Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez MARKETINGSCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARKETINGSCAN et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les formations, le télétravail ou home office, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022538
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARKETINGSCAN
Etablissement : 39257294700068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Issu des négociations annuelles obligatoires 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MarketingScan, société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 392 572 947 00050, sise 40 rue Pasteur - 92150 Suresnes, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « l'entreprise »,

D'UNE PART

ET

Monsieur X, agissant en qualité de Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,

D'AUTRE PART

Préambule

Le présent accord est conclu par les partenaires sociaux à l’issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 telle que prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A cette occasion, la société MarketingScan a invité, le 7 octobre 2020, Monsieur X, délégué syndical désigné au sein de l’entreprise par l’organisation syndicale CFDT, à une première réunion ayant pour objet de définir :

  • les thèmes que les Parties ont souhaité aborder au cours de la négociation, parmi ceux figurant aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail ;

  • le nombre de réunions ;

  • le calendrier de ces réunions.

Il a ainsi été convenu que les Parties se retrouveraient au cours de 2 réunions, qui se sont tenues le 26 novembre et le 18 décembre.

Ces réunions de négociation, au cours desquelles chacune des Parties a pu présenter ses demandes s’agissant des thèmes qu’elles ont retenus, ont donné lieu à une proposition d’accord soumise par l’entreprise à Monsieur X.

Après des échanges relatifs aux observations formulées par Monsieur X, le présent accord a été ratifié.

Il est précisé que, dans le contexte né de l’épidémie de covid-19 et la crise économique qui s’en suit, les Parties sont convenues qu’il n’était pas possible de convenir d’augmentations collectives au sein du présent accord, de sorte qu’elles ont estimé plus adéquat de prévoir la mise en place de dispositif de partage de la valeur ajoutée, associant les salariés à la performance de l’entreprise dès l’année 2021.

Les Parties précisent que, s’agissant de certains thèmes tels que la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise au sein de la société MarketingScan, le présent accord acte de l’engagement de l’entreprise d’ouvrir une négociation spécifique, dans un délai défini par thème, en vue de parvenir à un accord spécifique sur chacun desdits thèmes.

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IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Objet de l'accord 6

Article 2 - Champ d'application 6

Article 3 – Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 6

Article 4 – Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 5 – Sur la durée et l’aménagement du temps de travail 6

Article 6 – Sur le télétravail 7

Article 7 – Formation professionnelle 7

Article 8 – Dispositions finales 7

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est issu des 3 réunions ayant pris place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 3 – Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les Parties sont convenues, dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à ouvrir une négociation spécifique tendant à la conclusion d’un accord relatif :

  • d’une part, à la mise en place d’un accord de participation au sein de l’entreprise ;

  • d’autre part, à la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise.

En conséquence, l’entreprise invitera Monsieur X au plus tard le 22 janvier à une première réunion de négociation sur ces sujets, sur la base d’un projet qu’elle aura établi.

Article 4 – Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

4.1. Les Parties rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de rémunération, mais également dans la progression de carrière comprenant l’accès à la formation professionnelle tout au long de la carrière et la promotion professionnelle dans l’entreprise.

Au 1er mars 2020, MarketingScan affiche un score global de 96/100 répondant ainsi aux obligations de la réglementation.

Ce score traduit totalement l’état d’esprit de la gouvernance de MarketingScan, en termes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il regroupe 4 indicateurs pour les entreprises de moins de 250 salariés, chacun associé à une notation sous forme de points :

  • les écarts de rémunération F/H ;

  • l’écart de taux d’augmentation individuelles F/H ;

  • la révision salariale au retour de congé maternité ;

  • la représentation F/H des 10 plus hautes rémunérations.

A ce sujet, la Direction souhaite poursuivre son engagement en faveur d’actions en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

4.2. Concernant l’emploi, la Direction a pour objectif de continuer d’assurer une diversité F/H dans les personnes reçues en entretien de recrutement de manière proportionnelle aux candidatures reçues en sensibilisant les personnes chargées de recrutement aux stéréotypes F/H afin de les dépasser à travers les actions suivantes.

Pour ce faire, les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères des compétences professionnelles, expériences et qualifications.

La Direction veillera ainsi, à titre d’indicateurs, au pourcentage de candidatures F/H et au pourcentage de recrutements femmes et hommes.

De plus, la Direction souhaite favoriser la mixité dans nos recrutements en attirant des candidatures mixtes. En ce sens, elle s'assurera que toutes les annonces d'offres d'emploi sont non discriminatoires et s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, en faisant attention notamment aux annonces de CDI et l’application de l’écriture inclusive.

Le nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées sera suivi par la Direction.

4.3. En termes de rémunération, dans un objectif de maintien d’une politique salariale de nature à supprimer les inégalités salariales, la Direction s’engage à mener une étude périodique tous les ans pour analyser les écarts de rémunération par CSP et par âge entre les hommes et les femmes présents dans l’entreprise.

