Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (PAUSES) ET L'INSTAURATION DE LA PRIME DE DOUCHE SUR LES CENTRES DE TRI" chez SERNED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERNED et le syndicat CFDT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015967
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SERNED
Etablissement : 39292882600016 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES DES SALARIES CADRES (2021-04-26)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

Accord SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (PAUSES) ET L’INSTAURATION DE LA PRIME DE DOUCHE SUR LES CENTRES DE TRI

Entre :

La Société SERNED, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69 200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société:

  • Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, .

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail, tels qu’institués par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et des articles L3121-41 modifiés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Il a pour objet de permettre la modification de l’organisation du travail des personnels affectés

- aux activités de tri

- aux activités de conduite d’engins

Au sein des centres de tri de déchets du bâtiment

Article 1 – Définition

Les salariés ci-dessus désignés voient leur temps de travail journalier aménagé sur la base :

  • D’une pause incluse dans la faction du matin

  • D’une pause dans celle de l’après-midi.

Ces temps de pause ne revêtent pas le caractère de temps de travail effectif, en référence aux articles L. 3121-1 et L.3121-2 du code du travail.

Article 2 – Rémunération des pauses

Compte tenu de leur caractère, les pauses ne sont pas en principe rémunérées.

Il est convenu en application du présent accord que le temps de pause inclus dans la faction du matin serait rémunéré au taux horaire individuel, sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif.

La pause de l’après-midi ne sera pas rémunérée.

Article 3 – Indemnisation du temps de douche

En application de l’article R. 3121-1 du code du travail, le temps passé à la douche, conformément à l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

En sont bénéficiaires les catégories de personnel citées plus haut et définies par décision du CSE en date du 9 avril 2021.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er mai 2021. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 11 – Publicité et Dépôt

Conformément à l’article D 3331-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dans les 15 jours au plus tard de sa date de conclusion.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

La publicité des éventuels avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celle visant la publicité de l’accord lui-même.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la

DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Vénissieux le 26 avril 2021

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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