Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES" chez A.D.A.I - AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONS D'INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.D.A.I - AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONS D'INSERTION et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006411
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONS D INSERTION
Etablissement : 39241975000105 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES

ENTRE :

L’association A.D.A.I., association loi 1901, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 392 419 750 Marseille, dont le siège social est situé 5 Boulevard de la Maison Blanche, 13014 Marseille, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président

Ci-après désignée « l’Association A.D.A.I. » ou « la Direction »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale Représentative »

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

Préambule

Depuis 1993, date de sa création, l’Association A.D.A.I. (« Agir pour le Développement d’Actions d’Insertion ») a pour objet d’agir, d’une part, pour l’insertion sociale et professionnelle des populations en difficultés sociales et/ou professionnelles et, d’autres part, en faveur des salariés des entreprises.

Depuis plusieurs années, l’Association A.D.A.I rencontre des difficultés économiques persistantes. Malgré les actions mises en place par l’Association A.D.A.I., un plan de sauvegarde a été ouvert le 22 janvier 2019 et un administrateur a été désigné, dans ce cadre.

Eu égard à cette situation, l’Association A.D.A.I n’a pas d’autre choix que de revenir à une situation financière équilibrée, notamment par le biais d’une réduction significative de ses charges notamment de personnel. Il s’agit là, pour l’Association A.D.A.I, de tenter d’assurer la pérennité des emplois de ses salariés et, plus généralement, de poursuivre son activité.

Telles sont les conditions dans lesquelles l’Association A.D.A.I a souhaité, par le biais du présent accord collectif d’entreprise, (i) dénoncer une partie des avantages accordés aux salariés que ce soit par le biais d’accords collectifs ou d’usages et (ii) définir, aux termes d’échanges constructifs et transparents avec les organisations syndicales représentatives, les règles et avantages dorénavant applicables à ses salariés notamment en ce qui concerne le délai de carence et la durée du travail.

En particulier, la convention collective des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, signée le 15 octobre 1974 et non étendue est applicable au sein de l’association (« la Convention Collective »).

La Direction a notamment souhaité pouvoir bénéficier de la possibilité prévue par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 de déroger, par accord collectif d’entreprise, à la Convention Collective. Ainsi, l’article L. 2253-3 du Code du travail prévoit la faculté de fixer, par accord collectif d’entreprise, les dispositions spécifiques applicables au sein de cette entreprise sur un certain nombre de sujet. En effet, les accords d’entreprise mis en place depuis 1995 et notamment l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 23 juin 1999 sont devenus obsolètes.

Dans ce cadre, la Direction a initié des négociations avec la CGT, qui se sont poursuivies avec FO, devenue l’Organisation Syndicale Représentative, suite aux élections professionnelles survenues au sein de l’Association A.D.A.I. Ainsi, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 5 septembre 2019, 1er octobre 2019, 15 octobre 2019, 20 novembre 2019, 19 décembre 2019 et le 6 janvier 2020.

A l’issue de la dernière de ces réunions, les dispositions suivantes ont été convenues entre les Parties.

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Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association A.D.A.I.

Article 2. Dénonciation des accords collectifs et usages et engagements unilatéraux antérieurs applicables au sein de l’Association A.D.A.I.

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 juin 1999, ainsi que ses deux avenants datés respectivement du 6 juillet 1999 et 29 juillet 1999 est intégralement dénoncé par le présent accord qui s’y substitue intégralement.

Plus généralement, les Parties conviennent de dénoncer, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou dispositions conventionnelles contraires aux stipulations du présent accord et ce, à compter du 1er février 2020.

Les Parties conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord, y compris celles se substituant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 ainsi qu’à ses deux avenants entreront en vigueur au 1er février 2020.

Article 3. Majoration familiale

Il est convenu entre les Parties qu’à compter du 1er février 2020, il n’y aura plus de majoration familiale consentie aux salariés.

Cette suppression s’appliquera pour toute nouvelle naissance et pour les salariés recrutés à compter du 1er février 2020.

La majoration familiale d’ores et déjà versée sera, en revanche, maintenue jusqu’à extinction de leurs droits à ce titre pour les salariés actuels qui en bénéficient au 31 janvier 2020.

