Accord d'entreprise "NAO" chez AUTOGRILL RESTAURATION CARROUSEL

Cet accord signé entre la direction de AUTOGRILL RESTAURATION CARROUSEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'intéressement, le PERCO, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519016147
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOGRILL RESTAURATION CARROUSEL
Etablissement : 39208795300015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

sur la rEmunEration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

UES ARC AFFHCV

Entre les soussignés :

La Société AUTOGRILL RESTAURATION CARROUSEL dont le siège social est situé 18 rue Jacques Réattu - BP81 - 13 275 MARSEILLE CEDEX 09 inscrite au Registre du Commerce de Marseille sous le n°; située 99 rue de Rivoli 75001 Paris et représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général.

La Société AUTOGRILL FFH CV dont le siège social est situé 18 rue Jacques Réattu - BP81 - 13 275 MARSEILLE CEDEX 09 inscrite au Registre du Commerce de Marseille sous le n°; située 99 rue de Rivoli 75001 Paris et représentée par XXXXX en sa qualité de Gérant.

Considérées, dans le cadre de la représentation du personnel, comme constituant une unité économique et sociale (UES) telle qu’elle résulte de l’accord de reconnaissance conventionnelle du 19 décembre 2011.

Et

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentative au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • XXXX, Déléguée syndicale CFDT,

  • XXXX, Délégué syndical CFE-CGC,

  • XXX, Déléguée syndicale HCRCT FO,

  • XXXXX, Délégué syndical CGT.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, et conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, la Direction et les partenaires sociaux ont négocié sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au cours de 4 réunions qui se sont tenues :

  • le 24 juin 2019

  • le 14 juin 2019,

  • le 16 mai 2019

  • le 29 avril 2019,

La négociation annuelle obligatoire 2019 intervient dans un contexte économique et financier exceptionnel dans l’histoire d’Autogrill en France.

Le modèle économique et organisationnel d’Autogrill est en pleine mutation du fait de l’émergence des marques externes et d’une forte concurrence sur le coût horaire.

Depuis 2017, Autogrill France a emporté de nouveaux marchés et répond à de nouveaux appels d’offres sur autoroutes.

En parallèle en 2018, Autogrill France a subit une forte baisse de la fréquentation pendant la saison et dès novembre liée à la crise des « gilets jaunes », ce mouvement s’est poursuivi en début d’année 2019.

Dans ce contexte et bien conscients des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses collaborateurs, les parties ont mené des négociations dans un climat d’échange positif et constructif. Elles se sont accordées sur la mise en place de mesures permettant de souligner l’effort et l’engagement de l’ensemble des collaborateurs.

Comme en 2018, au-delà des mesures salariales annuelles, les parties ont souhaité réitérer leur contribution à la politique sociale de l’entreprise.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

I –MESURES SOCIALES

  1. Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun par l’employeur

ARTICLE 1 :

A compter du 1er juillet 2019, l’entreprise remboursera chaque mois aux salariés, quel que soit leur statut (employé, maîtrise ou cadre), qui utilisent les transports en commun d’Ile de France, 85% de leur abonnement « NAVIGO » sur présentation d’un justificatif.

Les éventuels abonnements de transport en commun hors Ile de France (grandes lignes SNCF), resteront pris en charge par l’entreprise à hauteur de 50%.

  1. Jours d’absence pour enfants malades

ARTICLE 2 :

Conformément à l’accord NAO signé le 30 juin 2017Tout collaborateur qui en fait la demande peut bénéficier de jours d’absence pour enfants malade dans la limite de 5 par année civile.

Les parties se sont accordées pour que cette mesure soit applicable à tous les collaborateurs ayant un ou des enfants mineurs, de moins de 18 ans à compter de la date de signature du présent accord.

  1. Frais de santé

ARTICLE 3 :

Les partenaires sociaux et la direction constatent qu’il n’y a pas d’augmentation des tarifs de frais de santé au titre de l’année 2019. Les cotisations salariales et patronales demeureront donc inchangées par rapport à 2018.

  1. Maintien du service d’assistante sociale à destination des collaborateurs en grande difficulté

ARTICLE 4

Le service d’assistance sociale mis en place par la Direction et le Comité d’Entreprise en 2018 est maintenu pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 mai 2020.

Les collaborateurs en grandes difficultés matérielles, financières, familiales notamment pourront solliciter l’accès à ce dispositif via leur Directeur d’établissement. En préservant strictement la confidentialité des situations individuelles identifiées, une commission composée de 2 représentants de la Direction et 2 représentants du comité d’entreprise se réunira afin d’examiner l’opportunité de mise en relation avec le service d’assistante sociale. Si le dossier est validé, le collaborateur sera contacté directement par le prestataire identifié.

100% des frais seront pris en charge par l’entreprise dans la limite du budget annuel global identifié. En cas de dépassement de celui-ci, la Direction informera le Comité d’Entreprise qui décidera ou pas de prendre le relais.

II – MESURES SALARIALES

  1. Réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes

ARTICLE 5 :

Les parties ont réalisé une revue salariale à partir des statistiques annuelles.

Elles n’ont pas constaté d’écarts significatifs entre les rémunérations des hommes et des femmes.

Seul un léger écart a été constaté et une collaboratrice emplyée niveau 2 échelon A bénéficiera d’une revalorisation salariale.

  1. Augmentation des salaires de base

ARTICLE 6 :

Tous les collaborateurs, comptant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 31 mai 2019 bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation sera égale à 0.7% sur leur salaire mensuel brut de base du 1er juillet 2019 par rapport à leur salaire mensuel brut de base au 1er juin 2019.

Cette revalorisation salariale prend en compte les éventuelles augmentations au mérite / revalorisation du SMIC qui sont intervenues en 2019. Il en résulte que les collaborateurs ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle intervenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 sont exclus des dispositions exposées ci-dessus sauf si cette augmentation était inférieure à celle accordée par le présent accord.

Ces augmentations seront appliquées sur les bulletins de paie du mois de juillet 2019.

III – EPARGNE SALARIALE

  1. Intéressement

ARTICLE 7 :

L’accord d’intéressement a été renouvelé le 22 mai 2018.

Un avenant fixant les objectifs de l’année 2019 a été signé le 29 avril 2019

  1. Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif

ARTICLE 8 :

Les parties souhaitent maintenir l’accord collectif de 2016 sur la mise en place d’un dispositif volontaire de PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) qui se poursuit par tacite reconduction. Il est rappelé que la campagne de PERCO 2019 a été déployée du 1 au 21 avril 2019.

IV - FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 9 :

Dès sa signature la Direction notifiera à l’ensemble des organisations syndicales le présent protocole. A l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de cette notification, l’entreprise déposera directement en ligne le présent accord sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du ministére du travail laquelle transmettra automatiquement auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire papier auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conlusion de l’accord.

Fait en 7 exemplaires à Marseille, le 5 juillet 2019

Pour l’UES ARC AFFHCV

XXX

Pour CFDT

XXX

Pour CFE- CGC

XXXX

Pour HCRCT FO

  • XXXX

Pour CGT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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