Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez SERNED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERNED et le syndicat CFDT le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919007671
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SERNED
Etablissement : 39292882600016 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

Accord EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Entre :

La Société SERNED, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :

  • CFDT , représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Considérant l’analyse effectuée (voir annexe 1) sur l’exposition aux critères de pénibilité définis par :

  • La Loi de 09/11/2010 « portant réforme des retraites »

  • la Loi du 20/01/2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite »

  • la Loi du 17/08/2015 « relative au dialogue social et à l’emploi »

  • l’Ordonnance du 22/09/2017 sur le Compte Professionnel de Prévention

  • Les Décrets, Ordonnances et Instructions associés

et réalisée en application du référentiel de la branche des activités du déchet (février 2017) actualisé.

Considérant l’indice de sinistralité au sens de l’article D. 4162-1 du code du travail.

Les parties réaffirment leur volonté de voir se développer prioritairement des actions à court, et moyen terme permettant de prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail, en vue de la réduire voire la supprimer là où elle existe.

L'ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention du 22 septembre 2017 simplifie les obligations de déclaration de la pénibilité en excluant du compte professionnel de prévention, quatre facteurs de risques dont l'évaluation était jugée particulièrement complexe (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux). Toutefois, les dix facteurs de risques professionnels sont maintenus dans le champ des accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

Il revient à l’employeur de déterminer la proportion de salariés exposés dans l’entreprise.

L’accord ou le plan d’action doit traiter au moins l’un des thèmes suivants :

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article.

  • l’adaptation et l’aménagement du poste de travail.

Il doit en outre traiter au moins deux des quatre thèmes suivants :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

  • le développement des compétences et des qualifications

  • l’aménagement des fins de carrière

  • le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail

Chaque thème retenu doit être assorti d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée aux moyens d’indicateurs. Ces derniers seront communiqués annuellement aux membres du CSE lors de l’une des réunions consacrées à la sécurité et aux conditions de travail.

La société met en œuvre les mesures suivantes, destinées à prévenir les salariés de la pénibilité associée aux critères définis.

Article 1 – Le Champ de la Pénibilité de l’Entreprise

Le présent accord est signé au niveau de la Société SERNED pour tous ses établissements.

La pénibilité au travail est définie dans le Code du travail (article L. 4121-3-1). Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Ces facteurs sont définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail :

Les facteurs de pénibilité sont les suivants :

Les Facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées

Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Manutention manuelle de charges Lever ou porter des charges de 15 kg ou plus 600 heures/an
Pousser ou tirer des charges de 250 kg ou plus
Déplacement du travailleur ou prise au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules des charges de 10 kg ou plus.
Tonnage cumulé de 7,5 tonnes 120 jours/an
Postures pénibles
  • maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules

  • positions accroupies

  • positions à genoux

  • positions du torse en torsion à 30 degrés et plus

  • positions du torse fléchi à 45 degrés et plus

900 heures/an
Vibrations mécaniques Vibrations de 2,5 m/s² transmises aux mains ou aux bras 450 heures/an
Vibrations de 0,5 m/s² transmises à l'ensemble du corps

Les Facteurs de pénibilité liés à un environnement physique agressif

Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Agents chimiques dangereux Les seuils sont fixés pour chaque agent chimique par une grille d'évaluation prenant en compte les caractéristiques du produit, les mesures de protection individuelles ou collectives mises en place, et la durée d'exposition.
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures 600 heures/an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels 120 fois/an

Les Facteurs de pénibilité liés aux rythmes de travail

Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
  • 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

  • ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent

900 heures/an

Article 2 – Le Diagnostic Préalable

Le diagnostic a été établi à partir du référentiel de la branche des activités du déchet de février 2017, par l’analyse des seuls facteurs établis par l’ordonnance du 22 septembre 2017, en excluant :

  • les vibrations mécaniques

  • les postures pénibles

  • les manutentions manuelles de charges

  • les agents chimiques dangereux

Il en ressort que les salariés ne sont pas concernés par :

  • les activités en milieu hyperbare

  • les températures extrêmes

  • le travail en équipes successives alternantes

  • Le travail répétitif

  • Le bruit (après mise en œuvre des moyens de protection collective et individuelle).

Seule l’exposition au travail de nuit est caractérisée sur l’ensemble des activités de la société.

Le diagnostic confirme, sur les bases de la situation évaluée au 1er trimestre 2019 que :

  • Moins de 25% de l’effectif des salariés est exposé à ce seul facteur.

  • qu’une seule agence est concernée par le fait de départs de collecte effectués avant 4h00 du matin.

  • Qu’il n’est pas relevé de situation de polyexposition.

Article 3 – Indice de Sinistralité

L’analyse des résultats sécurité met en évidence un indice de sinistralité supérieur à 25 %, considérant le nombre d’accidents du travail sur les années 2016/2017/2018 rapporté à l’effectif de l’année 2018 (article D. 4162-1 du code du travail).

