Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et au temps de travail" chez ALFA LAVAL SPIRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALFA LAVAL SPIRAL et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A05818000675
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALFA LAVAL SPIRAL
Etablissement : 39367689500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Accord d’entreprise de relatif à l’organisation et au temps de travail

du 18 Décembre 2017

Entre les soussignés,

Alfa Laval Spiral sas, dont le siège est situé au 10 rue Alfred Massé, 58028 Nevers Cedex, représentée par…, en sa qualité de Directrice de Site Déléguée, et …, en qualité de HRBP BU Welded Heat Exchangers,

d'une part,

Et

les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • , CFDT

  • , CGT

D’autre part,

Le projet d’accord a été présenté au Comité d’Entreprise du 12 Décembre 2017 qui a rendu un avis favorable.

Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L3121-41 et Suivants du code du travail relatifs au temps de travail des salariés à l'entreprise.

Le présent accord traduit la volonté de simplifier, et de rendre l’organisation du travail plus flexible et plus adaptée aux besoins industriels et aux attentes des salariés.

Le présent accord constitue une évolution de l’accord du 9 décembre 2016 consécutive aux discussions menées dans le cadre de la commission de suivi dite commission « temps de travail » conformément à ses attributions prévues à l’accord du 9 décembre 2016.

Le présent accord porte modification des articles 9 et 20 de l’accord du 9 décembre 2016 en intégrant partie des avenants du 26 avril 2017 et du 19 septembre 2017, tous deux échus le 31 décembre 2017. Les autres dispositions de l’accord du 9 décembre 2016 ne font l’objet d’aucune modification et sont de ce fait reprises au présent accord qui se substitue ainsi à l’accord du 9 décembre 2016.

Le présent accord sera suivi de manière annuelle par les délégués syndicaux et la direction, ainsi que la commission ‘’temps de travail’’, composée d’un représentant de chacun des régimes existants (non cadre équipe, non cadre journalier, cadre horaire, cadre forfait jour) et une représentante des salariées femmes. Les délégués syndicaux ont la charge de la désignation de ces représentants. Cette commission se réunira à l’initiative de l’employeur au moins une fois par an et assurera le suivi de l’application du présent accord et son évolution le cas échéant. Les délégués syndicaux se réservent le droit de demander une réunion supplémentaire exceptionnelle s’ils en éprouvent le besoin.

Sommaire

Titre I : Dispositions contextuelles 4

Article 1 - Objet de l'accord 4

Article 2 – Mise en application 4

Article 3 – Durée du travail et période de référence 4

Article 4 - Régimes horaires 4

Titre II : Travail en équipes postées 5

Article 5 – Durée du travai 5

Article 6 – Plan de roulement habituel 2*8 5

Article 7 - Plan de roulement habituel Equipe de Nuit 5

Article 8 – Flexibilité et contingent d’heures annualisées. 6

Titre II : Personnel de journée 8

Article 9 : Dispositions communes au personnel de journée 8

Article 10 – Spécificités liées aux non-cadres journaliers 9

Article 11 – Spécificités liées aux cadres horaires et assimilés cadres 10

Article 12 Spécificités liées aux cadres forfait jours : 10

a) Champ d’application 10

b) Période de référence du forfait-jours et nombre de jours 10

c) Organisation du travail 11

d) Dépassement du forfait 11

La rémunération des jours travaillés au delà de la durée annuelle de référence sera majorée de 10%. 11

e) Rémunération 11

f) Les Jours Non Travaillés (JNT) 11

g) Evaluation et suivi de la charge de travail 12

h) Droit à la déconnexion 12

Titre III : Dispositions Communes 13

Article 13 - Heures annualisées 13

Article 14 - Lissage des rémunération et gestion des entrées & sorties en cours de période 13

Article 15 – Modalité des demandes d’absences 14

Article 16 - Retards 14

Article 17 – Bons de Sorties 14

Article 18 - Les Pauses 15

Article 19 - Ponts et jours de fermetures de site prévus au calendrier industriel 15

