Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail au sein de la société ALPIX - Esprit Digital" chez ALPIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPIX et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01019000600
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALPIX
Etablissement : 39346730300029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord relatif à la durée du travail au sein

de la société ALPIX - esprit digital

TABLE DES MATIERES

Préambule 4

TITRE I : Cadre juridique et champ d’application 5

Article 1.1 : Cadre juridique 5

Article 1.2 : Champ d’application 6

TITRE II : Dispositions générales 6

Article 2.1 : Le temps de travail effectif 6

Article 2.1.1 : Définition 7

Article 2.1.2 : Les absences 7

Article 2.1.3 : Les jours fériés 7

Article 2.1.4 : Les temps de trajet – temps de déplacement habituel du domicile au lieu de travail 8

1) Temps de déplacement habituel du domicile au lieu habituel de travail : 8

2) Temps de déplacement du domicile à un lieu de travail différent du lieu habituel (lieu de mission) : 8

3) Temps de déplacement entre deux lieux de travail (entre deux lieux de missions ou entre l'entreprise et le lieu de mission) : 9

4) Comptabilisation des repos liés aux déplacements 9

Article 2.1.5 : Le temps de formation 9

Article 2.2 : Durées maximales du travail 10

Article 2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire 10

Article 2.4 : Heures supplémentaires 11

Article 2.5 : Les modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail 11

TITRE III : Les différentes modalités d’annualisation du temps de travail 12

Article 3.1.: Modalité « 35 heures » 12

3.1.1 : Définition 12

3.1.2 :L’organisation du travail 13

Article 3.2 : Modalité « 38 heures 30 » 13

3.2.1 : Définition 13

3.2.2 : L’organisation du travail 14

Article 3.3 : Détermination de la periode de reference 15

Article 3.4 : Planification de la durée du travail 15

Article 3.5 : Gestion des entrees et sorties en cours d’annee 16

Article 3.6 : Gestion des absences 16

TITRE IV : Travail à temps partiel 16

Appréciation de la durée de travail des salariés à temps partiel 16

Bilan du travail à temps partiel 17

TITRE V : Dispositions finales 17

Article 5.1 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 17

Article 5.2 : Modalités de dénonciation et révision 17

article 5.3 : Modalités de suivi de l’application de l’accord 18

article 5.4 : Formalités de Dépôt 18

Article Article Article Article

ENTRE

La société ALPIX, SAS, Numéro SIRET 39346730300029, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de la ville de Troyes sous le numéro 393 467 303, dont le siège social est situé 12 rue Jean Monnet, 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC, Représentée par la société ALPIX MANAGEMENT, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par la société KRAETTLI agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur Ernesto SOARES en qualité de Gérant, dénommée ci-dessous « La société ALPIX-ESPRIT DIGITAL »,

Les délégués du personnel titulaires de la société ALPIX SAS

  • Monsieur xxxxxx, pour le collège « cadres »,

  • Monsieur xxxxxxx, pour le collège « non-cadres »,

Préambule

En octobre 2005, le groupe ALPIX a mis en place un règlement interne sur l’aménagement et la durée du travail applicable au sein des différentes entités qui le composaient sur le territoire français. Ce règlement a été adopté dans le respect des dispositions relatives à l’accord de branche applicable dans le cadre de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (dite convention collective « SYNTEC »).

Acteur régional majeur auprès des entreprises et des collectivités locales pour l’intégration de solutions informatiques, le groupe ALPIX a depuis cette date évolué aussi bien dans sa structure, dans son organisation et dans son secteur géographique d’intervention. ESPRIT DIGITAL est aujourd’hui composé sur le territoire français des sociétés suivantes : ALPIX MANAGEMENT, ALPIX, IPVox et EUTECH.

Afin d’assurer une meilleure cohérence dans la gestion des salariés du groupe et d’adapter au mieux le fonctionnement du service aux besoins de ses clients et à un monde économique en constante évolution, la direction du groupe ALPIX a envisagé de regrouper au 1er juillet 2019 l’ensemble des salariés des sociétés ALPIX Management, ALPIX, IPVox au sein de la société ALPIX, sous le nom ESPRIT DIGITAL.

