Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE INTEGRANT UN CONGE DE MOBILITE" chez RE:SOURCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RE:SOURCES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07522042892
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : RE:SOURCES FRANCE
Etablissement : 39427434400016 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

INTEGRANT UN CONGE DE MOBILITE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°. La Société RE:SOURCES FRANCE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 274 344 RCS Paris, dont le siège social est situé 133, avenue des Champs Elysées 75008 Paris,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Publicis en France, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommée « la Société » ou l’« Entreprise »,

D’une part,

ET :

2°. Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le Syndicat FO-SNPEP, représenté par, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFDT-BETOR PUB, représenté par, Délégué Syndical.

  • Le Syndicat CFE-CGC-SNCTPP, représenté par, Délégué Syndical,

Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

PREAMBULE

La Société RE:SOURCES FRANCE, Centre de Services Partagées au bénéfice des entreprises du Groupe PUBLICIS en France, a mis en œuvre récemment un accord portant Rupture Conventionnelle Collective signé le 10 novembre 2021 et validé par la DRIEETS Ile-de-France par décision du 29 novembre 2021. Cet accord RCC a permis le départ volontaire de salariés appartenant au sein de catégories d’emplois situées dans l’organisation d’une partie des services comptable, achat, informatique et du service immobilier. 

Une nouvelle adaptation de l’organisation est envisageable par la Société, et celle-ci souhaite également répondre à l’intérêt porté par d’autres salariés pour des départs exclusivement volontaires qui s’inscriraient dans le cadre d’un nouvel accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC).

C’est dans ce contexte que la Société RE:SOURCES FRANCE propose aux Organisations Syndicales Représentatives d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un nouvel accord RCC permettant des départs dans les catégories d’emplois situées dans les services concernés ou, le cas échéant, dans des fonctions transverses lorsqu’elles considèrent pouvoir alléger leur organisation (l’« Accord RCC »).  

Au sein de la société Re :Sources France, l’organisation d’une partie des services comptabilité générale, opérations financières (comptabilité fournisseurs et opérations clients), contrôle de gestion, immobilier, centre d’excellence, EDC, peut être adaptée pour prendre en compte les souhaits de départ exprimés par des salariés occupant certains emplois déterminés. Les adaptations pourront notamment être mises en place avec l’aide de prestataires spécialisés ou par l’affectation de certaines tâches auprès d’autres Centres de Services Partagés du Groupe à l’étranger.

L’objectif du présent accord est de permettre, dans un cadre négocié et selon une démarche volontaire des salariés, de faire évoluer l’organisation de la société Re :Sources France dans ce contexte.

La Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société de discuter du présent accord instaurant les modalités d’une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) (ci-après dénommé « l’Accord RCC») permettant d’envisager des départs amiables qui interviendront strictement à la demande du salarié, en dehors de toute considération économique et selon les critères d’éligibilité qu’il définit.

Des ajustements d’organisation sont envisagés en vue de permettre ces départs volontaires et, à l’origine des négociations, il a été évalué que les catégories d’emplois dans lesquelles des départs pourraient être ouverts regroupaient 30 postes et que jusqu’à 19 départs en RCC ou en congé de mobilité pouvaient être envisagés parmi les personnes relevant de ces catégories d’emplois.

Un examen individuel sera réalisé par la Direction, dans le cadre de l’étude de chaque demande de candidature au départ déposée par un salarié pour décider si le poste peut bien être supprimé après le départ d’un salarié de la catégorie d’emplois dans laquelle se situe ce poste, ou si, par exception, le poste est conservé et doit être pourvu par une autre personne (soit dans le cadre d’une mobilité interne, soit dans le cadre d’un recrutement externe).

Le nombre maximum de départs amiables est ainsi de 19 départs, répartis au sein de catégories d’emplois définies en Annexe 1 du présent accord.

Il est rappelé que les départs étant purement volontaires, l’organisation cible pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre des volontaires est inférieur au nombre maximum de départs autorisés dans le cadre de l’Accord RCC.

Une réunion d’information du CSE sur l’organisation finale résultant du nombre réel de départs sera organisée lorsque le nombre réel de départs acceptés sera connu.

Les négociations entre les Parties sur le projet d’Accord RCC ont débuté le 23 mai 2022 (réunion DS0) [conformément à l’accord collectif organisant la procédure sociale signé le 24 mai 2022], et sont ensuite fixées aux dates suivantes :

  • DS0 suite : 24 mai 2022

  • DS1 : 31 mai 2022

  • DS2 : 2 juin 2022

  • DS3 : 8 juin 2022.

[Ces négociations ont conduit à la conclusion de l’Accord RCC en application notamment des articles L1237-19 et suivants (dispositif de rupture conventionnelle collective), L1237-18 à L1237-18-5 (dispositif de congé de mobilité) du Code du travail et de leurs dispositions règlementaires].

L’Accord RCC définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.

Il détermine, conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail relatif au dispositif de rupture conventionnelle collective :

1°. Les modalités et conditions d'information du CSE ;

2°. Le nombre maximal de départs envisagés, les catégories d’emplois dans lesquelles des départs peuvent être envisagés, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;

3°. Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

4°. Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;

5°. Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;

6° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

7°. Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

8°. Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

9°. Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.

La DRIEETS (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) Ile de France a été informée le 1er juin 2022 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord. L’Unité Départementale de Paris, située 19-21 rue Madeleine Vionnet 93000 Aubervilliers (courriel : idf-ud75@drieets.gouv.fr et adresse postale : 35 rue de la gare – CS60003 – 75144 Paris Cedex 19).

Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, le salarié choisissant, sur la base d’une décision libre et éclairée, de rompre à l’amiable son contrat de travail en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC.

***

PREAMBULE 2

TITRE I. NOMBRE DE SALARIES PERMANENTS CONCERNES PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 8

Article 1. Caractéristiques et effectif de la société Re :Sources France 8

Article 2. Nombre maximal de départs envisagé 8

Article 3. Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles 9

3.1. Définition des catégories d’emplois 9

3.2. Départs exclusivement volontaires 9

TITRE II. MODALITES ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIES 10

Article 4. Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE) 10

4.1. Cadre juridique 10

4.2. Modalités et conditions d’information du CSE 10

Article 5. Information des salariés au cours de la négociation collective 11

5.1. Modalités de l’information donnée aux salariés 11

5.2. Protection et garantie du consentement des salariés volontaires 11

TITRE III. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 13

Article 6. Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées 13

Article 7. Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ 13

7.1. Information initiale 13

7.2. Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC 13

7.3. Information faisant suite à la validation de l’accord RCC 14

Article 8. Etat hebdomadaire des formulaires de demande de départ déposés 14

Article 9. Procédure particulière pour les salariés protégés 15

Article 10. Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir 15

TITRE IV. ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITES DU DISPOSITIF 16

Article 11. Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective 16

11.1. Conditions pour demander une rupture conventionnelle 16

11.1.2. Appartenance à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 16

11.1.3. Condition tenant à la demande du salarié 16

11.1.4. Obligation d’assurer la passation adaptée des dossiers en cours 17

11.2. Dépôt du formulaire de candidature auprès du Cabinet externe 17

11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature auprès du Cabinet externe 18

11.4. Récépissé délivré par le Cabinet externe et transmission du dossier à la Direction des Ressources Humaines 18

Article 12. Examen des candidatures par la Direction 19

12.1. Etat des candidatures au départ reçues par le Cabinet externe 19

12.2. Retrait d’une demande individuelle 20

12.3. Examen des candidatures par la Direction 20

12.3.1. Délai d’examen 20

12.3.2. Complétude du dossier de candidature 20

12.3.3. Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage 20

12.3.4. Refus de candidature 21

Article 13. Notification de la décision de la Direction 22

Article 14. Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ 22

Article 15. Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié 22

Article 16. Signature de la convention de rupture par la Direction 23

Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective 24

Article 18. Volontariat de niveau 2 pour le salarié en surnombre dans l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1 24

TITRE V. MESURES VISANT A FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIES VOLONTAIRES AU DEPART 25

Article 19. Prise de contact avec le Cabinet externe 25

19.1. Lieu d’installation 25

19.2. Date d’ouverture 25

19.3. Prise de rendez-vous 25

Article 20. Animation de la Cellule Mobilité par des consultants du Cabinet externe 26

Article 21. Missions de la Cellule Mobilité 26

21.1. Missions de renseignement et d’orientation de la Cellule Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ 26

21.2. Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi 26

21.3. Accompagnement du salarié par la Cellule Mobilité au cours du congé de mobilité 27

21.3.1. Accompagnement dans la mise en œuvre du projet du salarié 27

21.3.2. Durée de l’accompagnement 29

21.3.3. Installations accessibles par le salarié en congé de mobilité 29

21.4. Missions de la Cellule Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC 29

Article 22. Le congé de mobilité 30

22.1. Objet et modalités 30

22.2. Durée du congé de mobilité 30

22.2bis.Date de début du congé de mobilité 30

22.3. Contenu du congé de mobilité 31

22.3.1. Accompagnement par un consultant du Cabinet animant la Cellule Mobilité 31

22.3.2. Identification et financement d’actions de formation 31

22.3.3. Prestations d'accompagnement du projet professionnel 32

22.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité 32

22.5. Rémunération du congé de mobilité 33

22.6. Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité 33

22.7. Engagements du salarié pendant le congé de mobilité 34

22.9. Autres caractéristiques du congé de mobilité 34

22.9.1. Congés payés 34

22.9.2. Primes diverses 35

22.9.3. Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport (pass Navigo) 35

22.9.4. Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) 35

22.9.5. Couverture sociale et complémentaire 35

22.10. Suspension du congé de mobilité 36

22.11. Offre d’emploi au salarié dont le départ en congé de mobilité est destiné à suivre une formation de longue durée 36

22.11.1. Définition de l’Offre Valable d’Emploi (OVE) 37

22.11.2. Accompagnement par la Cellule Mobilité 37

Article 23. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée 38

23.1. Budget individuel 38

23.2. Budget mutualisé 38

23.3. Avance pour couvrir des frais de formation 39

Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise 40

24.1. Aide financière à la création ou reprise d’entreprise 40

24.2. Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise 41

Article 25. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié 41

Article 26. Indemnité différentielle de salaire 42

Article 27. Aide à la mobilité géographique 43

27.1. Frais de déplacement liés à la recherche d’un nouveau logement 43

27.2. Frais de déménagement et/ou de réinstallation 44

27.2.1. Frais de déménagement 44

27.2.2. Frais de réinstallation 44

Article 28. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) 45

Article 29. Indemnité complémentaire de rupture (ICR) 45

Article 30. Levée des engagements de non-concurrence 45

TITRE VI. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC 45

Article 31. Composition de la Commission de suivi 45

Article 32. Fonctionnement de la Commission de suivi 46

32.1. Moyens matériels 46

32.2. Présidence de la Commission 46

32.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions 46

32.4. Heures de délégation 47

32.5. Organisation des convocations et des comptes rendus 47

32.6. Ordre du jour 47

32.7. Rôle de la Commission 47

32.8. Décision de la Commission et règles de majorité 48

32.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi 49

30.10. Confidentialité des informations 50

TITRE VII. MODALITES DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 51

TITRE VIII. BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC 52

TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES 53

Article 33. Condition de validité du présent accord 53

Article 34. Durée et date d’entrée en vigueur 53

Article 35. Révision 54

35. 1. En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS 54

35.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS 54

Article 36. Dépôt et publicité 55

TITRE I. NOMBRE DE SALARIES PERMANENTS CONCERNES PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article 1. Caractéristiques et effectif de la société Re :Sources France

  • Dénomination : Re :Sources France

  • Forme sociale : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)

  • Siège social : 133, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

  • Activité : La société Re :Sources France est un Centre de Services Partagés. Sont ainsi regroupées les fonctions transverses intervenant principalement pour les société françaises du Groupe PUBLICIS :

  • Finance et comptabilité ;

  • Achats ;

  • Ressources Humaines ;

  • Juridique ;

  • Informatique ;

  • Services Généraux et Immobilier.

  • Principal établissement : 92-98, avenue Gambetta 75020 Paris .

  • N° SIRET : 394 274 344 00115 (établissement Gambetta)

  • Etablissement secondaire :

    • Site Bastille : 30-34 rue du Chemin Vert / 17-19-19 bis rue Bréguet 75011 Paris
      (N° SIRET 394 274 344 00107).

La Convention collective Nationale applicable est la celle des Entreprises de la Publicité et assimilées (IDCC 86) du 22 avril 1955.

La Société emploie au 30 avril 2022, les effectifs suivants ainsi que 4 personnes en contrat d’apprentissage : 

CDI CDD Total
Employés 11 1 12
Techniciens 114 2 116
Cadres 183 1 184
Total 308 4 312

Article 2. Nombre maximal de départs envisagé

Les dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité prévus aux termes du présent accord sont définis pour permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe en bénéficiant de l’accompagnement qu’ils prévoient.

Dans les deux cas, il s’agit d’une rupture amiable du contrat de travail, distinct du dispositif de rupture conventionnelle individuelle.

L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié à un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective ou du congé de mobilité emporte en effet la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.

Dans le cadre du présent accord, 19 départs au maximum sont possibles.

Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaître avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de rupture conventionnelle ou de congé de mobilité, l’organisation cible présentée au CSE a été élaborée en fonction du nombre maximum de départs prévu, c’est-à-dire 19 départs.

Article 3. Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles

3.1. Définition des catégories d’emplois

Chaque catégorie d’emplois, au sens de l’Accord RCC, regroupe des emplois de nature identique ou similaire, qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et d’expertise comparables tant sur le plan des connaissances techniques que du management lorsque le poste comporte le management d’autre(s) collaborateur(s), y compris lorsque la personne manage un ou plusieurs collaborateur(s) localisé(s) au sein d’une entité du Groupe Publicis située à l’étranger.

Les catégories d’emplois ont donc été construites en prenant en compte :

  1. la possibilité de permuter le salarié d’un emploi à l’autre au sein de la même catégorie d’emplois, au besoin avec une simple formation d’adaptation,

  2. le niveau de séniorité requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois, et,

  3. le niveau de management requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois.

Le classement des emplois au sein des catégories d’emplois a donné lieu à un échange approfondi reposant sur les caractéristiques des postes des différentes catégories listées en annexe.

Les départs sont possibles au sein de catégories d’emplois qui sont définies par le présent accord.

Annexe 1 : liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois

3.2. Départs exclusivement volontaires

La Direction confirme que, conformément aux dispositions légales (article L1237-19 du Code du travail), s’il advenait que le nombre réel de départs intervenus en application de l’Accord RCC se révélait inférieur à 19, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ dans les catégories d’emplois définies, elle ne procèdera à aucun licenciement qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit.

La conclusion de l’Accord RCC exclut tout licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qui sont visés dans cet accord en termes de suppression d’emplois.

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, jusqu’au 30 juin 2023.

TITRE II. MODALITES ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIES

Les Parties ont convenu des modalités d'information suivantes, relatives au présent dispositif de rupture conventionnelle collective.

Article 4. Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE)

4.1. Cadre juridique

En application de l’article L1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE).

Par ailleurs, l’article L1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.

C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.

4.2. Modalités et conditions d’information du CSE

Il est rappelé à titre liminaire que, en parallèle de la négociation de l’Accord RCC, une procédure d’information consultation du CSE a été initiée le 23 mai 2022 en vue de (i) présenter à cette instance les ajustements d’organisation qui pourraient permettre les 19 départs possibles, et (ii) recueillir l’avis du CSE sur ces ajustements d’organisation. Cette procédure est organisée dans le cadre de l’article L2312-8 du Code du travail.

S’agissant par ailleurs de l’information du CSE sur le déroulement des négociations de l’accord RCC prévoyant notamment le congé de mobilité, l’objectif est de tenir les membres du CSE au courant de l’avancée de ces négociations, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, faire part à la Direction lors des réunions d’information des suggestions qu’ils souhaitent formuler sur le projet d’accord. L’information du CSE peut donner lieu soit à une réunion spécifique de cette instance, soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance. Les représentants du personnel au CSE auront aussi la faculté, s’ils le souhaitent, de se rapprocher des Organisations Syndicales Représentatives conduisant ces négociations avec la Direction.