Article 4. Maladie

4.1. Délai de carence

La Convention Collective ne prévoit pas de délai de carence en cas de maladie. En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les Parties conviennent que, conformément à l’article R. 323-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le point de départ de l’indemnité journalière est, à compter du 1er février 2020, le quatrième jour de l’incapacité de travail.

4.2. Subrogation

Les Parties conviennent d’appliquer l’ensemble des dispositions prévues aux articles 9.2.1. et 9.2.2. de la Convention Collective relatives à la subrogation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 4.1. du présent accord.

Ainsi, pour rappel, les salariés comptant un an de présence dans l’établissement bénéficient d’un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de prévoyance permettant de leur assurer les ressources et conditions d’indemnisation suivantes :

  • Pour les non-cadres :

  • Pendant 90 jours (consécutifs ou non) : maintien du salaire net que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas interrompu son activité, sous réserve du délai de carence stipulé à l’article 4.1. ci-dessus ;

  • Pendant les 90 jours suivants (consécutifs ou non) : maintien de 50% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas interrompu son activité, sous réserve du délai de carence stipulé à l’article 4.1. ci-dessus .

  • Pour les cadres :

  • Pendant 180 jours (consécutifs ou non) : maintien du salaire net que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas interrompu son activité, sous réserve du délai de carence stipulé à l’article 4.1. ci-dessus ;

  • Pendant les 180 jours suivants (consécutifs ou non) : maintien de 50% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas interrompu son activité, sous réserve du délai de carence stipulé à l’article 4.1. ci-dessus .

Conformément à l’article 9.2.1. de la Convention Collective, la période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.

Si au cours d’une même période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de six mois, une reprise effective de travail de six mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

Ces dispositions seront applicables pour tout arrêt de travail débutant à compter du 1er février 2020.

Article 5. Jours fériés mobiles

Les salariés de l’Association A.D.A.I. bénéficient de trois jours fériés supplémentaires dits « jours fériés mobiles » par année civile.

Le bénéfice de ces jours fériés « mobiles », qui constitue une spécificité de l’association est intégralement maintenu.

Article 6. Jours de « congés trimestriels »

6.1. Suppression des jours de congés trimestriels

La Convention Collective prévoit un repos compensateur supplémentaire sous la forme de trois jours ouvrables de congés par trimestre, afin de compenser « l’anomalie de rythme de travail, des contraintes et des risques de la profession, des sujétions particulières dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (fonctionnement 24h sur 24, 365 jours par an, dimanches et jours fériés) ».

Or, dès lors que l’Association A.D.A.I. ne fonctionne pas 24 heures sur 24 ni 365 jours par an, dimanches et jours fériés, cette disposition de la Convention Collective n’a pas vocation à s’appliquer à ses salariés.

Les Parties conviennent de la suppression des congés trimestriels à compter du 1er février 2020.

6.2. Octroi de six jours de congés supplémentaires

En contrepartie de la suppression des jours de congés trimestriels, les Parties conviennent de l’octroi de six jours de congés supplémentaires par année civile.

Sur ces six jours de congés supplémentaires :

  • trois jours de congés seront posés à la discrétion exclusive de la Direction (un le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension et deux lors des fêtes de fin d’année) ;

  • trois jours de congés seront posés à la demande du salarié concerné, dans le respect des règles de prise des congés payés en vigueur au sein de l’Association A.D.A.I.

Article 7. Le report des jours de congés

Il est expressément convenu entre les Parties qu’à compter du 31 janvier 2020, les jours de congés acquis par les salariés quel que soit le type de congés (notamment congés payés, jours de réduction du temps de travail, congés trimestriels, jours fériés mobiles) et non pris sur la période normale de prise du congé concerné ne feront l’objet d’aucun report.

A titre de concessions :

  • l’intégralité des jours de congés trimestriels et de jours fériés mobiles acquis et non pris par les salariés au 31 décembre 2019 sont exceptionnellement maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, l’ensemble des jours de congés trimestriels et de jours fériés mobiles acquis à la date du 31 décembre 2019 et non pris à la date du 31 décembre 2020 seront définitivement perdus.

