Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01418000043
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE
Etablissement : 39321169300014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • TGN, immatriculée sous le numéro 140 403 437 5101,

dont le siège social est sis 15 rue du Marais, 14630 FRENOUVILLE,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • CGT,

  • CFDT,

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés.

Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu difficile la finalisation de cette négociation.

Les objectifs poursuivis par la Direction étaient de préserver la capacité de la société à faire face à la dégradation de ses résultats.

Les parties dans une démarche responsable se sont au final retrouvées sur les éléments ci-dessous arrêtés permettant de concilier la situation de la société et les aspirations des salariés. Des éléments financiers ont été présentés aux représentants.

Dans la continuité, et en postulat des engagements pris, il est rappelé que les mesures d’accompagnement négociées et arrêtées ci-dessous viennent répondre à la demande initiale, formulée suite à la première réunion du 6 février 2017, visant à l’annulation de l’ensemble des dénonciations d’usage.

A l’issue des réunions des 20 Février 2018, 13 et 27 mars 2018 relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :

Article 1/ Champs d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2018 du personnel 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 3

2-2-3- Autres primes 3

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 4

2-3-1- Durée du travail 4

2-3-2- Autres primes 4

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 4

2-4-1- Rémunération du dimanche 4

2-4-2- Prime d’astreinte exploitation 4

2-4-3- Rémunération des jours fériés travaillés 4

2-4-4- Prime exceptionnelle : départ en congé payé estival 4

2-4-5- Prime de 13ème mois 5

2-4-6- Frais professionnels 5

2-4-7- Prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur 6

Article 3/ La prévoyance et frais de santé 6

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise 6

3-2- Amélioration des dispositifs 6

Article 4/ L’organisation du temps de travail 6

4-1- Journée de solidarité 6

4-2- Congés payés 7

4-3- Congé pour Enfant Malade 7

4-4- Autres congés 7

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 7

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 7

Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 7

Article 8/ Autres avantages et dispositions 8

8-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise 8

8-2- Titres restaurant 8

Article 9/ Durée et application de l’accord 8

Article 10/ Conditions de validité de l’accord 8

Article 11/ Dépôt et publicité de l’accord 8

Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  1. Article 2/ Salaires effectifs

    1. 2-1- Augmentation 2018 du personnel

Il n’y aura pas de revalorisation salariale.

  1. 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

    1. 2-2-1- Durée du travail

Les garanties horaires en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte : 169 heures

Roulants zone longue : 200 heures

Décompte des heures supplémentaires :

Pour rappel, ce décompte se fait au mois.

2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Pour rappel barème applicable : Annexe I : Ouvriers

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Le taux en usage dans l’entreprise, retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ouvriers ayant acquis plus de quinze ans d’ancienneté, est majoré de 0,4 % par année supplémentaire, plafonné à 10 %.

Le taux d’ancienneté pour les salariés au-delà de 20 ans est maintenu à 11%.

Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté.

2-2-3- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

Prime Dimanche :

  • Prime versée au personnel roulant en cas de retour sur la journée du dimanche

  • Versement le mois concerné

  • Montant : 60 euros brut

    1. 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

      1. 2-3-1- Durée du travail

Les horaires hebdomadaires sont sauf exceptions les suivants :

- personnel de quai : 35 heures

- employés : 35 heures

- agents de maîtrise : 39 heures

2-3-2- Autres primes

Pour rappel barème applicable : Annexe II : Employés

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l’entreprise.

Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté. La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

  1. 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

    1. 2-4-1- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures.

Il est convenu que la valeur des primes « dimanche » sera maintenue pour le personnel roulant et sédentaire selon les modalités suivantes :

Prime dimanche Prise de poste avant 15 heures Prise de poste entre 15 et 22 heures Prise de poste après 22 heures
75 € 65 € 60 €

2-4-2- Prime d’astreinte exploitation

Il a été convenu de porter le montant de la prime d’astreinte dite de permanence « exploitation » à 45 euros bruts ; prime qui est versée pour une semaine entière d’astreinte.

2-4-3- Rémunération des jours fériés travaillés

Elle s’établit comme suit :

Paiement des heures réalisées aux taux horaire normal auquel s’ajoute une prime de 40 euros brut (versée pour la prise de service ou fin de service sur le jour férié, ) et la valorisation horaire d’une journée de garantie horaire mensuelle.

2-4-4- Prime exceptionnelle : départ en congé payé estival

Les parties ont convenu que tout salarié prenant sa période de trois semaines de congés d’été au cours des périodes soit du 1er au 30 juin soit du 10 au 30 septembre, soit en fractionné au cours des mêmes périodes (par exemple : deux semaines entre le 1er et 30 juin et une semaine entre le 10 et 30 septembre) bénéficiera d’une prime exceptionnelle d’un montant de 380 euros bruts.

