Accord d'entreprise "Accord d'établissement du 21/03/2019 instituant un régime d'astreinte sur le site de Magny-Vernois" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07019000459
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE MAGNY-VERNOIS
Etablissement : 39316243300139

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord d’établissement du

instituant un régime d’astreinte sur le site de

Entre les soussignés :

La société :

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical :

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour le personnel des « Services Techniques » et du « Manufacturing Engineering ».

PREAMBULE

Compte-tenu d’un niveau d’activité de production soutenu, l’établissement ___ a besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention, de faire travailler certains salariés pendant les périodes de week-end.

Dans ce cadre, la direction a proposé aux organisations syndicales de mettre en place un système d’astreinte.

Cet accord fixe par conséquent :

- les conditions d’organisation de l’astreinte

- les compensations auxquelles elle donne lieu

Article 1 – Champ d’application

L’astreinte est dite de niveau 2 autrement-dit « responsable ». Les opérations pour lesquelles le personnel d’astreinte est amené à intervenir sont celles liées à l’automatisme, la robotique ainsi que toute panne d’une durée supérieure à 1 heure. L’équipe d’astreinte sera composée de quatre personnes au minimum provenant du personnel des départements « Services Techniques » et « Manufacturing Engineering ». Des Techniciens de Maintenance de l’usine pourront être intégrés à l’astreinte, dans le but de favoriser le roulement avec 4 personnes et/ou en vue de respecter le temps maximum de temps de travail journalier.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le personnel d’astreinte devra être présent dans un périmètre lui permettant d’intervenir dans un délai inférieur à 1 heure à compter de l’heure d’appel par le Technicien de Maintenance du weekend.

Ces astreintes s'effectuent durant la période suivante du samedi 6h du matin au lundi 6h du matin.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte dans un délai raisonnable d’au moins 15 jours civils (sauf circonstances exceptionnelles) avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante : mise en place d’un planning des astreintes au semestre.

L’astreinte est obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées. En d’autres termes, il incombe au service « Services Techniques » de se structurer pour assurer les astreintes, selon les possibilités et les contraintes de chacun, la nomination autoritaire n’intervenant qu’en cas de désaccord total. Il est cependant nécessaire d’assurer un certain équilibre dans le choix des personnes soumises à cette astreinte.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante:

- Traitement du temps hors intervention :

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos. Si le salarié d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien (11h consécutives) ou de repos hebdomadaire (35h), celui-ci sera considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

- Traitement du temps d’intervention :

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.

Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Cependant, si le salarié est amené à intervenir le dimanche, il sera automatiquement en repos le jour suivant afin de respecter le repos hebdomadaire.

Le temps de déplacement du domicile au site d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre de l’astreinte

Tout appel du personnel d’astreinte devra être consigné dans le « cahier d’astreintes » par le Technicien de Maintenance. Celui-ci précisera son nom, la date et heure de l’appel ainsi que la problématique rencontrée. Une formation sera mise en œuvre dans le mois qui suit l’intervention pour le ou les salariés ayant sollicité la personne d’astreinte.

Le cahier d’astreintes sera tenu à disposition de l’Inspection du travail sur une période d’un an.

Article 5 - Compensation des astreintes

L’indemnisation de l’astreinte est régie par deux règles :

  1. Indemnisation de la mise en disponibilité :

    • Astreinte le samedi : 40€ bruts / jour

    • Astreinte le dimanche et jour férié (jusqu’au lundi 6h du matin inclus) 60€ bruts

  2. Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention :

    • Paiement des frais de déplacement aller/retour (domicile/lieu de travail): application des règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise. En cas de multiples interventions au sein d’une même journée, trois frais de déplacement maximum seront indémnisés par jour.

    • Paiement des heures d’intervention depuis l’arrivée sur le site d’intervention jusqu’au depart du site d’intervention selon les règles suivantes pour le personnel non-Cadres :

      • Toute intervention inférieure à 1 heure sera rémunérée sur la base d’une heure.

      • Majoration heures supplémentaires selon les règles d’indemnisations légales :

Les taux de majoration horaire sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine. 50 % pour les heures suivantes

  • Majoration pour dimanche et jour férié selon les règles d’indemnisations légales: + 40%.

  • Indémnisation des heures d’intervention pour le personnel Cadres selon l’accord 35h en vigueur.

La compensation des astreintes prévue au présent accord n’est pas cumulable avec tout autres primes destinées à compenser la disponibilité (notamment la prime de rappel telle qu’en vigueur dans la société).

Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 7 -Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et entre en vigueur le ___.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Dès sa conclusion, il sera porté à la connaissance des salariés et sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles modalités de dépôts prévues par l’article D2231-4 du Code du Travail.

Fait à , le

Pour la Direction du site de ___,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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