Les délégués du personnel de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL (en l’absence de toute autre représentation du personnel au sein d’une des sociétés du groupe) ont été informés une première fois de ce projet en date du 1er octobre 2018. Au cours de la réunion des délégués du personnel, la direction de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL a par ailleurs informé lesdits délégués de son souhait de dénoncer le règlement d’octobre 2005 applicable au groupe ALPIX, et de procéder en outre à une mise à jour de certaines dispositions au regard des évolutions législatives et règlementaires. Son objectif est par ailleurs de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier, dès le 1er juillet 2019, d’un statut uniforme adapté à la nouvelle organisation. Les délégués du personnel ont été informés de l’évolution du projet lors des réunions des 29 mars 2019 et 2 mai 2019 au cours desquelles la dénonciation du règlement d’octobre 2005 leur a été confirmée.

L’ensemble des salariés concernés ont par ailleurs été informés parallèlement de ces projets et ont fait l’objet d’une notification individuelle de cette dénonciation.

Souhaitant que la construction du nouveau statut, en matière de durée du travail, soit faite en accord avec ses instances représentatives du personnel, la direction de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL s’est appuyée sur les nouvelles dispositions applicables dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à l’article L. 2232-23-1 du code du travail permettant la signature d’un accord collectif d’entreprise avec des représentants du personnel Titulaires.

Elle a donc, conformément à ces dispositions, ouvert une négociation en date du 29 avril 2019 avec les délégués du personnel Titulaires. Toutefois, cet accord ayant vocation à s’appliquer, au 1er juillet 2019, à l’ensemble des salariés du Groupe ALPIX intégrant la société ALPIX, la direction a souhaité associer aux discussions des représentants des sociétés ALPIX MANAGEMENT et IPVOX, et les a invités, avec l’accord des délégués du personnel, aux différentes réunions de négociation afin qu’ils puissent participer à l’ensemble des discussions.

Deux réunions de négociations ont eu lieu (le 9 mai 2019 et le 13 mai 2019) à l’issue desquelles il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : cadre juridique et Champ d’application

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à sa date de signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, les conséquences en seraient appréciées ainsi que l’opportunité d’une révision du présent accord dans les conditions prévues à l’article 5.2.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à compter du 1er juillet 2019, à l’ensemble des salariés de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL dans sa nouvelle organisation, à l’exception des mandataires sociaux et des Cadres Dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail sont exclus de la législation relative à la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL.

Sont en outre exclus du présent accord les VRP statutaires et les travailleurs à domicile. Sans être exclus du champ d’application du présent accord, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée ne sont quant à eux pas concernés par l’annualisation du temps de travail traitée dans le titre III.

Le présent accord se substitue au sein de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL à l’ensemble des dispositions du Règlement interne sur l’aménagement et la durée du temps de travail du 25 octobre 2005 ainsi qu’à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

titre II : Dispositions generales

Il est convenu entre les parties au présent accord que la durée de travail est appréciée dans le cadre annuel (conformément au titre III du présent accord) en tenant compte du temps de travail effectif réalisé par le salarié.

article 2.1 : le temps de travail effectif

Pour le calcul de la durée du travail dans le cadre des dispositions du présent accord, seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée du travail réellement effectuée par chaque salarié.

Article 2.1.1 : Définition

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ce principe légal, il est rappelé les points suivants :

  • le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste et prend fin au moment où le salarié le quitte.

  • la période de repas le midi ne constitue pas du temps de travail effectif. La pause repas est obligatoire. Elle doit être au minimum d’une heure et prise entre midi et 14 heures.

  • les pauses journalières que peuvent prendre certains salariés (café, cigarette, etc.) ne constituent pas du temps de travail effectif. En effet, au cours de cette pause qui constitue une interruption totale du travail des personnels, les salariés cessent le travail sur lequel ils sont affectés. Par ailleurs, ils peuvent quitter le lieu d’exercice habituel du travail pour se rendre dans le réfectoire ou, selon le cas, à l’extérieur de l’entreprise pendant les temps de pause. Pendant cette période de pause, ils n’effectuent aucune prestation de travail.

Ces temps de pause, qui sont par principe non rémunérés, seront notés sur les relevés d’heures travaillées par les salariés concernés. La direction pourra vérifier la conformité des relevés d’heures.

