Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BISCUITS HAFNER (HAFNER)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITS HAFNER et les représentants des salariés le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02418000185
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : HAFNER PERIGORD
Etablissement : 39377538200012 HAFNER

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

ACCORD

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société HAFNER PERIGORD

Dont le siège social est à Saint Barthélémy (24 360) – le Genêt

Prise en la personne de son représentant

M.

Agissant en qualité de Président

D'une Part,

ET :

M.

Délégué syndical CFTC

D'autre part,

PREAMBULE

Le 29 juin 1999, la Société Patrick DUFOUR Industrie, devenue depuis la société HAFNER PERIGORD a signé un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, dans le cadre de la Loi Aubry I et de l’accord de branche du 18 mars 1999.

Sur la base des besoins spécifiques à la société et à son activité, la Société HAFNER PERIGORD a souhaité adapter les règles spécifiques relatives à l’aménagement du temps de travail au regard des nouvelles dispositions légales et conventionnelles.

Dans ces conditions, le 4 avril 2018, elle a procédé à l’ensemble des formalités permettant de dénoncer l’accord d’entreprise susvisé et son avenant du 8 septembre 1999 et a engagé immédiatement des discussions visant à la renégociation d’un nouvel accord d’entreprise.

En conséquence, une réflexion s’est engagée entre la Direction de la Société et le délégué syndical majoritaire, conformément aux dispositions légales, afin d’aboutir à la conclusion d’un accord sur l’aménagement du temps de travail, se substituant à l’ensemble des dispositions existant à ce jour.

Ces discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société HAFNER PERIGORD.

Le présent accord a pour objet d’organiser la substitution de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail et prévoir les règles applicables au sein de l’entreprise d’HAFNER PERIGORD en matière de durée et d’organisation du temps de travail, mettant ainsi fin au délai de survie légal des précédents accords et avenants.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I .1 : Champ d'application et Salariés visés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise HAFNER PERIGORD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’au personnel intérimaire, à l’exclusion des salariés qui ont la qualité de cadre dirigeant, des éventuels VRP et travailleurs à domicile.

Article I .2 : Date d'Effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article II .1 : Temps de Travail Effectif - Pauses

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales, comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, les temps de pause, tels qu’existant au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD, n’entrent pas dans la définition légale du temps de travail effectif.

Au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD, le temps de travail effectif de référence sera de 35 heures par semaine pour l'ensemble des salariés à temps plein, auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les temps de pause quotidiens.

D’une manière générale, pour tous les salariés de l’entreprise HAFNER PERIGORD, la répartition hebdomadaire du temps de travail sera réalisée conformément aux dispositions de de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches).

Article II .2 : heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié, et ce à dater de la première année civile de mise en œuvre du présent accord.

La Direction pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel. Elle en informera les représentants du personnel.

Les parties signataires conviennent que la Direction puisse décider, à sa discrétion, soit d’octroyer au salarié concerné, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente, soit de remplacer la rémunération des heures supplémentaires et/ou de la majoration afférente, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement du salaire, majorations incluses sera intégralement remplacé par du repos, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur équivalent sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra sept heures.

Le repos devra être pris par journée entière pour les salariés postés et par journée ou demi-journée pour les autres. Dans ce cas, la durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû faire s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là. Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif et payée comme tel.

Les parties conviennent que dès l’ouverture du droit à repos, le salarié devra prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

Tout salarié qui souhaitera demander un repos, devra le faire au moins 10 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande d’un salarié, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos. Le report du repos ne pourra intervenir qu’après consultation des délégués du personnel sur les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En cas de report, la direction proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée du repos. Le silence, passé le délai de 7 jours ci-dessus, vaudra acceptation.

En cas de demandes simultanées de prise de repos par les salariés, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Chaque salarié sera régulièrement informé sur ses droits à repos compensateur, au moyen d’un bulletin annexé à la fiche de paie.

Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis.

Au-delà du contingent annuel tel que fixé ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos, découlant des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sera ouvert et devra être pris dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus pour le repos compensateur équivalent, auquel il s’ajoutera.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE

Au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD, le temps de travail peut être réparti sur une période hebdomadaire.

