Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT & L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PIERCAN SAS" chez PIERCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERCAN et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01419000803
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : PIERCAN
Etablissement : 39342147400023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PIERCAN SAS

Entre les soussignés :

La société PIERCAN SAS,

Dont le siège social est situé impasse des Macareux, 14520 PORT EN BESSIN

Représentée par xxxxxx en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT, xxxxxx

En sa qualité de Délégué syndical

Pour la CGT, xxxxxx

En sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE

CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 - Objet 5

Article 2 - Champ d'application 5

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 - Durée du travail 5

Article 2 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail 6

Article 3 - Temps de pause 6

Article 4 - Temps d’habillage et de déshabillage 7

Article 5 - Temps de douche 7

Article 6 – Temps de brassage 7

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

CHAPITRE III - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 1 - Salariés à temps complet 8

11 – Salariés concernés 8

12 – Période de référence 8

13 – Délais de prévenance 8

14 – Limites hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires 8

15 – Décompte des heures supplémentaires 9

16 – Lissage de la rémunération 9

17 – Entrée / départ en cours d’année 9

Article 2 – Salariés à temps partiel 10

21 – Salariés concernés 10

22 – Période de référence 10

23 – Délais de prévenance 10

24 – Modalités pour les décomptes des heures complémentaires 11

25 – Lissage de la rémunération 11

26 – Entrée / départ en cours d’année 11

CHAPITRE IV - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

Article 1 - Organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année 12

11 – Salariés concernés 12

12 - Période de référence 12

13 - Nombre de jours de travail 12

14 - Traitement des absences 12

15 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 13

16 - Décompte des journées de travail et repos sur l’année 13

17 - Suivi et contrôle du nombre de journées travaillées sur l’année 13

18 - Entretien annuel et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale 14

19 - Organisation et charges de travail 14

19 bis - Droit à la déconnexion 14

Article 2 - Organisation du travail sous forme de JRTT 15

21 - Travail posté 15

211 - Travail posté discontinu du lundi au vendredi en 2X8 16

212 - Travail posté semi-continu du lundi en vendredi en 3X8 16

22 - Modalités de prise des RTT 16

23 - Equipe de suppléance 16

231 - Définition des équipes de suppléances 16

232 - Salariés concernés 17

233 - Statut du personnel 17

234 - Retour exceptionnel en équipe de semaine 17

235 - Organisation du travail 17

236 - Rémunération 18

237 - Congés payés 18

238 - Formation 19

Article 3 - Dispositions spécifiques aux ouvriers rattachés au site de Bondy 19

CHAPITRE V - TRAVAIL DE NUIT 19

Article 1 - Définition du travail de nuit 19

Article 2 - Définition du travailleur de nuit 20

Article 3 - Contrepartie au travail de nuit 20

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 20

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord 20

Article 2 - Révision 20

Article 3 - Dénonciation 20

Article 4 - Dépôt et publicité 21

PREAMBULE

La société PIERCAN, forte de plus de soixante-dix-ans d’histoire, est reconnue par ses clients pour la qualité des produits proposés. Cependant, constat est fait que depuis plusieurs années le marché évolue et que les clients ont une exigence de plus en plus forte en termes de délai.

Or, la pérennité de l’entreprise réside dans sa capacité à répondre à ces attentes.

La société fait aujourd’hui le constat que son manque de réactivité ainsi que ses coûts de revient la pénalisent fortement sur ses marchés.

Le Cahier de mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail et de la modulation du 30 juillet 2009 ne correspondant plus au pratiques actuelles. L’objectif des parties au présent est donc de remettre en cohérence l’organisation du temps de travail issue de pratiques antérieures afin de les adapter aux évolutions et aux exigences du marché actuel.

L’objectif est également de formaliser les usages qui se sont mis en place au fil du temps pour mieux correspondre au fonctionnement réel de l’entreprise.

La volonté des signataires est également de redéfinir des règles claires et précises d’organisation du temps de travail adaptées aux contraintes des différents services.