Soit : (10+11+9)/85 = 35,29%

Article 4 – Dispositions de l’Accord

Les dispositions du présent accord viseront en priorité :

  • l’adaptation et l’aménagement des postes de travail.

Et seront traités les deux thèmes suivants :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

  • le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D.4161-2 du code du travail

Article 5 – Plans d’Actions et Indicateurs

Bien que les plans d’actions soient réputés concerner l’ensemble des critères mentionnés à l'article D.4161-2 du code du travail, des situations d’exposition à certains facteurs ne sont pas présentes dans l’entreprise.

Les indicateurs et plans d’actions seront donc mis en place sur les facteurs suivants :

  • les vibrations mécaniques

  • les postures pénibles

  • les manutentions manuelles de charges

  • le bruit

  • le travail de nuit

Vibrations mécaniques

Base : Nombre de personnels confronté à des activités de conduite d’engins de chargement pour une part de leur temps quotidien supérieur à 50 %.

Indicateur :

Nombre de personnels confronté à des activités de conduite d’engins de chargement pour une part de leur temps quotidien supérieur à 50 % formés aux réglages des moyens (sièges, …) et à la conduite en souplesse.

Nombre de personnels confronté à des activités de conduite d’engins de chargement pour une part de leur temps quotidien supérieur à 50 %.

Objectif : 90% au terme de la période

Action principale :

Formalisation de la formation aux réglages des sièges suspendus et au risque vibratoire (promotion des bonnes pratiques)

Actions complémentaires :

Attention portée au renouvèlement des matériels

Vibrations intégrées dans le choix du matériel

Postures pénibles

Base : Nombre de personnels confronté à des postures pénibles (caractérisation CSE/CHS-CT)

Indicateur :

Nombre de personnels confronté à des postures pénibles formés aux gestes et postures

Nombre de personnels confronté à des postures pénibles

Objectif : 90% au terme de la période

Action principale :

Diagnostics des postes identifiés, formation des personnels concernés

Actions complémentaires :

Campagnes d’information sur la gestuelle

Aménagement des postes (organisation, ergonomie)

Polyvalence sur les postes

Manutentions manuelles de charges

Base : Nombre de personnels confronté à la manutention manuelle de charges (caractérisation CSE/CHS-CT 2019)

Indicateur :

Nombre de personnels effectuant régulièrement de la manutention manuelle formés aux techniques de manutention manuelle

Nombre de personnels confronté à la manutention manuelle de charges

Objectif : 90%

Action principale :

Formation, sensibilisation sur le thème de la manutention, les gestes et postures.

Actions complémentaires :

Matériels et moyens adaptés

Polyvalence intra-journalière

Bruit

Base : Nombre de postes confrontés au bruit (cartographie > 80 db)

Indicateur :

Nombre résiduel de postes confrontés au bruit après application des protections collectives/individuelles

Objectif : 0

Action principale :

Fournitures de protections aux personnels exposés dès que des valeurs moyennes de 80 dB(A) ou en crête de 135dB(C) sont observées.

Actions complémentaires :

Formation et sensibilisation au port des protections

Port de protections obligatoire

Signalisation des postes concernés

Travail de nuit

Base : Nombre de personnels confrontés (caractérisation CSE/CHS-CT 2019)

Indicateur :

Nombre de personnels confrontés au 31 décembre année N

Nombre de personnels confrontés au 31 décembre année N+1

Objectif : 0%

Action principale :

Organiser les départs de collecte après 04h00

Actions complémentaires :

Faire respecter les temps de pause

ARTICLE 6 - Compte professionnel de prévention (C2P)

La loi du 20 Janvier 2014 a mis en place un compte personnel de prévention de la pénibilité.

Depuis le 22 Septembre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité devient le compte professionnel de prévention (C2P).

Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte professionnel de prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.

Le salarié n'a pas de démarche à faire. Son compte professionnel de prévention est automatiquement créé à la suite de la déclaration DSN de son employeur (Déclaration Sociale Nominative), si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Le nombre de points dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié. A ce jour, chaque trimestre d'exposition à un facteur de pénibilité donne lieu à l'inscription d'un point sur le compte, ou 2 points en cas de poly-exposition, dans la limite de 100 pour toute la carrière du salarié. Les points sont doublés pour les salariés nés avant le 1er Juillet 1956.

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.

Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé (1 point = 25 heures de formation).

passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 points = 1 trimestre à mi-temps).

un départ anticipé à la retraite (10 points = 1 trimestre de droits à la retraite).

Les 20 premiers points obtenus sur le compte sont réservés à la formation professionnelle.

Article 7 – Modalités du suivi des plans d’actions

Une présentation des indicateurs de suivi sera faite annuellement aux membres du CSE à l’occasion d’une réunion intégrant les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/08/2019.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 8 – Publicité et Dépôt

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 28 juin 2019, à l’occasion d’une réunion intégrant les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Conformément à l’article D 3331-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dans les 15 jours au plus tard de sa date de conclusion.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

La publicité des éventuels avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celle visant la publicité de l’accord lui-même.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la

DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Vénissieux le 19/07/2019.

Pour la Société

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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