Il a été réalisé un point d’information sur l’avancement des négociations portant sur l’Accord RCC lors de chacune des réunions suivantes, tenues en application de l’accord collectif signé le 24 mai 2022 portant sur l’organisation de la procédure sociale.

L’échéancier est le suivant :

23 mai 2022 : Information du CSE sur l’organisation cible qui pourrait permettre une rupture conventionnelle collective ouvrant la possibilité de 19 départs et remise du document d’information consultation sur le projet d’organisation accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.

30 mai 2022 (R2): Information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’organisation accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail [et information du CSE sur la signature de l’accord portant sur l’organisation de la procédure sociale].

3 juin 2022 (R3): Poursuite de l’information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’organisation accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail et remise en réunion du projet d’Accord RCC aux membres du CSE.

8 juin 2022 (R4): Consultation du CSE sur le projet d’organisation accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L2312-8 du Code du travail.

Information du CSE sur les avancées de la négociation et remise du projet d’Accord RCC à jour.

Recueil de l’avis du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de certains services en lien avec la RCC envisagée

Un exemplaire de l’Accord RCC signé sera transmis à chaque membre du CSE par mail dans les 5 jours ouvrés suivant celui de la signature de cet accord par la Direction et par les Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera précisé dans cet email la date à laquelle la Direction envisage de déposer ou a déposé, sur le portail administratif RUPCO, la demande dématérialisée de validation de l’Accord RCC. Selon le calendrier prévu en annexe de l’accord collectif signé le 24 mai 2022 portant sur l’organisation de la procédure sociale, il est prévu que cette demande soit déposée le 9 juin 2022 à la suite de la signature de l’Accord RCC par la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ayant exprimé leur intention de signature.

Article 5. Information des salariés au cours de la négociation collective

5.1. Modalités de l’information donnée aux salariés

Il est convenu que les salariés sont tenus informés par la Direction des Ressources Humaines de l’avancement de la négociation relative à la RCC au cours du déroulement de celle-ci, notamment dans le cadre de mails destinés à une communication interne.

Afin que les salariés puissent disposer d’informations sur le dispositif de la RCC et sur les mesures envisagées pour l’accompagner, notamment le congé de mobilité, il est prévu l’ouverture d’une Cellule Mobilité mise en place par le présent accord, composée du cabinet externe (ci-après désigné le « Cabinet externe ») qui sera retenu par la Direction après concertation avec les délégués syndicaux. Le choix du Cabinet externe sera réalisé au plus tard au jour de la signature de l’Accord RCC.

L’ouverture de la Cellule Mobilité est fixée au lundi 13 juin 2022, afin uniquement de pouvoir apporter des informations aux salariés des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles. En effet, aucune réponse ne sera donnée à un candidat au départ tant que la DRIEETS n’a pas fait connaître sa décision de validation de l’Accord RCC.

Les informations remises aux salariés préciseront que les mesures négociées dans l’Accord RCC signé sont conditionnées, pour leur mise en œuvre, à la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS.

5.2. Protection et garantie du consentement des salariés volontaires

Si un salarié ressentait une forme d’incitation anormale à accepter et conclure une rupture conventionnelle, il pourrait alors saisir la Commission de suivi prévu au Titre VI du présent accord pour évoquer les difficultés qu’il estime rencontrer.

La Commission de suivi pourrait dans ce cas être saisie par simple mail à l’adresse qui sera communiquée.

La Commission de suivi aborderait le point dès la première réunion utile afin d’étudier la situation litigieuse et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à protéger et garantir le consentement du salarié l’ayant saisi.

Au terme de cette réunion, la Commission de suivi établirait un compte rendu écrit mentionnant la réclamation du salarié ainsi que la description des mesures décidées, lorsqu’il y en a.

Un exemplaire de ce compte rendu serait remis au salarié ayant saisi la Commission de suivi, avec copie à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Un rappel sera également réalisé auprès du salarié par un représentant du personnel appartenant à la Commission de suivi, par mail, pour lui confirmer sa totale liberté d’accepter ou non le bénéfice d’une rupture dans le cadre de l’Accord RCC.

TITRE III. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Les étapes de mise en œuvre de la RCC contenant congé de mobilité sont décrites comme suit, sous réserve de la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS (article L1237-19-3 du Code du travail).

Article 6. Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées

Après la validation de l’Accord RCC, la période (i) de dépôt des formulaires de demandes de départ lié à la rupture conventionnelle ou au congé de mobilité puis (ii) de traitement de ces demandes par la Direction, sera la suivante :

  • à partir du lundi 4 juillet 2022, 9 heures (dès lors que la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS serait reçue au plus tard le 1er juillet 2022 ) : ouverture de la période d’envoi, sur l’adresse mail du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, des formulaires de candidature au départ. Le formulaire adressé devra être complété des pièces relatives à la candidature du salarié volontaire au départ, selon les modalités décrites au 11.2. Examen des formulaires de candidature reçus, et traitement des demandes selon les conditions prévues par l’Accord RCC.

  • jusqu’au vendredi 5 août 2022, 18 heures, date et heure limites de dépôt des formulaires de candidature dans les conditions fixées par l’Accord RCC.

Si à cette date du vendredi 5 août 2022, le nombre de 19 départs (selon la répartition entre les catégories d’empois de l’Annexe 1) n’a pas été atteint, les salariés qui se trouveraient en surnombre dans une catégorie d’emplois (dépôt du formulaire de candidature dans le délai autorisé, suivi de l’envoi des pièces justificatives dans le délai prévu à cet effet, mais candidature mise en attente du fait d’un surnombre de formulaires reçus dans la catégorie d’emplois), pourront voir leur demande de départ réexaminée (cf. article 18) et ce, du 15 août 2022 au 15 septembre 2022 . Ils seront informés du principe de ce réexamen de leur candidature au départ par un mail adressé le vendredi 5 août 2022.

Article 7. Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ

7.1. Information initiale

Une première information a été communiquée auprès des salariés de la Société le 1er juin 2022, à la suite de l’information de la DRIEETS pour qu’ils aient connaissance de la négociation d’un accord portant Rupture Conventionnelle Collective.

7.2. Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC

Une information sera communiquée le 9 juin 2022 auprès des salariés appartenant aux catégories d’emplois figurant en Annexe 1 de l’Accord RCC signé le 8 juin 2022.

L’objectif de cette information sera notamment (i) de renseigner les salariés de ces catégories d’emplois sur la date prévisionnelle à laquelle la DRIEETS pourrait notifier sa décision de validation de l’Accord RCC et (ii) d’informer ces salariés sur la date d’ouverture de la Cellule Mobilité prévue le lundi 13 juin 2022 ainsi que du principe retenu par l’Accord RCC selon lequel les formulaires de candidature au départ peuvent être déposés dès la date du lundi 4 juillet 2022 à partir de 9 heures (sous réserve de l’obtention de la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS au plus tard le vendredi 1er juillet 2022, à défaut de quoi la date de dépôt des candidatures serait repoussée d’autant).

Chaque salarié recevant cette information sera donc en mesure de savoir qu’il est éligible au dispositif de la RCC (sous réserve que sa candidature soit acceptée par la Direction, selon les conditions mentionnées par l’Accord RCC).

Chaque salarié appartenant à l’une des catégroies d’emplois de l’Annexe 1 pourra, s’il le souhaite, obtenir des informations sur l’Accord RCC signé (même s’il n’est pas encore validé par l’Administration du travail) en contactant le Cabinet externe choisi dont les coordonnées seront communiquées.

7.3. Information faisant suite à la validation de l’accord RCC

Dès le 1er jour ouvré suivant la réception de la décision rendue par la DRIEETS relative à la validation de l’Accord RCC, ou de sa validation tacite le cas échéant, la Direction procédera à une information auprès des salariés appartenant aux catégories d’emplois figurant en Annexe 1 de l’Accord RCC sur le contenu des dispositifs de cet accord, ainsi que sur les dates relatives à la période de dépôt des formulaires de demandes de départ puis de traitement des candidatures (telles que mentionnées à l’article 6).

Cette information sera réalisée par affichage sur les panneaux réservés à la Direction, ainsi que par courrier électronique adressé à l’ensemble des salariés en CDI appartenant aux catégories d’emplois de l’Annexe 1, dans lesquelles des départs sont possibles.

Les salariés absents au jour de l’information et ne pouvant être informés par mail seront avisés par courrier postal des dates d’ouverture et de fermeture de la période de dépôt des formulaires de candidature au départ.

Cette information comportera également les indications relatives au dépôt du dossier de demande de départ.

La copie de l’Accord RCC signé pourra être consultée par les salariés de la Société éligibles au dispositif RCC grâce à un accès qui leur sera donné à une Lion Box créée à cet effet et contenant la copie scannée de cet accord (copie consultable et non téléchargeable) ou auprès des Délégués Syndicaux ou auprès des membres du CSE.

Article 8. Etat hebdomadaire des formulaires de demande de départ déposés

Il sera établi, par le Cabinet externe, un état hebdomadaire de tous les formulaires de candidature au départ reçus.

Cet état hebdomadaire ne comportera que les formulaires reçus de la part de salariés répondant aux conditions prévues par l’Accord RCC pour être éligibles au départ, notamment la condition d’appartenance à l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.

Cet état sera établi à partir de la date de dépôt possible (prévisionnellement le lundi 4 juillet 2022) et au plus tard jusqu’au vendredi 5 août 2022 pour prendre en compte les dernières candidatures au départ formulées jusqu’à cette date du vendredi 5 août 2022 à 18 heures avant l’expiration de la période de candidature.

Cet état hebdomadaire comportera les informations mentionnées au point 12.1.

Article 9. Procédure particulière pour les salariés protégés

En complément du dispositif décrit, une procédure particulière est prévue pour les salariés protégés en application des dispositions légales. S’ils peuvent en effet bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité, la rupture amiable de leur contrat de travail sera soumise à l’autorisation de l’Inspection du travail. Dans l’attente de la réponse de l’Inspection du travail, le collaborateur sera maintenu dans son poste d’origine.

Article 10. Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir

Les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées à compter du 16 août 2022, les départs effectifs des salariés concernés ne pouvant par conséquent pas intervenir avant la date du 1er septembre 2022 et ce, afin de respecter le délai de rétraction et d’assurer la bonne organisation des départs.

En tout état de cause, la date de départ effectif des salariés dépendra de la signature de la convention de rupture par les deux parties et, par voie de conséquence, de la fin du délai de retractation prévu à l’article 17. Le départ effectif du salarié intervenant le lendemain de la fin de ce délai de rétractation.

En cas de nécessité de service, certains salariés pourront voir leur départ différé à une date ultérieure, laquelle sera fixée d’un commun accord au sein de leur convention de rupture (à titre d’exemple, afin d’assurer une parfaite transmission des dossiers et des informations nécessaires au traitement de ceux-ci par les personnes ou les services qui seront chargés de lui succéder, etc). Ce départ effectif différé n’aura pas pour effet de modifier la durée du congé de mobité du salarié.

Les postes devenus vacants à compter de la date de départ effectif des salariés pourront être supprimés.

TITRE IV. ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITES DU DISPOSITIF

Article 11. Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective

11.1. Conditions pour demander une rupture conventionnelle

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés se portant candidat au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Elles sont cumulatives.

Ces conditions sont appréciées au jour du dépôt du formulaire de demande de départ du salarié auprès du Cabinet externe (cf. 11.2).

Le salarié doit disposer au sein de la Société d’un CDI en cours et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de rupture quelle qu’elle soit (démission, licenciement, engagement d’une démarche de rupture conventionnelle individuelle, départ à la retraite, etc.).

L’ancienneté minimale requise est de 2 ans, appréciée à compter de la date d’embauche mentionnée sur le bulletin de paie.

Le CDI peut, le cas échéant, être suspendu (du fait d’un congé, le cas échéant d’un congé sans solde, quel que soit le motif de ce congé) sans que cela ne mette en cause cette première condition sous réserve que cette suspension ne dure pas depuis 18 mois ou plus. Dans le cas contraire, le salarié n’est pas éligible à un départ dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.

11.1.2. Appartenance à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1

La demande doit être exprimée par un salarié qui occupe un emploi relevant de l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.

11.1.3. Condition tenant à la demande du salarié

Le salarié doit choisir un projet parmi ceux définis ci-après :

Situation n°1 : demande de départ en RCC pour occuper un nouvel emploi

Le salarié dispose d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) au sein d’une société en dehors du Groupe Publicis (sans période d’essai), contrat devant prendre effet au plus tôt le 1er septembre 2022 et au plus tard le 31 octobre 2022.

Situation n°2 : demande de départ dans le cadre du congé de mobilité

Le salarié qui souhaite quitter l’entreprise dans le cadre d’un congé de mobilité doit choisir l’un des projets cités ci-après :

Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe Publicis (comportant une période d’essai).

Projet 2 : S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant à suivre au moins une action de formation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle ;

Projet 3 : Disposer d’un projet de création d’entreprise ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur). En aucun cas cette activité ne pourra s’exercer majoritairement au sein et/ou pour le compte de la société Re :Sources France.

Projet 4 : Disposer d’un projet de formation de longue durée (supérieure à 6 mois) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.

Projet 5 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.

Comme il sera précisé ci-après, le salarié qui choisirait l’un des projets s’inscrivant dans la situation n°2 sera invité, pour que sa candidature puisse être acceptée, à s’inscrire dans un départ en congé de mobilité.

11.1.4. Obligation d’assurer la passation adaptée des dossiers en cours

En se portant candidat au départ dans le cadre de l’Accord RCC, si la candidature du salarié est acceptée par la Direction, celui-ci s’engage à assurer la passation des dossiers dont il a la charge et ce, en amont de son départ effectif.

La mission de passation des dossiers sera définie individuellement, en fonction du poste concerné.

11.2. Dépôt du formulaire de candidature auprès du Cabinet externe

Le salarié qui décide de se porter volontaire au départ dans le cadre de l’Accord RCC doit adresser par mail (ou remettre contre reçu) son formulaire de candidature auprès de la Cellule Mobilité, et plus précisément du Cabinet externe, dûment complété, daté et signé, et ce à partir du lundi 4 juillet 2022 à 9 heures. Les formulaires pourront être déposés, par les salariés souhaitant un départ, jusqu’au vendredi 5 août 2022 à 18 heures.

Ce « formulaire de demande de rupture RCC » (ci-après le « Formulaire de départ ») sera disponible à partir du lundi 13 juin 2022 :

  • au sein de la Lion Box mise en place par la Direction des Ressources Humaines, et

  • auprès du Cabinet externe retenu.

Le Formulaire de départ précisera si le salarié souhaite partir en congé de mobilité ainsi que la nature du projet dont il souhaite bénéficier parmi ceux définis au 11.1.3 de l’Accord RCC (projets 1 à 5).

Le Formulaire de départ doit impérativement être utilisé pour toute candidature au départ. A défaut, la candidature ne sera pas valable et elle ne sera ni examinée, ni prise en compte dans le cadre de la procédure.

Une seule candidature par salarié est possible (la première reçue par le Cabinet externe est prise en compte et elle seule). Une candidature qui serait envoyée à la Direction des Ressources Humaines en lieu et place du Cabinet externe ne serait pas valable et ne serait donc pas étudiée.

Le salarié doit prendre contact avec le Cabinet externe dès que possible afin d’élaborer et mettre en forme son projet selon les modalités prévues par l’Accord RCC.

11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature auprès du Cabinet externe

Une fois que le Formulaire de départ aura été reçu par le Cabinet externe, le salarié devra communiquer à celui-ci les pièces de son dossier de candidature par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou en prenant rendez-vous auprès du Cabinet externe en vue de les déposer. Cette communication devra intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés.

Un dossier imprimé (ainsi qu’un double de ce dossier sous forme de dossier dématérialisé), dit « dossier de candidature pour un départ en RCC » ou, selon le cas, « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité » sera alors élaboré par le Cabinet externe et contiendra, en plus du Formulaire de départ, les pièces ci-après, suivant que le salarié demandeur se trouve dans la 1ère ou la 2ème situation mentionnées au 11.1.3 de l’Accord RCC :

  • Situation n°1 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :

    • La copie du nouveau contrat de travail signée ou de la promesse d’embauche ferme (sans période d’essai) au sein d’une société en dehors du Groupe Publicis.