Enfin, dans le but de favoriser une meilleure communication entre les différents acteurs de l’entreprise et notamment les équipes de suppléances, les parties ont convenu de resserrer les liens avec ces équipes en réaménageant à la marge leur temps de travail.

Cet accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et notamment d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 "portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail" et de l'article L.3122-2 du code du travail.

Le présent accord est également conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à adapter et/ou déroger à l’accord de branche.

Enfin, les parties précisent que le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la SAS PIERCAN relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.

CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives au temps de travail et aux organisations possibles en termes d’aménagement du temps de travail au sein de la Société PIERCAN.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les modalités prévues au chapitre VI, articles 2 et 3 du présent accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est conclu au sein de la société PIERCAN SAS et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PIERCAN SAS, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du Travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Durée du travail

La durée du travail est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps complet.

Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateur.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas,

  • Les temps de pause,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative,

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail

Article 2 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de temps de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures.

Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de temps de travail indiquée ci-dessus pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail des équipes de suppléances définies au chapitre IV article 2, point 23 du présent accord pourra atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ce type d’équipe dépasse 2 jours consécutifs.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La semaine s’entend du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Dans le cadre de l’application d’une organisation de travail en équipes postées et/ou alternantes, le repos hebdomadaire pourra éventuellement être réduit à 32 heures et ce afin de tenir compte des impératifs de ce type de production.

Article 3 - Temps de pause

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Les parties conviennent que les salariés concernés par une temps d’habillage ou de déshabillage bénéficient de deux pauses de 10 minutes, non figées dans l’amplitude. L’une de ces pauses étant prise avant la pause repas et l’autre après.

Les salariés non concernés par ces temps d’habillage et de déshabillage, bénéficient d’une pause continue ou discontinue de 10 minutes par jour, non figée dans l’amplitude. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés occupés selon un travail posté, bénéficient d’une pause continue d’une demi-heure payée. Cette pause est distincte des pauses mentionnées ci-dessus.

Les salariés des équipes de suppléances bénéficient d’une pause continue d’1 heure payée lorsque leur amplitude de travail est de 12 heures. Cette pause est distincte des pauses mentionnées ci-dessus.

Article 4 - Temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. »

Les salariés concernés par les temps d’habillage et de déshabillage sont ceux dont le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.

Au sein de la société PIERCAN, les catégories concernées par ces temps sont :

  • Ouvriers : production, préparation des bains, magasin réception et outillage, contrôle, expéditions.

  • Collaborateurs : maintenance, R&D.

    En contrepartie de l’exclusion de ces temps d’habillage et de déshabillage du temps de travail effectif, les salariés bénéficient de deux pauses de 10 minutes assimilées à du temps de travail effectif.

Article 5 - Temps de douche

Pour les salariés occupés à des travaux insalubres et salissants, le temps consacré à la douche est rémunéré sur la base du taux horaire moyen des salariés concernés, multiplié par 5 minutes par douche.

Ce temps n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.

Au sein de la société PIERCAN, les catégories concernées par ces temps sont :

  • Ouvriers : production, préparation des bains, magasin outillage.

  • Collaborateurs : maintenance

Article 6 – Temps de brassage

Sur les chaines BAG Néoprène, ELS et Pièces techniques Néoprène nécessitant un brassage des cuves avant le démarrage de la production le matin lorsqu’il n’y a pas de production la nuit, la prise de poste sera anticipée de 10 min. Le temps passé à cette activité sera entré dans le compteur d’heures.

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent, par la signature des présentes, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu à l'article L. 3121-30 à 220 heures.

CHAPITRE III - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que l’organisation du temps de travail sur la période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, est particulièrement adaptée à l’activité de l’entreprise et répond aux attentes du personnel.

Article 1 - Salariés à temps complet

A l’exception des salariés concernés par une convention de forfait en jours, la durée moyenne hebdomadaire de travail pour un salarié à temps complet s’établit à 35 heures et la durée annuelle à 1 607 heures, y compris la journée de solidarité instituée par la loi N°2004-626 du 30 juin 2004.

11 – Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés soumis à une variation de leur activité professionnelle, à l’exception des salariés relevant d’une convention de forfait annuelle en jours.

