Accord d'entreprise "DONS DE JOUR" chez CALBERSON PARIS (CALBERSON HAUTS DE SEINE)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON PARIS et le syndicat CFDT le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218000725
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON PARIS
Etablissement : 39320233800082 CALBERSON HAUTS DE SEINE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-16) AVENANT A L'ACCORD ARTT (2018-02-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

Entre :

La société Calberson Paris dont le siège social est situé Cap West, 26, quai Pasqua, 92300 LEVALLOIS PERRET immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 202 338 représentée par Madame XXXX en leur qualité de Directrice d’Agence.

Ci-après indifféremment dénommée «CALBERSON PARIS » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- le syndicat FNST CGT représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 étendue par la loi du 13 février 2018 permettant le don de jours de repos à un parent « d’un enfant gravement malade » ou aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.

Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant ou aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

Conformément à l’engagement pris à l’article 5, en son quatrième point, de l’accord issu des Négociations Annuelles Obligatoires en date du 16 février 2018, les organisations syndicales et la Direction ont ouvert une négociation le 5 mars 2018 afin de mettre en place ce dispositif.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 5 mars et 3 avril 2018.

La démarche, telle que décrite dans le présent accord, s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs telles que la solidarité et l’entraide.

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – SITUATIONS CONCERNEES

Dans le cadre du présent accord, la grave maladie s’entend d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de repos bénéficie au salarié en cas de grave maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité de :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière ;

  • un collatéral jusqu'au 4ème degré  (frère, soeur, cousins) ;

  • ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4ème degrés de son conjoint.

ARTICLE 2 – AUTEUR DU DON

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une des conditions visées à l’article 1.

  • INFORMATION

Le don de jours s’effectue via un formulaire prévu à cet effet. La direction et le responsable hiérarchique sont informés de la renonciation par le salarié aux jours correspondants.

  • JOURS DE REPOS CESSIBLES

Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis.

Sont considérés comme des jours de repos cessibles les congés payés annuels à l’exception des quatre premières semaines de Congés Payés, les repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), les congés pour ancienneté ou tout autre jour de récupération non pris.

Le don de jours s’effectue en jours entiers.

Le don de jours n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit et est définitif.

  • SITUATION DU SALARIE AUTEUR DU DON

En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, l’entreprise informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.

En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs de Congés du salarié auteur du don.

Article 3 - BENEFICIAIRE DU DON

Le bénéficiaire du don est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, hors période d’essai.

Avant d’ouvrir une période de don de jours de congés, le collaborateur dont un parent proche est gravement malade ou aidant une personne dépendante ou handicapé devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes, à l’exception des droits à congés payés en cours d’acquisition.

Le bénéficiaire d’un don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours.

  • CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT DE LA GRAVE MALADIE

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé attesté du médecin.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours en fait la demande auprès du service Ressources Humaines et fournit également tout document attestant tout lien de parenté et/ou de la situation de la personne dépendante.

  • SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE

La rémunération du salarié bénéficiaire du don est maintenue pendant la période d’absence.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Le salarié conserve les avantages qu’il avait acquis avant le début de la période d’absence.

Les jours d’absence au titre du don doivent être exercés dans un délai de prévenance de 2 semaines par jours entiers de manière consécutive et doivent être accolés à une période d’absence (maladie, CP, RTT), dans une période maximale de 3 mois à compter du don.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans cette période maximale précisée ci-dessus.

Les jours d’absence seront donnés, dans la limite de 10 jours de repos. L’éventuel excédent ne sera pas déduit du solde du (ou des) dernier donateur, lequel en sera informé.

Article 4 - CAMPAGNE ANONYME D’APPEL AUX DONS

Après connaissance et manifestation d’une situation visée à l’article 1, une campagne - éventuellement anonyme, si le salarié le souhaite - d’appel aux dons sera ouverte par la Direction avec l’accord du salarié.

Une information par voie d’affichage et/ou par mail organise la campagne et marque la période de recueil des dons qui dure 14 jours calendaires.

Toute nouvelle campagne suppose que la précédente soit terminée.

Une seule campagne peut être effectuée pour un couple de salariés dans l’entreprise, s’agissant de la même situation.

Dans l’hypothèse où la situation perdurerait, une seconde campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié a exercé le bénéfice des jours issus des dons précédents.

Pour une situation visée à l’article 1 du présent accord, ayant la même origine qu’une précédente mobilisation, chaque collaborateur pourra bénéficier de deux campagnes d’appel aux dons maximum, soit vingt jours de repos maximum.

Article 5 - PROCEDURE

Le collaborateur désirant faire un don utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible auprès du service des Ressources Humaines. L’anonymat des donateurs est garanti.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er mai 2018.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier dans le respect d’un préavis de trois mois.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) des Hauts-de-Seine et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Gennevilliers, le 3 avril 2018

La Directrice d’Agence

XXXX

CFDT FNST CGT

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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