Article 20 - Temps d’habillage et de déshabillage 15

Article 21 - Cas des congés non pris 15

Article 22 – Modification des horaires à l’initiative de l’employeur 16

Article 23 – Modification temporaire de régime horaire 16

Article 24 - Pointage des Formations 16

Article 25 - Journée de solidarité 16

Article 26 - Déplacements 16

Titre III : Compte Epargne Temps 18

Article 27 - Ouverture du compte 18

Article 28 - Alimentation du compte épargne temps 18

Article 29 - Information du salarié 18

Article 30 - Modalité de prise de congé indemnisable 18

Article 31 - Indémnisation et liquidation du CET 19

Article 32 - Régime fiscal et social des indémnités 19

Article 33 - Reprise du travail 19

Titre IV : Dispositions Générales 21


Titre I : Dispositions contextuelles

  1. - Objet de l'accord

Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société Alfa Laval Spiral Nevers. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Alfa Laval Spiral Nevers.

Le présent accord s’applique également au personnel détaché par des sociétés de travail temporaire.

  1. – Mise en application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

  1. – Durée du travail et période de référence

La durée du travail s’apprécie sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence des congés payés et Jours-Non-Travaillés (appelés aussi JNT) et autres repos est l’année civile également.

  1. - Régimes horaires

Le présent accord définis 4 régimes horaires applicables au sein de la société Alfa Laval Spiral Nevers :

  • Non-Cadre Equipe,

  • Non-Cadre Journalier,

  • Cadre Forfait Horaire,

  • Cadre Forfait Jour.

Concernant les alternants et intérimaires ils suivent l’organisation du travail de leurs équipes (flexibilité ou équipes postés) mais le décompte de leurs régimes horaires est au réel sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Il est convenu entre les parties qu’aucun autre régime horaire ne peut être défini au sein de l’entreprise à l’exception de la direction de l’entreprise qui peut être régi par un contrat particulier.

Titre II : Travail en équipes postées

  1. – Durée du travail

Les salariés travaillant en équipes postées ont une durée de travail annuelle de 1607 heures.

  1. – Plan de roulement habituel 2*8

Les 1607 heures de travail annuel sont réparties selon le plan de roulement ci-dessous :

Les semaines du matin sont constituées de 5 postes (du lundi au vendredi) de 8 heures de travail (de 5 heures à 13 heures).

Les semaines d’après-midi sont constituées de 3 postes (les lundis, mardis et mercredis) de 8 heures de travail (de 13 heures à 21 heures) et d’un poste (le jeudi) de 6 heures de travail (de 13 heures à 19 heures).

  1. - Plan de roulement habituel Equipe de Nuit

Le recours au travail du nuit est prévu en application de l’accord de branche du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit.

Les 1607 heures de travail annuel sont réparties selon le plan de roulement ci-dessous :

Les semaines de nuits sont constituées d’une première semaine de 4 postes du lundi au jeudi de 21 heures à 5 heures et le vendredi de 21 heures à 3 heures ; et d’une seconde semaine composée de 4 postes du lundi au jeudi de 21 heures à 5 heures.

  1. – Flexibilité et contingent d’heures annualisées.

Les semaines d’après-midi, les vendredis (de 13 heures à 19h) seront potentiellement travaillés à la demande de l’employeur dans la limite de 6 fois par personne et par an, auxquels doivent s’ajouter les vendredis après-midi necéssaires à l’aquisition du nombre de jour fermeture liée aux ponts prévus au calendrier industriel dans la limite de 3 jours par an et par personne. Ces jours précédements cités seront obligatoires. Au-delà,, ils seront soumis au volontariat.

Pour les équipes de nuit ces recours aux heures annualisées seront réalisées entre 21 heures et 5 heures (un poste entier) en cours de semaine haute. (voir schéma article 7)

Le délai de prévenance est d’une semaine, le salarié peut être informé par voi orale de la part de son manager le jeudi de la semaine 1 pour la semaine 2.

La direction s’engage également à ne pas imposer à un salarié de faire plus de 5 semaines de 5 jours consécutives.

Si le vendredi après-midi est travaillé (à la demande de l’employeur ou en cas d’appel au volontariat), le jeudi de 19h à 21h est obligatoirement travaillé.

Les heures générées par les recours supplémentaires au travail cité dans le paragraphe ci-dessus seront déversées dans un compteur appelé contingent d’heures annualisées.

Les salariés devront obligatoirement poser des jours de récupération à partir de leur compteur d’annualisation pour les jours de fermeture liés aux ponts prévus au calendrier industriel.

