Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE REMATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE D ENTREPRISE 2019" chez TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219007399
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : EDENRED FRANCE
Etablissement : 39336513500358 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2019

EDENRED FRANCE

La société EDENRED FRANCE dont le siège social est situé Immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff Cedex;

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes ;

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de la société EDENRED France :

  • Le Syndicat Force Ouvrière représenté par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical FO.

  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale.

  • Le syndicat CFE CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L2242-1 et suivant du Code du Travail :

Article 1 - Réunions et cadre de la négociation

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • le 7 janvier 2019

  • le 11 janvier 2019

  • le 17 janvier 2019

  • le 21 janvier 2019

  • le 25 janvier 2019.

Ces réunions de négociation ont notamment porté sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail, ainsi que sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.

Les organisations syndicales FO et CFDT et CFE CGC, ont présenté leurs revendications, en matière de révision de salaires.

La Direction a étudié les propositions tout en rappelant les avancées sociales faites au cours des années précédentes et les récentes négociations collectives.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 2 - Champ d’application

La négociation annuelle concerne l’ensemble des salariés d’Edenred France, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et ayant une ancienneté continue de 6 mois révolus au 31/12/2018.

Sont exclus des augmentations de salaires, les salariés ayant intégré la Société à compter du 1er juillet 2018 et ceux ayant bénéficié d’une évolution de salaire au cours du second semestre 2018. Il est rappelé par ailleurs, que le montant des mesures salariales sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Article 3 - Salaires effectifs et prime

Article 3.1 : Mesures pour les salariés de statut Employé

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera des 2 mesures cumulatives suivantes :

  1. Une augmentation générale de 1,5% de son salaire brut de base

  2. Une augmentation forfaitaire de 400€ annuels sur son salaire brut de base

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et être présent à l’effectif au moment du versement.

Ces dispositions seront effectives sur les fiches de paie fin février 2019 avec rétroactivité au 1er janvier 2019 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Article 3.2 : Mesures pour les salariés de statut Agent de maîtrise

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera des 2 mesures cumulatives suivantes :

  1. Une enveloppe de 1% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2018 attribuée sous forme d’augmentation individuelle sur son salaire brut de base

  2. Une augmentation forfaitaire de 500€ annuels sur son salaire brut de base

L’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en prenant en compte son positionnement salarial, l’engagement du collaborateur concerné, la tenue de son poste et la performance obtenue lors de l’année précédente. Elle se veut donc dans son principe et par définition individuelle.

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et être présent à l’effectif au moment du versement.

Ces dispositions seront effectives fin mars 2019 sur les fiches de paie avec rétroactivité au 1er janvier 2019 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Article 3.3 : Mesures pour les salariés de statut Cadre

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera d’une enveloppe de 2,6% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2018 attribuée sous forme d’augmentation individuelle sur son salaire brut de base.

L’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en prenant en compte son positionnement salarial, l’engagement du collaborateur concerné, la tenue de son poste et performance obtenue lors de l’année précédente. Elle se veut donc dans son principe et par définition individuelle.

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et être présent à l’effectif au moment du versement.

Ces dispositions seront effectives fin mars 2019 sur les fiches de paie avec rétroactivité au 1er janvier 2019 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris par la Société et selon les résultats de l’étude de rémunération, il pourra être effectué des ajustements techniques en cours d’année, pour réduire progressivement s’il y a lieu d’être, les incohérences et écarts inappropriés des rémunérations par rapport à des principes d’équité ou par rapport au Marché.

Article 3.4 : Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Suite à l’annonce de Monsieur le Président de la République, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la société selon les conditions suivantes :

  • 850€ bruts pour les salariés ayant perçus en 2018 un salaire annuel théorique (fixe + primes) compris entre 20 000 et 25 000€ bruts sur la base d’un temps plein

  • 650€ bruts pour les salariés ayant perçus en 2018 un salaire annuel théorique (fixe + primes) compris entre 25 001€ bruts et 30 000€ bruts sur la base d’un temps plein

  • 450€ bruts pour les salariés ayant perçus en 2018 un salaire annuel théorique (fixe + primes) compris entre 30 001€ bruts et 35 000€ bruts sur la base d’un temps plein

Pour pouvoir prétendre à cette prime exceptionnelle, les salariés doivent :

  • répondre aux critères du premier paragraphe de l’article 2

  • avoir une présence effective continue de 6 mois durant l’année 2018

Le versement de cette prime interviendra sur la fiche de paie de janvier 2019 étant précisé que le montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Article 4 - Retraite par capitalisation

Soucieuse de permettre aux salariés cadres de se constituer une retraite par capitalisation, la société souhaite poursuivre son engagement de 2014 et revaloriser sa contribution.

Il a été décidé de porter la cotisation patronale 2,75% sur la tranche A des salaires au lieu de 2,5% actuellement.

Il est rappelé que le régime de retraite supplémentaire défini dans l’accord de NAO 2014 reste à adhésion obligatoire et s’applique à l’ensemble des cadres de l’Entreprise ayant un an d’ancienneté.

Article 5 : Temps de travail

Article 5.1 : Déploiement effectif du télétravail

Dans le prolongement de la phase pilote dont les résultats positifs ont été partagés aux membres du CHSCT et au CE fin 2018, il a été convenu que l’accord sur le télétravail en date du 15 juin 2018 serait effectivement déployé à l’ensemble des collaborateurs à compter de janvier 2019.

Ainsi, la première campagne a été lancée auprès des salariés et la mise en œuvre du télétravail est effective depuis le 10 janvier 2019.

Article 5.2 : Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours

Il est rappelé que les cadres au forfait jours travaillent 218 jours par an.

Pour calculer le nombre de RTT annuel, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • les 218 jours du forfait

  • les samedis et les dimanches de l'année

  • tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche

  • les 25 jours de congés payés annuels.

Ainsi le nombre de jours de RTT évolue selon le nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou le week-end. 

Pour 2019, le nombre de jours de RTT est de 7 (hors DOM, TOM et Alsace Moselle ayant des spécificités locales).

Il a été décidé, à titre exceptionnel pour l’année 2019, d’octroyer 1 journée de RTT supplémentaire. Cette disposition qui permet d’aligner les jours RTT de 2019 sur la moyenne du nombre de RTT des dernières années entrera en vigueur en mars 2019.

Article 6. Durée et formalités de dépôt et publicité

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il ne peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 6.2 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Malakoff, le 25 janvier 2019

Pour la société EDENRED FRANCE

XXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical FO

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFDT

Pour le syndicat CFE CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com