Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires - Accord d'Entreprise du 07 novembre 2022" chez BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Cet accord signé entre la direction de BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T97222002084
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
Etablissement : 39309575700026

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Accord d’Entreprise du 07 novembre 2022

Entre :

BNP Paribas Antilles Guyane, SA au capital de 13 829 320 euros, dont le siège est à 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au RSC de PARIS sous le n° Paris B 393 095 757, représentée par  , agissant en qualité d’Administrateur Directeur Général,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés ci-après :

  • SMBEF représenté par , délégué syndical

  • CGTG représenté par , délégué syndical

  • FO représenté par , délégué syndical

  • SNB/CFE-CGC représenté par , délégué syndical,

d’autre part,

ci-après, conjointement désignées (“les parties signataires”), il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail a été ouverte le 18/10/2022 Elle s’est poursuivie au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 7 novembre 2022.

Par le présent accord, les parties ont souhaité :

  • Prévoir une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau, sa date d’application et l’attention que l’entreprise souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale,

  • Permettre d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction de BNP PARIBAS Antilles Guyane a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2023 sera reconduit à 1,5% de la masse salariale.

Suivant les plateformes revendicatives présentées par la délégation SMBEF/FO d’une part (annexe 1) et la délégation CGTG/SNB-CFE-CGC d’autre part (annexe 2), des discussions ont été engagées.

La Direction Générale après avoir rappelé la situation financière de l’entreprise, a présenté les propositions ci-après :

  • Augmentation générale de 2% à partir du 01/01/2023 pour tous les salariés

  • Versement d’une prime de partage de la valeur :

    • De 500 € pour les salariés qui perçoivent une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance

    • De 400 € pour les salariés qui perçoivent une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance

Après discussions et plusieurs interruptions de séances, les Organisation syndicales représentatives ont formulé la contre-proposition suivante :

  • Augmentation pérenne de 3,5% jusqu’à 40 000€ de salaire avec un minimum de 1 200€ par an à partir du 01/01/2023

  • Augmentation de 3,5% au-delà de 40 000€ avec un plafond de 2 000€ par an à partir du 01/01/2023

  • Prime dite Macron de 1 300€ pour l’ensemble des salariés.

Après de nouveaux échanges, les parties ont abouti à un accord sur l’ensemble de dispositions reprises ci-après :

Article 1 : MESURES D’AUGMENTATION PERENNE

1.1 - Bénéficiaires

Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane rémunérés par l’entreprise à la date de signature du présent accord et à la date du 1er janvier 2023.

Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 90.000 euros au 31 décembre 2022.

En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

1.2 – Modalités d’attribution

Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à 3% du salaire annuel brut de base au 31 décembre 2022. Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2023.

1.3 – Plancher et plafond individuels

Cette mesure d’augmentation pérenne de 3% sera allouée :

  • Avec un plancher individuel annuel de 1 200 euros,

  • Et dans la limite d’un plafond individuel annuel de 2 000 euros,

Pour un bénéficiaire travaillant à temps plein.

Article 2 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022

2.1 – Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNP Paribas Antilles Guyane à la date de son versement.

2.2 – Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence (correspondant aux 12 mois précédent le mois de versement de la prime de partage de la valeur) d’un montant de :

  • 1 100 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail1,

  • 800 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail 2, et inférieure à 90 000 euros.

2.3 – Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :

  • La durée de présence effective3 au sein de l’entreprise,

Et/ou

  • La durée de travail4,

Au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective, elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

2.4 – Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2022.

Dans le respect des dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :

  • La prime de 1 100 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.

Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • La prime de 800 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l’intéressement.

Article 3 : AUTRES MESURES

  • Reconduction du « prêt RSE »

Engagement de reconduction d’un prêt transition énergétique à un taux préférentiel par rapport à celui des clients qui sera communiqué dans le courant du mois de novembre

  • Mesures en matière de mobilité domicile/travail

Engagement d’ouvrir début 2023 des négociations relatives à la mobilité domicile / travail

---------------------------------------------------

1 et 2 : En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, la rémunération annuelle et le salaire minimum de croissance sont recalculés sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail

3 : Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord

4 : C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

  • Barème des indemnités kilométriques appliqué aux trajets professionnels

Les parties au présent accord conviennent également que le barème des indemnités kilométriques appliqué aux trajets professionnels des salariés de BNP Paribas Antilles Guyane est celui de l’administration fiscale tel que repris à l’article 6B de l’annexe IV au code général des impôts.

  • Monétisation et don de jours de CET

Engagement d’organiser un atelier de travail pour la déclinaison opérationnelle de l’accord Groupe du 30/03/2022 en ce qui concerne la monétisation et le don de jours de CET.

  • Dialogue social

Engagement d’organiser un atelier de réflexion sur le sujet.

Article 4 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L.2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la règlementation en vigueur à la date des présentes, par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant accueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Sociale et Economique, quel que soit le nombre de votants.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour les seules années 2022 et 2023 à l’exception des dispositions prévues à l’article 2.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.

Article 6 : DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires :

  • un exemplaire en version électronique sous forme de fichier au format PDF sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail,

  • un exemplaire original papier sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu,

  • un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales non représentatives.

Fait à Fort de France, le 07 novembre 2022 en 8 exemplaires.

Noms des signataires Signatures
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com