Il est également convenu que les 8 premières heures présentes dans le contingent d’annualisation, au delà des 24 premières requisent pour les jours de fermetures liés aux ponts, peuvent être prises dans le cadre de bon de sortie (par tranche de 1 heure) ou demande d’absence (sur 1 poste entier) par le salarié.

Les heures présentes dans le contingent d’annualisation au-delà de la 33ème heure sont à l’exclusive disposition de l’employeur qui se réserve le droit, en cas de baisse de charge, d’imposer des jours non-travaillés déduits des compteurs d’annualisation.

En fin d’année civile, les heures restantes dans le contingent d’annualisation seront prises en comptes par le service RH qui les traitera comme des heures supplémentaires (voir article sur les heures supplémentaires).

Titre II : Personnel de journée

  1. : Dispositions communes au personnel de journée

Les plages horaires sont définies de la manière suivante :

Le salarié se doit d’être présent 5 jours par semaine pendant les plages horaires obligatoires.

Les seules absences pendant les périodes obligatoires doivent faire l’objet d’un bon de sortie et sont régies par les règles de ce bon de sortie (voir article concernant les bons de sortie).

La flexibilité doit être en priorité à des fins professionnelles.

Le salarié est responsable de ses horaires dans la limite de son temps de travail annuel défini selon son régime horaire. Seules les heures ayant été demandées expressément par le manager en cours d’année et formalisées auprès de RH seront validées si elles n’ont pas été récupérées dans le cadre de l’annualisation.

En fin d’année les compteurs doivent être à l’équilibre et ne feront pas l’objet de paiement. Les compteurs négatifs feront l’objets de retrait en paie.

Toutefois, le manager pourra imposer de réguler (à la hausse ou à la baisse) les heures à tout moment dans la limite des plages horaires obligatoires.

Un plancher de -20h et un plafond de +20h (hors heures préalablement validées par le manager) sont autorisés en cours d’année.

Un écretage quotidien et systématique est opéré sur les compteurs d’heures annualisées dans la limite des plus ou moins 20 heures.

Les compteurs d’heures annualisées doivent être utilisés par flexibilité quotidienne. On ne peut pas prendre de journée ou demi-journée sur ses compteurs d’annualisation.

  1. – Spécificités liées aux non-cadres journaliers

La durée du travail des non-cadres journaliers est de 1607 heures annuelles.

Le nombre de jours travaillés chaque année sera déterminé à la fin de l’année précédente afin de donner droit à 15 jours non-travaillés (JNT).

La référence horaire journalière sera calculée et communiquée chaque année. Cette référence horaire journalière sera celle prise en compte en cas d’absence du salarié.

Ces jours non-travaillés seront à répartir sur l’année civile de la manière suivante :

Les jours nécessaires pour couvrir les ponts définis au calendrier industriel seront à disposition de l’employeur. Dans la limite des 3 jours maximum cités précédement.

Le reste (12 jours) est à disposition de l’employé et traité comme une demande d’absence.

En cas de force majeure ou d’aléas industriel, l’employeur se réserve le droit d’étendre cette disposition.

L’aléas industriel ou la force majeure est défini comme un évènement entrainant une impossibilité ou difficulté temporaire à mettre en œuvre le travail de manière acceptable par l’employeur (exemple : coupure générale ou partielle d’electricité, dégradation des batiments ou de leur accès…). La baisse de commande ou de charge n’est pas considérée comme un aléas industriel ou un cas de force majeure.

En cas d’absence maladie (hors accident du travail ou maladie professionnelle), une déduction de 1,15 jour de ces jours non travaillés (JNT) sera appliquée par tranche de 28 jours calendaires consécutifs.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs du salarié en cours d’année, le nombre de JNT sera proratisé. Il en sera de même en cas de temps partiel.

  1. – Spécificités liées aux cadres horaires et assimilés cadres

La durée du travail des cadres journaliers est de 1712 heures annuelles.

Le nombre de jours travaillés chaque année sera déterminé à la fin de l’année précédente afin de donner droit à 11 jours non-travaillés (JNT).

La référence horaire journalière sera calculée et communiquée chaque année. Cette référence horaire journalière sera celle prise en compte en cas d’absence du salarié.

