Accord d'entreprise "Accord annuel 2020 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09019000350
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau
Etablissement : 39333444600035

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD ANNUEL 2020 SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES

Direction : XXXXXXXXXXXX Directeur du site

XXXXXXXXXXXX RRH sites Saint-Louis et Fontaine

XXXXXXXXXXXX RRH site de Fontaine

Déléguées syndicales : XXXXXXXXXXXX (CFDT)

XXXXXXXXXXXX (CFE-CGC)

Assistance : XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXX, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXXXXXXXX

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l’issue des négociations annuelles engagées par la Direction le 8 novembre 2019. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions (8, 13, 20, 25 novembre et 3 décembre 2019).

Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Plusieurs accords résultent de ces négociations, signés le 6 décembre 2019.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Le présent accord a pour objet de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2020.

Journée de solidarité

En contrepartie de la contribution solidarité payée par l'employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».

Par usage, cette journée était fixée au 15 aout. Le 15 aout tombant un weekend en 2020, la journée de solidarité est fixée pour l’ensemble des salariés au jeudi, 11 novembre 2020.

Calendrier de production 2020

Pour la bonne organisation de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de positionner ensemble les 25 jours de congés payés légaux pour tous les équipiers ainsi que les non cadres des services directement rattachés à la production (approvisionnement, techniciens qualité, cariste fin de chaine, ...).

Les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.

Il a été arrêté ce qui suit :

  1. Weekend de Pâques

Il est convenu que les équipiers de production ainsi que les non cadres des services directement rattachés à la production (dont notamment approvisionnement, techniciens qualité, cariste fin de chaine, ...) bénéficient d’1 jour de congé payé pris par anticipation le vendredi 10 avril 2020.

  1. Pont de l’Ascension

Il est convenu que les équipiers de production ainsi que les non cadres des services directement rattachés à la production (dont notamment approvisionnement, techniciens qualité, cariste fin de chaine, ...) bénéficient d’1 jour de congé payé pris par anticipation le vendredi 22 mai 2020.

  1. Congés d’été

Pour les équipiers de production ainsi que non-cadres des services directement rattachés à la production (approvisionnement, techniciens qualité, cariste fin de chaine, ...), les partenaires sociaux conviennent des congés d’été du lundi 3 août 2020 au lundi 24 août 2020 inclus (soit 16 jours ouvrés de congés payés).

Dans ce contexte, il est prévu d’arrêter la production le 31 juillet 2020 à 21 heures.

Dans le cadre de la préreprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 24 aout 2020. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 25 aout 2020.

  1. Congés d’hiver

Pour la production et les équipiers non-cadres des services directement rattachés à la production (approvisionnement, techniciens qualité, cariste fin de chaine, ...), les partenaires sociaux conviennent des congés d’hiver du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 inclus (soit 7 jours ouvrés de congés payés).

Dans le cadre de la pré-reprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 4 janvier 2021. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 5 janvier 2021.

Prime de fractionnement

En contrepartie d’imposer la totalité des 25 jours de congés payés (article 2 du présent accord), la Direction verse une prime dite de fractionnement.

Cette prime est de maximum 500 euros bruts et sera versée sur la paie du mois de septembre 2020. Elle concerne la période de référence du 01/09/2019 au 31/08/2020. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves suivantes :

  • d’être présent le dernier jour de travail précédant les congés payés soit le vendredi 31 juillet 2020 ainsi que le jour de reprise soit le mardi 25 août 2020 (sauf absence pour congé conventionnel lié à un décès) ;

  • d’avoir la totalité de ses congés payés acquis posée par la Direction via cet accord lors des ponts et fermeture de production (cf. calendrier production) ;

  • de ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives ;

  • d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août 2020 ;

  • et que les absences (hors congés payés ou conventionnels, arrêt de travail accident du travail reconnu par l’administration, récupération ou repos compensateurs) ont été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 12,19€/ jour (soit 500€/41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.

Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclue toute prise ou paiement.

Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année, les salariés à temps partiel et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

Si la Direction a accédé à la demande de revoir les conditions d’attributions de la prime de fractionnement en 2020, il est convenu avec les signataires qu’en cas de dérives constatées en matière d’absences, un retour aux anciennes conditions d’attributions serait envisagé dans le cadre d’un avenant de révision ou des négociations à venir.

Calendrier d’expéditions 2020

Pour maintenir un niveau de service d’expéditions satisfaisant y compris pendant l’arrêt de la production en été et en hiver, les partenaires sociaux conviennent de définir par avance 2 jours ouvrés de congés payés légaux, pour tous les équipiers non cadres du service expéditions (inclus solaire) :

  • Le vendredi 22 mai 2020

  • Le mercredi 11 novembre 2020 (journée de solidarité).

Les 23 jours ouvrés de congés payés légaux restants pourront être posés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

De la même manière que pour la production, les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.

Augmentations générales

Personnel non-cadres

1.3% au 01/02/2020 sans clause de revoyure

Personnel cadres

Individualisation des rémunérations

Prime de samedi, dimanche ou jour férié si HS payées

Concernant les samedis travaillés en heures supplémentaires (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer une prime :

  • Samedi matin entre 5h et 13h et pré-reprise  prime de 5.26€/heure travaillée, soit 40€/7h36 (4.28€/h en 2017)

  • Samedi après-midi entre 13h et 21h  prime de 7.90€/heure travaillée, soit 60€/7h36 (7,11€/h en 2018)

  • Samedi nuit (21h-5h), Dimanche et Jour Férié  prime de 9.22€/heure travaillée, soit 70€ /7h36) (5,60€/h en 2018)

Les partenaires sociaux précisent que des primes se cumulent avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur (notamment au titre des heures supplémentaires, du travail exceptionnel du Dimanche /Jour Férié).

