Accord d'entreprise "Un accord portant sur la retraite supplémentaire à prestations définies (dit "article 39")" chez OPAC REIMS - REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC REIMS - REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001836
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 39279429300010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Un avenant à l’accord portant sur la retraite supplémentaire en date du 24/11/2017 (2018-05-15) Un avenant à l'accord portant sur la retraite supplémentaire à cotisations définies dit "article 83 CGI" en date du 24/11/2017 (2019-12-20)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT

LA « RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES dit « article 39 CGI » »

 

Entre,

REIMS HABITAT, Office Public d’Habitat dont le siège social est situé à Reims, représenté par Directeur Général, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désigné par « REIMS HABITAT »,

D'une part,

 

Et

L’organisation syndicale représentative présente au sein de REIMS HABITAT représentée par :

  • Déléguée syndicale CGT

Dûment habilitée et mandatée à cet effet ;

 

D'autre part.


REIMS HABITAT et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties 

PREAMBULE

REIMS HABITAT a mis en place par accord collectif du 24 novembre 2017 et par avenant interprétatif du 15 mai 2018, un dispositif de retraite supplémentaire constitué par les deux régimes suivants :

  1. Un régime à cotisations définies (dit « article 83 ») ;

  2. Un régime à prestations définies (dit « article 39 »). Ce dernier dispositif est un régime qui vient garantir un niveau global de retraite supplémentaire, déduction faite des droits acquis au titre du régime de retraite à cotisations définies.

Le versement de la prestation de ce dernier régime est conditionné à l’achèvement de la carrière au sein de REIMS HABITAT.

Une directive européenne du 16 avril 2014 qui a été transposée en droit français par l’Ordonnance du 3 juillet 2019 impose désormais que les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») doivent garantir une acquisition de droits certains et non plus conditionnels pour les bénéficiaires au regard d’un objectif classique du droit de l’Union Européenne qui est d’améliorer la libre circulation des personnes entre les Etats membres.

Notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») n’est donc plus conforme à cette nouvelle réglementation car son fonctionnement est un frein à cette mobilité dans la mesure où la conservation des droits des travailleurs n’est pas assurée en cas de changement d’Etat.

En effet, notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») ne garantit l’acquisition définitive des droits qu’à l’issue de la carrière du bénéficiaire.

C’est ainsi que l’ordonnance du 3 juillet 2019 prévoit, à compter de sa publication, soit le 4 juillet 2019, l’interdiction d’instaurer dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire un aléa lié à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise pour bénéficier des prestations attachées, ainsi que d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019.

L’ordonnance prévoit en outre une possibilité de transfert par l’employeur des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains, ainsi que la neutralité financière d’une telle opération tant en matière sociale que fiscale.

L’ordonnance procède enfin à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est soumis à plusieurs conditions attachées, d’une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui-même (plafonnement de l’acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire, modalités de revalorisation des droits), et d’autre part, à l’existence d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ainsi l’organisation syndicale représentative et la direction de REIMS HABITAT se sont réunies les 15 octobre, 12 novembre et 16 décembre 2019.

L’objectif de ces travaux a été d’adapter notre régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») aux dispositions précitées par un accord distinct eu égard aux possibilités offertes par l’ordonnance précitée.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.

OBJET

Le présent accord a pour objet d’acter de la fermeture du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») et de définir les modalités de cristallisation des droits passés dont le versement de l’avantage de retraite restera conditionnel.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans REIMS HABITAT ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 »).

bénéficiaires de la cristallisation des droits conditionnels (constitution d’un groupe fermé)

Le présent accord concerne les bénéficiaires de la « cristallisation » des droits conditionnels.

Sont bénéficiaires de la « cristallisation » des droits conditionnels, tout salarié de REIMS HABITAT qui remplit simultanément l’ensemble des conditions suivantes à la date du 4 juillet 2019 :

  • Être salarié sous statut de droit privé (relevant des catégories I –II – III et IV définies dans la convention collective nationale des Offices Publics d’Habitat) et le Directeur général ;

  • Faire partie des effectifs de REIMS HABITAT ;

  • Avoir au moins 10 ans d’ancienneté acquise au sein de REIMS HABITAT.

L’ancienneté acquise au 4 juillet 2019 permettant d’acquérir des droits potentiels au titre de la cristallisation des droits conditionnels sera retenue sur la base du nombre entier d’années complètes depuis l’entrée du salarié ou du fonctionnaire dans REIMS HABITAT. Cette ancienneté correspond au nombre entier d’années d’activité professionnelle effectuées au sein de REIMS HABITAT en qualité de salarié et de fonctionnaire alors même que ce dernier n’avait pas encore opté pour le statut Office Public d’Habitat y compris les périodes éventuelles de suspension du contrat de travail.

En conséquence, le salarié qui ne remplit pas simultanément à la date du 4 juillet 2019 les conditions fixées ci-dessus n’est pas bénéficiaire de la « cristallisation » des droits conditionnels selon les modalités fixées ci-après.

  1. CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à prestations définies (dit « article 39 »)

Lors de son départ en retraite, le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 2 aura droit à une retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») calculée selon les dispositions de l'article 4, s’il remplit simultanément les conditions suivantes :

  • Avoir exercée une activité salariée au sein de REIMS HABITAT jusqu’à l’achèvement de sa carrière ;

Les dates et circonstances de l’achèvement de carrière étant définis comme suit :

  • départ volontaire à l’initiative du salarié dans le cadre de l’article L.1237-9 du code du travail,

  • mise à la retraite à l’initiative de l’employeur dans le cadre de l’article L.1237-5 du code du travail,

  • Être titulaire de sa notification de pension de retraite de la Sécurité Sociale,

A défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 2 n’a aucun droit à une retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») selon les modalités fixées ci-après.