La durée du travail sur la semaine sera dans ce cas de 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront celles qui seront effectuées au-delà de 35 heures, et elles donneront lieu à l’application des majorations légales en vigueur.

Dans le cadre de la répartition du temps de travail sur une période hebdomadaire, le repos hebdomadaire sera octroyé dans les conditions fixées par l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches).

CHAPITRE II : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Article III .II. 1 : Champ d’Application  

A l’exception du personnel administratif, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être conclu avec l’ensemble du personnel, tous services confondus, quelle que soit la nature du contrat de travail, cadre et non cadre, sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu’avec le personnel intérimaire et les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, à condition que la durée de la mission ou du contrat soit au moins égale à 4 semaines.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être conclu avec le personnel travaillant à temps partiel. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions particulières, telles qu’exposées à l’article III. II. 9 ci-après.

Article III .II. 2 : Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année  

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie des différentes semaines de l’année. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés, en fonction des besoins et des contraintes des clients de l’entreprise HAFNER PERIGORD.

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidien et hebdomadaire telles que fixées par la loi et la convention collective.

ARTICLE III .II. 3 : Période de référence pour l’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Le dispositif d’aménagement du travail est mis en place sur une période de 12 mois, à savoir sur l’année civile, et ce dès, le 1er janvier 2018.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE III .II. 4 : Durée annuelle du travail

Les parties conviennent que la durée annuelle du travail sera fixée à 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus, conformément aux dispositions légales actuellement applicables.

ARTICLE III .II. 5 : Modalités de communication indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les salariés verront leur durée du travail et la répartition de leur horaire de travail déterminées dans le cadre d’un planning hebdomadaire affiché par équipe au moins 3 jours ouvrables avant le début de la semaine.

 

Malgré l’établissement du planning hebdomadaire, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable dans les cas suivants :

  • en cas d’urgence, notamment en cas de commande particulière, de risque de rupture de livraison ou d'incident de production retardant le planning de production prévisionnel. 

  • en cas d’absence quel que soit le motif d’un salarié affecté au même service, et/ou appartenant à la même équipe,

  • en cas de modification de l’organisation générale du service ou de l’atelier

 

La modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans le cadre journalier ou hebdomadaire.

 

Une modification pourra intervenir selon les formes suivantes :

 

▪ Modification du nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur la semaine ;

▪ Modification du nombre d’heures de travail effectué sur la ou les journées ou la ou les demi-journées ;

▪ Modification du nombre d’heures de travail  sur la semaine ;

ARTICLE III .II. 6 : Heures supplémentaires

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps de travail aménagé sur l’année peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Dans le cadre de ce dispositif, seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles :

  1. les heures effectuées au-delà d’une limite hebdomadaire de 45 heures,

  2. les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires prévues au 1) ci-dessus.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la limite hebdomadaire de 45 heures se verra appliquer le taux de majoration de salaire en fonction du rang des heures supplémentaires apprécié par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale et sera traitée dans les conditions prévues à l’article II.2 du présent accord.

ARTICLE III .II. 7 : Lissage de la rémunération

Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois à l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, le présent accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures.

Le principe du lissage de la rémunération s’appliquera de la même manière aux salariés qui seront soumis au dispositif du temps partiel aménagé sur l’année sur la base de l’horaire moyen tel que fixé par le contrat de travail.

ARTICLE III .II. 8 : Prises en compte des absences et des arrivées / départs des salaries en cours de période

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences de toute nature rémunérés ou indemnisés en totalité ou pour partie sont calculés sur la base du salaire mensuel lissé.

En fin de période annuelle, soit le 31 décembre, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail effectif accompli au cours de la période de présence par rapport à l'horaire contractuel prévu.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail sur l’année, du fait notamment de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la durée de travail qui aurait dû être effectuée.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte, lors de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat au cours de la période d’application du présent dispositif, la régularisation sera opérée sur le compte du salarié concerné sauf si une régularisation négative apparaît alors que la rupture du contrat est motivée par un licenciement pour motif économique.

ARTICLE III .II. 9 : Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel

Durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article III. II. 1, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel ne pourra pas atteindre 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être inférieure à 1 102 heures sur l’année, jour de solidarité inclus, sauf cas dérogatoires tels que fixés par la loi.