Ces jours non-travaillés seront à répartir sur l’année civile de la manière suivante :

Les jours nécessaires pour couvrir les ponts définis au calendrier industriel (dans la limite de 3 jours / an) seront à disposition de l’employeur.

Le reste est à disposition de l’employé et traité comme une demande d’absence.

En cas de force majeure ou d’aléas industriel, l’employeur se réserve le droit d’étendre cette disposition.

L’aléas industriel ou la force majeure est défini comme un évènement entrainant une impossibilité ou difficulté temporaire à mettre en œuvre le travail de manière acceptable par l’employeur (exemple : coupure générale ou partielle d’electricité, dégradation des batiments ou de leur accès…). La baisse de commande ou de charge n’est pas considérée comme un aléas industriel ou un cas de force majeur.

En cas d’absence maladie (hors accident du travail ou maladie professionnelle), une déduction de 0,8 jour de ces jours non travaillés (JNT) sera appliquée par tranche de 28 jours calendaires consécutifs.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs du salarié en cours d’année, le nombre de JNT sera proratisé. Il en sera de même en cas de temps partiel.

  1. Spécificités liées aux cadres forfait jours :

  1. Champ d’application

Seuls les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent bénéficier du forfait en jours.

  1. Période de référence du forfait-jours et nombre de jours

Le nombre de jours de travail du forfait sera déterminé à la fin de chaque année pour l’année suivante afin de donner lieu au 11 Jours Non-Travaillés (JNT). Le forfait est déterminé par année civile.

Le forfait-jours sera applicable via la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Pour le personnel ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

  1. Organisation du travail

Les salariés au forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Ils devront être présents dans la société pendant les plages fixes des horaires en vigeur dans la société.

Le salarié en forfait-jours sera soumis au respect des durées légales maximales de travail:

— durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour;

— durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l' article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours bénéficiera des temps de repos mínimum légaux

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-)

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2)

  1. Dépassement du forfait

Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord écrit avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours de l’année civile à tout ou partie de ses JNT . Ce nombre ne doit pas porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235.

La rémunération des jours travaillés au delà de la durée annuelle de référence sera majorée de 10%.

  1. Rémunération

Le salarié au forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle régulière, sur la base de son forfait par année civile en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite par application du taux de rémunération journalier calculé sur la base du forfait mensuel.

  1. Les Jours Non Travaillés (JNT)

Le nombre de Jours Non Travaillés annuels est fixé à 11.

Les jours nécessaires pour couvrir les ponts définis au calendrier industriel seront à disposition de l’employeur. Le reste est à disposition de l’employé et traité comme une demande d’absence.

En cas de force majeur ou aléas industriel, l’employeur se réserve le droit d’étendre cette disposition.

L’aléas industriel ou la force majeur est définis comme un évènement entrainant une impossibilité ou difficulté temporaire à mettre en œuvre le travail de manière acceptable par l’employeur (exemple : coupure générale ou partielle d’electricité, dégradation des batiments ou de leur accès…). La baisse de commande ou de charge n’est pas considérée comme un aléas industriel ou un cas de force majeur.

En cas d’absence non considérée comme du travail effectif, le nombre de JNT sera proratisé. En cas d’arrivée et départ en cours d’année civile, le nombre de JNT sera proratisé. En cas de temps partiel, le nombre de JNT sera proratisé.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L’employeur assurera l’évaluation, le contrôle et le suivi régulier/continu de l’amplitude et la charge de travail de façon à ce qu’elle soit raisonnable:

  • lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante ou à toute autre occasion de difficulté, le salarié pourra solliciter son manager pour un entretien.

  • Le personnel au forfait-jours pointera “via une gestion des temps” ce qui permettra de décompter le nombre de jours travaillés, de qualifier les jours non-travaillés (repos, congés payés, congés conventionnels, ancienneté, reliquat..., JNT, fériés, ponts) et veiller au respect du repos hebdomadaire et quotidien.

  • Un entretien annuel spécifique aura lieu avec le responsable hiérarchique afin d’échanger sur la charge de travail, mais aussi sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie privée et professionnelle du salarié, et son niveau de rémunération.