CALCUL DES DROITS CRISTALLISES

4.1 Modalités de calcul des droits cristallisés

Au moment de la cessation de leur activité professionnelle et sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3, les bénéficiaires ont droit à une retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 ») qui est fonction de la Rémunération de Référence (définie ci-après) ; en outre, il sera fait déduction, pour le calcul de la retraite supplémentaire annuelle à prestations définies (dit « article 39 »), du montant de la rente individuelle annuelle brute due au Bénéficiaire au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») mis en place au sein de REIMS HABITAT à son profit

Son montant est égal à 5% de la Rémunération de Référence sous déduction du montant de la rente individuelle annuelle brute due au Bénéficiaire au titre du régime collectif à cotisations définies mis en place au sein de REIMS HABITAT à son profit.

Le montant de la rente individuelle annuelle brute due au Bénéficiaire au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») est plafonné afin que le montant annuel brut de toutes ses pensions de retraite de base et complémentaires obligatoires (CNAV, IRCANTEC, CNRACL, ARRCO/AGIRC, MSA, etc… sous réserve d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires) y compris celle au titre du présent accord ne dépasse pas 75 % de la Rémunération de Référence telle que définie à l’article 4.2.

4.2 Définition de la « Rémunération de référence »

La « Rémunération de référence» se compose de la totalité des salaires bruts, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque participant au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus.

Il est toutefois convenu que sont exclus de cette « Rémunération de référence » les éléments suivants perçus par le Participant sur la période ci-avant énoncée :

  • toutes sommes ou indemnités liées au départ en retraite (congés payés, RTT, sommes versées au titre du Compte Epargne Temps, indemnités de départ ou de mise à la retraite),

  • les primes exceptionnelles,

  • toutes sommes versées au titre du Compte Epargne Temps,

  • toutes sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement collectif, ou des plans d’épargne salariale, tels que visés au Livre III de la Troisième Partie du code du travail ainsi que tout abondement éventuel de l’entreprise,

  • toutes réintégrations sociales qui pourraient être dues en cas de dépassement des plafonds d’exonération prévus en matière de prévoyance ou de retraite supplémentaire,

  • toute somme correspondant à d’avantages en nature ou indemnités compensatrices de ces avantages,

  • tout remboursement de frais professionnels,

  • tout élément de rémunération qui, au 31 décembre 2019, ne serait pas considéré comme un salaire au titre de l’article L.242-1 du CSS et qui pourrait ultérieurement acquérir cette qualification, en raison notamment d’un changement législatifs ou jurisprudentiel.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie/accident non professionnels ou pour maladie « longue durée » au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, la rémunération de référence telle que définie ci-avant sera reconstituée sur la base d’un temps plein c'est-à-dire sur la base de la rémunération de référence telle que définie ci-avant qu’aurait perçu le participant s’il avait été présent au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

En cas de passage à temps partiel, la rémunération de référence telle que définie ci-avant sera proratisée par rapport au temps contractualisé (temps plein, temps partiel, temps non complet) sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019.

Exemple

Pour une personne ayant travaillé deux ans à 100% en 2010 et 2011, trois ans à 80% en 2012,2013 et 2014, cinq ans en 2015,2016, 2017,2018 et 2019 sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 au sein de REIMS HABITAT sa rémunération de référence telle que définie ci-avant sera égale à :

(2X100% + 3X80% + 5X50%) X « rémunération de référence» = 69% X « rémunération de référence »

10 ans

En cas de passage à temps partiel sur une année incomplète, la proratisation s’effectuera en jours sur une base de 365 jours par an.

Pour les fonctionnaires ayant opté pour le statut Office Public de l’Habitat (OPH) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019, leur rémunération de référence telle que définie ci-avant sera proratisée au temps passé sous statut OPH. Ainsi par exemple si un fonctionnaire a opté pour le statut OHP le 1er février 2014 et que sa rémunération de référence telle que définie ci-avant est de 20 000 euros, cette somme sera affectée du coefficient suivant : 20 000 X 59 mois /120 mois = 9 833,33 euros.

  1. SERVICE DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

La retraite supplémentaire au titre de la « cristallisation » est servie sous forme de rente viagère.

Les arrérages sont payables selon les modalités du contrat d’assurance souscrit en couverture, celles-ci sont indiquées dans le titre de rente.

Le montant de la retraite supplémentaire sera revalorisé chaque année par attribution de la participation aux bénéfices techniques et financiers réalisés dans le fonds de rente de l’Assureur selon les dispositions du contrat d’assurance souscrit par REIMS HABITAT pour la couverture de ce régime de retraite.

  1. REVERSION DE LA RENTE

Le montant de la rente viagère au titre de la « cristallisation » est prévu sans réversibilité.

La rente pourra cependant être rendue réversible au profit du conjoint sur demande de l’intéressé au moment de son départ en retraite.

Le coût de la réversion sera alors imputable au bénéficiaire, par une diminution de sa rente initiale au prix d’un abattement déterminé par équivalence actuarielle, selon les modalités du contrat d’assurance dans le respect des dispositions légales en cas de présence de conjoint et d’ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) à la date du décès du retraité (article L.912-4 du code de la sécurité sociale).

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2020.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

    1. Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de REIMS HABITAT devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  1. Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par REIMS HABITAT auprès de l’assureur.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent avenant signé des deux parties sera remis à la déléguée Syndicale signataire et vaudra notification au sens du code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Reims. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera communiqué par tout moyen aux salariés et est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

Les deux parties décident de publier cet accord dans son intégralité dans la base de données nationale.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Reims, le 20 décembre 2019, en 3 exemplaires

Pour REIMS HABITAT

Directeur Général

Pour la CGT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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