Le contrat des salariés à temps partiel, comportera à la fois la durée annuelle de travail effectif que devra réaliser le salarié sur la période de référence ainsi que la durée hebdomadaire moyenne ou la durée mensuelle moyenne de travail à laquelle elle correspond.

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidien et hebdomadaire telles que fixées par la loi et la convention collective.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Il sera fait ici application de l’ensemble des dispositions prévues à l’ARTICLE III .II. 5.

Heures complémentaires

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient dans le cadre exclusivement annuel.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, c’est-à-dire au 31 décembre, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures sur l’année.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Garanties de mise en œuvre de certains droits des salariés travaillant à temps partiel

  1. Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d’horaire, peuvent se porter candidats auprès de la Direction.

Afin de garantir cette priorité aux salariés à temps partiel, la Direction leur transmettra chaque année, au mois de janvier, une fiche de souhaits que le salarié pourra remplir et retourner à la Société.

La Direction portera ensuite à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  1. La Direction s’engage à faire bénéficier aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités d’accès à la promotion de carrière et à la formation que celles accordées aux salariés à temps complet.

  2. Les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties conventionnelles relatives à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

  3. Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, l’entreprise HAFNER PERIGORD, pour la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, décomptera celle-ci comme si le salarié avait été occupé à temps complet, et toutes les périodes non travaillées dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, seront prises en compte en totalité.

CHAPITRE III : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article III.III . 1 : Champ d’Application du forfait :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec le personnel suivant :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exécution des responsabilités qui leurs sont confiées, ce qui peut concerner, au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD :

    • Les salariés de la filière commerciale, exercent des fonctions itinérantes, comme, par exemple le poste de technico-commercial,

    • Les salariés de la filière administrative,

    • Les salariés du service informatique

    • Les salariés du service maintenance

    • Les salariés du service qualité

Article III.III . 2 : Définition du forfait :

Les salariés définis à l’article III.III.1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours. Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné.

Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le nombre de jours travaillés est décompté sur l’année civile.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.

Article III.III . 3 : Modalités Pratiques d’Application du forfait :

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire telles que définies par l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches).

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogation particulière, période de salon ou situation particulière justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.

  1. Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Ce nombre de jour de repos pourra être déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe I du présent accord.

Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.

Toutefois, dans un souci de bonne organisation et de continuité du service de la société, les salariés devront en informer préalablement la Société HAFNER PERIGORD, dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos.

La Société HAFNER PERIGORD rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report par la direction ou le supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés.

  1. Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait de moins de 218 jours de travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.

Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.

En marge du contrat de travail, l’entreprise HAFNER PERIGORD fixera et transmettra, à titre d’information, au salarié concerné, au début de chaque période annuelle du forfait, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait « réduit ».

Par exemple, pour un salarié qui en accord avec l’entreprise HAFNER PERIGORD, travaillerait selon un forfait annuel « réduit » de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas, et il devra en tout état de cause, prendre l’intégralité des droits à congés payés qu’il aura acquis, comme tout autre salarié.

Malgré l’établissement de cette programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet d’une modification, par l’une ou l’autre des parties. Une telle modification pourra intervenir sous réserve que chaque partie respecte un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit, par l’entreprise HAFNER PERIGORD en deçà, en cas d’urgence.

Dans un tel cas, il sera procédé à la modification de la programmation indicative du salarié concerné.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen de sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans la société.

Article III.III . 4 : Renonciation aux jours de repos :

Sous réserve d’un accord de l’entreprise HAFNER PERIGORD, tout salarié en forfait jour pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie.

Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.

Article III.III .5 : Rémunération

La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22

et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé à l’article III.III.4 ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme ci-dessus, majoré de 10 %.

Article III.III .6 : Contrôle et Suivi de la Durée du Travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié établira un document de contrôle qui lui sera fourni par l’entreprise HAFNER PERIGORD, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article III.III.4 ci-dessus.

Dans ce cadre, le salarié soumis à un forfait jours devra, pour chaque journée mentionnée sur le relevé ci-dessus, indiquer les heures de début et de fin de chaque journée travaillée, afin de permettre à l’entreprise HAFNER PERIGORD de pouvoir contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce document devra être visé chaque mois par la Direction pour validation.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.

Dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours de travail, la direction ou le supérieur hiérarchique devra s’assurer par le biais du suivi régulier du document de contrôle, et des échanges périodiques et réguliers avec chaque salarié, que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et le respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Article III.III .7: Embauche / départ en cours d’année – incidences des absences

Lors de chaque embauche de salarié soumis à un forfait jours, et lors de chaque sortie d’un salarié des effectifs en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul, au prorata, du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe III du présent accord.

Le salarié concerné, soumis à un forfait annuel en jours de travail, sera informé du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence, ou du nombre de jour de travail qu’il a effectué, et des jours de repos auxquels il a droit.

Les dispositions du présent article viennent en complément de celles prévues à l’Article II. 2 ci-dessus.

S’agissant des absences, les absences rémunérées comme par exemple la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.

A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : intempéries, force majeure, inventaire...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.

Pour cela, il sera fait application de l’Annexe IV du présent accord.

TITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD, certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amené à travailler, dans des conditions définies par l’entreprise HAFNER PERIGORD en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.

Le présent a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.

L’entreprise HAFNER PERIGORD entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, l’entreprise HAFNER PERIGORD a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.

Pour cela, l’entreprise HAFNER PERIGORD :

  • Pose le principe d’un droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail.

  • Recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail.

Pour assurer et garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’entreprise HAFNER PERIGORD va mettre en place :

  • Des instruments de régulation des outils numériques, visant à « bloquer » hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures, l’utilisation à distance des adresses mails professionnelles, des téléphones portables et l’accès au serveur informatique de la société.

  • La possibilité de suivre, sur demande et après autorisation de la Direction, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage raisonné des outils numériques.

L’entreprise HAFNER PERIGORD demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

TITRE V– DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

A l’exception de dispositions visées ci-après, les salariés bénéficieront des seules dispositions conventionnelles, notamment pour ce qui concerne :

  • les majorations pour travail de nuit,

  • les repos pour contraintes particulières de travail prévues à l'article 7.3.3 de la convention collective, à l’exclusion de tout autre repos conventionnel, notamment celui lié au travail posté (art. 7.3.2 de la convention collective)

  • la majoration pour travail du dimanche et jours fériés (art. 7.1.6 de la convention collective)

  • la prime annuelle.

Article V.1 : primes froid et chaleur

La prime de froid et de chaleur telle que prévues à l’article 6.2.1 de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses (cinq branches), est portée à 3.56 € bruts par jour.

Article V.2 : Prime d’ancienneté et congé d’ancienneté

Il est rappelé que l’accord de réduction du temps de travail du 29 juin 1999 qui a été dénoncé dispensait la Société de l’application des dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté, tout en octroyant une indemnité compensatrice, sous forme de gel de la prime perçue, pour les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté remise en cause.

Par le présent accord, les parties conviennent de continuer à ne pas appliquer la prime et les congés d’ancienneté prévus par la convention collective de branche.

Seuls les salariés ayant bénéficié de la prime d’ancienneté conservent cet avantage gelé à son niveau indiciaire et financier acquis, sous forme d’une indemnité compensatrice fixe figurant sur une ligne distincte de la fiche de paie.

Article V. 3 : Dispositions Applicables aux Travailleurs de Nuit

Les travailleurs de nuit sont définis conformément à la convention collective applicable.

Ces salariés bénéficieront, à dater de la date d'application du présent accord d'une prime de nuit dans les conditions prévues par la convention collective.

Le repos pour contraintes particulières de travail actuellement défini par le paragraphe a) de l'article 7.3.3 de la convention collective est maintenu, à l’exclusion de tout autre repos conventionnel.

La prime de panier de nuit est maintenue à un montant global de 9.46 € bruts par nuit effectivement travaillée dans les conditions prévues par la convention collective, actuellement définies par le paragraphe e) de l'article 7.1.8.

Article V.4 : Dispositions Applicables aux Salaries Travaillant en equipes alternantes

Le repos pour contraintes particulières de travail actuellement défini par le paragraphe b) de l'article 7.3.3 de la convention collective est maintenu, à l’exclusion de tout autre repos conventionnel.

