Accord d'entreprise "ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE SUR LE TRAVAIL DE NUIT HABITUEL POUR UN CHANTIER PARTICULIER AU SEIN D’ANTEA FRANCE" chez ANTEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTEA FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les formations, le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04521003616
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANTEA
Etablissement : 39320673500598 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE SUR LE TRAVAIL DE NUIT HABITUEL POUR UN CHANTIER PARTICULIER AU SEIN D’ANTEA FRANCE

__________________

Entre :

La société Antea France SAS (nommée ci-après ANTEA), ayant son siège social à Olivet (Loiret), représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx

CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérales des Services, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Dénommés « les organisations syndicales représentatives »


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Salariés concernés par le présent accord 3

ARTICLE 2 – Modalités de recours au travail de nuit 3

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

Travail de nuit : 4

Travailleur de nuit : 4

ARTICLE 4 – Temps de pause et horaire maximal du travail de nuit 4

ARTICLE 5 – Contreparties pour le travail de nuit habituel 4

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire 4

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos 5

ARTICLE 6 – Frais de repas 5

ARTICLE 7 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour 5

ARTICLE 8 –Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 6

Article 8.1 – Surveillance médicale 6

Article 8.2 – Sécurité 6

ARTICLE 9 – Protection de la maternité 6

ARTICLE 10 – Egalité de traitement 6

ARTICLE 11 – Formation professionnelle 6

ARTICLE 12 - Suivi du travail de nuit 7

ARTICLE 13 – Durée de l’accord 7

ARTICLE 14 – Révision 7

ARTICLE 15 – Communication de l’accord 7


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit habituel au sein de la Société Antea France afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins d’un client pour le chantier de traitement d’une pollution d’une nappe située à Montpellier. En effet, afin de permettre une continuité de traitement, le client souhaite mettre en place une intervention de surveillance la nuit.

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies pour discuter des conditions de mise en place du travail de nuit habituel pour ce chantier spécifique, la mise en œuvre du travail de nuit devant garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Lors d’une réunion ordinaire, le CSE a été informé sur le projet technique et consulté sur le projet d’accord le 17 juin 2021 ; à cette occasion, il a rendu un avis favorable.

ARTICLE 1 – Salariés concernés par le présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux collaborateurs pouvant être concernés sur le chantier de traitement d’une pollution d’une nappe située à Montpellier.

ARTICLE 2 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but d’éviter l’interruption des traitements de dépollution et de répondre ainsi, dans les meilleurs délais, aux exigences de la DREAL.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations au client est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable durant cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…) et effectuera une recherche des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins

3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au

cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 4 – Temps de pause et horaire maximal du travail de nuit

Deux temps de pause rémunérée d’une durée 20 minutes seront observés sur une nuit de 8 heures.

Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

La durée journalière maximale d’un travailleur de nuit ne peut dépasser 8 heures.

ARTICLE 5 – Contreparties pour le travail de nuit habituel

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :

- une majoration du salaire ;

- du repos compensateur.

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire

En cas de travail de nuit habituel, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

La majoration de salaire est ici prévue pour toutes les heures de travail effectuées, y compris celles au-delà de la plage légale des horaires de nuit 21h-6h.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le

temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences justifiées.

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures effectives réalisées.

Ce temps correspond à 5% de son temps de travail effectif.

Article 5.3 – Contreparties complémentaires

En cas de travail les samedis, dimanches et jours fériés, les contreparties conventionnelles s’ajoutent aux contreparties prévues aux articles 5.1 et 5.2.

ARTICLE 6 – Frais de repas

Les collaborateurs de nuit auront droit à des titres restaurants pour des vacations d’au moins 7 heures de travail continu.

ARTICLE 7 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de

volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour,

lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de

recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de la Société un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).

Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 4 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

ARTICLE 8 –Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 8.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Article 8.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés

travaillant de nuit. Ainsi, le salarié qui sera amené à travailler seul sur le chantier, sera équipé d’un système de sécurité spécifique.

ARTICLE 9 – Protection de la maternité

Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande du médecin du travail.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 10 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 11 – Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre CPF.

Dans le cadre de la mission à réaliser, une formation pour l’obtention d’une habilitation électrique adaptée et un compagnonnage de prise de connaissance du chantier sera prévue.

ARTICLE 12 - Suivi du travail de nuit

Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué trimestriellement lors du CSE indiquant le nombre de salariés concernés par du travail de nuit, les modalités de travail.

ARTICLE 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous

réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 – Révision

La partie, qui souhaiterait réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.

ARTICLE 15 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord conclu conformément à l’article L 2232-12 alinéa 1 du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

• sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

• et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Par ailleurs, il fera l’objet d’une diffusion, auprès des salariés, par mail et sur l’intranet.

ARTICLE 16 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Olivet, le 17 juin 2021,

Le Directeur Général d'ANTEA,

Xxxxxxxxxxx

Pour l'organisation syndicale CFDT, Fédération Communication, Conseil, Culture

Xxxxxxxxxxxx

Pour l'organisation syndicale FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérales des Services

Xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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