Accord d'entreprise "un accord résultant des réunions NAO 2018" chez AMALINE ASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de AMALINE ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A04418009922
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMALINE ASSURANCES
Etablissement : 39347445700065

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

amaline_assurances

ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES REUNIONS NAO 2018

Entre d’une part :

Amaline Assurances

130 Avenue Claude – Antoine PECCOT - B.P. 80297 – 44702 ORVAULT cedex.

Représentée par Monsieur, Directeur Général d’Amaline Assurances,

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’Amaline Assurances signataires ci-dessous dénommées :

  • La CFE-CGC, représentée par

  • la CFDT, représentée par Monsieur

  • la CFTC, représentée par Madame

PREAMBULE

Après s’être rencontrés au cours de plusieurs réunions, le 20 décembre 2017, le 11 janvier, le 18 janvier, le 25 janvier et le 31 janvier 2018, et avoir évoqué et débattu conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code de travail, les signataires ont convenu d’un accord collectif.

Article 1 : REMUNERATIONS

Les demandes des Délégations Syndicales, réunies en intersyndicale, relatives aux salaires étaient les suivantes :

  • Les Délégations Syndicales demandent une augmentation générale pour tous les collaborateurs de 1000 € par an.

Après avoir analysé, le contexte de l’entreprise et du Groupe Groupama, les besoins des collaborateurs, les spécificités de l’entreprise et de sa population, les parties à l’accord décident la mise en œuvre de la mesure suivante :

  • L’augmentation du niveau de salaire de fonction annuel minimum, pour une année complète, dont le montant est fixé à 20 500 €.

Ce salaire minimum concernera toutes les personnes dont le salaire fixe mensuel n’aurait pas atteint ce salaire minimum après la mise en œuvre des mesures d’augmentation individuelle. Cette mesure sera mise en œuvre en même temps que les augmentations individuelles, soit au 1er mars 2018, à effet du 1er janvier 2018.

  • la mise en place d’un budget pour les augmentations individuelles correspondant à 1,2% de la masse salariale fixe non chargée théorique au 31 décembre 2017. La mise en œuvre des augmentations individuelles se fera sur la paie de mars 2018 avec une date d’effet au 1er janvier 2018.

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de 200 € bruts, qui sera versée sur la paie de juin 2018. Cette prime est versée à l’attention des collaborateurs en CDI au 31/12/2017 et des collaborateurs en CDD au 31/12/2017, dont le contrat serait transformé en CDI à la date des versements, en dehors des personnes en cours de réalisation d’un préavis dans le cadre d’un départ ou dans le cadre d’une suspension du contrat de travail depuis plus de 6 mois à la date de versement de la prime.

Article 2 : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Les Organisations Syndicales ne présentent pas de revendication sur cette thématique, considérant que les accords en vigueur restent pertinents.

Article 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’entreprise ne générant pas ce jour de bénéfice fiscal, les parties s’entendent sur le fait qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui de discuter sur les termes d’un accord d’intéressement ou de participation qui ne sauraient générer de fruits pour les collaborateurs.

Article 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au 30 novembre 2017 a été remis et présenté aux Délégations Syndicales par la Direction. Ce rapport partagé avec les Délégations Syndicales ne nécessite pas d’actions correctives. Une étude sera cependant à creuser sur le décalage constaté sur les femmes en classe 6.

Article 5 : HANDICAP

Les parties ont partagé sur la situation des salariés handicapés chez Amaline assurances et sur les différentes démarches déjà entreprises. Les partenaires se félicitent qu’un travail efficace ait permis d’augmenter le nombre de collaborateurs en situation de handicap dans l’entreprise et encouragent l’entreprise à poursuivre les efforts en ce sens.

Article 6 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties mettent en évidence qu’un accord sur la QVT est actuellement existant au niveau du Groupe et s’applique à l’ensemble des entités liées à ce dernier, dont Amaline assurances. Elles sont par ailleurs parfaitement informées qu’un groupe de travail est actuellement en cours au regard de la mise en place d’une charte sur le droit à la déconnexion au niveau du Groupe. En conséquence, elles considèrent qu’il n’y a pas lieu à ce jour de négocier sur ces éléments.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Sous réserve de sa signature dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 ainsi qu’aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code, le présent accord sera déposé, par l'employeur, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Orvault le 31 janvier 2018

Pour Amaline Assurance : Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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