  • l’intégralité des jours de congés payés et de jours de réduction du temps de travail acquis et non pris par les salariés au 31 décembre 2019 sont exceptionnellement maintenus jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, l’ensemble des jours de congés payés et des jours de réduction du temps de travail acquis à la date du 31 décembre 2019 et non pris à la date du 31 décembre 2024 seront définitivement perdus.

Article 8. Les jours de « réduction du temps de travail » (JRTT)

Le présent accord emporte notamment dénonciation et vient se substituer à tout autre accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail conclu au sein de l’Association A.D.A.I.

L’horaire collectif de travail au sein de l’Association A.D.A.I. est de 35 heures par semaine pour tous les salariés. S’agissant de la durée légale du travail, les salariés travaillant dans le cadre de cet horaire collectif ne sont pas légitimes à bénéficier de JRTT qui ont, par définition, vocation à compenser les heures effectuer au-delà de la durée légale du travail.

Les salariés respectent les horaires collectifs de travail affichés dans les locaux et n’effectuent aucune heure supplémentaire. Chaque journée de travail comprend une pause non rémunérée.

A ce jour, les salariés de l’Association A.D.A.I. bénéficient pourtant de JRTT dont le nombre est fonction de leur statut.

Les Parties conviennent, en conséquence, dans le cadre du présent accord de supprimer les JRTT dont bénéficient les salariés de l’Association A.D.A.I. travaillant 35 heures par semaine, et ce à compter du 1er février 2020.

Article 9. Mutuelle Famille

A compter du 1er février 2020, la possibilité dont bénéficient les salariés d’être affiliés à la mutuelle « famille », dont la prise en charge est répartie entre l’Association A.D.A.I. et les salariés, est supprimée. La couverture des salariés actuels à ce titre cessera donc d’être effective à compter du 1er février 2020. Les salariés embauchés à compter du 1er février 2020 seront corrélativement exclus de ce dispositif.

Seuls les salariés engagés avant le 31 janvier 2020 et faisant partie d’une famille monoparentale pourront rester affiliés à la mutuelle « famille », sur présentation de justificatif de leur situation familiale.

En conséquence, seules les dispositions de la Convention Collective ont vocation à s’appliquer à compter du 1er février 2020.

Pour rappel celles-ci prévoient :

  • les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé » ;

  • parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant et/ou conjoint) tels que définis par le contrat ;

  • la cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

Article 10. Tickets restaurant

Les salariés de l’Association A.D.A.I. bénéficient actuellement de tickets-restaurants d’une valeur de 7 euros dont le coût est réparti, entre l’Association A.D.A.I. et les salariés, à hauteur de 3,08 euros (participation salariale) et 3,92 euros (participation patronale, dont 10% sont pris en charge par le CE et désormais par le CSE).

Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent accord, d’augmenter la valeur du ticket restaurant à 8 euros, sous réserve que la répartition actuelle de leur financement soit maintenue dans des proportions identiques (soit 3,52 euros de participation salariale et 4,48 euros de participation patronale, dont 10% de la participation patronale prise en charge par le CSE).

Article 11. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, en toutes ses dispositions, prendra effet le 1er février 2020, postérieurement à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Notification de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du CSE.

Article 13. Adhésion à l’accord - suivi de l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut décider d’y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires du présent accord. Elle devra en outre faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Concernant le suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion de suivi chaque année, au cours du mois de janvier. Cette réunion annuelle est destinée à faire un bilan, à date, de l’application de l’accord.

Les Parties conviennent tout particulièrement, tous les trois ans, de se réunir afin d’envisager une renégociation de l’accord ou de certaines clauses de l’accord, au regard des moyens financiers de l’association.

Article 14. Révision de l’accord

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association A.D.A.I.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Article 15. Publicité et dépôt de l’accord

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ainsi :

  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille,

Le présent accord sera en outre, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Marseille, en 3 exemplaires,

Le 6 janvier 2020

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Direction Monsieur XXXXX, Président
Pour Force Ouvrière Monsieur XXXXX, délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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