  1. Droit à la déconnexion

Le salarié doit pouvoir exercer pleinement son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos, de congés et ainsi préserver sa vie personnelle et familiale.

Mesures mises en place pour faciliter ce droit :

  • Sensibilisation des salariés et des managers (charte groupe) sur le fait que l’utilisation des nouvelles technologies en dehors des heures de travail au sein de l’entreprise constitue un facteur de risques psychosociaux.

  • En cas de dérive constatée, le manager ou le RH reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques.

Titre III : Dispositions Communes

  1. - Heures annualisées

Seules les heures demandées par le manager et par écrit auprès du service RH avant d’avoir été réalisées et autorisées par la DRH et/ou le Responsable de Site seront validées.

Les contingents d’heures annualisées seront contrôlés mensuellement par la DRH et les managers.

Le manager pourra imposer de réguler les heures à tout moment.

A chaque fin d’année civile (en janvier) un état des lieux sera établi. Concernant les heures validées, le salarié aura le choix entre :

  • Paiement (avec application de la majoration légale). Le paiement s’effectuera sur la paie du mois février de l’année N+1.

  • ou Placement en CET des heures en sus validées par le manager.

Un formulaire avec un bulletin réponse sera transmis à chaque salarié concerné. En l’absence de retour de la part du salarié avant la date annoncée sur le bulletin réponse les heures supplémentaires seront automatiquement payées (avec application de la majoration légale) sur la paie du mois suivant.

  1. - Lissage des rémunération et gestion des entrées & sorties en cours de période

La réduction de la durée du travail telle que prévue dans le présent accord donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail. Cette rémunération sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen annuel de référence.

Lorsque, pour tout motif que ce soit, et particulièrement pour les mouvements d’entrée et de sortie de la société en cours de programmation du planning prévisionnel, un salarié a accompli une durée de travail différente de la durée correspondant aux salaires lissés :

Dans le cas d’une sortie définitive du salarié,

  • si la durée du travail accomplie est supérieure aux sommes perçues par le salarié, l’employeur doit verser à la date de rupture de contrat de travail, s’il y a lieu, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

  • si les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, une compensation sera faite lors de la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur, à quelque titre que ce soit (indemnité congés payés, prorata du 13ème mois, indemnité de licenciement,.etc..), et l’excédent perçu par le salarié ;

Dans le cas d’une embauche du salarié

  • En cas d’embauche en cours de planning, le salarié dont le contrat n’est pas rompu à l’échéance de ce planning, devra compenser le nombre d’heures manquantes selon des modalités définies entre le responsable de service et lui afin d’effectuer le temps de travail correspondant à la rémunération des 35 heures hebdomadaires reçue.

  1. – Modalité des demandes d’absences

Un délai de prévenance de 2 semaines est requis pour poser une semaine complète. Pour la pose d’une journée ou demi-journée, un délai de prévenance de 48 heures minimum doit être respecté.

Le manager doit valider ou invalider la demande d’absence du salarié au plus tard 1 mois après la demande du salarié, ou si la demande est faite moins d’un mois avant le démarrage du besoin, dans un délai de 1 semaine maximum. Pour les demandes formulées dans le mois, le délai de réponse du mananger doit être un délai de réponse raisonnable.

Les jours non-travaillés peuvent être pris à l’unité ou être accolés entre eux. Ils peuvent également être accolés aux congés payés ou autres types de congés (ancienneté…) et pris en semaine complète.

A titre exceptionnel, il sera toléré seulement 2 fois par an et par personne qu’un jour de congés payés ou jours non-travaillé soit posé le jour même par le salarié. Au delà, l’absence sera considérée comme non-autorisée non payée.

  1. - Retards

Les retards ne sont pas autorisés. Tout retard sera immédiatement déduit en paie et considéré comme une absence non-autorisée non payée.

  1. – Bons de Sorties

Seules les sorties inopinées et à titre exceptionnel seront autorisées pour palier à des impératifs personnels urgent.

Pour les journaliers : Les plages horaires obligatoires permettant une grande flexibilité, il ne sera pas toléré de bons de sorties pour convenance personnelle autre que départ inopiné (malade en cours de journée, problème personnel inopiné..). Il est donc rappelé aux salariés de prendre leur disposition quant à leur rendez vous personnel en dehors des plages horaires obligatoires ou de faire une demande d’absence pour 1 journée ou demi-journée.