Il a été convenu que les deux périodes susvisées ne pourront, dans les années à venir, empiéter sur la période de congé annuel scolaire.

Le versement de cette prime, dont la finalité est d’assurer la présence d’un nombre suffisant de conducteurs au cœur de la saison estivale, est conditionné, sauf absence pour accident du travail, par la présence effective du salarié à son poste du 1er juillet au 31 août.

Les parties ont néanmoins convenu de la tolérance suivante en cas d’arrêt maladie : le salarié bénéficiera de la totalité de la prime si son absence pour maladie est au plus égale à deux jours au cours de la période du 1er juillet au 31 août, sous condition exclusive de présentation d’un certificat médical justifiant de cette absence. Toute absence pour maladie au cours de la période susvisée d’une durée supérieure, ou non justifiée, sera privative du versement de la prime.

Il a été convenu que cette prime exceptionnelle sera payée sur la paie du mois de septembre.

2-4-5- Prime de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime de treizième mois.

Le caractère automatique et le caractère pérenne de son existence ont été débattus lors des négociations.

Les modalités de versement sont les suivantes :

La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ème mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour accident du travail, formation professionnelle, maternité et paternité ; le montant de la gratification annuelle sera calculé prorata temporis.

Pour rappel la prime de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :

  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,

  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence,

  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,

  • 25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime de 13ème mois.

2-4-6- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

2-4-7- Prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur

La Direction a pris l’engagement de régler pour l’avenir la question de la prise en charge des différents frais (frais de repas, temps de déplacement, frais kilométriques) des représentants du personnel pour se rendre aux réunions des institutions représentatives qui se tiennent en dehors de leurs heures habituelles de travail, en privilégiant la voie de l’accord d’entreprise. La Direction a par ailleurs pris l’engagement, sur la base des mêmes critères qui seront présentés aux représentants dans le cadre d’un accord d’entreprise, de régulariser les différents frais qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une prise en charge par l’entreprise, pour les années 2014-2015-2016-2017.

  1. Article 3/ La prévoyance et frais de santé

    1. 3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle obligatoire gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire facultative gérée par un organisme agréé

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé obligatoire gérée par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

3-2- Amélioration des dispositifs

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 39.55 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

  1. Article 4/ L’organisation du temps de travail

    1. 4-1- Journée de solidarité

En application des dérogations prévue par les différents textes, les parties conviennent que la journée de solidarité sera, par principe, fractionnée.

Les modalités du fractionnement sont les suivantes :

  • personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre de service) : au maximum 2h par mois, de travail supplémentaire non rémunéré et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.

  • personnel roulant Zone longue : au maximum, 2h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.

  • personnel roulant Zone courte : au maximum, 2h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.

  • Personnel cadre bénéficiant de jours de RTT : une journée supplémentaire de travail.

Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2017.

Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent les possibilités suivantes peuvent être demandées à la Direction :

  • la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.

  • réduction des CP de fractionnement à raison de 7h.

  • réduction des RC à raison de 7h.

Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés.

Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.

4-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

    1. 4-3- Congé pour Enfant Malade

Les salariés pourront bénéficier de la prise en charge de deux jours d’absence par an pour cause d’enfant malade, sous réserve d’un an d’ancienneté. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.

4-4- Autres congés

- Congé exceptionnel mariage ou PACS : il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles relatives au congé mariage ou PACS. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.

- Congé d’ancienneté : il est maintenu à compter de 20 ans d’ancienneté un jour de congé supplémentaire à la date du 31 mai. Cette journée sera portée sur le bulletin de paie de juin des bénéficiaires.

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 25 mars 2016.

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les contraintes organisationnelles n’ayant pas permis de travailler le sujet sur l’année 2017, la Direction s’engage à revenir vers les organisations syndicales sur le sujet avant la fin de l’année 2018.

Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

Un plan d’action sur le contrat de génération a été élaboré le 25 février 2014.

  1. Article 8/ Autres avantages et dispositions

    1. 8-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise

Il a été convenu de verser une dotation au CE d’un montant de 46.000 euros nets; CE auquel il appartiendra de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent au comité d’entreprise.

8-2- Titres restaurant

Le principe de d’un dispositif de titres restaurant est maintenu selon les dispositions suivantes :

  • Valeur du ticket : 8€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50% ;

  • Nombre de ticket : 20 tickets par mois sous réserve de 20 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise ;

  • Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport.

Article 9/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 17 mars 2017.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants à compter du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019.

Article 10/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé par l’organisation ou les organisations syndicales représentatives ayant recueilli séparément ou ensemble au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Article 11/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Frénouville, le 5 avril 2018,

En 7 exemplaires,

Pour La Direction Pour les Organisations Syndicales

CGT,

CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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