNI : secrétariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes.

Fait à La Rochelle, le 1 AVRIL 2019.

En 4 exemplaires, dont un exemplaire pour le dépôt à la DIRECCTE.

La Direction d’AUREA AgroSciences

Monsieur Jacques MATHIEU, Directeur Général,

Les Organisations Syndicales,

Pour la Fédération F3C-CFDT Pour le Syndicat FIECI CFE CGC

Jean Michel LOPEZ Sébastien KALT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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