    • La copie de la carte d’identité ou du passeport du salarié.

  • Situation n°2 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :

    • La copie de sa carte d’identité ou de son passeport ;

    • Si le salarié se place dans le cadre du Projet 5 : un état de sa situation au regard de ses droits à retraite (retraite de base et retraite complémentaire), permettant de constater qu’il est en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité.

La version dématérialisée du dossier sera transmise à la Direction des Ressources Humaines, en même temps que le récépissé mentionné ci-après.

11.4. Récépissé délivré par le Cabinet externe et transmission du dossier à la Direction des Ressources Humaines

Le dépôt (i) du Formulaire de départ puis (ii) des pièces justificatives produites par le salarié donne lieu à la remise par le Cabinet externe, au moment de cette remise (ou de chacune de ces remise si elles n’interviennent pas le même jour), d’un récépissé (le « récépissé de dépôt du Formulaire de départ RCC» ou le « récépissé de dépôt des pièces du dossier de candidature au départ RCC»). Ce récépissé sera également ajouté au dossier dématérialisé.

Article 12. Examen des candidatures par la Direction

12.1. Etat des candidatures au départ reçues par le Cabinet externe

Les éléments des dossiers dématérialisés mentionnés à l’article 11, accompagnés des Récépissés établis par le Cabinet externe, seront transmis par celui-ci à la Direction des Ressources Humaines chaque semaine sous les réserves cumulatives suivantes :

  • Le salarié ayant procédé au dépôt du dossier de candidature appartient bien à une catégorie professionnelle de l’Annexe 1 ;

  • Il reste des départs possibles dans la catégorie professionnelle concernée ;

  • Le dossier déposé par le salarié est complet c’est-à-dire qu’il comporte le Formulaire de candidature au départ en RCC dûment complété, daté et signé par le salarié, ainsi que les pièces jsutificatives requises.

Le Cabinet externe vérifiera que l’ensemble de ces conditions est rempli. Seuls seront communiquées à la Direction des Ressources Humaines les dossiers de candidature qui répondent à ces conditions.

Le refus de communiquer un dossier à la Direction des Ressources Humaines pourra reposer sur le fait, par exemple, que le dossier du salarié n’est pas complet et/ou que le salarié n’appartient pas à une catégorie d’emplois mentionnée dans l’Annexe 1. Le Cabinet externe se charge de mentionner au salarié qu’il n’est pas éligible à un départ dans le cadre de l’Accord RCC.

Cette communication à la Direction des Ressources Humaines interviendra pour la première fois le mardi 12 juillet 2022 puis chaque mardi avant 12h à partir du mardi 19 juillet 2022 (en gelant néanmoins la période du lundi 15 août 2022 au 15 septembre 2022).

Cet état récapitulatif hebdomadaire comportera, dans une première partie, le nombre de salariés ayant, dans chaque catégorie d’emplois mentionnée à l’Annexe 1, déposé un dossier de candidature remplissant les conditions ci-dessus, ainsi que les dossiers dématérialisés correspondants. 

L’état récapitulatif établi par le Cabinet externe mentionnera par ailleurs, dans une deuxième partie :

  • Le nombre de salariés ayant candidaté qui, le cas échéant, sont en surnombre au sein d’une ou plusieurs catégories d’emplois de l’Annexe 1,

  • Le nombre de salariés ayant déposé un Formulaire de départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC (cf. article 11).

Chacun des dossiers dématérialisés communiqués à la Direction des Ressources Humaines au titre des salariés listés dans la partie 1 de l’état récapitulatif comportera également, comme mentionné plus haut, les pièces justificatives reçues par le Cabinet externe de la part des salariés en complément de leur Formulaire de départ.

La Direction des Ressources Humaines sera ainsi en mesure de traiter chaque semaine, dès la réception de la décision de la DRIEETS validant l’Accord RCC, et après réception des dossiers dématérialisés communiqués par le Cabinet externe tels que listés dans la partie 1 de l’état récapitulatif, les demandes de départ sur la base de cette partie 1 de l’état récapitulatif.

12.2. Retrait d’une demande individuelle

Tout salarié ayant déposé un Formulaire de départ valide auprès du Cabinet externe peut retirer celui-ci jusqu’à la veille du jour où sa demande de départ est examinée en Commission de suivi (cf. Titre VI et le rôle de la Commission de Suivi). Il sera informé de cette date d’examen par email, adressé par la Direction des Ressources Humaines au moins la veille.

12.3. Examen des candidatures par la Direction

12.3.1. Délai d’examen

Sur la base de l’état récapitulatif hebdomadaire (partie 1) et des dossiers dématérialisés correspondants, la Direction examinera les dossiers de candidature dans les conditions suivantes.

La demande du salarié volontaire doit, pour aboutir, recevoir l’accord écrit de la Direction de la Société, éventuellement après que celle-ci ait consulté le N+1 et / ou du N+2 du salarié candidat au départ, qui s’assurera que :

  1. le départ du salarié candidat ne comporte pas, de manière objective, un risque réel de fragiliser l’activité opérationnelle de la Société, du fait de l’expertise détenue par le salarié volontaire ou des relations privilégiées et difficilement remplaçables qu’il entretient avec des partenaires de la Société.

  2. Il n’y a pas de difficulté trop importante à trouver un profil équivalent par embauche externe, si le poste occupé par le salarié candidat au départ ne peut être supprimé.

La Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature au départ dans les 5 jours ouvrés au plus tard après le jour de la tenue de la Commission de suivi au cours de laquelle la candidature du salarié a été examinée. La Commission de suivi se tiendra la semaine suivant celle de la transmission par le Cabinet externe, à la Direction des Ressources Humaines, du dossier dématérialisé relatif à la candidature (comportant : Formulaire de départ + pièces justificatives mentionnés au 11.3. + Récépissé établi par le Cabinet externe).

En cas de refus d’une demande de départ par la Direction :

  • La Direction devra motiver sa décision dans la notification au salarié, en fonction des critères ci-dessus définis ;

  • Le salarié demandeur pourra saisir la Commission de suivi, qui sera alors en mesure de faire une recommandation à propos de ce départ auprès de la Direction. La Direction pourra être invitée par la Commission de suivi à revoir sa position, dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de son avis par la Commission de suivi.

12.3.2. Complétude du dossier de candidature

La demande du salarié candidat doit, pour aboutir, non seulement donner lieu au dépôt d’un dossier complet tel que vérifié par le Cabinet externe (cf. article 11) et figurer dans la partie 1 de l’état récapitulatif hebdomadaire établi par celui-ci, mais en outre recevoir l’accord écrit de la Direction de la Société (cf. 12.3).

12.3.3. Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage

Dès lors que les conditions du volontariat sont remplies, les acceptations des candidatures au départ volontaire interviendront dans l’ordre suivant, au sein de chaque catégorie d’emplois et dans la limite du nombre maximum de départs possibles au sein de la catégorie d’emplois concernée :

  • En priorité, les candidatures sont acceptées :

    • Dans l’ordre de dépôt auprès du Cabinet externe du Formulaire de départ (la date et l’heure de dépôt étant prises en compte pour apprécier l’ordre d’acceptation des candidatures au sein d’une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 dans laquelle il reste au moins un poste pouvant être supprimé) ;

    • Si deux Formulaires de départ sont déposés le même jour et à la même heure auprès du Cabinet externe, priorité de départ sera accordée au salarié disposant de la plus grande ancienneté (appréciée en nombre d’années, de mois pleins et de jours révolus). Le salarié est prioritaire sur les autres candidats ayant moins d’ancienneté.

  • Les candidatures ne peuvent être acceptées que dans la limite du nombre de départs de la catégorie d’emplois. Ce nombre sera revu à la baisse si un salarié de la catégorie concernée a déjà fait l’objet d’un départ de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe. Ainsi, la Direction des Ressources Humaines vérifiera à nouveau, après la vérification opérée par le Cabinet externe en vue d’établir la partie 1 de l’état récapitulatif, s’il existe toujours bien une possibilité de départ au sein de la catégorie d’emplois auquel appartient le salarié ayant déposé une candidature au départ en RCC.

Afin de préserver l’égalité de traitement entre les candidats, les Formulaires de départ qui auraient été déposés avant le lundi 4 juillet 2022 à 9 heures ne seront pas examinés.

Après cet examen réalisé par la Direction, il sera établi puis mis à jour la liste des salariés dont la candidature au départ aura été acceptée.

Le départ prendra effet sous réserve de la signature par les deux parties de la convention de rupture selon le modèle annexé au présent accord (Annexe 2).

Annexe 2 : modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC

Annexe 2 bis : modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité

12.3.4. Refus de candidature

Si l’employeur entend refuser la candidature d’un salarié au départ dans le cadre de l’Accord RCC, il devra motiver ce refus par des considérations objectives et vérifiables.

Ce refus pourra reposer sur le fait, par exemple, qu’il n’existe plus de possibilité de départ dans la catégorie d’emplois mentionnée dans l’Annexe 1 à laquelle appartient le salarié.

L’employeur pourra également prendre en compte, pour refuser une candidature, le fait que le salarié dispose de compétence(s) particulière(s) (cf. 12.3.1.) de nature à faire qu’il ne peut être remplacé en interne ; dans cette hypothèse, l’employeur devra identifier la/les compétence(s) particulière(s) du salarié et indiquer l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables retenus pour la/les déterminer.

Les demandes qui n’auront pas été retenues en raison d’un nombre de demandes valides supérieur au nombre de départs envisagés seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues ne seraient finalement pas maintenues par les salariés y compris dans le cadre du délai de rétractation, ou pour le volontariat de niveau 2. Les salariés concernés en seront informés.

Article 13. Notification de la décision de la Direction

La Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la tenue de la Commission de suivi.

La notification de la décision interviendra par courrier remis en main propre contre décharge ou par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception (ou lettre RAR électronique).

En cas de refus d’une candidature au départ :

  • La Direction devra motiver sa décision dans la notification, en fonction des critères définis aux article s 11 et 12 ;

  • Le salarié dont la candidature au départ est refusée aura la possibilité de former un recours devant la Commission de suivi, dans les conditions prévues au Titre VI.

Ainsi, si le salarié concerné souhaite former un recours devant la Commission de suivi, il devra le faire savoir à la Direction des Ressources Humaines, par écrit, au plus tard dans les 3 jours ouvrés du refus de sa candidature. La Direction présentera alors le dossier devant la plus prochaine réunion de la Commission de suivi (soit lors d’une réunion déjà programmée, soit lors d’une réunion organisée spécifiquement sur le cas du salarié), le tout de sorte à ce que la réunion de la Commission de suivi puisse se dérouler dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter du refus de la candidature par la Direction.

Lors de cette réunion de la Commission de suivi, la Direction explicitera auprès des membres de celle-ci les raisons objectives qui ont présidé à la décision de refus.

La Commission de suivi interviendra alors selon les modalités prévues au Titre VI du présent accord.

Article 14. Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ

Lorsque la candidature a été acceptée, un décompte estimatif du montant brut des indemnités de départ sera remis au salarié.

Cette remise peut intervenir en main propre contre décharge ou par voie de lettre RAR (ou lettre RAR électronique). Elle pourra également être adressée par email avec accusé de réception.

Elle pourra intervenir au plus tôt lors de l’acceptation de la candidature du salarié mentionnée à l’article 12. Le salarié sera informé du régime social et fiscal de ces indemnités en vigueur à la date d’établissement du décompte (ce régime étant susceptible d’évolution en fonction des changements de législation).

Si le salarié souhaite formuler des remarques sur ce décompte estimatif, il devra le faire, auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les 5 jours ouvrés au plus tard à compter de la réception du décompte. A défaut, il est réputé être en accord avec le décompte.

Article 15. Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié

A l’occasion de la transmission du décompte estimatif, la Société transmettra également la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (selon le cas dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité), à établir et signer en deux exemplaires.

La convention fixera la date de départ effectif du salarié qui, comme prévu plus haut, ne pourra en aucun cas intervenir avant le 1er septembre 2022.

Le salarié disposera d’un délai maximum de 5 jours ouvrés après la réception du décompte estimatif et de la convention de rupture pour confirmer, ou au contraire infirmer, sa demande de départ dans le cadre du présent accord collectif auprès de la Direction des Ressources Humaines :

  • Pour confirmer sa demande de départ, il devra retourner ou remettre à la Direction des Ressources Humaines les deux exemplaires de la convention de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue). Le salarié renverra également le décompte estimatif de ses indemnités de rupture signé. Ces documents, avec l’accord du salarié, pourront être signés et retournés de façon électronique via le dispositif adobesign.

  • S’il infirme sa demande de départ, ou s’il ne retourne pas les exemplaires signés de la convention dans le délai de 5 jours ouvrés, sa demande de rupture sera caduque. La Direction pourra alors se rapprocher de salarié(s) dont la demande de rupture aurait été temporairement écartée en raison d’un surnombre de candidatures, afin de lui/leur proposer la possibilité de départ. Il sera alors mis en œuvre auprès de ce(s) salarié(s) les étapes ci-dessus décrites (remise du décompte estimatif, envoi de la convention de rupture en deux exemplaires en RAR). Les mêmes délais sont applicables.

La Direction pourra se rapprocher d’autres salariés intéressés par un départ, sous réserve qu’ils appartiennent à la/les catégorie(s) d’emplois dans laquelle/lesquelles il reste des départs possibles.

S’agissant des salariés protégés, ces délais seront adaptés pour tenir compte de la procédure de la demande d’autorisation de rupture auprès de l’Inspection du travail.

Article 16. Signature de la convention de rupture par la Direction

A réception des deux exemplaires de la convention de rupture signés par le salarié, la Direction procédera à son tour :

  • À la signature des deux exemplaires de la convention de rupture.

  • Au paraphe des deux exemplaires du formulaire d’adhésion au congé de mobilité qui avaient été signés par le salarié si celui-ci a choisi un départ en congé de mobilité.

Elle adressera ensuite au salarié, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception, ou la lui remettra en main propre contre décharge :

  • Un exemplaire original de la convention de rupture signée par les deux parties et auquel est annexé, s’il y a lieu, le bulletin d’adhésion au congé de mobilité signé par le salarié et paraphé par la Direction.

La convention de rupture du contrat de travail précisera que le départ effectif du salarié ne saurait être antérieure au 1er septembre 2022 (date avant laquelle aucun départ n’est possible en application de l’Accord RCC).

En tout état de cause, la date de départ effectif du salarié est fixée le lendemain suivant la date de fin du délai de rétractation mentionné à l’article 17. Le départ physique du salarié intervient, en l’absence de rétractation, à cette date.

Pour les salariés qui, en vertu de la Loi, bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et du formulaire du congé de mobilité ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L1237-19-2 du Code du travail.

Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

Dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de quinze (15) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.

Le droit de rétractation est exercé impérativement sous les deux formes suivantes et le même jour :

  • sous la forme d’un mail avec accusé de réception, et

  • d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.

Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord ; le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.

Article 18. Volontariat de niveau 2 pour le salarié en surnombre dans l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1

Ce dispositif s’applique au salarié appartenant à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 qui a déposé sa candidature au départ amiable au cours de la période prévue à cet effet mais dont la candidature n’a pas été acceptée car elle se trouvait en surnombre dans la catégorie d’emplois.

Sa candidature au départ amiable pourra exceptionnellement être examinée par la Direction au cours de la période d’examen des volontariats de niveau 2 (c’est-à-dire du lundi 15 août 2022 au jeudi 15 septembre 2022 à 18 heures au plus tard), sous les conditions cumulatives suivantes :

  • Des départs restent possibles dans au moins une des autres catégories d’emplois de l’Annexe 1, et

  • la Direction est en mesure d’ajuster l’organisation du service et/ou de l’Entreprise pour permettre le départ du salarié en surnombre sans avoir besoin de recruter une personne en externe et sans entrainer de tension trop forte sur la charge de travail des salariés restant dans le service.

Si plusieurs candidatures sont en surnombre, il sera fait application des critères de départage.