Article 2.1.2 : les absences

Conformément aux dispositions légales, les absences de toute nature (notamment congés payés, congé de maternité, paternité et parental, congés d’ancienneté, repos compensateur, bonifications en repos, repos RTT, absence sans solde, événements familiaux, maladie, etc.) qu’elles soient payées, indemnisées ou non, sont exclues du temps de travail effectif pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires, pour le repos compensateur, l’imputation sur le contingent, les droits à Jours de Repos, les durées maximales de travail.

Seules les absences liées à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront considérées comme tel.

article 2.1.3 : les jours fériés

Conformément aux dispositions légales, les jours fériés chômés sont exclus du temps de travail effectif pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires, pour le repos compensateur, l’imputation sur le contingent, les droits à jours de repos RTT, les durées maximales de travail, les droits à congés payés.

article 2.1.4 : les temps de trajet – temps de déplacement habituel du domicile au lieu de travail

Conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l‘objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Compte tenu de ce qui précède, et afin de tenir compte des situations qui peuvent se rencontrer au sein de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL, les parties conviennent des dispositions suivantes :

1) Temps de déplacement habituel du domicile au lieu habituel de travail :

C’est le temps correspondant à tout déplacement d’un salarié pour se rendre de son domicile ou de son lieu de résidence à son lieu habituel de travail (le siège de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL) et pour revenir. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

2) Temps de déplacement du domicile à un lieu de travail différent du lieu habituel (lieu de mission) :

2-1. Le temps de déplacement du domicile du salarié à un lieu de travail différent du lieu habituel (lieu de mission) ne constitue pas par principe du temps de travail effectif.

2.2. Par exception, la part du déplacement qui est réalisée dans le cadre de l’horaire de travail du salarié est considérée comme temps de travail et rémunérée comme tel.

2-3. La part du temps de déplacement réalisée en dehors des horaires de travail et qui est supérieure au temps de déplacement nécessaire pour se rendre habituellement du domicile au lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail et donne lieu à contrepartie en repos dans les conditions ci-après définies :

  • 25% du temps de déplacement effectué hors horaires habituels de travail en cas de déplacement pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi), étant précisé qu’est alors retranché de ce temps de déplacement effectué hors horaires de travail la durée correspondant au temps de déplacement habituel du salarié de son domicile à son lieu habituel de travail,

  • 50% du temps de déplacement effectué hors horaires habituels de travail en cas de déplacement pendant les jours non ouvrés (samedi, dimanche et jours fériés).

Cette compensation sera prise sur une journée de travail ultérieure.

2-4. Afin d’assurer la sécurité des salariés, quel que soit leur régime de travail, tout salarié devra obligatoirement demeurer sur son lieu de mission et réaliser le trajet de retour le lendemain matin, dès lors que le temps de déplacement aller et retour prévisionnel en dehors de l’horaire habituel de travail sur une même journée porte l’amplitude de la journée (trajets aller/retour + temps de travail) à plus de 14 heures. Les frais occasionnés en cas d’absence de retour à son domicile par le salarié pour ce motif seront pris en charge selon les règles applicables au sein de la société ALPIX. En tout état de cause, le salarié devra respecter la durée de repos quotidien ; au cas particulier des présentes dispositions, il est également tenu compte du temps de déplacement, pour le respect du repos quotidien.

Pour l’application des présentes dispositions, le temps de déplacement est calculé par référence théorique à l’itinéraire le plus rapide conseillé par un site de référence (à ce jour et sans que cela ne puisse être considéré comme définitif, le site Viamichelin).

3) Temps de déplacement entre deux lieux de travail (entre deux lieux de missions ou entre l'entreprise et le lieu de mission) :

Les salariés appelés à se déplacer d’un lieu de travail à un autre lieu de travail de par leurs fonctions comptabiliseront les temps de déplacement en tant que travail effectif pour le temps de trajet effectué pendant leurs horaires normaux de travail. Si ce temps de trajet s’effectue en partie hors de leurs horaires de travail, cette partie effectuée hors horaires de travail sera compensée par un temps de repos équivalent pris sur les horaires habituels de travail.

Il est ici précisé que le salarié qui n’est pas contraint de passer par le siège de l’entreprise pour se rendre sur le lieu de mission ou pour en revenir, sera géré selon les modalités fixées au point 2 ci-dessus ; le temps de trajet entre son domicile et le siège de l’entreprise n’est pas pris en compte, étant considéré comme une convenance personnelle.