  1. - Les Pauses

Il a été décidé d’encadrer les temps de pause comme suit :

Pour le personnel en équipe :

Equipe du matin Equipe de l'après-midi Equipe de nuit Personnel en journée (production)
06h50-07h00 14h50-15h00 22h50-23h00 09h50-10h00
08h10-08h30 16h50-17h00 01h00-01h20 Pause déjeuner
10h50-11h00 19h00-19h20 02h50-03h00 13h50-14h00

Pour le personnel de bureau :

Possibilité de prendre au total 20 min de pause cumulée à prendre en deux fois maximum durant la plage de travail journalière dans la mesure où cela ne perturbe ni les réunions, ni les formations, ni le bon fonctionnement du/des services.

  1. - Ponts et jours de fermetures de site prévus au calendrier industriel

L’employeur se réserve le droit d’utiliser jusqu’à 3 jours pris dans le compteur d’annualisation pour les personnes en équipe postée, et pris dans les compteurs de ‘’jours non-travaillés’’ (JNT) pour les journaliers, afin de fermer le sites pour des ponts. Ceci se fera donc sans impacter les jours de congés payés. Il sera par conséquent imposé aux salariés pour ces jours-là de positionner des jours issus des compteurs précédement cités.

Au-delà de ces 3 jours de pont, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté en amont.

  1. - Temps d’habillage

  1. Pour le personnel posté

Le personnel posté se doit d’être présent à son poste de travail jusqu’à l’heure de fin de son poste (5 heures, 13 heures, 21 heures) ;

Un compteur nommé « Temps de Déshabillage » a été créé sur le logiciel de gestion du temps ;

Un crédit de 6 minutes par jour travaillé est versé sur ce compteur ;

L’utilisation de ce compteur, à l’exclusive disposition du salarié, est soumise aux règles de demande d’absence habituelles (cf. article 15) ;

L’utilisation de ce compteur se fait par poste entier (8 h ou 6 h pour le jeudi) ou demi-poste (4 h ou 3 h pour le jeudi) ;

En aucun cas la récupération du temps de déshabillage ne pourra être accollée à un jour de congé ou avant une semaine de congé entière. Cette récupération peut être prise par anticipation par les salariés. En cas d’incapacité à créditer ce compteur avant la fin d’année, les périodes prises de récupération de déshabillage sont remplacées par des congés payés ou congés d’ancienneté en fonction des compteurs restant. Si cela n’est pas possible, cela sera déduit en paie en fin d’année.

Chaque salarié s’engage à ce qu’en fin d’année le reliquat de ce compteur soit inférieur à un demi-poste (4h). Toutefois, un compteur positif inférieur à 4 heures ne sera pas perdu mais transféré à l’année suivante. Les compteurs supérieurs à 4 heures n’ayant pas été pris seront perdus.

Les intérimaires postés ne sont pas concernés par le compteur « récupération déshabillage ». Ils doivent néanmoins quitter leur poste également à heure fixe ( 5h,13h,21h). Les 6 minutes de déshabillage sont payées de la même manière que l’habillage.

Cas particulier du service Contrôle : seuls les radiologues au sein de ce service sont effectivement concernés par le temps de déshabillage. En conséquence, seuls les personnels exerçant cette qualification au sein du service Contrôle bénéficient des dispositions du présent article.

  1. Pour le personnel journalier

Le badgeage se fait en tenue de travail avec un abaissement de la référence horaire journalière de 6 minutes.

Le badgeage doit être effectué dans la plage horaire définie à l’article 9 du présent accord.

  1. - Cas des congés non pris

Sauf décision ponctuelle et annoncée par chef d’établissement, les CP et JNT non-pris pourrons être placés dans le CET dans la limite de 10 jours par an. En cas de maladie ayant empêché la prise des CP ou JNT avant la fin d’année, la limite de 10 jours par an ne s’applique pas.

