Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez CHARPENTES FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARPENTES FRANCAISES et le syndicat CFTC et CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A03518007920
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHARPENTES FRANCAISES
Etablissement : 39204698300194 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD SUR LES CONGES PAYES DANS L’ENTREPRISE

La société Charpentes Françaises, dont le siège est situé 19 bd Nominoë – 35741 PACE CEDEX représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par XXX, délégué syndical

  • CFTC, représentée par XXX, déléguée syndical

A la suite des réunions qui se sont tenues les 23 novembre, 12 et 19 décembre 2017, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de la société CHARPENTES FRANCAISES quel que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des services et des personnes rattachées au siège de l’entreprise.

Article 2 : Période d'acquisition des congés payés

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables (hors éventuels congés supplémentaires conventionnels).

La période d’acquisition des congés payés, est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.

Les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation courant du premier semestre 2018 pour modifier la période d’acquisition des congés payés.

Article 3 : Périodes de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :

  • Congé principal : 1er mai – 31 octobre dont 14 jours ouvrés fixes au moment de la fermeture de l’entreprise (incluant le 15 août)

  • 1 semaine (5 jours ouvrés) : Au moment de la fermeture de l’entreprise en décembre

Conformément aux dispositions légales, lorsque le 15 août sera situé sur un samedi ou un dimanche, un jour de congé supplémentaire sera attribué.

Article 4 : Pose des jours de congés restants

Les parties conviennent que chaque année, les salariés auront la possibilité de poser librement, en accord avec la direction, une semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés.

La société informera des dates de fermeture des sites au plus tard le 31 décembre (pour les années 2019 et 2020) de chaque année pour les congés pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante.

Par ailleurs, et pour une bonne organisation, chaque salarié sera invité à informer son supérieur hiérarchique, de ses souhaits de congés payés pour les jours libres en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Article 5 : Congés de fractionnement

Les parties conviennent que tout fractionnement des congés ne fera l’objet d’aucun congé de fractionnement.

Seule exception, des congés de fractionnement (calculés conformément aux dispositions légales) seront octroyés aux seuls collaborateurs qui auront demandé, en respectant le délai de prévenance susvisé, à prendre leurs jours « libres » pendant la période du 1er mai au 31 octobre et qui se seront vu refuser à trois reprises des congés demandés sur trois périodes différentes comprises entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 03 janvier 2018.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 4 mois.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,

à Pacé, le 18 janvier 2018 .

Pour la société Charpentes Françaises

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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