Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la retraite supplémentaire à cotisations définies dit "article 83 CGI" en date du 24/11/2017" chez OPAC REIMS - REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPAC REIMS - REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001837
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 39279429300010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Un avenant à l’accord portant sur la retraite supplémentaire en date du 24/11/2017 (2018-05-15) Un accord portant sur la retraite supplémentaire à prestations définies (dit "article 39") (2019-12-20)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT « RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES dit « article 83 CGI » »

PORTANT RÉVISION DE LA TOTALITE DES DISPOSITONS

DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DU 24 NOVEMBRE 2017

et DE SON AVENANT INTERPRETATIF du 15 mai 2018

 

Entre,

REIMS HABITAT, Office Public d’Habitat dont le siège social est situé à Reims, représenté par le Directeur Général, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désigné par « REIMS HABITAT »,

D'une part,

 

Et

L’organisation syndicale représentative présente au sein de REIMS HABITAT représentée par :

déléguée syndicale CGT

Dûment habilitée et mandatée à cet effet ;

 

D'autre part.


REIMS HABITAT et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

REIMS HABITAT a mis en place par accord collectif du 24 novembre 2017 et par avenant interprétatif du 15 mai 2018, un dispositif de retraite supplémentaire constitué par les deux régimes suivants :

  1. Un régime à cotisations définies (dit « article 83 ») ;

  2. Un régime à prestations définies (dit « article 39 »). Ce dernier dispositif est un régime qui vient garantir un niveau global de retraite supplémentaire, déduction faite des droits acquis au titre du régime de retraite à cotisations définies.

Le versement de la prestation de ce dernier régime est conditionné à l’achèvement de la carrière au sein de REIMS HABITAT.

Une directive européenne du 16 avril 2014 qui a été transposée en droit français par l’Ordonnance du 3 juillet 2019 impose désormais que les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») doivent garantir une acquisition de droits certains et non plus conditionnels pour les bénéficiaires au regard d’un objectif classique du droit de l’Union Européenne qui est d’améliorer la libre circulation des personnes entre les Etats membres.

C’est ainsi que l’ordonnance prévoit pour les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») ouverts à la date du 4 juillet 2019, date de parution de l’ordonnance, qu’aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à compter du 4 juillet 2019 et l’acquisition de nouveaux droits supplémentaires est proscrite pour les périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

De même cette ordonnance prévoit une possibilité de transfert par l’employeur des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains et procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains.

Fort de ces constats, les organisations syndicales représentatives et la direction de REIMS HABITAT ont souhaité adapter le régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 ») aux dispositions précitées par un accord distinct eu égard aux possibilités offertes par l’ordonnance précitée.

Ainsi l’organisation syndicale représentative et la direction de REIMS HABITAT se sont réunies les 15 octobre, 12 novembre et 16 décembre 2019.

L’objectif de ces travaux a été d’adapter l’accord collectif du 24 novembre 2017 et son avenant interprétatif du 15 mai 2018 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 »)

Le présent avenant a donc pour objet de réviser l’intégralité de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime supplémentaire du 24 novembre 2017 et l’intégralité de son avenant interprétatif du 15 mai 2018 et se substitue de plein droit à ces derniers.

Le présent avenant se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans REIMS HABITAT ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 »).

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de retraite supplémentaire à cotisations définies, précisées à l’article 3.

Afin de couvrir le présent régime, REIMS HABITAT s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5.

REIMS HABITAT s’engage à financer le régime ci-dessus défini dans les limites fixées à l’article 4.

PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel relevant des catégories I-II-III-IV définies dans la convention collective nationale des Offices Publics d’Habitat et le Directeur Général de REIMS HABITAT.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, bénéficient du maintien des garanties dans les conditions fixées à l’article 4.2 pendant toute la période de suspension.

2.2 Caractère obligatoire

Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

GARANTIES

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par l’employeur des bénéficiaires.