TITRE V. MESURES VISANT A FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIES VOLONTAIRES AU DEPART

Les mesures d’accompagnement permettent d’aider le salarié dans la préparation de son dossier de candidature au départ ainsi que dans la mise en œuvre du projet qu’il a présenté au soutien de sa demande de rupture conventionnelle dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.

Article 19. Prise de contact avec le Cabinet externe

Les salariés candidats au départ bénéficieront de l’accompagnement d’un cabinet externe (le « Cabinet externe »).

L’accompagnement des salariés est confié au cabinet qui a été retenu par la Direction de la Société après concertation avec le CSE et les Délégués syndicaux.

Le Cabinet externe a fait une présentation du projet de son accompagnement des salariés lors d’une réunion du CSE tenue avant la signature de l’Accord RCC.

19.1. Lieu d’installation

Le Cabinet externe est installé dans ses locaux situés en dehors de la Société, à des adresses qui seront communiquées par voie d’affichage et/ ou par mail aux salariés.

Des permanences pourront également être tenues sur les différents sites de travail des salariés. Le lieu, la date et l’heure seront alors communiqués ultérieurement aux salariés par affichage et/ou par mail.

Une information par courrier est prévue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’ont pas accès à leur email professionnel ou à l’affichage de la Société.

19.2. Date d’ouverture

Dans un premier temps, les salariés qui souhaiteraient des informations sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité pourront s’informer auprès du Cabinet externe, et ce, dès le lundi 13 juin 2022.

Dans un second temps et sous réserve de la validation de l’accord RCC par la DRIEETS (prévue au plus tard le 1er juillet 2022), le Cabinet externe pourra débuter son accompagnement auprès des salariés afin qu’ils puissent élaborer et mettre en forme leur projet selon les modalités prévues par l’Accord RCC.

19.3. Prise de rendez-vous

Le Cabinet externe est accessible sur rendez-vous dans leurs locaux. Certains jours de la semaine, des plages de permanence seront également proposées aux salariés au sein de leurs différents sites de travail.

L’accès au Cabinet externe est possible y compris pendant les heures de travail du salarié (qui peut alors solliciter une absence auprès de son manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines).

Le premier rendez-vous doit être pris par le salarié intéressé en appelant un numéro fixe communiqué aux salariés ultérieurement par email et/ou voie d’affichage et sera également disponible sur la Lion Box dédiée à cet effet.

Article 20. Animation de la Cellule Mobilité par des consultants du Cabinet externe

L’accompagnement des salariés dans le cadre de la Cellule Mobilité est confié au Cabinet externe dont il est fait état à l’article 19.

La Cellule Mobilité sera gérée et animée exclusivement par les consultant du Cabinet Externe.

Article 21. Missions de la Cellule Mobilité

La mission de la Cellule Mobilité animée par le Cabinet externe s’inscrit selon les modalités définies par le présent Accord RCC :

  • Renseigner les salariés sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité ;

  • les orienter utilement dans leur choix, selon le projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre ;

  • accompagner les salariés dont la candidature au départ aura été acceptée dans la mise en œuvre de leur projet.

21.1. Missions de renseignement et d’orientation de la Cellule Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ

La Cellule Mobilité a un rôle d’accueil et d’orientation des salariés intéressés par un départ, en fonction des possibilités de départ mentionnés par l’Accord RCC.

Elle aide le salarié à identifier le projet vers lequel il souhaite s’orienter en vue de lui permettre de déposer son dossier de candidature au départ.

La Cellule Mobilité est accessible à tous les salariés rattachés aux catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles (Annexe 1).

Le numéro d’appel mis en place ainsi que l’adresse email communiquée permettent au salarié de prendre rendez-vous avec un consultant du Cabinet externe et en mesure de l’accompagner selon le projet envisagé (notamment si le projet porte sur la création ou la reprise d’une entreprise).

La Cellule Mobilité peut apporter tout complément d’information et répondre à toute question que les salariés se poseraient à propos des mesures d’accompagnement des départs.

Les salariés bénéficient, sur la base du volontariat et en toute confidentialité, de l’assistance de la Cellule Mobilité, dès l’ouverture de celle-ci et pendant toute la période de candidatures. Il est rappelé que la période de dépôt de la candidature sera clôturée le vendredi 5 août 2022 à 18 heures.

21.2. Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi

Un représentant du Cabinet externe, choisi parmi ses consultants en charge de l’animation de la Cellule Mobilité, participera aux réunions de la Commission de suivi mise en place dans le cadre de l’Accord RCC.

21.3. Accompagnement du salarié par la Cellule Mobilité au cours du congé de mobilité

21.3.1. Accompagnement dans la mise en œuvre du projet du salarié

Cet accompagnement varie selon le projet présenté dans le dossier de candidature au départ du salarié. Il débute à partir du début du congé de mobilité.

Le salarié devra fournir les informations nécessaires à la Cellule Mobilité pour lui permettre de renseigner la Commission de suivi.

  • L’accompagnement du salarié en recherche d’un autre emploi salarié en CDI

L’accompagnement par le Cabinet externe portera sur le suivi du salarié dans le cadre de sa recherche d’emploi.

Le salarié pourra ainsi être accompagné en vue de :

  • Définir un plan d’action nécessaire à la recherche de son nouvel emploi ;

  • Être aidé dans la technique de rédaction d’un CV et de passage d’un entretien d’embauche ;

  • Avoir accès aux ateliers thématiques organisés par le Cabinet externe, qui seraient utiles au bon déroulement de sa recherche d’emploi ;

  • Identifier avec le consultant les formations qui seraient nécessaires en vue d’adapter ou de compléter sa qualification actuelle, et ce pour favoriser sa recherche d’emploi.

Cet accompagnement par le Cabinet externe se poursuit pendant la durée du congé de mobilité, même si le salarié occupe un nouvel emploi CDI et perçoit à ce titre une nouvelle rémunération ce qui entrainera la suspension du congé de mobilité et du versement par la société Re :Sources France de l’allocation de mobilité.

  • L’accompagnement du salarié créant ou reprenant une entreprise

La validation de la candidature au départ doit permettre au salarié d’élaborer et commencer à mettre en œuvre au plus vite son projet de création ou de reprise d’entreprise.

Le salarié sera assisté à cet effet par des consultants spécialisés du Cabinet externe afin d’identifier et entreprendre les actions nécessaires au projet, l’objectif étant que la nouvelle activité professionnelle soit effective avant l’issue du congé de mobilité.

Au cours de son congé de mobilité, le salarié sera assisté pour son inscription aux formations identifiées dans le cadre de son projet ou celles qui viendraient à être identifiées comme nécessaires lors de la phase de mise en œuvre de son projet pour conforter le salarié sur un aspect sur lequel il exprime le besoin d’être aidé.

L’accompagnement par le Cabinet externe pour la création ou reprise d’entreprise pourra être réalisé sur l’ensemble du territoire national (métropolitain).

Par exception à ce qui précède, le salarié pourra décider de mettre fin de manière anticipée à son congé de mobilité en vue de formuler une demande d’ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise) ou d’un dispositif équivalent selon la règlementation de Pôle Emploi ; les conditions d’obtention de l’ACRE sont celles fixées par les textes légaux et réglementaires sans que le Cabinet externe et la société Re :Sources France ne puissent garantir au salarié qu’il en bénéficiera. Le salarié devra alors avoir immatriculé son entreprise auprès des organismes sociaux et fiscaux au plus tard dans le délai d’un mois suivant la fin de son congé de mobilité.

  • L’accompagnement du salarié inscrit dans un départ au titre d’une formation de longue durée (plus de 6 mois)

La validation de la candidature au départ du salarié doit lui permettre de commencer sa formation longue durée, ce qui débute par les étapes suivantes pour lesquelles il sera assisté du Cabinet externe :

  • dépôt du dossier de candidature auprès de l’organisme de formation retenu en fonction du projet du salarié ;

  • si la formation est éligible sur concours ou sur dossier, identification d’une autre session de formation équivalente dispensée par un autre organisme de formation, et ce afin que le salarié puisse le plus tôt possible au cours de son congé de mobilité débuter la formation longue lui permettant d’acquérir une nouvelle qualification ou de compléter sa qualification actuelle en vue d’exercer à l’issue une nouvelle activité professionnelle ;

  • à formation équivalente, le projet doit conduire à retenir la première session de formation à laquelle le salarié peut être pris.

De manière plus spécifique, la Cellule Mobilité proposera lors du projet mis en œuvre par le salarié :

  • Un entretien d’évaluation et d’orientation individualisé pour préparer l’accompagnement à la concrétisation du projet ;

  • D’éventuelles actions de formation, après accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction des solutions ou projets professionnels identifiés avec les personnes accompagnées.

Il est prévu que le salarié dont le projet de candidature porte sur une formation longue durée bénéficiera d’une Offre Valable d’Emploi (OVE), pouvant être porté à deux OVE pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, cette OVE lui étant proposée après la fin de sa formation dès lors que celle-ci n’excéderait pas 24 mois (voir l’article 20).

La proposition de cette OVE pourra intervenir, si la formation se poursuit au-delà de la période du congé de mobilité, à un moment où le contrat de travail du salarié aura pris fin et où celui-ci pourrait devoir, à l’expiration de son congé de mobilité, déposer un dossier auprès de Pôle Emploi.

La Cellule Mobilité veillera à orienter au maximum le salarié en projet de formation longue durée sur une formation dont la durée est compatible avec celle du congé de mobilité (c’est-à-dire une durée de formation jusqu’à 12 mois).

  • L’accompagnement du salarié disposant d’une retraite à taux plein effective au cours de la période de congé de mobilité

La validation de la candidature du salarié doit permettre à celui-ci de définir le projet personnel ou professionnel qu’il souhaite mettre en œuvre au cours ou à l’issue du congé de mobilité, ce qui débute par les étapes suivantes pour lesquelles il sera assisté du Cabinet externe :

  • Un entretien d’évaluation et d’orientation individualisé pour préparer l’accompagnement à la concrétisation du projet ;

  • D’éventuelles actions de formation, après accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction du projet identifié entre le Cabinet externe et le salarié ;

  • Une orientation et un accompagnement dans la prise de contacts utiles à la réalisation du projet du salarié.

Le salarié qui se trouve dans cette situation doit être en mesure de passer directement du congé de mobilité à un régime de retraite, sans période auprès de Pôle Emploi.

21.3.2. Durée de l’accompagnement

Le Cabinet externe interviendra pendant le congé de mobilité à compter de la date de début de celui-ci qui correspond au 1er jour ouvré suivant la date de départ effectif du salarié.

Elle n’intervient pas à l’égard des salariés décidant de s’orienter vers une mobilité intra-Groupe.

21.3.3. Installations accessibles par le salarié en congé de mobilité

Le suivi des salariés en congé de mobilité sera assuré dans des locaux dédiés au sein des locaux du prestataire ou choisis par la Direction.

Les salariés pourront y disposer :

  • de moyens logistiques et informatiques (ordinateurs avec internet et imprimantes, lignes téléphoniques) ;

  • de documentation avec annuaires professionnels, presse nationale, régionale et spécialisée, catalogues de formation, …

  • de moyens de reprographie et de télécommunication,

  • d’accès à des bureaux permettant de rencontrer les consultants ou les membres des Ressources Humaines en toute confidentialité.

21.4. Missions de la Cellule Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC

Il s’agit de l’accompagnement des salariés mentionné dans la 1ère situation visée à l’article 11.1.3. ci-avant, c’est-à-dire un salarié ayant quitté l’entreprise dans le cadre de la RCC pour occuper un nouvel emploi en CDI (sans période d’essai).

Le salarié pourra bénéficier, s’il en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, des mesures d’accompagnement par la Cellule Mobilité adaptées à sa situation, parmi celles suivantes :

  • La participation aux ateliers thématiques,

  • Le suivi spécifique, par des conseillers spécialisés, des premiers mois d’exercice de son nouveau contrat de travail,

  • L’accompagnement à la préparation d’un entretien d’évaluation organisé par le nouvel employeur dans les 6 mois au plus tard à compter de la date d’effet du nouveau contrat de travail.

L’accompagnement par un consultant du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité dure au maximum pendant les six (6) mois suivant la date d’effet du nouveau contrat de travail du salarié.

Cette durée ne peut être ni suspendue ni interrompue.

Article 22. Le congé de mobilité

22.1. Objet et modalités

Le congé de mobilité, tel que prévu par les articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail a pour objet de favoriser le retour à l’emploi d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formations et des périodes de travail visant à accompagner le salarié bénéficiaire dans le cadre de son projet professionnel à l’externe.

Le congé de mobilité permet ainsi d’accompagner les salariés dont le projet correspond à l’un de ceux mentionné dans la situation n°2 du point 11.1.3. (Projet 1 à 5).

Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre le salarié et la Cellule Mobilité pour aider le salarié à concrétiser le projet qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ.

L’adhésion du salarié au congé de mobilité repose exclusivement sur son volontariat. La confirmation sans réserve de son adhésion emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord entre les parties à l’issue du congé de mobilité.

22.2. Durée du congé de mobilité

Il est précisé que l’âge du salarié s’apprécie à la date de signature de la convention de rupture du contrat de travail afin de déterminer la durée de son congé de mobilité.

La durée du congé de mobilité est de :

  • 6 mois pour les salariés de moins de 40 ans ;

  • 8 mois pour les salariés entre 40 ans et 50 ans ;

  • 12 mois pour les salariés :

    • Soit de plus de 50 ans ;

    • Soit qui s’inscrivent dans le cadre du projet 5 (retraite) ;

    • Soit qui justifient d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;

    • Soit dont le projet professionnel présenté à l’appui de leur demande de départ porte sur une formation professionnelle dont la durée excède celle du congé de mobilité dont il aurait dû bénéficier en fonction de leur tranche d’âge. Cette formation professionnelle doit permettre au salarié d’acquérir une nouvelle qualification en vue d’exercer un nouveau métier par rapport à celui exercé au sein de Re :Sources France. La durée du congé de mobilité ne pourra excéder ni la durée de la formation en question, ni, au maximum, une durée de 12 mois. Le salarié doit justifier, au moment du dépôt de sa candidature au départ volontaire, de la durée de la formation et des modalités de déroulement de celle-ci.

22.2bis.Date de début du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité mentionnée ci-dessus débute à compter de la date de prise d’effet de la convention de rupture du salarié et elle ne comporte pas de préavis.

La date de prise d’effet de la convention correspond à la date de départ effectif du salarié (cf. article 16).

Exemple :

Mardi 16 août 2022 : Signature des deux exemplaires de la convention de rupture par le salarié et par la Direction.

Mercredi 17 août 2022 : 1er jour du délai de rétractation de 15 jours calendaires (article 17).

Mercredi 31 2022 : Dernier jour du délai de rétractation

Jeudi 1er septembre 2022 : En l’absence de rétractation d’une partie ou des deux parties : date de prise d’effet de la convention = jour du départ effectif du salarié (date mentionnée dans la convention de rupture).

Jeudi 1er septembre 2022 : Dernier jour de travail du salarié. Le salarié cesse ses fonctions à l’issue de cette journée.

Vendredi 2 septembre 2022 : 1er jour du congé de mobilité

La convention signée entre les parties pour formaliser le départ en congé de mobilité mentionnera ces modalités et la durée du congé de mobilité.

22.3. Contenu du congé de mobilité

Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travail pendant la durée de celui-ci.

22.3.1. Accompagnement par un consultant du Cabinet animant la Cellule Mobilité

Le congé de mobilité permet aux salariés de bénéficier de l’accompagnement du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité, selon les modalités décrites ci-avant.

A ce titre, le Cabinet de consultants accompagnera le salarié tout au long du congé de mobilité en vue de l’aider à préparer, finaliser et mettre en œuvre le projet que celui-ci a présenté à l’appui de sa demande de départ volontaire.

22.3.2. Identification et financement d’actions de formation

Le congé de mobilité permet au salarié, si nécessaire, de bénéficier d’un bilan de compétences et d’actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).