  1. – Modification des horaires à l’initiative de l’employeur

En cas de décalage exceptionelle de poste, lié à une demande de l’employeur (formation, réunion collective, rdv individuel telle que visite médicale ou autre), les conditions sont les suivantes :

- Les primes éventuelles liées à l’horaire habituel sont maintenues (exemple prime d’équipe), sauf la prime panier si le repas est payé par l’employeur (formation par exemple) et ceci même si le salarié fait le choix de ne pas prendre le repas en collectif. De plus, le temps de repas n’est pas pris en compte dans le temps de travail. Les heures prévues doivent être effectuées.

  1. – Modification temporaire de régime horaire

En cas de besoin de service et à la demande de l’employeur, un salarié qui change de régime pour une période determinée et de courte durée (maximum 1 mois) conserve les émoluments de son régime d’origine tout en bénéficiant des contreparties liés aux contraintes du régimes transitoires (exemples primes d’équipes, de paniers, majorations de nuits…). Les heures restent comptabilisées dans le cadre de leur annualisation.

Si la modification temporaire de régime horaire émane d’une demande du salarié et est accepté par l’employeur, le salarié perd les émoluments de son régime initial et acquière ceux de son régime temporaire.

  1. - Pointage des Formations

Concernant les formations sur site, elles seront pointées au réel pour les personnes. Pour les personnes en équipe un forfait de 8h sera pris en compte (la durée des formations doit donc être de 8h dans la mesure du possible). Pour les formations hors site : c’est la règle des déplacements qui s’applique (au réel pour tous).

  1. - Journée de solidarité

Dans l’entreprise, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées également appelée journée de solidarité sera travaillée et effectuée le lundi de Pentecôte conformément à l’article L3133-7 du Code du travail.

Cette journée sera d’une durée de 7 heures y compris pour les salariés en équipe. L’organisation du travail sera adaptée en conséquence.

  1. - Déplacements

Il est rappelé que les temps de déplacements doivent être réalisés pendant le temps de travail et dans le cadre de la législation en vigueur et seront pris en compte dans l’annualisation du temps de travail.

Tout déplacement débordant sur le week-end doit être validé par le n+1 et n+2. Dans ce cas, le déplacement, le temps de déplacement sera récupéré pour l’équivalent de sa durée réelle. Le déplacement un dimanche sera récupéré pour le double de sa durée réelle.

Les cadres aux forfaits jours ne sont pas concernés par cette règle là.

Pour les trajets, un forfait sera pris en référence : , la durée forfaitaire sera calculée à partir de Google-Map (le plus rapide en temps) + 15min par tranche 2h (temps de repos recommandé). Une liste sera pré-établie avec les principaux lieux de déplacement.

Concernant les temps de repas lors des déplacements, ils ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Les heures prises en compte lors des déplacements sont au réel pour tout les régimes en heures. Les éléments qui sont pris en compte sont : les temps de déplacement et les temps de présence en rdv ou sur le site d’accueil.

Titre III : Compte Epargne Temps

Le présent paragraphe vise à déterminer les conditions de mise en place du régime de compte épargne temps conformément aux articles L3151-1 et suivants du code du travail .

  1. - Ouverture du compte

Le compte sera ouvert automatiquement par l’entreprise dès le placement de jours ou d’heure sur ce compte par le salarié.

  1. - Alimentation du compte épargne temps

Alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an d’une partie des congés annuels légaux et conventionnels et JNT dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail.

De plus, comme indiqué à l’article sur les heures supplémenraires, les heures du compteur d’heures annualisées validées pourront être placées dans le Compte Epargne Temps (CET) par le salarié s’il en fait le choix. Pour rappel, un formulaire avec un bulletin réponse sera transmis à chaque salarié concerné. En l’absence de retour de la part du salarié avant la date annoncée sur le bulletin réponse les heures supplémentaires seront automatiquement payées (avec application de la majoration légale) sur la paie du mois suivant.

Alimentation à l’initative de l’employeur

Lors du placement des heures issues du compteur d’heures annualisées, le salarié pourra bénéficier de l’application d’une majoration. Cette majoration sera calculée en fonction du cadre légal en vigueur et sera appliquée par l’employeur qui déversera ces droits dans le compte épargne temps.

  1. - Information du salarié

Le salarié sera informé de ses droits acquis de manière régulière et à jour sur le portail horoquartz.

