Accord d'entreprise "Avenant n°5 du 2 octobre 2018 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps" chez PRO BTP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRO BTP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07519008217
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PRO BTP
Etablissement : 39416496600019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°4 A L'ACCORD PRO BTP DU 19 FEVRIER 2010 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-12-15) Avenant n°6 du 29 septembre 2020 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps (2020-09-29) Avenant du 15 septembre 2022 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps (2022-09-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-02

Avenant n° 5 du 2 octobre 2018 à l’accord PRO BTP

du 19 février 2010 sur le compte épargne temps

L’accord PRO BTP du 2 octobre 2018 relatif à la Qualité de vie au travail prévoit des dispositions spécifiques relatives au don de jour de repos et au congé de proche aidant, s’articulant notamment à travers le dispositif du compte épargne temps

A ce titre, les articles 6, 7, 9 et 11 de l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (et ses 4 avenants successifs) sur le Compte Epargne Temps sont modifiés par les dispositions suivantes :

Article 6 – Modalités d’utilisation du compte Epargne Temps

  • Le contenu de l’article 6 (mis en place par l’accord du 19 février 2010 sur le compte épargne temps) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Dès lors qu’un salarié souhaite utiliser les jours déposés dans son « Compte Epargne Temps », il doit en informer par écrit son directeur d’établissement ou d’entité, au minimum 3 mois avant la date présumée de son départ de l’entreprise. Le responsable hiérarchique étudie la demande et informe le bénéficiaire de la date de départ effective de l’entreprise, dans un délai de 30 jours calendaires. La date de départ effective peut être repoussée, pour raison de service, de 3 mois maximum à compter de la date de départ proposée par le salarié.

Le « compte épargne temps » peut être utilisé en cours de vie professionnelle :

  • En cas d’utilisation totale, le salarié devra obligatoirement avoir acquis 22 jours minimum,

  • En cas d’utilisation partielle, le salarié devra obligatoirement solder 22 jours minimum

Cette disposition d’utilisation partielle n’est valable que dans le cadre du présent accord.

Par exception, lorsqu’un salarié sollicite une utilisation totale ou partielle du « compte épargne-temps » dans le cadre du congé de proche aidant ou du dispositif de don de jours de repos (Article 3-9-5 de l’accord PRO BTP association de moyens du 3 juillet 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail), les conditions d’acquisition d’un minimum de 22 jours et d’une consommation minimum de 22 jours, visées au présent article, ne sont pas applicables.

De même, dans cette hypothèse et sauf cas exceptionnels de préjudice important dans l’organisation du service, la date de départ effective ne peut être repoussée, pour raison de service, que de 2 semaines maximum à compter de la date de départ proposée par le salarié.

Les congés payés acquis seront pris par anticipation avant le départ en « congé épargne temps » si la fin de la période « CET » est postérieure à fin avril ou si la période « CET » anticipe le départ en retraite.

Article 7 – Cas particuliers d’utilisation

  • Le contenu de l’article 7 (mis en place par l’accord du 19 février 2010 sur le compte épargne temps et modifié par l’avenant n°2 du 29 novembre 2013) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le compte épargne-temps peut également être utilisé dans les cas suivants :

  1. Pour procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse.

  2. Pour transférer tout ou partie des droits vers les PEE ou PERCO mis en place au sein de PRO BTP. Ce transfert est réalisé aux frais de l’entreprise. En cas de placement de jours de congés payés annuels dans le compte épargne-temps, le salarié doit faire connaitre à l’entreprise l’emploi qu’il souhaite donner à ses jours. Seuls les jours acquis au-delà de la 5ème semaine de congés payés peuvent être placés dans le PEE ou le PERCO.

  3. Pour permettre à un salarié d’assurer le financement des charges sociales salariales calculées sur l’indemnité de départ à la retraite, si ces dernières s’avéraient négatives.

  4. Pour renoncer en faveur d’un autre salarié à toute ou partie des jours affectés au compte épargne-temps dans le cadre du dispositif de don de jours conformément à l’accord PRO BTP association de moyens du 3 juillet 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail (Article 3-9-5) et conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail,

Pour l’ensemble de ces cas particuliers d’utilisation du compte épargne-temps, les articles 8 et 8 bis du présent accord ne sont pas applicables.

Article 9 – Rémunération du congé

  • L’article 9 (mis en place par l’accord du 19 février 2010 sur le compte épargne temps et modifié par l’avenant n°2 du 29 novembre 2013) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

L’indemnité versée au salarié, pendant la phase de congés en « Compte Epargne Temps » est maintenue à hauteur de l’intégralité de la rémunération brute. Il s’agit, pour tous les salariés, de la rémunération brute perçue pendant les douze derniers mois précédant le départ, rapportée à une activité à taux plein.

Lors de la demande de départ en « Congé Epargne Temps », le salarié peut demander à voir son indemnisation converti à un taux d’activité, correspondant à un temps partiel classique. Cette demande a pour conséquence de prolonger d’autant la durée d’indemnisation.

L’indemnité versé au salarié pendant son Compte Epargne Temps présente le caractère d’un salaire. A ce titre, elle est soumise au versement des cotisations sociales (retraite, prévoyance et frais médicaux) et fiscales, dans les mêmes conditions qu’un salarié en période d’activité.

La période de Congé Epargne Temps ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à congés payés ou de façon générale aucun des droits conditionnés par un travail effectif ou une présence physique.

Par exception aux règles prévues au présent article :

  • Les jours de compte épargne temps mobilisés dans le cadre du dispositif du don de jours ou du congé de proche aidant sont rémunérés sur la base du salaire journalier habituel. A ce titre, les jours ainsi mobilisés perdent leur caractère de jours de « compte épargne temps » et seront considérés comme des jours d’absence autorisés et rémunérés.

  • les jours de compte épargne temps mobilisés dans le cadre du dispositif du don de jours permettent d’acquérir des congés payés.

Article 11 – Bilan - durée

  • Le deuxième alinéa de l’article 11 est modifié comme suit :

Les modifications apportées par le présent avenant à l’accord du 19 février 2010 sur le compte épargne temps (et à ses 4 avenants successifs) s’appliquera du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 inclus.

  • Le cinquième alinéa modifié comme suit :

Dans l’hypothèse où cet accord ne serait pas renouvelé, les parties entendent expressément préciser que seuls les articles 2, 3, 4, 5 et 8bis de cet accord ne trouveront plus à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2018, mais que les articles 6, 7, 8, 9 et 10 continueront à s’appliquer au-delà de cette date. »

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Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé, dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera dans ce cadre l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale du site de Légifrance.

Par ailleurs, une copie de cet avenant est déposée auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 2 octobre 2018

En 3 exemplaires

Ont signé :

  • Pour la Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT

  • Pour le Syndicat National du Personnel CFE-CGC

  • Pour le Syndicat National du Personnel CGT

  • Pour le syndicat national FO des salariés du groupe PRO BTP

  • Pour PRO BTP, le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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