L’entreprise financera :

  • La mise en place et les frais de fonctionnement du Cabinet externe ;

  • Les actions de formation, telles que définies dans le présent accord collectif (et selon le budget formation défini à l’article 23 lorsque le projet professionnel porte sur une formation de longue durée et à l’article 24 lorsque le projet professionnel porte sur une création ou une reprise d’entreprise) ; ces actions de formation seront prises en charge dès lors qu’elles auront préalablement fait l’objet d’une validation par le Cabinet externe puis d’une validation par la Direction des Ressources Humaines qui tiendra compte de la qualité du projet avant que le salarié ne débute sa formation;

  • L’allocation versée aux salariés pendant la durée du congé de mobilité.

La Cellule Mobilité veillera à ce que les formations identifiées pour le salarié soient référencées par les OPCO afin d’être assurée de la qualité de l’organisme de formation et des prestations proposées. Elle devra se référer à cet effet au référentiel Qualiopi.

Les actions de formation seront définies avec la Cellule Mobilité en cohérence avec le projet professionnel du salarié et les possibilités de reclassement existantes dans le bassin d’emploi ou dans un autre bassin s’il existe des perspectives de mobilité. Elles doivent être en lien direct avec l’activité professionnelle que le salarié est susceptible d’exercer.

22.3.3. Prestations d'accompagnement du projet professionnel

La Cellule Mobilité accompagnera le salarié dans la construction et la mise en œuvre de son projet professionnel par les actions suivantes :

  • Accueil, information et appui, comme mentionné à l’article 20.,

  • Suivi individualisé et régulier,

  • Assistance à la prospection et au positionnement de nature à favoriser le réemploi du salarié à l’extérieur du Groupe si le projet du salarié porte sur une recherche de CDI, une création d’entreprise ou une formation longue durée,

  • Assistance à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise lorsque le salarié a finalisé son projet de création d’entreprise.

La Cellule Mobilité assurera si besoin les contacts avec :

- Pôle Emploi,

- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce, Chambre des métiers),

- les Administrations locales (Mairie, Conseil Général, Préfecture),

- et tout autre organisme pouvant aider au réemploi du salarié.

22.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité

Le salarié ne travaillant plus au sein de la Société pendant son congé de mobilité, il pourra alternativement au cours de cette période, et ce dans le cadre du projet professionnel qu’il a choisi (cf. 11.1.3.) :

  • Occuper un nouvel emploi de son choix en CDI ou en CDD quelle qu’en soit la durée au sein d’une autre entreprise extérieure au Groupe PUBLICIS ;

  • Travailler sur des missions intérimaires ;

  • Suivre une formation notamment en utilisant, s’il le souhaite, les droits dont il dispose sur son Compte Personnel Formation (CPF) ;

  • Débuter une activité professionnelle, le cas échéant selon le régime autoentrepreneur,

  • Suivre un stage en entreprise, rémunéré ou non.

Le congé de mobilité est suspendu pendant toute la durée de la période de travail ci-dessus.

Il reprend à l’issue du contrat du salarié (soit lorsque le CDI prend fin, par exemple en cas de rupture de la période d’essai, soit lorsque le CDD arrive à son terme) pour la durée du congé de mobilité restant à courir (article L1237-18-1 du Code du travail) jusqu’à l’échéance normale du congé de mobilité.

Durant les périodes travaillées par le salarié, celui-ci perçoit un salaire de la part de la société qui consent le nouveau contrat de travail. C’est pourquoi, pendant toute cette période, le versement de l’allocation de mobilité est suspendu par la société Re :Sources France puis interrompu à l’échéance normale du congé de mobilité.

Les congés payés acquis par le salarié au titre de ces périodes de travail sont dues par la société d’accueil (Re :Sources France ne devant aucun congé payé ni jours de repos au titre de ces périodes).

Les périodes de travail accomplies dans le cadre du congé de mobilité peuvent s’effectuer le cas échéant au sein du Groupe PUBLICIS. Cette période de travail serait alors accomplies en tenant compte de l’ancienneté du salarié pour l’ensemble de ses droits.

22.5. Rémunération du congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié perçoit de l’entreprise une allocation brute fixée à 80% du salaire brut antérieur (ce salaire brut antérieur étant, si le salarié est à temps partiel, le salaire correspondant à son temps de travail sauf cas de mi-temps thérapeutique ou invalidité qui donnera lieu à une reconstitution du salaire sur la base du salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant la période de mi-temps thérapeutique ou invalidité), et ce dans la limite de salaire correspondant au calcul des cotisations au régime d’assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à 65% de la rémunération brute moyenne des douze mois précédent l’entrée en congé et à 85% du SMIC prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.

Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période (article R. 5123-2 du Code du travail).

Cette allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CGS et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de la Société en matière de prévoyance et frais de santé. Ces charges (CSG, CRDS et cotisations prévoyance et frais de santé) seront calculées selon les taux et la répartition employeur/salarié habituels, en prenant pour assiette le montant de l’allocation versée dans le cadre du congé de mobilité.

Par ailleurs, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise à cet effet, il pourra continuer à être cotisé sur le montant de cette allocation brute aux régimes de retraite complémentaire (AGIRC ARRCO) selon les mêmes cotisations (taux et répartition) que celles applicables dans la Société.

Il sera précisé sur le bulletin de paie mensuel, le montant de l’allocation versée au salarié au titre du congé de mobilité et les cotisations sociales mentionnées ci-dessus calculées sur cette allocation.

22.6. Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité

Le salarié qui, au cours de son congé de mobilité, exerce une activité professionnelle rémunérée (CDI ou CDD), devra remettre ou adresser (en lettre RAR) à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité lui a été payée, une attestation sur l’honneur déclarant les dates de début et de fin de l’activité rémunérée qu’il a exercée au cours du mois civil précédent. Les activités rémunérées sont celles mentionnées ci-après.

Cette déclaration permettra à la Société de proratiser le montant de l’allocation mensuelle du mois de la déclaration pour prendre en compte les périodes rémunérées (prorata selon le nombre de jours travaillés pendant le congé de mobilité / nombre de jours ouvrés du mois civil concerné).

Toute fausse déclaration, ou toute abstention de déclaration ou déclaration incomplète, pourra donner lieu à une action en restitution de l’indu intentée par la Société ou à une régularisation de la somme sur le solde de tout compte.

  • Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim)

Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.

  • Pendant les périodes de formation ou de stage rémunérés

Pendant les périodes de formation ou de stage rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.

  • Pendant les périodes de non travail

Pendant les périodes non travaillées, l’allocation du congé de mobilité sera versée sous réserve, pour le salarié, de respecter les engagements qu’il aura pris dans le cadre de son adhésion au dispositif du congé de mobilité.

22.7. Engagements du salarié pendant le congé de mobilité

Le salarié qui entre dans le congé de mobilité s'engage à être actif dans ce cadre pendant toute la durée du congé de mobilité.

Est considéré comme salarié actif le salarié qui :

  • Suit les actions de formation, et/ou de validation des acquis de l’expérience ainsi que les prestations du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité ;

  • Accomplit les démarches de recherche d’emploi ou de mise en œuvre de son projet professionnel telles qu’elles ont été définies par écrit ;

  • Se présente aux convocations qui lui sont adressées par le Cabinet externe ou suite à une mise en contact de ce dernier ;

  • Mène personnellement une démarche active pour mettre en œuvre le projet professionnel qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ, en liaison avec les consultants du Cabinet externe.

Par ailleurs, pour favoriser le reclassement externe, l’attitude du salarié ne devra pas être déloyale et ne devra pas rendre le reclassement impossible.

22.9. Autres caractéristiques du congé de mobilité

22.9.1. Congés payés

Les congés payés acquis peuvent être pris avant que le salarié n’entre dans le congé de mobilité ou donner lieu au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci est versée au moment du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Pendant la période du congé de mobilité, l'intéressé n'acquiert pas de droit à congés payés, ni de droit à repos lié à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Par exception, lorsque le salarié accomplit des périodes de travail dans le cadre du congé de mobilité, il acquiert des droits à congés au sein des sociétés d’accueil, tel que prévu au point 20.4. du présent accord.

22.9.2. Primes diverses

La période du congé de mobilité n’ouvre droit pour l'intéressé à aucune des primes ou rémunérations variables quelles qu’elles soient habituellement calculées sur les périodes travaillées.

22.9.3. Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport (pass Navigo)

Les salariés en congé de mobilité continueront à bénéficier de la prise en charge du remboursement employeur du titre de transport (pass Navigo) dans les mêmes conditions qu’actuellement (50%) et ce, pendant la durée de leur congé de mobilité.

22.9.4. Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL)

L’ICL sera versée sur la paie du mois qui suit la fin du délai de rétractation mentionné à l’article 17.

L’établissement du solde de tout compte est quant à lui réalisé à l’issue du contrat de travail (c'est-à-dire la fin de congé de mobilité lorsque le salarié y a adhéré). Il permet le calcul des charges sociales applicables sur les sommes et indemnités versées en application de l’Accord RCC en fonction des dispositions en vigueur.

La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l’ICL.

L’allocation versée durant la période du congé de mobilité (80 % ) ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’ICL. Il en va de même des salaires perçus par le salarié au cours de période de travail pendant la durée du congé de mobilité, même si ces périodes de travail étaient accomplies au sein de la société Re :Sources France.

22.9.5. Couverture sociale et complémentaire

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conserve :

  • La qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

La période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime de base.

Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la période dudit congé, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société Re :Sources France pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continue de percevoir la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le cas échéant, jusqu’à la date de fin du congé de mobilité.

22.10. Suspension du congé de mobilité

Durant le congé de mobilité, le salarié qui exerce un nouvel emploi comme indiqué au 22.6. ci-avant, doit en informer aussitôt la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lettre RAR électronique) ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre, qui doit être adressée avant le démarrage de la nouvelle activité, doit préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

Il en va de même pour le salarié qui crée ou reprend une entreprise au cours de son congé de mobilité et commence à exercer son activité (la date d’exercice de l’activité étant celle mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers).

L’occupation d’un nouvel emploi salarié ou l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, le cas échéant dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise, suspend le congé de mobilité sans en allonger le terme.

Ni la maladie, ni aucune autre cause, ne suspend ni ne prolonge l’échéance du congé de mobilité.

Mais par exception :

  • Le ou la salarié(e) justifiant d’un arrêt de travail pour maladie ou accident d’une durée supérieure à 1 mois prescrit par un médecin est autorisé(e) à suspendre son congé de mobilité pendant la durée de cet arrêt de travail, mais dans la limite de trois mois au maximum quel que soit le nombre d’arrêt(s) de travail,

  • La salariée en état de grossesse sera autorisée à suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de maternité,

  • Le salarié en congé de paternité sera autorisé à suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de paternité,

  • Il en sera de même pour le congé d’adoption.

A l’expiration du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité, la/le salarié(e) bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale de ce congé, diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité/congé d’adoption/ou congé de paternité.

Au cours de la période de suspension du congé de mobilité, le versement de la rémunération mentionnée au point 22.5. est lui aussi suspendu sans remettre en cause, s’il y a lieu, le versement des indemnités journalières et de prévoyance.

22.11. Offre d’emploi au salarié dont le départ en congé de mobilité est destiné à suivre une formation de longue durée

Le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité proposera une offre valable d’emploi (OVE) à l’issue de la formation suivie par le salarié en application du projet qu’il a présenté à l’appui de sa candidature au départ volontaire en congé de mobilité, dès lors que cette formation n’excèdera pas une durée de 24 mois. Il s’agira d’une offre ferme, que le bénéficiaire sera libre d’accepter ou refuser.

Le nombre d’OVE est porté à 2 si le salarié quittant la société Re :Sources France dans le cadre du congé de mobilité est âgé de 50 ans ou plus au jour du dépôt de son Formulaire de départ.

Il en sera de même si le salarié justifie de la reconnaissance d’un handicap soit au moment du dépôt de son Formulaire de départ soit au cours du congé de mobilité rendant plus difficile les conditions de son réemploi et ce, sur décision de la Commission de suivi.

22.11.1. Définition de l’Offre Valable d’Emploi (OVE)

L’offre valable d'emploi est définie comme suit :

1) elle correspond au projet professionnel construit avec le salarié et validé par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité,

2) elle est écrite et précise et comporte un descriptif indicatif de l’emploi proposé,

3) elle porte sur une solution externe, telle que :

  • CDI, CDD ou période d’intérim d’au moins 6 mois ; il est précisé à ce titre qu’il doit s’agir d’une offre ferme de CDI, CDD d’au moins 6 mois ou intérim d’au moins 6 mois, c’est-à-dire que si le salarié l’accepte, cette offre se concrétise par l’emploi effectif (il ne s’agit pas d’une simple « mise en relation » avec un potentiel employeur) ;

  • création ou reprise d’entreprise, de commerce ou de structure artisanale, mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;

  • activité réalisée dans le cadre d’un statut de travailleur indépendant (notamment mise en place d’une activité de prestation de services), mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;

  • activité professionnelle rémunérée par voie de CESU, mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité dans le cadre du CESU).

4) elle correspond à la qualification du salarié,

5) la situation géographique de l’emploi proposé n’entraîne pas d’éloignement de plus de 20 km par rapport à la situation actuelle (sauf si le nombre de km est plus important mais a pour effet de rapprocher le domicile du salarié de son nouveau lieu de travail), ni de porter le temps de trajet domicile/lieu habituel de travail pour aller ou pour revenir à plus de 1h30 (par le trajet et le moyen de transport le plus rapide), ce critère n’étant pas pris en compte si le salarié a pris l’initiative de déménager sans que cette décision soit en lien avec le travail de la Cellule Mobilité ;

6) le salaire annuel fixe brut n’est pas inférieur à 70% du salaire annuel fixe brut de base avant la signature de la convention de rupture (à durée de travail équivalente).

Le salarié est néanmoins libre d’accepter une offre qui ne correspondrait pas à cette définition de l’OVE. Dans ce cas, l’offre constituera l’OVE.

22.11.2. Accompagnement par la Cellule Mobilité

La Cellule Mobilité gérée par le Cabinet externe accompagnera le salarié actif jusqu’à ce que qu’il :

- soit reclassé (selon l’une des solutions mentionnées ci-dessus),

- soit ait reçu 1 OVE lorsque le projet lié au départ en RCC porte sur une formation de longue durée (durée de formation comprise entre 6 mois et 24 mois) ou 2 OVE pour les salariés de plus de 50 ans au jour du dépôt de leur Formulaire de départ (sans excéder la date de la liquidation de leur retraite) ou pour le salarié justifiant de la reconnaissance d’un handicap et pour lequel la Commission de suivi aurait préconisé 2 OVE.

La mission de reclassement de la Cellule Mobilité sera également considérée comme remplie, et prendra fin, dès lors que le salarié accompagné :

  • Déclare expressément que son projet professionnel est suffisamment avancé pour que son objectif professionnel soit considéré comme atteint et qu’il renonce de ce fait aux services de la Cellule Mobilité ;

  • Ou ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention de congé de mobilité ;

  • Ou refuse un rendez-vous chez un employeur ayant proposé une offre correspondant à l’OVE sans justification valable.

La Société ne pourra pas se voir reprocher un manquement à son obligation si le salarié trouve une « solution identifiée » par ses propres moyens ou par l’intermédiaire du Cabinet, correspondant ou non à la définition de l’OVE.

Article 23. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée

23.1. Budget individuel

La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté dans le cadre de son départ en congé de mobilité porte sur une formation de longue durée en vue d’acquérir une nouvelle qualification.

La pertinence du projet de formation et le contenu de celle-ci doit avoir fait l’objet d’un avis favorable par le Cabinet externe.

Au titre de ce parcours de projet professionnel, le salarié volontaire au départ dispose d’un budget individuel de formation jusqu’à 10.000 € HT (couvrant le coût pédagogique de la formation, les frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation).

Ce budget peut être utilisé pour tout type d’action de formation servant le projet du salarié, et notamment le bilan de compétences ou la VAE.

En outre, il est prévu un budget de frais annexes jusqu’à 1000 € HT pour couvrir le salarié des frais qu’il serait contraint d’exposer (hors coût pédagogique, frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation) par exemple si la formation nécessite d’acheter des livres, du matériel spécifique, ou nécessite des déplacements. Ces remboursements seront alors faits mensuellement, sur présentation des justificatifs de frais jusqu’à atteindre la limite globale de 1000 € HT.

