Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CASINO D'URIAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO D'URIAGE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03819003471
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO D'URIAGE
Etablissement : 39302797400012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° -

La Société, SAS Casino d’Uriage,

S.A.S dont le siège social est sis Palais de la Source - 38410 SAINT-MARTIN D'URIAGE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro : 393 027 974

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice Générale, Directrice Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales CGT et CFTC représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par Messieurs XXX et XXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

Au terme de l’exercice 2017-2018 en nette baisse par rapport à l’exercice précédent, du fait notamment des hausses de prélèvement, la Direction a néanmoins souhaité engager des négociations annuelles obligatoires dans l’objectif de récompenser l’investissement des équipes, sans déstabiliser une situation économique instable avec notamment des dépenses plus importantes du casino.

La Direction a ainsi ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 05 février 2019, aux termes d’une réunion sur laquelle elle a remis aux Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les informations économiques et statistiques sur la société.

Deux réunions de négociations complémentaires en date du 27 février 2019 et 22 mars 2019 ont permis à la Direction et aux organisations syndicales de trouver une position commune.

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino d’Uriage dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2019 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de 1.19%.

Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel relevant de tous les secteurs de la Société

Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :

- 1.70 % pour l’ensemble des salarié(e)s

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise, soit :

  • Un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Un accord d’intéressement conclu en 2018 pour une durée de 3 ans

  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ALLOUE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Bien que les budgets du Comité social et économique (CSE) ne soient pas expressément un thème de négociation obligatoire, les organisations syndicales ont souligné l’importance de soutenir par tout moyen, et notamment via le CSE la motivation des personnels.

Afin que le Comité social et économique (CSE) puisse continuer à développer des projets en contribuant directement à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels, la Direction souhaite encourager les initiatives de celui-ci en augmentant le budget consacré aux œuvres sociales et culturelles à 0.7% de la masse salariale. A titre indicatif, les dispositions légales prévoient 0.2%.

Cette réévaluation prend effet pour le budget Activités sociales et culturelles versé au titre de 2019 par le casino au CSE.

ARTICLE 5 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 7 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les partenaires sont expressément convenus de conclure les dispositions de l’article 4 relatives au budget « activités sociales et culturelles » du CSE, pour une durée indéterminée.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en terme de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020 des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Uriage, le 22 mars 2019

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la Société

Mme XXX
Directrice Générale Directrice Responsable

Pour la délégation syndicale CGT
M. XXX

Pour la délégation syndicale CFTC

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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