4) Comptabilisation des repos liés aux déplacEmentS

Les temps de repos liés aux déplacements seront comptabilisés dans un compteur spécifique.

article 2.1.5 : le temps de formation

Depuis la date d’entrée en vigueur du Règlement interne sur l’aménagement et la durée du travail au sein du groupe ALPIX, diverses dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle se sont succédées.

Les dernières modifications sont intervenues dans le cadre de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.

Sous réserve des dispositions règlementaires qui pourraient intervenir postérieurement à la date de conclusion du présent accord, il y a lieu de distinguer, à compter du 1er janvier 2019, les actions de formation suivantes :

  • Les actions de formation obligatoires qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires : elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération,

  • Les autres actions de formation autres que celles prévues ci-dessus : elles constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération à l’exception :

    • des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans les limites qu’ils fixent ;

    • en l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait

ARTICLE 2.2 : durees maximales du travail

Conformément aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, les durées maximales de travail effectif sont de :

  • 10 heures par jour (sauf dérogations spécifiques).

  • 48H par semaine en durée absolue, 44H en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

article 2.3 : repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, sauf dérogation, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En outre, conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

article 2.4 : heures supplémentaires

2.4.1. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Au cas particulier du présent accord, les heures supplémentaires sont dues dès lors que des heures ont été réalisées au-delà de la durée annuelle du travail, sous déduction des heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement au cours de l’année de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé dans le cadre des modalités d’organisation du temps de travail.

Il est expressément rappelé par les parties au présent accord que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord selon les procédures mises en place dans l’entreprise.

2.4.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans le cadre du présent accord à 220 heures par an et par salarié.

article 2.5 : les modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail

La maîtrise du temps de travail effectif par la Direction de la société est essentielle à la bonne gestion et à la pérennité de cette dernière. Elle suppose une connaissance permanente du temps de travail notamment pour constater que la durée effective de travail effectuée n’excède pas la durée prévue, sauf exécution d’heures complémentaires ou supplémentaires demandées par la direction ou les responsables des services.

Chaque salarié est donc tenu de procéder de façon hebdomadaire au décompte de ses heures de travail en utilisant pour ce faire, les outils mis à sa disposition par la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL. Ce décompte est vérifié et validé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié.

Les pauses pouvant être prises par le salarié doivent figurer en tant que telles sur le relevé d’heures établi par ce dernier.

TITRE III : les différentes modalités d’annualisation du temps de travail

Le présent accord prévoit des modalités particulières en termes de gestion de la durée du travail et d’organisation du temps de travail propres à deux catégories identifiées et distinctes de personnel :

  • Salariés à 35 heures,

  • Salariés à 38 heures 30.

Il rappelle les définitions de ces deux modalités, le classement des salariés ayant été réalisé sur la base des fonctions présentes au sein des sociétés ALPIX, ALPIX Management et IPVOX à la date de signature de l’accord.

Le personnel qui sera embauché ultérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sera affecté dans la catégorie correspondant à sa fonction, ou si elle n’est pas encore répertoriée, compte tenu de la définition des missions confiées. Dans cette hypothèse, le contrat de travail précisera le classement retenu. Les représentants du personnel seront informés sur le classement de cette nouvelle fonction.

Par ailleurs ce classement n’est pas figé et pourra évoluer pour tenir compte de l’augmentation des qualifications du salarié, des formations qu’il aura suivies, de l’évolution de ses fonctions. Dans ce cas un accord entre le salarié et l’employeur fixera les modalités de cette évolution.

ARTICLE 3.1.: Modalité « 35 heures »

3.1.1. Définition

Au sein du groupe ALPIX, les fonctions concernées relèvent par principe des catégories d’employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont la nature des missions confiées leur permet de suivre un horaire défini et prédéterminé.

Ainsi, la nature des tâches à accomplir ne justifie pas une autonomie dans la gestion de la durée du travail et les évènements susceptibles de rendre obligatoire une gestion plus souple de l’horaire de travail n’affectent que rarement ou ponctuellement ces missions (nécessité de s’adapter à l’horaire ou aux besoins d’un tiers comme un client par exemple, interventions sur site, dépannage imprévu, rapport à rendre dans un laps de temps défini, etc.).


Peuvent notamment être classées dans cette catégorie les fonctions suivantes :

  • fonctions de secrétariat et d’assistant(e),

  • formateurs,

  • hotliners,

  • techniciens débutants,

  • etc…

3.1.2. L’organisation du travail

La durée du travail effective des salariés relevant de la modalité « 35 heures » est établie sur la base annuelle moyenne de 35 heures soit 1607 heures par an.