23.2. Budget mutualisé

Si un budget individuel de formation, tel que défini à l’article 21.1. ci-avant (10.000 € HT), n’était pas totalement utilisé pour le financement de la formation du salarié et ce, avant la fin du contrat de travail de celui-ci, le solde restant sera porté au compte de mutualisation. Ce compte sera établi dans le mois suivant la date de fin du contrat de travail du dernier salarié parmi ceux partis dans le cadre du présent accord collectif.

Les sommes portées à ce compte de mutualisation pourront permettre le versement d’un complément de prise en charge à l’égard d’un autre salarié/d’autres salariés dont le coût des formations de longue durée excéderait le plafond individuel de 10.000 € HT.

La limite absolue du montant individuel après mutualisation est de 12.000 € HT.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce complément de budget devront formuler une demande écrite auprès du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, au plus tard avant la fin de leur congé de mobilité ou dans le mois suivant celle-ci.

Leur demande devra être accompagnée de l’ensemble des éléments justificatifs tels que plusieurs devis établis auprès de différents organismes de formation, une lettre de motivation présentant l’adéquation de la formation avec le projet professionnel défini, le détail de la formation au titre de laquelle il est demandé un complément de financement (programme, parcours de formation déjà réalisé dans le cadre du projet, …).

La répartition des fonds disponibles sur le compte de mutualisation sera réalisée en proportion du dépassement subi par chaque salarié par rapport au budget individuel mentionné plus haut, rapporté à la masse totale des dépassements justifiés. Cette répartition interviendra dans le mois de paie suivant la fin du contrat de travail du dernier salarié parti dans le cadre de l’accord portant RCC.

La répartition sera présentée en Commission de Suivi, avant règlement aux salariés concernés.

23.3. Avance pour couvrir des frais de formation

Si un salarié dont la candidature au départ aura été acceptée présente, dans le cadre de son projet de départ, une demande de formation dont le coût dépasse le budget individuel prévu par le présent Accord, les dispositions suivantes seraient appliquées :

  • Dans un 1er temps, la prise en charge du coût de la formation sera réalisée dans la limite du budget individuel, selon la procédure mentionnée ci-avant,

  • Lors de l’établissement du bilan relatif à la mutualisation du budget formation, une somme complémentaire pourra être versée au salarié en application des principes prévus à ce titre,

  • Pour permettre au salarié, sans attendre l’établissement du décompte de mutualisation, de disposer des sommes lui permettant de faire face à l’intégralité du coût TTC de la formation qu’il souhaite suivre, la Société pourra, sur demande écrite de sa part et production des justificatifs correspondant, lui verser une avance dans les conditions suivantes :

    • Le montant de l’avance pourra s’élever jusqu’à 12 000 € HT (+ la TVA si elle est applicable) sans pouvoir excéder le coût HT de la formation (+ la TVA si elle est applicable).

    • Le montant de l’avance est à valoir sur les indemnités de départs qui seront versées au salarié en application du présent Accord. C’est pourquoi il ne pourra en aucun cas excéder le montant total des indemnités de rupture (ICL et indemnité complémentaire) tel qu’estimé dans le décompte estimatif qui aura été remis par la Direction des Ressources Humaines au salarié préalablement à la signature de la convention de rupture.

    • La somme avancée sera intégralement remboursée par le salarié pour la partie qui excède le budget individuel formation de 10 000 € HT prévu ci-avant ; ce remboursement interviendra sous forme de compensation, à due concurrence, avec les indemnités de rupture versées au salarié en application du présent Accord.

Le principe de ce remboursement par compensation sera mentionné au salarié avant le versement de l’avance, et il lui sera demandé de confirmer son accord, par écrit. 

Ce remboursement ne préjuge pas du montant qui pourrait être ultérieurement alloué au-delà du budget individuel de 10.000 € en application du principe de mutualisation des budgets de formation mentionné au point 23.2. de l’accord RCC.

Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise

La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté à l’appui de sa demande de départ en congé de mobilité porte sur la création ou la reprise d’une entreprise.

Des contacts seront pris avec les organismes et les services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider les salariés à monter leur projet (chambre de commerce, chambre des métiers, agence nationale pour la création d’entreprise, Pôle emploi).

24.1. Aide financière à la création ou reprise d’entreprise

Une aide financière est prévue dès lors que la candidature au départ a été acceptée par la Direction et que le projet de création ou reprise d’entreprise a reçu l’avis favorable du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité.

Cette aide pourra représenter un montant jusqu’à 11.000 € HT incluant le budget formation lié à cette création d’entreprise (mais n’incluant pas le budget spécifique mentionné au 24.2.).

Cette aide financière est destinée à permettre le remboursement au salarié, sur production des justificatifs, des frais qu’il a à supporter en vue de la création ou de la reprise de l’entreprise au titre de son projet professionnel.

Dans les 12 mois suivant la date de début du congé de mobilité, le salarié devra justifier de l’immatriculation de son entreprise auprès de la Direction des Ressources Humaines. A défaut de production et transmission des justificatifs correspondants, la Société se réserve le droit de demander le remboursement de l’aide financière accordée au salarié.

Une avance sur cette aide financière, dont le montant global doit être compris entre 2.000 € et 5.000 €, peut être versée, une seule fois, sur production soit de devis soit de justificatifs de frais, dès lors qu’ils sont afférents au projet de création ou de reprise d’entreprise. Si au moment de l’établissement de son solde de tout compte le salarié ne produit pas la preuve de l’immatriculation de son entreprise (extrait KBIS de la société nouvellement créée ou document attestant de l’inscription de l’activité au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers, ou numéro SIRET attribué par l’INSEE) en la remettant à la Direction des Ressources Humaines, l’avance allouée au salarié sera compensée à due concurrence avec les indemnités de rupture versées dans le cadre de son solde de tout compte. Le salarié devra, avant le versement de cette avance, signer un courrier spécifique dans lequel sera recueilli son accord sur le versement de cette avance et le principe de cette compensation.

En outre, les frais annexes liés à la création d’entreprise notamment exposés pour s’équiper de matériel informatique et de la même nature de ceux mentionnés au 23.1 pourront être pris en charge à hauteur de 1000€ HT sur présentation de justificatif.

Les justificatifs devront être adressés à la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les 3 mois suivant la fin du congé de mobilité.

Toute avance versée sera déduite en totalité sur le premier versement de l’aide financière à la création ou reprise d’entreprise qui sera réalisé par la suite.

Si le projet de création ou reprise d’entreprise concerne le salarié et des personnes tierces, notamment en cas de création ou de reprise de parts ou actions d’une société, le salarié doit soit exercer un mandat social au sein de la société, soit être salarié de cette société dans le cadre d’un CDI.

24.2. Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise

Un budget de formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise (aspects comptables, juridiques, formation obligatoire pour exercer l’activité de l’entreprise créée ou reprise – par exemple des formations aux normes, à la sécurité des produits vendus, à l’hygiène pour une entreprise de restauration, etc.) pourra être octroyé au salarié afin de faciliter la construction et la mise en œuvre de la création ou de la reprise d’entreprise qu’il a présentée dans le cadre de son projet professionnel, après acceptation du programme de cette formation par la Direction qui aura préalablement sollicité l’avis favorable du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité.

La Formation pourra également porter (i) sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation et/ou (ii) sur l’accompagnement et les frais de création d’un site internet nécessaires à l’entreprise créée ou reprise.

Ce budget spécifique est limité à la somme de 2.500€ HT.

Il est cumulable avec l’aide financière mentionnée au 24.1.

L’aide financière (jusqu’à 10.000 € HT) et le budget de formation spécifique (jusqu’à 2.500 € HT) ne sont pas cumulables avec les budgets de formation décrits à l’article 23.

A l’issue des derniers congés de mobilité, il sera procédé s’il y a lieu (c’est-à-dire s’il reste des fonds disponibles) à la mutualisation entre (i) la somme des budgets individuels de formation (article 21 – 10.000 € HT par salarié ayant déposé un dossier de volontariat au titre d’une formation longue durée) et (ii) la somme des aides financières et budgets spécifiques portant sur la création et la gestion d’entreprise (article 22 – 10.000 € HT et 2.500 € HT). Cette mesure pourra permettre, s’il reste des fonds disponibles, de verser aux ex-salariés un remboursement complémentaire de frais au titre de la mise en œuvre de leur formation longue durée ou de leur création/reprise d’entreprise, jusqu’au plafond individuel absolu de 12.000 € HT.

Article 25. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié

La situation visée est celle dans laquelle le salarié ayant formulé une demande de départ en congé de mobilité souhaite rechercher un nouvel emploi salarié qui nécessiterait une formation afin de lui permettre d’occuper ce type d’emploi. A cet égard, la Société prendrait en charge une formation principale ainsi que, à la demande du salarié, jusqu’à deux formations accessoires dès lors que celles-ci sont cohérentes avec le projet professionnel et ont un lien avec la formation principale.

En tout état de cause, ces formations devront être validées par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité et la Direction des Ressources Humaines de la Société.

La formation pourra être suivie par le salarié :

  • Soit au cours de son congé de mobilité,

  • Soit au cours des six premiers mois d’exercice de son emploi chez le nouvel employeur.

La Société prendra en charge les frais pédagogiques de la formation sous réserve qu’elle ait été validée par la Direction des Ressources Humaines de la Société et, le cas échéant, en lien avec les Ressources Humaines du nouvel employeur. La formation pourra également porter sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation.

Les frais pédagogiques pourront être pris en charge dans la limite d’un montant individuel de 8.000 € HT par salarié. Ce budget formation n’ouvre pas droit au mécanisme de la mutualisation des budgets de formation prévu (cf. article 24).

Les frais pédagogiques seront directement payés par la Société à l’organisme de formation, sur présentation d’une facture.

Pour ouvrir droit à la prise en charge, la formation devra débuter au plus tard au cours des six premiers mois d’exercice du nouvel emploi par le salarié.

Ce budget intègrera s’il y a lieu les frais de déplacement ou tous autres frais que les frais pédagogiques et ce, jusqu’à atteindre le plafond global de 8.000 € HT. Ainsi, ce budget de 8000 € HT comprend l’ensemble des dépenses et frais exposés par le salarié (coût pédagogique, frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation, livres, matériel spécifique, déplacements, etc.) dès lors que ces frais sont liés à la formation et nécessaires à son déroulement, sous réserve de la présentation des justificatifs. Aucun budget spécifique de frais annexes n’est prévu dans le cadre du Projet 2.

Article 26. Indemnité différentielle de salaire

Le salarié ayant quitté la Société dans le cadre de l’Accord RCC et exerçant une nouvelle activité salariée (en CDI ou CDD d’au moins 6 mois) correspondant au projet professionnel qu’il a présenté dans le cadre de sa candidature au départ pourra bénéficier d’une indemnité différentielle de salaire, en cas de baisse de rémunération dans le cadre de son nouvel emploi en CDI.

Cette indemnité différentielle est également applicable à l’emploi exercé dans le cadre de l’OVE mentionné ci-avant (voir le point 20.11).

L’écart de salaire éventuel entre le poste occupé par le salarié et le poste retrouvé sera compensé comme suit, à durée de travail identique (à défaut de durée de travail identique, une règle de trois sera appliquée afin de proratiser l’écart de salaire compensé) :

  • Le montant versé correspond à l’écart entre d’une part, la rémunération brute mensuelle moyenne de référence (1/12e de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail au sein de la Société) et, d’autre part, la rémunération brute mensuelle moyenne figurant au nouveau contrat de travail du salarié,

  • L’écart est compensé dans la limite de 500 € bruts par mois,

  • L’écart est compensé dans la limite de 12 mois consécutifs.

Sur demande du salarié, formulée lors de la présentation du nouveau contrat de travail tel que mentionné ci-après, l’indemnité différentielle pourra être ramenée à 250 € bruts versée jusqu’à 24 mois consécutifs à compter de la prise d’effet du nouveau contrat de travail.

Pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité différentielle, le salarié devra présenter une copie de son nouveau contrat de travail et de ses bulletins de paie des mois correspondant à la période au titre de laquelle il sollicité le versement de l’indemnité différentielle, au plus tard :

  • Dans les 6 mois suivant la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre de son départ en RCC,

  • Ou dans les 6 mois suivant le terme du congé de mobilité.

L’indemnité différentielle sera versée en une fois, à l’issue de la période au titre de laquelle elle s’applique.

Elle sera soumise aux régimes social et fiscal en vigueur à la date de son versement.

Article 27. Aide à la mobilité géographique

Les aides à la mobilité géographique détaillées ci-dessous s’appliqueront dans l’hypothèse suivante :

  • L’écart entre la distance domicile/nouveau lieu de travail du salarié et la distance domicile/ancien lieu de travail du salarié excède 20 km ;

  • Le nouveau lieu de travail entraine un temps de trajet domicile/nouveau lieu de travail du salarié (aller ou retour) qui excède 1h30 (trajet simple, par le moyen de transport le plus rapide).

La mobilité géographique doit intervenir en raison de la localisation de la nouvelle activité professionnelle, qui nécessite un déménagement, et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail avec la Société.

La mobilité professionnelle peut être rendue nécessaire soit dans le cadre du nouveau CDI, soit dans le cadre de la localisation de l’entreprise créée ou reprise.

27.1. Frais de déplacement liés à la recherche d’un nouveau logement

Les frais de déplacement liés à la recherche d'un nouveau logement seront pris en charge par la Société, sur présentation de justificatifs de déplacement et de visite du nouveau logement éventuel, selon les modalités suivantes :

  1. Un premier aller/retour du salarié (base tarif SNCF, 2e classe)

  2. Un second aller/retour du salarié, accompagné de son conjoint marié ou partenaire de PACS, et des personnes fiscalement à sa charge (base tarif SNCF, 2e classe).

Si le salarié utilise son véhicule personnel, les frais kilométriques seront remboursés selon le barème fiscal et la puissance fiscale du véhicule (dans la limite du barème pour un véhicule 7CV) sous réserve de la production des justificatifs (nombre de kilomètres et tickets de péages).

Les frais d’hébergement et de restauration seront remboursés sur justificatifs, dans la limite d’un budget global de 120 € TTC par personne et par jour pour un voyage nécessitant un aller/retour sur deux jours. S’il n’y a pas de frais d’hébergement, les frais de restauration sont pris en charge dans la limite de 20 € TTC par personne et par repas.

27.2. Frais de déménagement et/ou de réinstallation

L’ensemble de ces frais est pris en charge dans la limite d’un plafond maximum de 9.000 € HT.

Les frais de déménagement et/ou de réinstallation sont fixés comme suit :

27.2.1. Frais de déménagement

Les frais de déménagement en France ou à l’étranger exposés par le salarié en vue d’occuper le nouvel emploi qui nécessite le déménagement seront pris en charge sur présentation de trois devis et dans la limite de :

  • 2.500 € HT par salarié (porté à 4.000 € HT en cas de déménagement dans une commune située à plus de 500 km du domicile actuel du salarié),

  • auxquels s’ajouteront 500 € HT pour le conjoint (marié ou PACSé) et par personne fiscalement à charge.

Le salarié reste responsable de l’organisation de son déménagement avec le prestataire et, notamment du choix de la garantie d’assurance la plus appropriée (le coût de l’assurance devant figurer dans la somme figurant au devis).

En cas de couple dont les deux membres travaillent au sein de la Société, une seule indemnité est versée.

Ces frais feront l’objet d’une avance à hauteur de 50% du devis retenu. Le solde sera versé dans un délai d’un mois suivant la production de la facture du déménageur, qui devra elle-même intervenir dans le mois suivant la réalisation du déménagement.

27.2.2. Frais de réinstallation

Les frais inhérents à la réinstallation du salarié en France ou à l’étranger seront couverts par le versement d’une indemnité de réinstallation.

Cette indemnité a vocation à couvrir les frais suivants : frais d’agence et frais notariaux, frais d’aménagement dans le nouveau logement, frais administratifs liés au changement de résidence, etc.

Cette indemnité de réinstallation s’élève à :

- 2.000 €HT par salarié,

- auquel s’ajouteront 500 € HT pour le conjoint (marié, PACSé) et par personne fiscalement à charge.