Sur-prime de samedi travaillé si HS payées imposées par la Direction

En cas de travail répété le samedi à l’initiative de la Direction (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer une surprime de 2.63€/heure travaillée, dans la limite de 20€ pour 7h36 travaillées en HS production, à compter du 4ème samedi sur l’année civile travaillé en heures supplémentaires « production » (exclus 5S, etc.).

Repos compensateur si samedi travaillé en HS payées

En cas de samedis travaillés en heures supplémentaires (et non récupérés), il sera en outre attribué l’équivalent de 0,30 heure (soit 18 minutes) de « repos acquis » par heure supplémentaire travaillée payée. Ce « repos acquis » est proratisé en fonction des HS réellement effectuées.

Ces heures de « repos acquis » sont cumulées dans un compteur dans la limite 15h20 (= 2 jours) et pourront être pris par jour ou par heure avec l’accord de la hiérarchie. Les heures de repos acquises au-delà du compteur de 2 jours seront payées.

Prime de samedi après-midi si HS récupérées

Dans le cadre d’un samedi travaillé en récupération, une prime de 5€ /heure travaillée sera versée aux équipiers au prorata des heures réellement effectuées après 13h.

Majoration des heures de récupération

Conformément aux articles L3122-27 et L3133-2 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majoration. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une majoration de 50% des heures récupérées.

Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des représentants du personnel au CSE. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE, cela sera fait dès que possible dans les meilleurs délais.

Majoration de 20% pour les heures effectuées avant 5h

Dans le cadre d’un changement d’horaires en équipe du matin, le salarié percevra une majoration de 20% au titre des heures travaillées avant 5h, dites « heures de nuit ».

Par exemple : Equipe du matin de 4h à 12h (au lieu 5h-13h) : le salarié percevra une majoration « heure de nuit » d’une heure à 20%.

Semaines avec un jour férié

L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux. Les partenaires sociaux constatent que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié chômé ne bénéficient pas des majorations afférentes.

*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail (7.60h ou 7h36) ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).

A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, d’assimiler les jours fériés chômés à du temps de travail effectif.

Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés soient pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.

Par exception et en raison du délai de paramétrage du logiciel de paie, il est convenu que cette mesure entrera en vigueur pour la première fois à compter de la semaine 16 (soit la semaine comprenant le lundi de Pâques, le 13 avril 2020). Sont donc concernées les semaines suivantes en 2020 :

  • Semaine 16

  • Semaine 18

  • Semaine 19

  • Semaine 23

  • Semaine 29

Il est entendu que les semaines de pont/weekend prolongé, comprenant un jour de congé, sont exclues de ce dispositif (S15, S21, S35, S52 S01 2021,...).

Les signataires ont par ailleurs conscience que cet engagement ne lie que les parties au présent accord et que le régime social et fiscal de ces heures est susceptible de différer du régime habituel appliqué.

Indemnité de transport

Constatant l’absence de solutions de transport en commun répondant aux besoins des collaborateurs dans l’Aéroparc de Fontaine, les partenaires sociaux s’accordent pour renouveler le versement de l’indemnité de transport. Il s’agit d’une participation de l'employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’établissement.

En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.

En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est maintenue à 0,0945€/kilomètre. Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 15,12€.

Prime de panier de jour

La prime de panier de jour reste indexée au montant défini par la Convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin (plus favorable).

Décalage de la pause

Les salariés qui travaillent en horaires d’équipe ont droit à une pause non-payée de 24 minutes, fixée par la hiérarchie.

Lorsque la pause est décalée de telle sorte qu’elle soit prise lors des 3 premières heures de travail, les salariés concernés bénéficient (individuellement ou collectivement) d’une pause supplémentaire payée de 10 minutes. Celle-ci est mise en place sous l’autorité de la hiérarchie, en tenant compte des impératifs de production.

Prime d’Ancienneté

La convention collective des Industries de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard prévoit pour les non cadres une prime d’ancienneté maximum de 15% du SMH à partir de 15 ans d’ancienneté. Il est décidé de reconduire l’augmentation à 16% entre 16 et 20 ans d’ancienneté et à 17% à compter de 21 ans d’ancienneté et au-delà.

Convention avec le Restaurant du Tilleul

La prise en charge des tickets repas à hauteur de 60% par l’employeur est maintenue en 2020. Le repas étant toujours facturé 10€, le reste à charge pour le salarié est de 4€ (soit 80€ pour 20 repas).

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont négocié sur la thématique de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes début 2019. Les signataires au présent accord n’entendent pas réviser les objectifs et les mesures définis en la matière et souhaitent se référer à l’accord signé le 23 mai 2019.

Accord d’intéressement

Conformément à l’article 14 de l’accord d’intéressement en vigueur du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, les organisations syndicales ont manifesté leur souhait d’engager une négociation de révision.

En ce sens, il est convenu de relancer les négociations sur cette thématique courant du premier semestre 2020.

Prime exceptionnelle

La Direction accepte de verser une prime exceptionnelle, dite de signature, d'un montant brut de 450€ qui sera versée à chaque salarié dans un acompte de paie en décembre 2019). Elle concerne la période de référence du 01/12/2018 au 30/11/2019. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves cumulatives suivantes :

  • d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er novembre 2019

  • que les absences (hors congés payés ou conventionnels, récupération ou repos compensateurs) aient été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 10,97€ / jours (soit 450€ / 41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.

Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année, les salariés à temps partiel et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'année civile 2020. Conformément à l’Article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2021.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à FONTAINE, le 6 décembre 2019

Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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