Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez EXPRESS MAREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPRESS MAREE et le syndicat CGT et Autre le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T01118000051
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESS MAREE
Etablissement : 39299882900106 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

La Direction de la société EXPRESS MAREE représentée par M……………………….., agissant en qualité de ………………

Et

Les Délégations syndicales :

Le syndicat ………………………………………

Le syndicat…………………………………….

Le précédent accord NAO 2017/ 2018 arrivant à expiration le 28 juin 2018, des négociations se sont déroulées suite à la réunion des 05 avril 2018 et 24 avril 2018, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Il a donc été convenu entre ………………………….. .les points suivants :

PREAMBULE

Comme initié sur les années précédentes, et ce depuis 2011, la société Express Marée continue sur l’année 2018 l’harmonisation des rémunérations en fonction des grilles salariales Express Marée.

Cette harmonisation respecte bien évidemment l’engagement pris depuis 2011 pour la réduction des inégalités Hommes / Femmes, puisqu’il n’existe aucune différenciation de traitement selon le sexe au sein de l’entreprise.

La société Express Marée propose d’anticiper au 1er juillet 2018, l’application de l’avenant du 06 mars 2018 à la convention collective nationale du Transport routier de marchandises, dont l’extension a été demandée par les partenaires sociaux, et qui organise une augmentation des rémunérations conventionnelles. Au-delà de cette augmentation, la société Express Marée propose d’augmenter les rémunérations au sein de l’entreprise, selon les classifications ci-dessous.

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

A/ Rémunération

  1. Mise à jour de la grille salariale

La grille salariale et les rémunérations seront revalorisées de la façon suivante :

  • Conducteurs G5 : CCN 0,71 % + 0,59 % = 1,30 %

  • Conducteurs G6 : CCN 0,91 % + 0,39 % = 1,30 %

  • Conducteurs G7 : CCN 1,09 % + 0,21 % = 1,30 %

  • Conducteurs VUL, manutentionnaires et autres ouvriers : CCN 0,40 % + 0,60 % = + 1%

  • Employés : CCN 0 % + 1 % = 1 %

  • Agents de maîtrise et AHM : CCN 0 % + 0,50 % = 0,50 %

La date d’effet de cette revalorisation est fixée au 1er juillet 2018. Elle ne pourra pas être reconduite automatiquement à compter du 1er juillet 2019.

  1. Le contrôle du service des Ressources Humaines

En rapport avec les modifications de la grille salariale Express Marée, le service RH va identifier les personnes qui peuvent être amenées à bénéficier d’une revalorisation particulière de leur rémunération de base, afin d’annuler ou de réduire progressivement l’écart avec cette grille, s’il y a lieu.

La date d’effet de cette revalorisation est fixée au 1er juillet 2018, les services administratifs ayant pour mission d’appliquer dans les meilleurs délais cet accord pour l’ensemble de l’entreprise.

Les augmentations de salaire définies par la convention collective pour la période 2018-2019 s’appliqueront - aux dates définies par leur arrêté d’extension - et à la date d’effet portée à l’accord conventionnel- à l’intégralité des effectifs concernés sans qu’il soit nécessaire de réévaluer une nouvelle fois la rémunération des bénéficiaires prévus au paragraphe précédent.

  1. Abondement pour la prime de 13ème mois

Les parties avaient déjà constaté en 2012 que certains salariés bénéficiaient d’un « treizième mois » et avaient décidé d’une mise en place progressive étalée dans le temps. Compte tenu de son objet, cette prime « d’abondement 13ème mois », ne représentera les premières années qu’une partie d’un « vrai » 13ème mois.

Dès lors, les salariés déjà bénéficiaires de la totalité, sous la dénomination – Avance prime 13ème mois – ne pourront prétendre à la majoration de la prime due à ce titre, telle que déjà acquise pour eux.

De même, si la conjoncture amenait la profession, par le biais de la convention collective, à mettre en place cette dernière dans toute la profession, l’entreprise ne sera alors redevable que de l’effort complémentaire portant son niveau conventionnel résultant du présent accord, à la hauteur des 8% que représente la prime de 13ème mois sur le salaire annuel garanti.

Revalorisation de l’abondement :

L’abondement est revalorisé de 0,20% et correspond donc désormais à 3.20 % du salaire de base contractuel (heures normales + heures supplémentaires contractuelles).

Cette revalorisation prend effet au 1er juillet 2018.

Conditions à remplir pour être bénéficiaire de l’abondement 13ème mois :

L’ensemble des salariés sous CDI ou CDD ayant une ancienneté d’au moins 12 mois en continu au 31 décembre 2017 et présents au 31 décembre 2018 bénéficieront d’un abondement 13ème mois de 3.20 % du salaire de base contractuel à l’exclusion de toute autre prime.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’exercice ne bénéficieront pas de l’abondement 13ème mois prorata-temporis, sauf en cas de départ :

  • Retraite

  • Fongefca

  • Mutation interne au groupe

  • Licenciement économique

  • Décès du salarié

En cas d’absences non rémunérées (maladie, accident de travail, congés sans solde, …), l’abondement 13e mois est proratisé.

Liquidation :

Le nouveau taux d’’abondement de 13ème mois est liquidé en N+1 par acomptes mensuels, sous l’appellation « Avance abondement 13ème mois », versés à compter du 1er juillet 2018 et liquidés sur la paie de décembre 2018.

Base de calcul :

La base de calcul, sur laquelle s’applique le pourcentage de prime négocié, est définie comme suit :

Salaire brut du mois, déduction faite de toutes les absences non maintenues, et hors primes et majorations de tout ordre.

B/ Durée effective et organisation du temps de travail

En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, il est fait application des accords en vigueur, et notamment :

  • de l’accord RTT (2000) et ses avenants

  • de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2005

  • de l’accord portant sur l’application des heures supplémentaires et les repos compensateurs du 31 décembre 2008

  • de l’accord d’harmonisation (2012) et de son avenant (2013)

  • de l’accord NAO du 28 juin 2017 (Titre 1, Partie B ; Titre 3)

C/ Partage de la valeur ajoutée

Participation :

Le 31 décembre 2012, la société Express Marée a conclu un avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévoyant d’intégrer la possibilité pour les bénéficiaires, de demander le paiement immédiat de tout ou partie de leurs droits et de modifier les modalités de gestion des droits investis.

Intéressement :

Il n’existe pas d’accord d’intéressement dans la société Express Marée.

D/ Qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux sont invités à négocier cette thématique.

E/ Egalité hommes-femmes

Les partenaires sociaux sont invités à négocier cette thématique.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, date à laquelle il ne sera plus applicable de façon automatique et sans aucune formalité.

On rappelle cependant qu’une négociation annuelle est obligatoire et que donc, au plus tard à compter du 1er juin de chaque année, l’employeur devra prendre l’initiative d’engager une nouvelle négociation. A défaut, la négociation pourra être engagée dès lors qu’un syndicat représentatif en fera la demande.

2.1 Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit donc être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous les signataires introduisant une demande de révision doivent accompagner sa demande d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. Date d’entrée en application

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail .

  1. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

***

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le 24 avril 2018 en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires, après avoir paraphé chaque page, feront précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».

P / S.A.S Express Marée,

Le……………………………….

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. …………………………. M……………………………

Délégué syndical……………. Délégué syndical……………….

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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