En cas de couple dont les deux membres travaillent au sein de la Société, une seule indemnité est versée. Cette indemnité fera l’objet d’une avance à hauteur de 50%, sur devis produit par le salarié. Le solde de l’indemnité sera versé dans un délai d’un mois suivant la production des justificatifs de dépenses, et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail avec la Société.

La réalité et le montant des dépenses engagées doivent dans tous les cas être justifiés par la production de factures, d’état des lieux démontrant la nécessité de remise en état du logement, etc..

Article 28. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL)

Le salarié percevra l’Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL), calculée selon la Convention Collective de la Branche des Entreprises de la Publicité.

Cette indemnité sera versée sur la paie du mois qui suit la fin du délai de rétractation et présentée sur le bulletin de paie sous la rubrique « ICL » ou « indemnité conventionnelle de licenciement ».

S’il advenait que l’indemnité légale de licenciement (IL) soit supérieure à l’ICL, celle-ci serait versée.

Article 29. Indemnité complémentaire de rupture (ICR)

Le salarié dont la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre de l’Accord RCC percevra une indemnité complémentaire de rupture calculée en application du barème mentionné en Annexe 3.

Ce barème en Annexe 3 intègre l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) ou l’indemnité légale de licenciement (IL) si elle lui est plus favorable.

Le salaire mensuel de référence est celui calculé sur la base de l’assiette prévue pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’ICR sera donc celui qui sera pris en compte pour le calcul de l’ICL ou de l’IL selon le cas applicable au salarié. L’ancienneté sera elle aussi calculée comme en matière d’ICL, en l’appréciant à la date de signature de la convention de rupture soit par les deux parties si celles-ci signent le même jour, soit par la Direction si le salarié a signé la convention de rupture en premier.

Cette ICR sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre du présent accord applicable lors de son versement. Celui-ci intervient à la fin du contrat de travail.

Article 30. Levée des engagements de non-concurrence

Les clauses de non-concurrences qui existeraient dans les contrats de travail des salariés en départ volontaire seront levées dans la convention individuelle de rupture amiable de leur contrat de travail.

TITRE VI. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC

Une commission de suivi de l’accord portant RCC est mise en place au sein de la Société (la « Commission de suivi »).

Article 31. Composition de la Commission de suivi

La composition de la Commission de suivi sera la suivante :

  • Jusqu’à 4 membres de la Direction ;

  • Jusqu’à 4 membres pour la délégation du personnel composée :

    • d’1 représentant par Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société. En cas d’absence d’un délégué syndical, il pourra être remplacé par un salarié élu au CSE que le délégué syndical désignera et à qui il donnera pouvoir de le substituer pour participer à la réunion.

    • d’1 représentant des salariés (non Délégué syndical) choisis au sein du CSE selon un vote réalisé en réunion de l’instance, à la majorité de ses membres présents lors de celui-ci.

S’agissant du représentant des salariés, il est précisé que les membres de la délégation du personnel pourront désigner un suppléant parmi les membres du CSE afin de les suppléer lors des commissions de suivi dans l’hypothèse où le représentant initialement désigné ne pourrait pas assister à l’une de ces réunions.

Au moins 1 représentant du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité est invité à participer à chaque réunion de la Commission de suivi.

Le secrétaire de la Commission de suivi sera désigné parmi les membres de la Direction (le « Secrétaire ») ; il sera en charge de rédiger les comptes rendus ainsi que les ordres du jour et invitations.

La DRIEETS sera informée du calendrier des réunions de la Commission de suivi de la RCC et des travaux de la Commission de suivi, à laquelle elle pourra participer si elle le souhaite.

Elle sera systématiquement mise en copie de toute convocation aux réunions de la Commission de suivi et de tout document transmis aux membres de celle-ci.

Article 32. Fonctionnement de la Commission de suivi

32.1. Moyens matériels

Les moyens de la Commission de suivi, définis en accord avec la Direction de la Société, seront assurés par celle-ci.

32.2. Présidence de la Commission 

La Commission de suivi sera présidée par un membre de la Direction (le « Président »).

32.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions 

La Commission de suivi sera mise en place dans les 15 jours précédant l’ouverture de la période de candidature. Elle tiendra sa première réunion au cours de cette période. Lors de cette première réunion, la Commission de suivi pourra établir le calendrier prévisionnel de ses réunions ultérieures.

Elle se réunira au moins :

  • une fois par semaine au cours de la période du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022,

  • puis une fois au cours de la période du 15 août 2022 au 15 septembre 2022 ,

  • puis aux dates qu’elle définira pour la période du 1er septembre 2022 jusqu’à la fin de la durée de l’Accord RCC.

Si nécessaire, la fréquence de réunion pourra être modifiée.

32.4. Heures de délégation

La Direction informera au plus tôt les managers des salariés participant à la Commission de suivi sur le rôle et la mission de ces salariés durant la durée de cette Commission. Elle leur communiquera le calendrier des réunions qui sera établi.

Des heures de délégation exceptionnelles pourront être prises pour participer à la Commission de suivi.

Dans le cadre de ces heures de délégation exceptionnelles, les temps de transports éventuels pour se rendre aux réunions seront pris en charge aux mêmes conditions.

32.5. Organisation des convocations et des comptes rendus

Les convocations seront adressées par le Secrétaire selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

Les comptes rendus des réunions seront établis par le Secrétaire. Ils seront systématiquement adressés à la DRIEETS (sur le portail RUPCO).

La Commission de suivi pourra être convoquée exceptionnellement sur demande de la Direction et/ou d’une des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, moyennant un délai de convocation de 5 jours calendaires au minimum avant la date fixée pour la réunion, pouvant être porté au-delà en cas de circonstances exceptionnelles justifiant d’un délai plus long.

32.6. Ordre du jour 

L’ordre du jour des réunions de la Commission de suivi sera établi par le Secrétaire en tenant compte des suggestions de la délégation du personnel mentionnée plus haut (1 représentant par Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société et un représentant des salariés).

32.7. Rôle de la Commission 

Le principal rôle de la Commission de suivi est de :

  • Veiller à ce que les différents dispositifs prévus par l’Accord RCC soient mis en œuvre,

  • Être consultée par la Direction sur chacune des candidatures au départ, préalablement à la décision de la Direction,  cette décision intervenant après avis consultatif portant sur cette candidature émis par le représentant du Cabinet externe en charge d’animer la Cellule Mobilité. La Commission de suivi a un véritable rôle de concertation avec la Direction sur l’examen des demandes de candidature au départ ;

  • Prendre une décision en cas de refus d’une candidature par la Direction, et ce dans le cadre de l’exercice d’un recours porté par le salarié concerné devant la Commission de suivi,

  • Prendre la décision de porter à 2 le nombre d’OVE d’un salarié dont le projet est une formation de longue durée, dès lors que celui-ci aurait justifié auprès de la Direction des Ressources Humaines de la reconnaissance d’un handicap soit au moment de sa candidature au départ, soit au cours du congé de mobilité rendant plus difficiles les conditions de son réemploi (voir article 20.11),

  • Examiner les difficultés et situations particulières.

En cas de candidature refusée par la Direction, le salarié concerné pourra faire connaître sa volonté d’exercer un recours à l’encontre de cette décision et ce, par écrit, adressé à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter du refus de sa candidature.

Le courrier lui annonçant le refus de sa candidature rappellera le dispositif de recours devant la Commission de suivi et les délais applicables.

Si le salarié fait connaître sa volonté de recours dans ce délai, la Direction présentera alors le dossier devant la plus prochaine réunion de la Commission de suivi (soit lors d’une réunion programmée, soit lors d’une réunion organisée spécifiquement sur le cas du salarié), le tout de sorte à ce que la réunion de la Commission de suivi puisse se dérouler dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter du refus de la candidature par la Direction.

La Direction explicitera auprès des membres de la Commission de suivi les raisons objectives qui ont présidé à la décision de refus de la candidature, en fonction des critères définis par le présent accord.

Seront entendus lors de cette réunion de la Commission de suivi : d’une part, le salarié demandeur et, d’autre part, son N+1 ou son N+2, ces derniers pouvant être représentés par la Direction.

La Commission de suivi devra, après examen des éléments du dossier, prendre une décision soit (i) de confirmation du refus de la candidature, soit (ii) d’acceptation de la candidature en annulant ainsi la décision initiale de refus.

32.8. Décision de la Commission et règles de majorité 

La décision de la Commission de suivi lorsque celle-ci statue dans le cadre d’un recours du salarié contre une décision de refus de sa candidature prise par la Direction doit être prise à la majorité des membres présents plus une voix ou arrondie au nombre de voix supérieur.

Ainsi, si les 8 membres de la Commission de suivi sont présents (4 membres côté patronal et 4 membres côté représentants du personnel), la décision sera prise si 5 membres se prononcent dans le même sens.

Si 7 membres de la Commission sont présents (3 membres côté patronal et 4 membres côté représentants du personnel, soit 7 membres au total), la décision sera prise si 4 membres se prononcent dans le même sens.

En cas de partage de voix (dans le premier exemple ci-dessus : 4 voix pour l’acceptation de la candidature du salarié et 4 voix contre), la voix du Président de la Commission de suivi est prépondérante.

Un exemplaire de la décision motivée rendue par la Commission de suivi est conservé par la Direction, un autre par le secrétaire du CSE pour les besoins du suivi de la RCC et un troisième exemplaire est transmis au salarié concerné.

La décision de la Commission de suivi sur le recours est applicable dans les meilleurs délais.

Les autres décisions de la Commission de suivi, en dehors de celles relatives à un recours contre un refus de candidature., se prennent à la majorité simple des membres présents à la réunion « pour », « contre » ou « s’abstenant » à l’égard de la décision soumise au vote.

Les décisions de la Commission de suivi sont systématiquement transmises à la DRIEETS (via le portail RUPCO).

32.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi 

La Commission de suivi bénéficiera ainsi d’informations préparées par les consultants du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, portant sur les thèmes suivants :

  1. Au cours de la période de dépôt des Formulaires de départ du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022 :

Il sera établi par le Cabinet externe un bilan d’étape chaque semaine durant la période susvisée, comportant les informations suivantes :

  • nombre d’appels au numéro du Cabinet externe ;

  • nombre de rendez-vous effectués par les consultants du Cabinet externe ;

  • nombre de candidatures au départ volontaire reçues par le Cabinet externe, par catégorie d’emplois (catégorie d’emplois de l’Annexe 1), en précisant, le cas échéant, s’il existe des candidatures en surnombre au sein d’une ou plusieurs catégories ;

  • typologie des projets envisagés par les salariés, par catégorie d’emplois ;

  • nombre de candidatures déposées par des salariés ayant bénéficié du dispositif de suspension de leur contrat de travail (voir le point 10.8.6.) et catégories d’emplois auxquelles ils appartiennent ;

  • nombre de salariés ayant déposé un Formulaire de candidature au départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC (voir article 11).

  1. Au fur et à mesure des acceptations de candidature au volontariat par la Direction :

Le bilan d’étape hebdomadaire susvisé comportera également les informations suivantes :

  • nombre de candidatures acceptées, par catégorie d’emplois de l’Annexe 1,

  • typologie des projets correspondant aux candidatures acceptées,

  • nombre de candidatures rejetées,

  • nombre de candidatures rejetées ayant fait l’objet d’un recours par le salarié auprès de la Commission de suivi,

  • typologie des candidatures rejetées (projets présentés et motifs du rejet).

  1. Après signature des conventions de rupture :

Il sera indiqué à la Commission de suivi par le Cabinet externe le nombre de salariés ayant quitté l’entreprise en RCC, en distinguant ceux ayant bénéficié d’un congé de mobilité, par typologie de projets professionnels présentés dans le cadre du volontariat.

  1. Au titre du suivi des fonds consacrés à la formation et à la mutualisation :

Une attention particulière est portée à la formation, et c’est pourquoi les informations suivantes seront également données à la Commission de suivi lorsqu’elles seront disponibles et au plus tard après la date de fin du présent Accord RCC :

  • nombre de salariés bénéficiant d’une formation dans le cadre du présent accord et coût global de ces formations,

  • montant du fonds mutualisé évalué en fonction des dossiers de candidature au départ, au titre de l’ensemble des départs en RCC et en congé de mobilité,

  • répartition individuelle du fonds mutualisé,

  • nombre des salariés pour lesquels le fonds mutualisé ne permet pas une prise en charge à 100% du coût de leur formation.

Les informations communiquées portent sur des données quantitatives et au cours de la période jusqu’à l’obtention de la validation de l’accord par la DRIEETS elles ne sont pas nominatives, sauf si le salarié autorise expressément la levée de la confidentialité.

Dès que l’obtention de la validation de l’accord collectif contenant RCC sera obtenue de la part de la DRIEETS, les données qui seront transmises par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité ne seront plus confidentielles. Alors, à partir du moment où la candidature définitive d’un salarié aura été validée par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, la confidentialité du dossier sera automatiquement levée et il pourra être fait état du dossier notamment auprès de la Commission de suivi. Cette levée de confidentialité sera précisée aux termes du formulaire de candidature au départ RCC..

30.10. Confidentialité des informations 

Les membres de la Commission de suivi sont soumis à la plus totale confidentialité sur tous les éléments concernant les salariés concernés par l’Accord RCC.

TITRE VII. MODALITES DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La mise en œuvre de la RCC et des congés de mobilité sera suivie par le CSE, en application notamment des articles L1237-19-1, 8° et L1237-19-7 du Code du travail.

Ce suivi fera l’objet d’une consultation régulière du CSE qui pourra donner lieu, soit à des réunions spécifiques (réunions extraordinaires), soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.

Les avis donnés par le CSE dans le cadre du suivi de la RCC seront communiqués à la DRIEETS.

Ce suivi interviendra en CSE :

  • Une fois par mois au cours des trois premiers mois de la mise en œuvre de la RCC à l’issue de la validation par la DRIEETS;

  • Puis une fois par trimestre pendant les six mois suivants.

La Direction des Ressources Humaines transmettra en vue de la tenue de la réunion, sur la base notamment des informations recueillies auprès du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité les éléments suivants :

  • Nombre de salariés accompagnés par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, en distinguant le nombre de ceux partis en RCC et ceux partis en congé de mobilité (avec la durée de ce congé) ;

  • Typologie des parcours suivis par les salariés, selon la catégorie de projet dans laquelle ils se sont inscrits ;

  • Nombre de départs acceptés ;

  • Parmi le nombre départs acceptés :

    • Le nombre des salariés partis en RCC et le nombre de salariés partis en congé de mobilité ;

    • Le nombre de VAE ;

    • Le nombre de formation longue durée.

  • Nombre de départs refusés (et, parmi ceux-ci, le nombre de salariés concernés ayant formé un recours devant la Commission de suivi) ;

  • Nombre de salariés ayant retrouvé un nouvel emploi salarié au cours de leur congé de mobilité (en distinguant CDI et CDD/intérim) ;

  • Nombre de salariés ayant réalisé la création ou reprise d’entreprise au cours de leur congé de mobilité (dont le nombre des créations intervenues dans les 6 premiers mois du congé de mobilité) ;

  • Nombre de salariés appartenant aux catégories d’emplois de l’Annexe 1 qui sont amenés à quitter la société Re :Sources France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe ;

  • Type de formation suivie par les salariés au cours de leur congé de mobilité,

  • Suivi des budgets de formation : « consommation » des budgets individuels et du budget mutualisé lorsqu’il pourra être réparti ;

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’aide à la mobilité géographique ;

  • Nombre de personnes bénéficiant d’indemnité temporaire en cas de nouvel emploi moins rémunéré.

La DRIEETS sera associée au suivi de la RCC ; elle sera informée par la Direction des dates de réunions relatives à ce suivi ainsi que des envois des synthèses qualitatives, quantitatives et financières, remises en réunion du CSE.

TITRE VIII. BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC

Il sera établi, conformément aux articles L1237-19-7 alinéa 2 et D1237-12 du Code du travail un bilan de la mise en œuvre effective de l’accord portant RCC, dont le contenu sera conforme à l’arrêté ministériel le précisant (arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif – publié au journal officiel du 13 octobre 2018).

Ce bilan sera réalisé à l’issue des périodes de congé de mobilité et communiqué au CSE dans le cadre du suivi de la RCC.

