Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION A L'ACCORD ARCHIMED EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2015 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCHIMED GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCHIMED GROUP et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A59L17011690
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCHIMED
Etablissement : 39308811700071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-25

Avenant portant révision à l’accord

Archimed en date du 16 novembre 2015 sur

L’Organisation du temps de travail

ENTRE

La société ARCHIMED, Société Anonyme, au capital de 1 000 000,00 Euros, dont le siège social est situé 49 BOULEVARD DE STRASBOURG à LILLE (59 000), immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 39308811700071, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président du Conseil Administration,

Ci-après désignée « La Société » ou « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué syndical dûment désigné,

Et le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué syndical dûment désigné,

D’autre part,

Ci-après conjointement appelées « Les Parties »

Il a été conclu le présent aVENANT

Préambule

En 2015, la direction et les délégués syndicaux de la société Archimed ont travaillé à la mise à jour de l’accord sur le temps de travail. L’objectif de cette négociation était double :

  • Créer de nouvelles règles communes : En 2010, lors du rachat d'Opsys, le choix a été fait de conserver la structure juridique et les accords de l'entreprise. Priorité a été donnée à la formation des équipes et au travail en commun. Après 4 années, il est temps de travailler selon une organisation du temps de travail commune à l’ensemble des établissements de la société pour plus d’équité et de simplicité.

  • Signer un accord avec l'ensemble des partenaires sociaux : Suite aux élections d'octobre 2014, les parties se sont entendues sur l’importance d’une signature de tous et d’un dialogue social constructif et serein.

L’enjeu était de maintenir l’équilibre financier de l’entreprise, il s’agissait donc de conserver les règles de calcul des journées de RTT et de la durée annuelle du travail.

Nous avons noté un problème de retranscription technique par un de nos prestataires sur ce point, le calcul utilisé depuis toujours chez Archimed n’a pas été repris correctement dans notre accord. Cette révision a pour objet de rétablir la méthode de calcul de la durée annuelle de travail des salariés soumis à un horaire hebdomadaire de travail organisé sur l’année avec octroi de jours de repos. Cet avenant n’est donc pas applicable aux salariés soumis au régime du forfait jour.

La direction décide de créditer 2 jours (1 au titre de 2016 et 1 au titre de 2017) pour les salariés concernés par cette erreur technique c’est-à-dire :

  • Présents sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016

  • Au prorata de leur temps de présence

Article 1 clauses générales

Article 1.1 Champ d’application

Le présent avenant s'applique au personnel salarié en CDI et CDD mais également aux collaborateurs intérimaires, dans le respect des dispositions de l’accord national professionnel du 27 mars 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail (personnels intérimaires), de l’ensemble des établissements de la société Archimed.

Article 1.2 Portée de l'accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant modifie la disposition de l’accord ci-dessous uniquement.

Les dispositions de l’accord initial non modifiées continuent à régir les relations entre les parties.

Article 1.3 Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.8.

Article 1.9 Dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de dépôt au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lille.

Article 3.1.c. durée annuelle de référence

Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail ne pourra pas excéder 1607 heures sur l’année.

La durée annuelle de travail est déterminée compte tenu des jours de congés payés et des jours fériés de l’année concernée selon la formule suivante :

Les salariés travaillent 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 par jour.

Dans l’année, ils travaillent :

365 jours ou 366 jours les années bissextiles

– 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) ou 105 jours les années bissextiles

– 25 jours de congés payés (ou celui correspondant pour l’année considérée à l’exercice du droit aux congés payés)

= 236 jours – nb jours fériés chômés

Ces (236 jours théoriques – nb jours fériés chômés) représentent (236 jours théoriques – nb jours fériés chômés) / 5 (jours par semaine) = X semaines de travail

Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l’année, égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, tels que définis ci-dessous, par année, pour un collaborateur présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures, calculé comme suit :

37,5 heures de travail par semaine correspondent à (37,5 – 35) *X = Y heures de travail au-delà de 35 heures.

Ces Y heures représentent Y / 7,5 = Nombre de jours de RTT dans l’année (à arrondir, en fonction de l’accord à la demi-journée supérieure).

Ces jours de RTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence des salariés.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire habituel de travail, les salariés seront prévenus préalablement, 7 jours calendaires, au plus tard.

Article 4.2.a Salariés soumis à un horaire hebdomadaire

1/ Détermination du nombre maximal de jours de RTT

  • Salariés à temps complet :

    Il est rappelé que les jours de repos octroyés au titre de la réduction de la durée du travail n’ont pas la nature des jours de congés payés.

Ils suivent un régime propre défini par le présent accord.

Le nombre de jours de RTT déterminé par les dispositions du présent article valent pour un salarié présent tout au long de l’année civile. Il sera réduit, compte tenu des absences des salariés dans les conditions définies ci-après.

Le nombre de RTT acquis est arrondi à la demi-journée supérieure.

Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fonction de son temps de travail effectif.

Le nombre de jours de RTT octroyés aux salariés durant l’année est déterminé par principe en début d’année, compte tenu du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de week-end, et d’un droit intégral à congés payés à 25 jours.

Ce calcul devra être effectué chaque année compte tenu des jours fériés et du nombre de jours non ouvrés et selon la formule de calcul précisée à l’article 3.1.C du présent avenant.

  • Salariés à temps partiels :

    Concernant les salariés à temps partiel, ces salariés bénéficieront d’une fixation des jours de RTT proportionnelle à leur temps de travail fixé contractuellement, en référence aux jours de RTT attribués à un salarié à temps plein dans l’entreprise.

Ainsi, il existe un rapport de 1,07 entre l’horaire de travail des salariés à temps complet et la durée du travail applicable (37,5/35 = 1,07)

Ce même rapport sera appliqué s’agissant des heures effectuées par les salariés à temps partiel.

Pour un salarié dont la durée contractuelle est de 28 heures, l’horaire hebdomadaire sera de 30 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle génèreront des RTT selon les mêmes règles que les salariés à temps complet.

A titre d’exemple, pour l’année 2015, pour un salarié travaillant 80% d’un temps complet (durée du travail de 28 heures) : 

(37,5 x 52) heures travaillées – 175 heures de congés payés – 63 heures de jours fériés = 1712 heures.

1712 h -1607 h= 105 heures

105 heures x 80% = 84 heures

Ces 84 heures représentent 84/7= 12 jours de RTT sur l’année soit 1 jours de RTT par mois.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel indique la durée du travail ainsi que l’horaire appliqué.

La répartition des horaires de travail du salarié à temps partiel sera fixée par le contrat de travail.

La répartition de la durée du travail telle que fixée au contrat pourra être modifiée dans les situations suivantes : (exemple : surcroît temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, formation, tâches exceptionnelles, déplacement …).

Pourront alors être modifiés les jours travaillés ou le nombre d’heures travaillées chaque jour, dans le respect de la durée du travail et de l’horaire hebdomadaire fixés au contrat.

Cette modification sera notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Fait à Lille, en 5 exemplaires,

Le 25 septembre 2017

Pour la Société

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com