Toutefois le personnel concerné pourra effectuer une durée de travail supérieure en cas de besoin, qui fera l’objet d’une compensation en temps de repos dans le cadre de l’aménagement annualisé du temps de travail, la durée effective hebdomadaire de travail s’appréciant sur l’année.

Il est ici rappelé que les salariés de cette catégorie ne peuvent pas effectuer des heures de travail au-delà de la durée du travail prévue au planning sans l’accord de leur supérieur hiérarchique. Seules les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au planning et avec l’accord du supérieur hiérarchique seront comptabilisées et pourront être récupérées.

Un bilan trimestriel des heures ainsi effectuées sera réalisé afin d’assurer la récupération desdites heures. En cas d’impossibilité de récupération résultant de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL, ces heures constitueront en fin de période de référence des heures supplémentaires, payées comme telles.

ARTICLE 3.2 : Modalité « 38 heures 30 »

3.2.1. Définition

Au sein du groupe ALPIX, les fonctions concernées relèvent des catégories ETAM ou Cadre dont la nature des missions confiées est incompatible avec la détermination et le suivi constant d’un horaire prédéterminé, le salarié étant régulièrement confronté à des prestations à effectuer qui exigent une souplesse dans la gestion des horaires et une autonomie dans la détermination de la durée du travail à accomplir en raison notamment de :

  • rendez-vous avec des tiers,

  • intervention sur site, temps de déplacement,

  • travaux d’analyse, rédaction et présentation de rapport,

  • gestion et encadrement de services et de personnel,

  • préparation et suivi du travail des équipes,

  • etc…,

Il s’agit par exemple des fonctions suivantes :

  • fonctions commerciales,

  • fonctions de technicien confirmé,

  • fonctions de chef de projet,

  • fonctions de consultant,

  • fonctions de direction,

  • etc…

3.2.2. L’organisation du travail

Le mode de décompte et de gestion du temps de travail adopté pour cette catégorie doit tenir compte des impératifs ci-avant évoqués. La modalité ainsi retenue pour ces salariés est en conséquence basée sur l’attribution d’un forfait annuel d’heures supplémentaires dans les conditions déterminées ci-après.

La durée du travail effective des catégories relevant de la modalité « 38 heures 30 » est établie sur la base annuelle moyenne de 38 heures et 30 minutes, soit 1767 heures par an.

Le personnel concerné pourra effectuer une durée de travail supérieure en cas de besoin, qui fera l’objet d’une compensation en temps de repos dans le cadre de l’aménagement annualisé du temps de travail, la durée effective hebdomadaire de travail s’appréciant sur l’année.

Il est ici rappelé que les salariés ne peuvent pas effectuer des heures de travail au-delà de la durée du travail prévue au planning, sans l’accord de leur supérieur hiérarchique. Seules les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au planning et avec l’accord de leur supérieur hiérarchique seront comptabilisées et pourront être récupérées.

Un bilan trimestriel des heures ainsi effectuées sera réalisé afin d’assurer la récupération desdites heures. En cas d’impossibilité de récupération résultant de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL, ces heures constitueront en fin de période de référence des heures supplémentaires, payées comme telles.

Afin de tenir compte des exigences de souplesse dans les horaires de travail et d’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, les salariés relevant de cette catégorie pourront cependant effectuer des dépassements de la durée du travail prévue au planning sans l’accord de leur hiérarchie, dans la limite d’une heure par semaine au maximum. Ces heures feront l’objet d’une comptabilisation et seront récupérées prioritairement par l’octroi de jours supplémentaires de repos.

article 3.3 : Détermination de la periode de reference

La durée du travail des salariés concernés par ces modalités d’aménagement du temps de travail est calculée sur une période de référence annuelle allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le présent accord sera applicable pour la première fois pour la période de référence allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

A cet effet, il sera procédé à un arrêt des compteurs sur la période de référence applicable en application du Règlement de 2005 soit du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. Pour la première année d’application du présent accord, les RTT qui ont été acquis et non pris par un salarié au 30 juin 2019 en application du Règlement de 2005 seront déduits du calcul de la durée annuelle du travail applicable au salarié concerné.

article 3.4. Planification de la durée du travail

L’aménagement du temps de travail est établi selon une programmation indicative pour la période de référence. Cette programmation annuelle est établie au moins un mois avant le début de la nouvelle période annuelle de référence.