L’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliquée aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire en fonction des besoins de l’organisation.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire ne sont pas concernés par les dispositions sur le lissage de la rémunération.

12 – Période de référence

La période de référence en application des dispositions des articles L3121-44 du Code du Travail, correspond à une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

13 – Délais de prévenance

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société PIERCAN. Dans ce cas, les salariés seront avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Absence imprévue d’un collègue dans l’attente de son remplacement,

  • Surcroît d’activité,

  • Nécessité d’effectuer ou de terminer des travaux urgents,

En cas de réduction du délai de prévenance à 2 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière équivalant à 1 SMIC horaire à titre d’indemnisation.

14 – Limites hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet ne pourra, en principe, être supérieure à 42 heures par semaine et ne pourra être inférieure à 22h30 min par semaine.

L’horaire de travail réalisé dans les limites hebdomadaires de la modulation fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

15 – Décompte des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire du travail étant fixée à 35 heures, la durée du travail sur la période de référence définie au chapitre III article 1, point 12 du présent accord s’élève à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Cette durée fait l’objet d’un calcul prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du Travail et à la volonté des parties, constituent des heures supplémentaires :

En cours de période de référence :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 314 du présent accord (soit 42 heures par semaine). Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré. La première heure devra être majorée de 25%, et au-delà de 50%.

  • Les heures réalisées par les ouvriers sur une sixième journée de travail consécutive au-delà des 37h30min hebdomadaires. Les heures réalisées au-delà de 37h30min et à concurrence de 43 heures feront l’objet d’un paiement majoré de 25 % et au-delà de 50%.

En fin de période de référence :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures, à l’exclusion des heures visées ci-dessus. Le taux de majoration applicable à ces heures est déterminé comme suit :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 et 1974 heures sont majorées de 25 %,

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1974 heures sont majorées de 50 %,

Ces heures supplémentaires pourront être réalisées dans la limite du contingent légal, soit 220 heures par période de référence.

16 – Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

17 – Entrée / départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la Société PIERCAN SAS au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des horaires effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront rémunérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son départ de l’entreprise au cours de cette période, la régularisation a lieu lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Article 2 – Salariés à temps partiel

A l’exception des salariés à temps partiel concernés par une convention de forfait en jours, la durée moyenne hebdomadaire de travail pour un salarié à temps partiel est déterminée au regard de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel à laquelle s’ajoute le temps consacré à la journée de solidarité instituée par la loi N°2004-626 du 30 juin 2004.

Le temps partiel modulé a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

21 – Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés à temps partiel, à l’exception des salariés relevant d’une convention de forfait annuelle en jours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en œuvre d’un tel aménagement du temps de travail implique la nécessaire adhésion des salariés à temps partiel concernés. Cette adhésion est formalisée par un avenant individuel au contrat de travail des salariés à temps partiels.

L’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliquée aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en fonction des besoins de l’organisation.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps partiel ou d’un contrat de travail temporaire à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions sur le lissage de la rémunération.

22 – Période de référence

La période de référence en application des dispositions des articles L3121-44 du Code du Travail, correspond à une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

23 – Délais de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail fait l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié si possible tous les mois.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société PIERCAN. Dans ce cas, les salariés seront avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Absence imprévue d’un collègue dans l’attente de son remplacement,

  • Surcroît d’activité,

  • Nécessité d’effectuer ou de terminer des travaux urgents,

En cas de réduction du délai de prévenance à 2 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière équivalant à 1 SMIC horaire à titre d’indemnisation.

24 – Modalités pour les décomptes des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie au chapitre III, article 2, point 22 du présent accord. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et est calculé sur la période de référence.

Sont ainsi considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail des heures fixées au contrat. Le taux de majoration applicable à ces heures est déterminé comme suit :

  • Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle de travail des heures stipulées au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%,

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle de travail des heures stipulées au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25%,

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier de plus ou moins 10 % par rapport à l’horaire prévu au contrat de travail.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas amener l’horaire du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale de travail.

