Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE complémentaire de « remboursement de frais de santé »" chez NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Cet avenant signé entre la direction de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218030072
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Etablissement : 39320451600057

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-28

Avenant n° 1 à l’accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 393 204 516, dont le siège social est situé 12 boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130), représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise d’autre part :

  • CFDT, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux de ses établissements d’Issy les Moulineaux et de Vittel, la société NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY a instauré, par accord d’entreprise en date du 28 juin 2012, un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » en faveur de l’ensemble de ses salariés.

Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en définit les modalités, une négociation a été ouverte afin d’adapter les dispositions de l’accord aux nouvelles normes légales et règlementaires.

La commission « mutuelle » s’est donc réunie les 6 juillet, 1er et 11 septembre 2017. L’objectif commun et partagé entre les membres de la commission était, d’une part, de maintenir lors du passage légal au contrat responsable, un niveau de garanties et prestations de qualité, et, d’autre part, de limiter l’impact de l’évolution du dispositif sur les cotisations salariales.

C’est dans ce contexte que les Parties entendent, par le présent avenant, mettre à jour et modifier les articles 3, 5 et 7 de l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » du 28 juin 2012.

Les autres dispositions de l’accord du 28 juin 2012, qui ne font pas l’objet du présent avenant, demeurent quant à elles inchangées.

En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a donc été décidé de ce qui suit :

Modification de l’article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’article 3 « Caractère obligatoire de l’adhésion » est remplacé comme suit :

L'adhésion au contrat de base est obligatoire depuis le 1er janvier 2013 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de l’accord initial du 28 juin 2012. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés doivent obligatoirement au minimum acquitter la cotisation « isolée » du régime de base (régime 1), et ont la possibilité de faire adhérer leurs ayants droit et/ou d’opter pour le régime option (régime 2).

Les ayants droit du salarié ayant choisi la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • sont bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, sont apprentis ou sous contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • sont bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, sont apprentis ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • sont salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée du/des justificatif(s), aux ressources humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. La dispense d’adhésion prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite et complète du salarié. Aucune rétroactivité ne sera pratiquée.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service du personnel et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de base du contrat à adhésion obligatoire de remboursement de « frais de santé ».

Modification de l’article 5 - Cotisations

L’article 5 « Cotisations » est remplacé comme suit :

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance « remboursement de frais de santé » sont exprimées en pourcentage du Plafond Sécurité Sociale, et sont fixées dans les conditions suivantes :

REGIME DE BASE (régime 1) :

Cotisation globale

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Isolé

1.98%

1,03%

0.95%

Famille

4,03%

1,03%

3,00%

REGIME OPTION (régime 2) :

Cotisation globale

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Isolé

3,12%

1,03%

2,09%

Famille

6.31%

1,03%

5.28%

Le Plafond Annuel Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 39 228 € (soit 3 269 € par mois). Il est habituellement modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Le barème des cotisations est revalorisé au 1er juillet de chaque année d'un taux T pour tenir compte de l'évolution nationale des dépenses de santé (T1) et des statistiques propres au contrat de l'entreprise (T2). Le taux de revalorisation T est égal à la somme des taux T1 et T2.

Le taux T1 est égal au différentiel entre l'évolution des dépenses des soins de ville publiée annuellement par la CNAMTS et l'augmentation du plafond de la Sécurité sociale au cours de l'exercice précédent.

Le taux T2 est égal au rapport existant entre le solde du compte de résultat défini ci-après et les cotisations. Ce taux intervient à la hausse ou la baisse dans la limite de 7,00 % pour chaque exercice.

Ce taux de revalorisation sert de base de négociation avec l’organisme assureur et sera apprécié au regard des comptes de résultats propres à l’entreprise.

L’éventuelle indexation des cotisations est, par défaut, répartie entre employeur et salariés à due proportion de la répartition actuelle.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Modification de l’article 7 – Portabilité du régime de prévoyance

L’article 7 « Portabilité du régime de prévoyance » est remplacé comme suit :

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En application de cet article, les anciens salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime de remboursement de « frais de santé », dans les conditions appliquées dans l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions. Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :

  • les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de remboursement de « frais de santé » au moment de la cessation de leur contrat de travail et,

  • l'ancien salarié doit fournir, à l’organisme gestionnaire du régime, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois qu’il lui en sera fait la demande.

Le maintien des garanties portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers arrondis au mois supérieur, dans la limite de :

  • douze mois et,

  • la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien du régime fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d’informer l’organisme gestionnaire du régime de tout changement dans sa situation.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités précitées, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime remboursement de « frais de santé » et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Dépôt et Publicité du present avenant

Le présent avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 19/10/2017.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliquent de plein droit au présent avenant.

Le présent avenant est notifié par la Direction, avec accusé réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera adressé par l’entreprise :

  • en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE de Nanterre,

  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Une copie du présent avenant sera transmise à la DIRECCTE d’Epinal.

Lors du dépôt, la liste et l’adresse des différents établissements de la société est jointe, en trois exemplaires. Les documents listés à l’article D2231-7 du Code du Travail sont joints.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

Durée – Révision – Dénonciation du present avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Le présent avenant peut être dénoncé soit par la Direction, soit par la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail (en double exemplaire) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois.

Au cours de ces périodes, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. A ce titre une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de l’accord par disparition de son objet.

A Issy les Moulineaux, le 28/11/2017

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par X, pris en sa qualité de délégué syndical.

Annexe : Descriptif des garanties

Annexe : Descriptif des garanties (1/2)

Annexe : Descriptif des garanties (2/2)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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