  1. - Modalité de prise de congé indemnisable

Afin d’en favoriser la prise par les salariés, il a été convenu que le salarié pourra utliser les jours présents dans son CET pour une durée minimale d’une semaine complète tout en respectant un délai de prévenance comme prévu à l’article sur les modalités de demandes d’absences. L’utilisation du CET pour une durée inférieure à 1 semaine complète ne sera pas acceptée .

Si la semaine est inférieure à 5 jours du fait d’un jour férié et/ou du cycle du salarié, celui-ci pourra poser la semaine complète au sens calendaire du terme et seul les jours travaillés seronts décomptés (soit 3 ou 4 jours).

L’utilisation du CET ne pourra se faire qu’après épuisement ou plannification et engagement d’avoir épuisé l’intégralité de ses compteurs d’absences habituels en fin d’année (congés payés ou jours non travaillés prévus par le régime horaire).

En cas de demande d’absences par 2 salariés pour une période identique, les demandes d’utilisation de CET ne seront pas prioritaires par rapport aux compteurs d’absences habituels (congés payés ou jours non travaillés prévus par le régime horaire).

Le contenu du CET est à l’exclusive disposition du salarié.

  1. - Indémnisation et liquidation du CET

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé ou par le taux journalier brut du salaire mensuel forfaitaire pour les salariés au forfait jours.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

  1. - Régime fiscal et social des indémnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  1. - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Les autres dispositions du compte épargne temps sont celles prévues dans le cadre de la loi. 


Titre IV : Dispositions Générales

  1. - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Un préavis de 3 mois devra être observé.

Dans un souci de gestion, il est convenu entre les parties, que même si une dénonciation intervenait en cours d’année civile, elle ne prendrait effet qu’à la fin de celle-ci sauf si un accord de substitution permettait une autre alternative.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’une des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de rédaction portant sur ces points.

Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations devront débuter eu vue de la rédaction d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions ayant fait l’objet d’une demande de révision restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Dans le cas d’une révision portant simplement intégration de dispositions d’avenants agréés en commission « temps de travail », et dûment signés en cours d’année par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, celles-ci pourront être intégrées au présent accord au 1er janvier de l’année suivante sur simple avis du CE et du CHSCT.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles en vigueur jusque-là et sont opposables à l’ensemble des salariés.

  1. – Publicité de l’accord

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dés sa signature.

Passé le délai de 2 mois, l’accord sera disponible pour consultation au service ressources Humaines.

  1. - Règlement des litiges

Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se réglera si possible à l’amiable, après entente entre les parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

  1. – Notification et dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Nièvre de la DIRECCTE Bourgogne en deux exemplaires (un papier, l’autre électronique) et un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de la Nièvre.

Fait à Nevers, le 18 décembre 2017,

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Alfa Laval Spiral

Pour la société Alfa Laval Spiral

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Annexe à l’Accord d’entreprise sur le temps de travail du 9 décembre 2016.

Cette annexe vise à définir, préciser les règles de pose de congés. En effet, selon la typologie du congé, les règles de calcul et de décompte ne sont pas les mêmes.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congé payé sur une semaine de 5 jours, 5 CP seront décomptés.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congé payé sur une semaine de 4 jours (alors qu'il y a un repos cycle dans la semaine). 5 CP seront décomptés, car la valeur légale de la semaine est de 5 jours.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congé d'ancienneté sur une semaine de 4 jours, 4 CA seront décomptés. C'est la règle de la pose au réel qui s'applique.

Si un salarié en équipe souhaite poser un congé payé le jeudi alors qu'il est en repos cycle le vendredi, 2 jours de congés payés seront décomptés, ou 1 congé d’ancienneté ou 6 heures d’annualisation.

Si un salarié pose une semaine de congés payés alors que le samedi est férié, 4CP seront décomptés.

Rappel : quand un jour férié tombe un samedi, les salariés qui posent leurs CP en jours ouvrés doivent bénéficier d'une prolongation de leur congé d'une journée, afin de ne pas être désavantagés par rapport aux salariés qui posent leurs CP en jours ouvrables.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congés d’ancienneté pendant une semaine de 5 jours alors 5CA seront décomptés.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congés d’ancienneté pendant une semaine de 4 jours alors 4CA seront décomptés.

Si un salarié souhaite prendre une semaine de congés payés pendant une semaine de 4 jours alors que le samedi est férié, 4CP seront décomptés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com