Accord d'entreprise "Accord collectif d’établissement relatif aux horaires variables de Sophia Antipolis du 06/11/2018" chez PRO BTP

Cet accord signé entre la direction de PRO BTP et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00618001149
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : PRO BTP
Etablissement : 39416496600050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'exercice du télétravail au sein de PRO BTP (2023-01-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

Accord collectif d’établissement relatif aux horaires variables

de Sophia Antipolis du 06/11/2018

Entre les soussignés :

L’établissement de Sophia Antipolis situé à 2455, route des Dolines à SOPHIA-ANTIPOLIS (06560), établissement de l’Association PRO BTP, association à but non lucratif soumise à la loi de 1901 dont le siège social est situé 7, rue du Regard à Paris 6ème, représenté par X agissant en qualité de Directrice dûment habilitée aux fins des présentes,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • le syndicat CGT, représenté par X, déléguée syndicale ;

  • le syndicat CFDT, représenté par X, déléguée syndicale ;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par X, déléguée syndicale.

Il est convenu des dispositions suivantes :

preambule

Au sein de l’établissement de Sophia Antipolis, le régime d’horaires variables est actuellement régi par l’accord BTP RETRAITE du 18 octobre 2001 et de l’accord CNRBTPIG-BTP PREVOYANCE du 25 octobre 2001 relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail, ainsi que par le règlement d’horaires variables d’établissement du 19 juin 2017.

Ce dispositif offre au personnel bénéficiaire la faculté d’aménager à sa convenance son horaire de travail selon des plages variables et des plages fixes, en fonction des contraintes et des besoins de service.

En application de l’article 7-2 des accords BTP RETRAITE et CNRBTPIG-BTP PREVOYANCE précités, les Parties ont entendu entériner le dispositif en vigueur au sein de l’établissement de Sophia Antipolis, par la conclusion du présent accord.

Conformément aux principes applicables, le présent accord se substitue de plein droit et dans son intégralité au règlement d’établissement sur les horaires variables du 19 juin 2017, étant rappelé que le régime d’horaires variables en vigueur dans l’établissement demeure inchangé.

Article 1 : définition de l’horaire variable

Le système d’horaire variable repose sur la mise en place d’un système de plages fixes et de plages variables du lundi au vendredi :

  • Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

  • Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve des contraintes particulières de service.

Toute modification de ces plages sera soumise au Comité d’Etablissement.

Article 2 : Champ d’application

Le dispositif d’horaire variable est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception :

  • des cadres visés aux articles 10-1, 10-2 et 10-4 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 octobre 2001 mentionné en préambule,

  • des salariés affectés à la Plate-forme Téléphonique pour lesquels l’Avenant n°1 du 18 Avril 2008 à l’Accord PRO BTP sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail définit de manière spécifique l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des plates-formes téléphoniques.

Article 3 : plages horaires

Les horaires s’inscrivent dans une amplitude de 7h45 à 18h30.

A l’intérieur de cette plage, est définie une plage fixe qui débute à 9h30 pour se terminer à 15h30, à l’exception de la plage du repas qui s’inscrit entre 11h30 et 13h45.

La durée du repas est située entre 30 minutes minimum et 2 heures maximum suivant la volonté du salarié.

Il est précisé que cette interruption fait obligatoirement l'objet d'un débadgeage par le salarié, même pour la durée minimum de 30 minutes. Durant ce débadgeage, il est possible de quitter temporairement l’entreprise.

Les heures effectuées avant le début de la plage variable du matin et après la fin de la plage variable de l’après-midi ne seront pas comptabilisées.

Article 4 : crédit d’heures

Chaque semaine, le salarié doit effectuer au minimum la durée de travail hebdomadaire ou par quinzaine correspondant à son cycle de travail.

4-1 acquisition de crédit

La période d’acquisition court du 1er jour au dernier jour de chaque mois civil.

Le crédit d’heures correspond à la différence entre le temps de travail effectif quotidien réalisé au-delà et en deçà de la journée théorique de travail effectif de référence.

Le temps de travail théorique est celui prévu par le cycle choisi.

La pratique des horaires variables peut entraîner un report d'heures sur le mois suivant la période d’acquisition dans la limite d’un crédit équivalent à une journée de crédit d’heures, selon la durée journalière de référence en fonction de la modalité choisie à l’article 3-1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 octobre 2001.