La garantie est la constitution d’une rente de retraite supplémentaire, par les cotisations versées à l’organisme assureur, dont la fraction nette de frais est inscrite au compte de chacun des assurés.

Les droits constitués sont individualisés et irrévocablement acquis.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le montant de la rente résulte du montant des cotisations successives, de leur capitalisation financière et des tables de conversion liées à l’âge auquel l’assuré en demande la mise en paiement.

Le droit à la mise en paiement de la rente est ouvert dans les conditions prévues par la réglementation sociale en matière de régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, visée à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Pour information, à la date du présent accord, la rente est payable au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge minimal prévu à l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.

La liquidation de la rente est faite sur demande de l’assuré à l’organisme, le paiement est effectué sous la forme viagère revalorisable par le mécanisme de l’assurance.

Le point de départ de la rente et les échéances de paiement figurent dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Des variantes de forme de rente viagère peuvent le cas échéant être choisies par l’assuré selon les dispositions éventuellement prévues dans la notice d’information du contrat.

Lors de la demande de liquidation de sa rente, l’assuré peut également choisir qu’à son décès partie ou totalité de sa rente de retraite soit réversible à son conjoint. La rente de réversion est versée viagèrement au bénéficiaire survivant selon les modalités figurant dans la notice d’information du contrat. En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Dans ce cas, s’appliquent les dispositions légales de partage éventuel des droits entre le conjoint survivant (qu’il soit ou non séparé de corps) et les(s) éventuel(s) ex conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), telles que visées à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité sociale, et pour mettre en œuvre ce partage, en satisfaisant aux exigences prévues dans la notice d’information du contrat.

Si un bénéficiaire quitte REIMS HABITAT, il conserve les droits figurant sur son compte au moment du départ. Les versements cessent mais la revalorisation se poursuit par le simple mécanisme de la capitalisation. A son départ en retraite, le bénéficiaire percevra une rente viagère en fonction du capital accumulé.

COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont exprimées en % du salaire sur les tranches A et B et sont prises en charge par l’entreprise et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

TA TB
Part patronale 100 % 100 %
Part salariale 0 % 0 %

Des versements individuels facultatifs peuvent être effectués dans les conditions indiquées dans la notice d’information.

4.2 Suspension et rupture du contrat de travail :

  • Suspension du contrat de travail :

En cas de suspension du contrat de travail entraînant le maintien des garanties visé à l’article 2, la cotisation définie à l’article 4.1 est maintenue dans les mêmes conditions.

  • Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, REIMS HABITAT cesse le versement de la cotisation dès la fin du contrat de travail.

COUVERTURE PAR UN ASSUREUR

En 2018, l’organisme assureur retenu est SWISSLIFE ASSURANCES, société d’assurance régie par le code des assurances, par l’intermédiaire du cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

REIMS HABITAT devra, dans un délai de cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d’autres organismes) conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, REIMS HABITAT remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.

Chaque bénéficiaire reçoit après la fin de l’année un relevé de son compte individuel par l’assureur.

Les bénéficiaires seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de REIMS HABITAT et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

Conformément aux dispositions légales, les salariés quittant REIMS HABITAT avant d’avoir fait liquidé leurs droits à la retraite, seront informés par l’organisme assureur des conditions de liquidation de la pension ou de transfert à un autre régime.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Prise d’effet et entrée en vigueur

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2020.

  1. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
    1. Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;

- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de REIMS HABITAT devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  1. Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par REIMS HABITAT auprès de l’assureur.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la « partie employeur » ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent avenant signé des deux parties sera remis à la déléguée Syndicale signataire et vaudra notification au sens du code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Reims. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera communiqué par tout moyen aux salariés et est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

Les deux parties décident de publier cet accord dans son intégralité dans la base de données nationale.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Reims, le 20 décembre 2019, en 3 exemplaires

Pour REIMS HABITAT

Directeur Général

Pour la CGT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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