Elle analysera et suivra notamment l’ensemble des indicateurs en rapport avec la notion de rémunération requis pour l’établissement annuel de l’index égalité professionnelle (l’écart de rémunération femmes-hommes, l’écart de répartition des augmentations individuelles, le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, la répartition femmes/hommes parmi les dix plus hautes rémunérations).

4.4. En termes de formation, dans l’objectif de maintenir un équilibre F/H dans l’accès à la formation, la Direction s’engage à fournir chaque année un rapport sur les formations suivies et la répartition par genre et par CSP avec le suivi des indicateurs des bénéficiaires de formation par CSP et par sexe, le nombre d’heures de formation par CSP et par sexe.

4.5. Enfin en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale, notamment dans l’objectif de rendre plus compatibles les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité, la Direction souhaite poursuivre son engagement notamment en ouvrant à une négociation sur le cadre du recours au télétravail pour 2021 (cf. article 6 du présent accord) et en suivant, à titre d’indicateur, le pourcentage de salariés F/H en télétravail une fois ce cadre mis en place.

Article 5 – Sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Les Parties sont convenues, dans le cadre du recours au dispositif de convention de forfait en jours sur l’année au sein de l’entreprise, de renforcer le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion des collaborateurs.

A cet effet, les Parties partagent le constat de ce que la formation et la sensibilisation des managers à la gestion de la charge de travail des collaborateurs relevant du forfait en jours sur l’année constitue un élément essentiel du recours à ce mode d’aménagement du temps de travail.

La Direction rappelle son attachement au respect de la charge de travail, au droit de repos et à la déconnexion.

La mise en place du forfait annuel en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail. La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.

Elle rappelle, pour référence, les durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, c’est-à-dire :

  • 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail ;

  • et 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

En ce sens, elle veillera à formaliser à mi-année des entretiens spécifiques relatifs à l’évaluation de la charge de travail et renforcera le droit à la déconnexion en sensibilisant les collaborateurs sur l’existence et le respect de l’application du plan d’action sur la QVT et de droit à la déconnexion signé le 25 septembre 2017.

Pour rappel, le collaborateur MarketingScan n’est en aucun cas joignable et sollicitable 24H sur 24 et 7J sur 7. Les appels ou mails émis par MarketingScan en direction des salariés ou entre les salariés devront respecter la vie privée du collaborateur. Le défaut de réponse d’un collaborateur en dehors de ses journées de travail ne peut en aucun cas lui être reproché.

De plus, la Direction insiste sur le fait qu’il est important de se ménager des plages de déconnexion pendant le temps de travail.

Article 6 – Sur le télétravail

Les Parties sont convenues, dans le contexte de développement du recours au télétravail nécessité par la crise sanitaire née de la pandémie de covid-19, d’engager une négociation spécifique sur le sujet après stabilisation du contexte sanitaire.

Cette négociation aura pour objet de définir le cadre du recours au télétravail, hors périodes exceptionnelles telle que celle née de l’épidémie de covid-19, dans le respect de l’article L. 1222-9 du Code du travail.

Article 7 – Formation professionnelle

Les Parties sont convenues de l’importance, dans la perspective de l’évolution professionnelle des collaborateurs et du maintien de leur employabilité, que ceux-ci mobilisent les dispositifs de formation dont ils sont susceptibles de pouvoir bénéficier et notamment :

  • les formations à l’initiative de l’entreprise, qui prennent place, sauf exception et accord exprès du collaborateur, sur son temps de travail ;

  • les formations à l’initiative des collaborateurs, notamment par la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF), qui prennent place, par principe, en dehors du temps de travail et, par exception sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, sur le temps de travail.

A cet égard, les Parties sont convenues de ce que lorsqu’un collaborateur formulera une demande de formation au titre de son CPF prenant place sur son temps de travail, l’entreprise s’engage à y donner une réponse favorable, à la condition que la formation soit en lien avec le développement de compétences en rapport avec les fonctions du collaborateur et des enjeux stratégiques de l’entreprise, ce dans la limite de 2 jours par an.

Par exception, si l’absence du collaborateur au titre de la formation souhaitée est de nature à désorganiser le fonctionnement de son équipe ou de son service, l’entreprise pourra refuser qu’elle se tienne pendant le temps de travail. Dans une telle hypothèse le collaborateur et l’entreprise décident conjointement d’une autre date à laquelle la formation pourra prendre place sur le temps de travail : en l’absence d’accord, la formation prend place en dehors du temps de travail.

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Le présent avenant de révision prend effet à compter du lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente et est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. 

8.3. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois. 

8.4. Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

8.5. Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties

Fait à Suresnes, le 21 décembre 2020

Pour la société MarketingScan Pour l’organisation syndicale CFDT

Y Monsieur X,

Directrice Générale Adjointe Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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