25 – Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

26 – Entrée / départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la Société PIERCAN SAS au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des horaires effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront rémunérées avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son départ de l’entreprise au cours de cette période, la régularisation a lieu lors de l’établissement de son solde de tout compte.

CHAPITRE IV - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année

Les effectifs de la société PIERCAN sont pour partie composés d’ingénieurs et de cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, du fait de la nature de leur mission, de leur niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont ces salariés disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

11 – Salariés concernés

Pour les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la durée du travail fera l’objet d’un forfait annuel en jours.

Ainsi, les salariés autonomes susceptibles d’être soumis au forfait-jours sont les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées »

Il est donc convenu que les salariés concernés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

12 - Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait correspond à l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

13 - Nombre de jours de travail

La base du forfait annuel en jours travaillés est de 217 jours auxquels s’ajoutent la journée de solidarité soit 218 jours.

Ainsi, pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année un nombre de jours de repos supplémentaires variables d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le calcul du nombre de jours travaillés fera l’objet d’un ajustement.

14 - Traitement des absences

Les absences seront valorisées de la manière suivante :

  • Absence pour congés payés, JRTT, congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés sans solde :

Salaire forfaitaire / 21,67

  • Absence pour maladie, accident de travail :

Salaire forfaitaire / 30

15 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

En revanche, ils bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives

Il est précisé que le rappel des repos ci-dessus n’a pas pour objet de généraliser dans l’entreprise une durée de travail quotidienne de 13 heures ou encore une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Il s’agit de rappeler l’amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d’une journée ou d’une semaine de travail.

16 - Décompte des journées de travail et repos sur l’année

Les jours de repos supplémentaires générés par le forfait jour seront pris en règle générale par journée entière, quel que soit le jour de la semaine.

Toutefois les salariés concernés pourront être autorisés à prendre des demi-journées de repos étant précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

Le positionnement des jours ou demi-journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La Société peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos devront être pris dans la période de référence (1er janvier au 31 décembre), aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.

17 - Suivi et contrôle du nombre de journées travaillées sur l’année

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. 

Même si le salarié reste autonome dans l’organisation de son travail, l'employeur peut mettre en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera selon une périodicité fixée par la direction ces informations sur un support qu’elle aura préalablement défini.

Ce support peut évoluer en fonction de la technologie à disposition de la société et de son organisation. Ce support pourra, par ailleurs, être adapté en fonction de la situation de travail de chaque salarié et du service auquel il appartient.

18 - Entretien annuel et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié. Au moins l’un de ces entretiens traitera aussi des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Tout salarié aura la faculté de solliciter à tout moment son supérieur hiérarchique un échange au sujet de sa charge de travail, de la répartition de celle-ci dans le temps et des ressources allouées pour y faire face.

19 - Organisation et charges de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, la société assure le suivi régulier :

• de l'organisation de son travail,

• de sa charge de travail,

• et de l'amplitude de ses journées de travail,

De manière générale, la société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La société veille à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. L’amplitude des journées travaillées et de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année devront notamment lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-avant définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

19 bis - Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Les salariés en forfait jours disposent de la faculté d’alerter le Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 2 - Organisation du travail sous forme de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail)

Le temps de travail effectif hebdomadaire est en principe fixé à 37h30min. Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 30 minutes sont compensées par l’attribution de jours de repos (JRTT) qui doivent être obligatoirement pris sur l’année.

Sur une année complète d’activité, le nombre de jours de repos ainsi attribué est issu du calcul suivant :

1 607 h / 35 h = 45,91 semaines

37h30min – 35h = 2h30min

2h30min X 45,91 semaines = 114,77 heures arrondies à 115 heures

115 h / 7h30min = 15 RTT

Sur une année complète d’activité, un salarié engagé sur une base horaire mensuelle de 151,67 heures, bénéficie de 15 Jours de Réduction de Temps de Travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de tous les avantages prévus au présent accord, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les JRTT qu’ils auront acquis seront pris durant leur présence en entreprise ou feront l’objet d’un paiement lors du départ du salarié.