Un planning prévisionnel est établi pour chacune des différentes B.U. et est joint au présent accord. Il est soumis avant sa mise en œuvre pour avis, aux représentants du personnel de la société.

Il est rappelé que l’établissement d’un calendrier prévisionnel, même indicatif, est par principe incertain au regard d’une activité à flux tendus, qui doit nécessairement être prise en compte et conciliée avec les contraintes de la clientèle et l’obligation imposée à la société de répondre toujours le plus rapidement possible aux exigences croissantes des clients.

C’est pourquoi, il est convenu qu’une souplesse doit pouvoir être apportée dans la modification des horaires et plannings prévus, à la condition, bien entendu, de respecter les durées de travail effectif maximales en vigueur en la matière.

Chaque mois le salarié sera informé de la situation de son compte d’heures de travail annualisées. Un point sera réalisé trimestriellement sur le compte d’heures de travail par le Directeur de BU.

Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cours d’application, en cas de nécessités économiques ou de contraintes émanant de la clientèle ou du personnel, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.

article 3.5. gestion des entrees et sorties en cours d’annee

Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, la durée du travail qu’il doit effectuer se calcule sur la base de la durée moyenne de travail de sa catégorie (35 heures ou 38 heures 30) multipliée par le nombre de semaines travaillées.

article 3.6. gestion des absences

Les absences sont comptabilisées sur la base de l’horaire moyen, à savoir :

  • modalité 35 heures : 7 heures pour une journée,

  • modalité 38 heures 30 : 7,70 heures pour une journée.

TITRE IV : TRavail à temps partiel

Appréciation de la durée de travail des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Il est expressément convenu que les salariés à temps partiel sont exclus du régime d’annualisation du temps de travail prévu au titre III du présent accord.

Sous réserve de l’application des dispositions légales spécifiques et notamment des demandes expresses de salariés, la durée minimale hebdomadaire des travailleurs à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.

La durée de travail des salariés à temps partiel sera appréciée mensuellement ou hebdomadairement conformément aux dispositions légales.

A la demande de la société ALPIX-ESPRIT DIGITAL, des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle à la condition que la durée de travail des salariés à temps partiel ne soit pas portée au niveau de la durée légale et conventionnelle du travail de l’entreprise.

Le salarié sera informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer. A défaut, son refus ne pourra être considéré comme fautif.

Les heures complémentaires ainsi réalisées seront rémunérées conformément aux dispositions légales (ou conventionnelle le cas échéant) en vigueur.

Il est rappelé que, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas du dispositif des jours de repos prévu au Titre III.

La répartition de l'horaire de travail pourra éventuellement être modifiée selon les besoins de la société, notamment dans les cas suivants : variation d’activité, absence d’un salarié, remplacement pour départ, modification de l’organisation du travail, changement des modes de production de service ou d’entretien, changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises, travaux d’urgence.

Une telle modification apportée à la répartition du temps de travail sera notifiée au Salarié au moins 7 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions de la convention collective.

Bilan du travail à temps partiel

Il sera établi chaque année un bilan de la situation des salariés à temps partiel qui sera communiqué aux représentants du personnel.

titre V : dispositions finales

Article 5.1 : duree de l’accord et date d’entree en vigueur

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 5.2 : modalités de dénonciation et révision

Le présent accord peut être révisé à la demande d’une des parties au présent accord adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie concernée précisera les dispositions visées par sa demande de révision. Dans cette hypothèse une réunion sera organisée dans les trois mois de la demande par la Direction.

Les avenants de révision sont conclus dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le présent accord peut également être dénoncé, par une partie signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, étant entendu qu’il ne pourra être procédé à une dénonciation partielle. L’acte de dénonciation devra être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

article 5.3 : modalités de suivi de l’application de l’accord

Chaque année, à l’issue de la période de référence, la direction et les représentants du personnel se rencontreront afin de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord.

article 5.4 : formalités de Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Fait à La Chapelle Saint Luc le 28/05/2019

La société ALPIX-ESPRIT DIGITAL, Monsieur …

Les délégués du personnel titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Monsieur xxxxxxx,

  • Monsieur xxxxxxxxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com