Accord d'entreprise "Accord collectif d’établissement sur l’organisation du temps de travail de salariés opérant sur MCO COMCEPT" chez AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07820005822
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
Etablissement : 39334151600119

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

Accord collectif d’établissement sur l’organisation du temps de travail de salariés opérant sur MCO COMCEPT

Entre

La Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, dont le siège social est situé 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex 4, France, représentée par

D'une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par

L’Organisation Syndicale CGT représentée par

L’Organisation Syndicale FO représentée par

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule :

La société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS a gagné en 2019 un marché auprès de la Direction Générale de l’Armement dont l’objet est l’assistance à l’exploitation et à la maintenance d’un système géré par le client, dans le cadre du projet COMCEPT (et sa déclinaison le cas échéant) dans une phase de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO).

Ce MCO nécessite une présence particulière auprès du client et le besoin en termes d’organisation du temps de travail se traduit par une couverture 7 jours sur 7, sur des horaires de type « journée ».

En effet, tout diagnostic et intervention de diagnostic et de remise en fonctionnement du système se fait à partir d’un centre de gestion du client.

Des interventions en astreinte sont également envisagées pour répondre le cas échéant aux demandes exprimées par le client. Tout placement et toute intervention en astreinte sont régis par les dispositions de l’accord collectif relatif aux astreintes applicable au sein de la société.

Il a également été rappelé la nécessaire organisation d’une transmission entre les équipes (passation avec chevauchement d’horaire) et le maintien de l’intégration de l’équipe MCO COMCEPT sur le site AIRBUS de rattachement.

Aussi, les parties se sont réunies lors de 2 réunions le 11 juin 2020 et le 15 juin 2020 afin de mettre en place l’organisation répondant au besoin de ce client stratégique pour la société.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’établissement de Région Parisienne de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS aux salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement de Région Parisienne de l’entité AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS opérant sur l’activité de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) du programme COMCEPT et sa déclinaison le cas échéant.

L’application des modalités d’organisation du temps de travail du présent accord aux salariés visés à l’alinéa précédent est matérialisée par un accord écrit du salarié.

Article 3 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 8.

Article 4 – Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 5 du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale Représentative en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’établissement.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet

Article 9 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


TITRE 2 – Modalités d’organisation du travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT

Article 11 –Type d’organisation du travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT

Le besoin en termes d’organisation du temps de travail se traduit par une couverture 7 jours sur 7, sur des horaires de type « journée ».

Afin de répondre à ce besoin, les parties au présent accord conviennent de la mise en œuvre de l’organisation suivante.

Les salariés affectés à la mission MCO COMCEPT alterneront des semaines pendant lesquelles le travail sera effectué sur 5 jours du lundi au vendredi (régime normal) et des semaines « spécifiques » durant lesquelles :

  • le travail pourra être effectué exceptionnellement jusqu’à 6 jours par semaine ;

  • le jour de repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche.

Chaque salarié se verra communiqué un planning de semaines « spécifiques » qui lui sera propre.

Ce planning lui sera communiqué individuellement, par courrier électronique ou tout autre moyen écrit et/ou affiché dans le service ou outil de planification du service.

Dans la mesure du possible, les plannings des semaines spécifiques sont communiqués au salarié au mieux le 20 du mois précédent et au minimum 7 jours ouvrables avant sa prise d’effet.

Les plannings peuvent être modifiés en cours d’exécution, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Cependant, ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances n’ayant pu être anticipées dans un certain nombre d’hypothèses notamment :

  • remplacement de salarié absent ;

  • une commande exceptionnelle de la part du client ;

  • un aléa technique ;

  • une augmentation de la charge de travail ;

  • une baisse de charge de travail.

Lorsque le délai de prévenance est réduit à moins de 7 jours ouvrables, et afin de limiter au maximum l’impact de cette sujétion, il sera fait appel au volontariat. Enfin, lorsque le délai est réduit à 2 jours ouvrables ou moins, les règles visées ci-avant s’appliquent et les salariés concernés bénéficient du versement d’une indemnité de sujétion de 40 € bruts. L’indemnité n’est due qu’une seule fois au titre de toute la période de modification de la programmation.

Article 12 – Durée du travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT

La durée du travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT n’est pas modifiée.

Ainsi :

  • la durée du travail des mensuels relevant d’un régime en heures est égale à la durée de travail légale (au jour de la signature de l’accord 35 heures) ou à son équivalent sur l’année ;

  • la durée du travail des mensuels relevant d’une convention annuelle de forfait en jours est celle prévue à leurs conventions ;

  • la durée du travail des ingénieurs et cadres relevant d’une convention en heures ou en jours est celle prévue à leurs conventions.