21 - Travail posté

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de la production, l’entreprise a mis en place une organisation du travail en équipes successives alternantes.

Le travail en équipes successives alternantes est défini comme le travail à un poste sur lequel au cours d’une même journée, se succèdent au moins deux salariés selon un rythme rotatif discontinu entrainant pour les salariés l’accomplissement de leur travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à 5 minutes.

Au sein de la société PIERCAN, on distingue deux types d’organisation du travail en équipes successives alternantes :

  • l’organisation du travail en discontinu (travail posté en 2X8)

  • l’organisation du travail en semi-continu (travail posté en 3X8)

211 - Travail posté discontinu du lundi au vendredi en 2X8

Dans ce type d’organisation du travail, les horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes sont les suivants :

  • Equipe du matin : 4h55 min – 12h55

  • Equipe d’après-midi : 12h50min – 20h50

Les salariés bénéficient d’une pause badgée de 30 minutes rémunérées au titre du travail posté.

212 - Travail posté semi-continu du lundi en vendredi en 3X8

Dans ce type d’organisation du travail, les horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes sont les suivants :

  • Equipe du matin : 4h50min – 12h55min

  • Equipe d’après-midi : 12h50min – 20h55min

  • Equipe de nuit : 20h50min – 4h55min

Les salariés bénéficient d’une pause badgée de 35 minutes dont 30 minutes rémunérées au titre du travail posté.

22 - Modalités de prise des RTT

Les parties conviennent que le positionnement des JRTT est pour les 2/3 des jours acquis organisé par l’employeur.

Ces jours sont positionnés soit sur des journées isolées, soit sur des semaines complètes selon les contraintes des différents services.

Le salarié pourra disposer de 1/3 des jours de RTT acquis, moyennant un délai de prévenance qui, sauf circonstances exceptionnelles, est de :

  • Une semaine pour une absence d’une demi-journée ou d’une journée,

  • Deux semaines pour une absence supérieure à une journée,

Les JRTT doivent obligatoirement être pris dans la période de référence ci-avant définie (1er janvier – 31 décembre). Les JRTT non pris pendant la période de référence ne seront pas reportés sur la période suivante.

En cas de période incomplète, il est dès lors convenu que le nombre de RTT employeur sera le résultat du nombre de RTT acquis par le salarié sur la période de référence multiplié par 2/3 et arrondi à l’entier supérieur.

23 - Equipe de suppléance

231 - Définition des équipes de suppléances

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci, notamment :

  • En fin de semaine (samedi et dimanche)

  • En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris par l’équipe de semaine …).

232 - Salariés concernés

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

Ces postes seront préférentiellement pourvus de l’une des deux manières suivantes :

  • Transformation sur la base du volontariat d’un emploi de semaine en emploi de suppléance. Ce volontariat sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.

  • Embauches de collaborateurs sur la base d’un contrat de suppléance.

Pour la mise en place des équipes, il est fait appel au volontariat, le choix de composition des équipes étant exclusivement réservé à la Direction selon les impératifs d’organisation de production et les compétences requises.

Les volontaires doivent se faire connaitre par écrit, auprès de leur chef d’Equipe.

Les avenants ou contrats sont établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance.

233 - Statut du personnel

Il est établi un contrat ou un avenant au contrat de travail, précisant les conditions particulières d’emploi du collaborateur de suppléance, dans les limites des dispositions de ce présent accord.

Le contrat de travail est établi sur la base d’une durée mensuelle de 103,75 heures. (cf chap IV, Article 2, point 236).

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties prévues par la loi et la convention collective que les salariés de semaine.

234 - Retour exceptionnel en équipe de semaine

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine. Le retour au régime de semaine est toujours possible sous réserve d’un motif valable (notamment problème de santé, problèmes familiaux, ...) approuvé par l’Entreprise, qui donnera son accord.

Pour sa mise en œuvre effective, le salarié doit faire sa demande par écrit en respectant un délai de préavis d’un mois à compter de la demande de changement de façon à permettre d’assurer le remplacement.