Le salarié qui n’a pas atteint cette limite continue d’acquérir des droits.

4-2 consommation du crédit

Dès que le salarié à temps complet s’est constitué un crédit d’heures équivalent à 7h ou 7h30’ suivant sa « formule » ARTT (ou le chiffre correspondant pour les salariés à temps partiel), il doit obligatoirement récupérer le crédit d’heures ainsi constitué le mois suivant le mois d’acquisition à une date fixée d’un commun accord avec la hiérarchie.

Cependant, en fonction des nécessités de service liées notamment aux besoins de l’adhérent, la hiérarchie peut reporter la prise de ce crédit d’heures sur le mois suivant.

Au-delà du premier mois civil pour le cas courant, ou du deuxième mois civil pour les cas d’exception demandés par la hiérarchie, la journée de crédit constitué non utilisée par la volonté du salarié est perdue, sauf cas de force majeure.

Article  5 : contraintes de service

Les horaires variables doivent être compatibles avec la bonne exécution du service en fonction des contraintes et des besoins.

Il est rappelé, en particulier, que l’accueil téléphonique étant une composante essentielle du service à rendre à l’adhérent, les plages d’accueil téléphonique devront être pourvues et respectées.

Article 6 : heures effectuées au-delà de l’horaire réglementaire

Le régime des heures supplémentaires n’est en rien modifié par le présent accord collectif.

Article 7 : enregistrement du temps de travail effectif

L’enregistrement du temps de travail effectif est lié aux mouvements de badge en entrée et en sortie.

Le badgeage est une obligation qui doit être strictement respectée par chaque salarié concerné à toute entrée et sortie de l’entreprise.

Ainsi, ces salariés doivent au moins badger 4 fois par jour ou 2 fois par jour pour ceux travaillant une demi-journée.

Article 8 : retards

Tout retard à l’intérieur des plages fixes ou à l’intérieur des plages de permanence définies à l’article 5 devra être justifié et compensé intégralement.

Article 9 : absences

Les périodes d’absence pour congés payés, jour chômé, formation professionnelle, congés spéciaux, exercice d’une activité syndicale sont comptabilisées :

  • selon leur durée réelle si elles sont inférieures à une journée,

  • selon la durée journalière de référence en fonction de l’option choisie dans le cadre de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, si elles couvrent toute une journée,

  • selon les règles définies à l’article 8.3.4 de l’avenant 1 du 27 juin 2014 au protocole de raccordement PRO BTP, pour les réunions paritaires organisées au niveau central de PRO BTP (CCE, CIE, réunions paritaires avec les délégués syndicaux centraux) sur convocation de l’employeur.

Article 10 : salariés en mission

Les missions sont des périodes de travail effectuées, par les salariés, à l’extérieur de l’établissement à la demande de leur hiérarchie.

Ces déplacements sont effectués par certains salariés et à la demande de leur hiérarchie.

Pour le salarié en mission, le temps de travail retenu est celui qui est prévu par son cycle, en fonction des accords nationaux PRO BTP en vigueur.

La pause du déjeuner du salarié en mission est évaluée forfaitairement à une heure.

Article 11 : exercice des droits syndicaux

Le dispositif de l’horaire variable ne doit pas entraîner d’entraves à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.

Les réunions périodiques des institutions représentatives et les heures d’exercice des activités syndicales doivent pouvoir se situer aussi bien dans les plages variables que dans les plages fixes.

Article 12 : date d’effet – durée – dénonciation – révision – SUIVI & Rendez-vous

Le présent accord est applicable à compter du 1er décembre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : article L.2261-7-1 et articles L.2261-9 et suivants du code du travail).

En outre, les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin d’effectuer un suivi de l’accord et de vérifier sa pertinence vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés, sa conformité à la loi et sa compatibilité aux contraintes économiques.

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Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé, dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera dans ce cadre l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale du site de legifrance.

Par ailleurs, une copie de cet accord est déposée auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Fait à Sophia-Antipolis le 06/11/2018

En 3 exemplaires

Ont signé :

  • Pour le syndicat CGT

  • Pour le syndicat CFDT

  • Pour le syndicat CFE-CGC

Pour l’établissement PRO BTP de Sophia-Antipolis :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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