Article 13 – Horaires du travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT

Les salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT dont la durée du travail s’exprime en heures continuent à relever des dispositions de l’article « 19-2 - Horaires individualisés » de l’accord collectif relatif au statut social de salariés d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS.

Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT

Les salariés opérant sur le MCO du projet COMCEPT dont la durée du travail s’exprime en heures, hors convention de forfait en heures, continuent à relever des dispositions de l’article « 25 – Organisation annuelle » de l’accord collectif relatif au statut social de salariés d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés relevant de conventions annuelles, sont celles prévues respectivement au titre 2-2-2 pour les salariés en forfait jours et au titre 2-2-3 pour les salariés en convention de forfait en heures.

Article 15 – Organisation et indemnisation du cycle de semaines spécifiques MCO COMCEPT

Article 15-1 – Organisation du cycle de semaines spécifiques

Le cycle de travail spécifique s’équilibre sur la durée visée à l’article « 25-5-1 – Règles applicables aux salariés dont la programmation hebdomadaire est 37 heures 40 minutes (soit 37,67 centièmes)» de l’accord collectif relatif au statut social de salariés d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, pour les salariés dont la durée du travail s’exprime en heures, hors convention de forfait en heures sur une période de 2 semaines consécutives. En conséquence, les heures effectuées la semaine de 6 jours ne font donc pas acquérir de HGR (Heures Générant du Repos).

Le cycle de travail spécifique s’équilibre sur la durée visée à l’article « 37 – Régime applicable aux « cadres forfait horaire » de l’accord collectif relatif au statut social de salariés d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS pour les salariés cadres en convention de forfait en heures sur une période de 2 semaines consécutives. En conséquence, les heures effectuées la semaine de 6 jours ne font donc pas acquérir de HGR (Heures Générant du Repos).

L’organisation spécifique applicable aux salariés en heures et forfait jours comporte consécutivement :

  • 1 semaine de 6 jours travaillés ;

  • 1 semaine de 4 jours travaillés.

Cette organisation se matérialise comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Semaine 1 X X X - X X X
Semaine 2 X - X X X - -

X = journée travaillée

Sur le cycle, il est constaté une moyenne de 5 jours de travail.

Pendant ces jours de travail, les horaires sont organisés selon les rappels mentionnés en article 13 et 14.

Article 15-2 – Compensations associées au cycle de semaines spécifiques

Indemnisation du travail :

Pour les semaines de travail organisé selon le cycle spécifique décrit en article 15-1 :

Primes (montant en vigueur à date de signature)
Vacation du samedi 178,35 € bruts
Vacation du dimanche 178,35 € bruts
Récupérations

1 jour de repos pour 3 dimanches travaillés au-delà du 6ème dimanche travaillé

2 jours de repos pour 3 dimanches travaillés au-delà du 18ème dimanche travaillé

(sur la même année civile)

Ce barème d’indemnisation du travail en continu est réévalué au 1er mars de chaque année du pourcentage de l’inflation (indice INSEE ensemble des ménages hors tabac) de l’année précédente.

Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent que les indemnisations prévues à l’ « Accord TEE » du 28 septembre 2018, de quelle que nature qu’elles soient ne sont pas applicables aux modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’établissement de Région Parisienne de l’entité AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS opérant sur le cycle spécifique d’organisation MCO COMCEPT décrit en article 15-1 du présent accord.

Par exception, les jours fériés et les journées de fermeture collective pourront être travaillés et feront l’objet des modalités de compensation prévues à l’article 45 du Titre 3 (Travail Exceptionnel) de l’accord TEE du 28 septembre 2018 et, le cas échéant, elles se subsisteront aux indemnités ci-dessus sur les journées du samedi ou du dimanche.

Article 16 – Déplacement professionnel

Il est rappelé que tout déplacement sur le site du client sera considéré comme un déplacement professionnel et que s’appliqueront les modalités de prise en charge et les processus de remboursement au titre des frais professionnels en vigueur dans la société.

Article 17 – Suivi des salariés en organisation spécifique MCO COMCEPT

Les parties soulignent l’impact sur la vie personnelle des organisations spécifiques. Un rappel sera fait au salarié lors de son engagement écrit de la possibilité de suivi par le Service de santé au travail et le RH de proximité.

Le suivi du travail en organisation spécifique MCO COMCEPT s’effectuera dans le cadre d’une présentation d’un bilan annuel au CSE-E.

Le bilan comprend les indicateurs suivants :

  • Nombre total de salariés en organisation spécifique MCO COMCEPT ;

  • Nombre moyen de semaines en organisation spécifique réalisées ;

  • Nombre moyen de samedis et de dimanches travaillés.

Fait à Elancourt, le juin 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour la Délégation

Pour la Société

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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