En cas de retour sur un emploi de semaine, l’avenant au contrat de travail établi pour le travail de suppléance deviendra caduc et les majorations spécifiques au travail en équipe de suppléance disparaîtront.

235 - Organisation du travail

L’équipe de suppléance interviendra en dehors du temps de travail des équipes dites de semaine selon les horaires indicatifs suivants intégrant une durée de chevauchement inférieure ou égale à 5 min :

Equipe 1 :

Samedi : 4h50 – 16h55min

Dimanche  : 4h50 – 16h55min

Equipe 2 :

Samedi : 16h50min – 4h55min

Dimanche  : 16h50min – 4h55min

Les salariés bénéficieront d’une pause badgée de 1h05min dont 1 heure rémunérée au titre du travail posté.

De plus, afin de favoriser l’intégration des équipes de suppléance au quotidien de l’entreprise, il est dès lors convenu qu’une équipe de suppléance pourra remplacer collectivement 12 vendredis dans l’année l’équipe de semaine occupée selon l’horaire 4h50min -12h55min ou 12h50min – 20h55min et le vendredi du pont de l’Ascension selon l’horaire 4h50 – 16h55min pour l’équipe du matin et l’horaire 16h50min – 4h55min pour l’équipe d’après-midi.

236 - Rémunération

La rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.

La durée mensuelle de travail des équipes de suppléance sera calculée sur la base de 22 heures hebdomadaires + 12 vendredis à 7h30min de travail effectif + 1 vendredi à 11 heures de travail effectif soit :

((22x52) + (12x7,50) + (11x1) / 12 = 1245 / 12 = 103,75 heures.

Les équipes de suppléance seront donc mensualisées sur la base de 103,75 heures. En tenant compte de la majoration légale de 50 % du taux horaire des heures travaillées, les équipes de suppléance auront une rémunération mensuelle équivalente à 155,62 heures.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléances quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche ou vendredi, samedi, dimanche) ainsi que le cas échéant les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.

En revanche, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit prévu au point chapitre V article 1 point 3 du présent accord ou de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.

237 - Congés payés

La détermination des droits à congés payés pour le personnel de suppléance sera identique au personnel de semaine.

La prise des congés payés sera calculée comme pour les salariés de semaine en appliquant l’équivalence suivante :

  • CP pris le vendredi, le samedi et le dimanche = 5 jours de décompté

  • CP pris le samedi et le dimanche = 5 jours de décompté

  • CP pris le samedi ou le dimanche = 2,5 jours de décompté

  • CP pris le vendredi = 1 CP

Ce qui signifie qu’un salarié en équipe de suppléance qui prendra un week-end de congés payés se verra décompter 5 jours.

Les demandes de congés payés devront être établies deux mois avant la prise effective des congés afin de pouvoir organiser le remplacement.

238 - Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux ouvriers rattachés au site de Bondy

La production faite sur le site de Bondy ne nécessite pas le recours à un travail continu ou semi-continu.

Les parties souhaitent pour cette catégorie de personnel, conserver une organisation du temps de travail basée sur un temps de travail effectif hebdomadaire fixé en principe à 35 heures.

La répartition du temps de travail des salariés suivra un horaire collectif établi pour le service concerné.

CHAPITRE V - TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 2 - Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-5 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :  

  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 - Contrepartie au travail de nuit

Les heures de travail effectif réalisées dans l’intervalle 21h-6h feront l’objet d’un paiement majoré à 18% sur la base du taux horaire applicable au salarié concerné.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

A cette date, il annulera et remplacera les modalités d’organisation du temps de travail défini par la direction dans le cahier de mise en place de la « nouvelle organisation du temps de travail et modulation » du 30 juillet 2009 ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société PIERCAN.

Article 2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par LR-AR aux autres parties signataires.

Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

A compter de son dépôt effectué conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, l’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément aux dispositions légales.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée aux parties signataires et déposée selon les modalités prévues au chapitre VI, article 4 ci-après.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale du Calvados sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen ;

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Port-en-Bessin, en 4 exemplaires originaux, le 26 novembre 2018

Pour la société PIERCAN SA,

Xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Xxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT,

xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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