Article V.5 : Astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif

Il semble nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise que des astreintes puissent être envisagées pour les salariés du service de maintenance afin de permettre des interventions en dehors de l’horaire normal de ce personnel compte tenu des horaires de la production.

Les conditions de l'astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu seront fixées par la Direction, après avis des représentants du personnel.

Article V.6 : PRORATISATION

L'ensemble des primes prévues au présent titre seront proratisées en fonction du temps de travail effectif réalisé par chaque salarié au cours de la période de référence visée (mois, année), ainsi qu'à l'horaire de travail notamment pour les salariés à temps partiel.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article VII.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’entreprise HAFNER PERIGORD.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.

Article VII.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, 2261-10 et L 2261-11 du code du travail.

Article VII.3: Durée - Publicité – Dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Périgord, et au Conseil des Prud’hommes de Périgueux.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, une version supplémentaire, rendue anonyme, sera transmise à la DIRECCTE pour une publication en ligne.

Si l’une des parties signataires désire empêcher la publication d’une partie des stipulations du présent accord, un acte écrit devra être établi à cette fin entre les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur qui sera transmis à la DIRECCTE en même temps que l’accord occulté des stipulations concernées.

Article VIII.4 : Signatures

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

Fait à St Barthélémy de Bussière, le 9 avril 2018

Pour l’entreprise HAFNER PERIGORD Pour le Syndicat CFTC

ANNEXE I

Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel (hors cas de forfait réduits)

Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Formule de calcul du nombre de jour pouvant être travaillés dans l’année :

Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés).

Exemple : Nombre de jours de l’année du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 365

- Nombre de samedi : 52

- Nombre de dimanche : 52

- Nombre de jours fériés : 9

- Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25

Application de la formule : 365-52-52-9-25 = 225 jours pouvant être travaillés dans l’année.

Formule de calcul du nombre de jours de repos :

Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention.

Application de la formule dans l’exemple : 225-218 = 7 jours

Le nombre de jours de repos (jours non travaillés) pour un salarié en forfait jours en 2018-2019 sera de 7 jours.

ANNEXE II

Calcul de la majoration journalière en cas de dépassement du forfait (hors cas de forfait réduits)

La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel brut de base par 22 (nombre de jours ouvrés en moyenne par mois sur une année).

Exemple :

Le salaire brut mensuel de base d’un salarié est de 2 000 €uros.

Calcul du salaire moyen journalier : 2 000/22 = 90,91 € bruts

Calcul de la majoration de 10 % par jour travaillé en plus : 90.91 + 10% = 100 €uros bruts

En cas de renonciation à une journée de repos, le gain salarial sera de 100 € bruts dans cet exemple.

ANNEXE III

Formule de calcul du nombre de jours de forfait en cas d’arrivée/départ en cours d’année

  1. Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche / date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours / date de sortie des effectifs.

  2. Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1

  3. Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1

  4. Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1

  5. Détermination du nombre de jours de congé payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1

  6. Prorata du nombre de jours de repos annuel des salariés ayant travaillé une année complète, en fonction du nombre de mois travaillé sur l’année par le salarié.

Exemple concret :

Salarié entré le 1er octobre 2018 et fin de période de référence du forfait jours au 31 Mai 2019 :

  1. 243 jours calendaires

  2. 34 samedis

  3. 34 dimanches

  4. 8 jours fériés

  5. 17 jours de CP ouvrés

Soit 150 jours que potentiellement le salarié peut travailler.

6- Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :

Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le droit à repos est de 7 jours, d’où un droit annuel de 5 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019.

Ainsi, le forfait annuel de ce salarié est de 145 jours de travail (150 jours – 5 jours de repos).

ANNEXE IV

Calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 et la valeur d’une demi-journée d’absence en le divisant par 44.

La retenue sur salaire d’une ou plusieurs journées d’absence injustifiée se fait à partir du salaire journalier, qui est déterminé de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22

La valeur d'une demi-journée est obtenue en divisant le salaire mensuel brut par 44.

Exemple :

Un salarié en forfait annuel de 218 jours de travail perçoit un salaire annuel brut forfaitaire de 24 000 €uros, soit 2 000 € bruts mensuels.

Absent de manière injustifiée 1 journée, au cours d’un mois donné, la retenue sur salaire est de :

2 000 €uros / 22 = 90.91 € bruts

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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