Il sera transmis à la DRIEETS, dans le mois suivant son établissement, par la voie dématérialisée.


TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES

Article 33. Condition de validité du présent accord

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L2232-12 du Code du travail.

Il est rappelé qu’il ne pourra entrer en vigueur et que ses dispositions ne pourront être considérées comme applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente (DRIEETS d’Ile de France), conformément aux dispositions des articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.

A défaut de validation par la DRIEETS, ou dès lors que la validation par la DRIEETS viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

Article 34. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité et son suivi, soit jusqu’à la date du 30 juin 2023.

Il prendra automatiquement fin à cette date.

Cette durée sera prolongée de manière individuelle pour tout salarié qui serait encore en cours de mesure d’accompagnement (par exemple en cours de congé de mobilité) à la date du 30 juin 2023.

Il pourra en être ainsi pour les salariés dont la rupture du contrat aurait dû être différée du fait d’une demande d’autorisation préalable de rupture formulée auprès de l’Inspection du travail.

Sans préjudice des dispositions du présent accord pour lesquelles une anticipation est prévue (cf. ouverture de la Cellule Mobilité à compter du 16 juin 2022), le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification de la décision de validation du présent accord, dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 1er du Code du travail ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 3 du même code.

Article 35. Révision

Les Parties au présent accord prévoient ce qui suit concernant sa révision.

35. 1. En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS

Les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.

La convocation sera adressée aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise par la Direction. Le CSE sera informé de la reprise de la négociation.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS.

35.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS

La Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail.

Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord.

Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :

  • Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,

  • Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.

L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire.

Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le vendredi 5 août 2022) en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines, ou de moduler le nombre de départ par catégorie d’emplois sous la réserve expresse que le nombre de départs total ne dépasse pas 20 départs.

Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :

  • avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),

  • ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,

  • avoir été déposé dans les conditions de forme requises.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :

  • Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise (signataires ou adhérentes de l’accord d’origine) à la date à laquelle le processus est engagé ;

  • Si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes et représentatives à cette date, la demande de révision devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise à cette date.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 36. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux Organisations Syndicales Représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Outre la demande de validation réalisée auprès de la DRIEETS, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail :

  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du même code

Ainsi, à l’une de ces dates :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DRIEETS (UD de Paris).

Fait à Paris,

En 6 exemplaires,

Le ……………

Pour la Direction :

,

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Publicis en France, dûment habilitée à l’effet des présentes

Pour l’Organisation Syndicale FO

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

, Délégué Syndical


Annexe 1 : Catégories d’emplois au sein desquelles des départs sont ouverts

Département Sous département le cas échéant Catégorie d’emplois (CE) Nombre de postes de la CE Nombre de postes vacants ou allant le devenir au sein de la CE Nombre de postes de l’organisation cible Dont nombre de poste de l’organisation cible pouvant être pourvu par mobilité interne pour permettre un départ en RCC dans la CE Nombre de départs volontaires possibles dans le cadre de la RCC
Comptabilité générale Superviseur Holding 1 0 0 0 1
Comptable Holding 2 0 2 1 1
Opérations financières Comptabilité fournisseurs Comptables paiement 7 0 6 0 1
Crédit et Comptes Clients Responsable Crédit et Comptes Clients 1 0 0 0 1
Responsable Recouvrement 1 0 0 0 1
Responsable Recouvrement & Encaissement 1 0 0 0 1
Responsable Contentieux 1 0 0 0 1
Contrôle de Gestion Contrôleur de gestion 1 0 0 0 1
Centre d’Excellence Chef de Projet Senior 1 0 0 0 1
Immobilier Services Généraux & Immobilier Secrétaire de Direction 1 0 0 0 1
Secrétaire 1 0 0 0 1
Hôtesse d’accueil/ Standardiste 4 0 1 0 3
European Data Center (EDC) Network Support Ingénieur Réseau 1 0 0 0 1
Administrateur Réseau 2 0 1 0 1
Infrastructure Datacenter Expert Infrastructure 3 0 2 0 1
Identity & Unified Communication Senior Expert IAA 1 0 0 0 1
Senior Operation Analyst 1 0 0 0 1
TOTAL 30 0 12 1 19

Annexe 2. Projet de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC (rupture immédiate sans congé de mobilité)

NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.

CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD

DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)

DE LA SOCIETE RE:SOURCES FRANCE

La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [8 juin 2022] et validé par la DRIEETS le [xx juillet 2022] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »).

Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet [nom du Cabinet] le <date de dépôt du formulaire de candidature mentionnée sur le récépissé> / adressée le XXX au Cabinet [nom du Cabinet] par mail].

  1. Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise

[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé - rédaction à revoir en fonction du mandat détenu]

Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable.

C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx.

À l’unanimité, les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx.

L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx.

Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature.

[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard]La date de la fin de votre contrat de travail interviendra le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 de la présente convention de rupture, sans que la date de votre départ effectif de l’entreprise ne puisse intervenir avant le 1er septembre 2022, conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC.

C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société Re:Sources France, après avoir assuré la passation de vos dossiers.

[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du 1er septembre 2022 et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner, qui ne peut être antérieure au 1er septembre 2022], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société Re:Sources France, après avoir assuré la passation de vos dossiers.

  1. Frais de Santé et Prévoyance

En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.

Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise. 

[à adapter le cas échéant] Par ailleurs, si vous bénéficiez déjà à la date de cessation de votre contrat de travail, de la sur-complémentaire mise à la disposition des salariés par le Groupe à titre individuel et facultatif, vous pourrez demander le maintien de votre sur-complémentaire à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et ce pendant toute la durée du bénéfice de la portabilité de la couverture complémentaire frais de santé, maternité, prévoyance au titre du régime de base. Dans le cas où vous souhaiteriez continuer à bénéficier de la sur-complémentaire facultative et individuelle, le maintien de ce dispositif sera à votre charge et moyennant des cotisations salariales dont vous devrez vous acquitter directement auprès l’organisme assureur. Le maintien de la sur-complémentaire prendra fin lorsque vous ne bénéficierez plus de la portabilité de la couverture frais de santé, maternité, prévoyance au titre du régime de base.

De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.

  1. Levée des engagements de non-concurrence

Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Publicis. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.

  1. Restitution du matériel mis à votre disposition par la société

Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société Re:sources France qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :

  • xxxx,

  • xxxx,

  • xxxx.

  1. Droit de rétractation

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.

À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.

Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.

  1. Clauses finales

Vous reconnaissez avoir eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.

En outre, vous  déclarez expressément en signant la présente convention :

  • n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;

  • n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.

Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.

Nous vous prions d’agréer, xx, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour Re:Sources France (1)

Fait à Paris

Le ……………………………

Le (la) salarié(e) : (1)

Fait à ……………………………

Le ……………………………

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite :

« lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC».

Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge

Annexe 2bis. Projet de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC

NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.

CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD

DANS LE CADRE DU CONGE DE MOBILITE PREVU PAR L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) DE LA SOCIETE RE:SOURCES FRANCE

La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [10 novembre 2021] et validé par la DRIEETS le [date] (ci-après l’« Accord RCC »).

L’Accord RCC entre dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail.

Le congé de mobilité s’inscrit quant à lui dans le cadre des articles L1237-18 et suivants du même code, disposant que le congé de mobilité peut être proposé dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective.

Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet [nom du Cabinet] le <date de dépôt du formulaire de candidature mentionnée sur le récépissé> / adressée le XXX au Cabinet [nom du Cabinet] par mail], mentionnant votre choix portant sur un Projet [1, 2, 3, 4 ou 5] tel que défini par l’Accord RCC.

  1. Proposition de congé de mobilité

Conformément à l’Accord RCC, et dans la mesure où votre projet de départ s’inscrit dans l’une des situations n°2 prévue par celui-ci (cf. point 11.1.3. de l’accord collectif), vous avez été invité(e), pour que votre candidature puisse être acceptée, à vous inscrire dans un départ en congé de mobilité. Vous avez à ce titre déposé un « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité » auprès du Cabinet [nom du Cabinet] contenant le formulaire ad’hoc.

Le bulletin d’adhésion au congé de mobilité vous a été adressé et vous l’avez complété, daté et signé.

Un exemplaire de ce bulletin d’adhésion vous a été remis après avoir été paraphé par la Direction.

Vous avez ainsi valablement adhéré au congé de mobilité, ce qui vous permettra de vous consacrer à la mise en œuvre de votre projet.

Une notice d’information relative au congé de mobilité vous a été adressée le xx. Elle reprend les principales dispositions prévues à ce sujet par l’Accord RCC, auquel nous vous invitons à vous référer.

  1. Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif

[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé – rédaction à revoir en fonction du mandat détenu]

Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable.

C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx.

À l’unanimité, les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx.

L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx.

Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature.

La date de la fin de votre contrat de travail est en lien avec la fin de votre congé de mobilité, et dépendra donc du déroulement de celui-ci (cf. article 22 de l’Accord RCC).

Compte tenu de votre âge et des caractéristiques vous concernant, la durée maximum de votre congé de mobilité, telle que mentionnée au point 22.2. de l’Accord RCC, est de [6, 8 ou 12] mois.

[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La durée du congé de mobilité débutera le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 de la présente convention, sans que le début de votre congé de mobilité ne puisse intervenir avant le 1er septembre 2022, conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC.

[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du 1er septembre 2022 et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner, qui ne peut être antérieure au 1er septembre 2022], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société Re:Sources France, après avoir assuré la passation de vos dossiers, et votre congé de mobilité débutera ainsi dès le lendemain, à savoir le [lendemain].

  1. Frais de Santé et Prévoyance

En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.

Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise. 

[à adapter le cas échéant] Par ailleurs, si vous bénéficiez déjà à la date de cessation de votre contrat de travail, de la sur-complémentaire mise à la disposition des salariés par le Groupe à titre individuel et facultatif, vous pourrez demander le maintien de votre sur-complémentaire à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et ce pendant toute la durée du bénéfice de la portabilité de la couverture complémentaire frais de santé, maternité, prévoyance au titre du régime de base. Dans le cas où vous souhaiteriez continuer à bénéficier de la sur-complémentaire facultative et individuelle, le maintien de ce dispositif sera à votre charge et moyennant des cotisations salariales dont vous devrez vous acquitter directement auprès l’organisme assureur. Le maintien de la sur-complémentaire prendra fin lorsque vous ne bénéficierez plus de la portabilité de la couverture frais de santé, maternité, prévoyance au titre du régime de base.

De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.

  1. Levée des engagements de non-concurrence

Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Publicis. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.

  1. Restitution du matériel mis à votre disposition par la société

Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société Re:sources France qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :

  • xxxx,

  • xxxx,

  • xxxx.

  1. Droit de rétractation

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.

À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.

Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.

  1. Clauses finales

Vous reconnaissez avoir eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.

En outre, vous  déclarez expressément en signant la présente convention :

  • n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;

  • n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’accord RCC auxquelles vous êtes éligible.

Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.

Nous vous prions d’agréer, xx, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour Re:Sources France (1)

Fait à Paris

Le ……………………………

Le (la) salarié(e) : (1)

Fait à ……………………………

Le ……………………………

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite :

« lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC».

Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge

Annexe 3. Barème de l’indemnité complémentaire de rupture

Rappel : ce barème intègre le montant correspondant à l’ICL (ou l’IL si elle est plus favorable au salarié que l’ICL).

Indemnisation en mois de salaire brut incluant l'ICL (ou l’IL)
Ancienneté Moins de 40 ans 40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 55 ans
56 ans et plus
1 3 3,5 6 8 7,5
2 3 3,5 6 8 7,5
3 3,7 4,2 6,7 8,7 8,2
4 4,5 5 7,5 9,5 9
5 6 6,5 9 11 10,5
6 6,7 7,2 9,7 11,7 11,2
7 8 8,5 11 13 12,5
8 10,2 10,7 13,2 15,2 14,7
9 10,5 11 13,5 15,5 15
10 11 11,5 14 16 15,5
11 11,5 12 14,5 16,5 16
12 12 12,5 15 17 16,5
13 12,5 13 15,5 17,5 17
14 13,5 14 16,5 18,5 18
15 14,5 15 17,5 19,5 19
16 15,5 16 18,5 20,5 20
17 16,5 17 19,5 21,5 21
18 17,5 18 20,5 22,5 22
19 18,5 19 21,5 23,5 23
20 19,5 20 22,5 24,5 24
21 20,5 21 23,5 25,5 25
22 21,5 22 24,5 26,5 26
23 22,5 23 25,5 27,5 27
24 23,5 24 26,5 28,5 28
25 24,5 25 27,5 29,5 29
26 25,5 26 28,5 30,5 30
27 26,5 27 29,5 31,5 31
28 27,5 28 30,5 32,5 32
29 28,5 29 31,5 33,5 33
30 29,5 30 32,5 34,5 34
31 30,5 31 33,5 35,5 35
32 31,5 32 34,5 36 36
33 32,5 33 35,5 36 36
34 33,5 34 36 36 36
35 34,5 35 36 36 36
36 35,5 36 36 36 36
37 36 36 36 36 36
38 36 36 36 36 36
39 36 36 36 36 36
40 36 36 36 36 36

Annexe 4. Projet de formulaire de candidature au départ dans le cadre de l’Accord RCC

Destinataire : Cabinet externe

Formulaire adressé par courriel avec accusé de réception à l’adresse email du Cabinet externe OU (au choix du salarié):

Formulaire remis en main propre contre récépissé au Cabinet externe

Formulaire de candidature au départ dans le cadre de l’accord portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société Re :Sources France

Nom et Prénom du salarié : __________________________

Adresse mail personnelle : ________________________________

Numéro de téléphone personnel :

Poste occupé au sein de Re :Sources France : ________________________________

Au sein du Service/de la Direction : ________________________________

Déclare par la présente ma candidature au départ dans le cadre des dispositions prévues par l’accord collectif du 8 juin 2022 portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société Re:Sources France (ci-après « l’Accord RCC »), accord dont j’ai bien eu connaissance.

Je souhaite formuler une demande de départ dans le cadre de la situation suivante, prévues dans l’Accord RCC :

Situation n°1 : demande de départ en RCC pour occuper un nouvel emploi

Situation n°2 : demande de départ dans le cadre du congé de mobilité

Ma demande de départ dans le cadre du congé de mobilité s’inscrit au titre du projet n° [………………] :

  • Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe Publicis (comportant une période d’essai).

  • Projet 2 : S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant à suivre au moins une action de formation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle.

  • Projet 3 : Disposer d’un projet de création d’entreprise ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur). En aucun cas cette activité ne pourra s’exercer majoritairement au sein et/ou pour le compte de la société Re :Sources France.

  • Projet 4 : Disposer d’un projet de formation de longue durée (supérieure à 6 mois) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.

  • Projet 5 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.

J’ai par ailleurs connaissance de ce qui suit :

  • ma demande de départ volontaire ne pourra être examinée que si l’Accord RCC est validé par l’Administration du travail (Drieets Ile de France),

  • je m’engage à déposer, au plus tard dans les 5 jours ouvrés, les pièces nécessaires à l’examen de ma candidature (listées au 11.3. de l’accord collectif du 8 juin 2022),

  • si ma demande de départ est acceptée, celui-ci ne pourra pas intervenir avant le 1er septembre 2022.

***

J’atteste par la présente avoir eu communication de l’ensemble des informations utiles pour prendre ma décision, de manière volontaire et en toute connaissance de cause, et avoir disposé du temps nécessaire à cette fin.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… déclare être candidat(e) au départ volontaire pour réaliser le projet présenté ci-dessus. J’autorise le consultant du Cabinet externe à transmettre mon dossier de candidature, impliquant ainsi la levée de confidentialité.

Fait à …………………………….,

Le …………………………….

Signature

Le présent formulaire doit être complété par les informations requises, daté et signé. Il doit être adressé au Cabinet externe soit par courriel avec accusé de réception soit par remise en main propre contre récépissé, et ce au cours de la période située entre le lundi 4 juillet 2022 à 9 heures et le vendredi 5 aout 2022 à 18 heures au plus tard.


Annexe 4bis. Récépissé de dépôt du Formulaire de départ RCC

Récépissé de dépôt du Formulaire de départ RCC

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé ce jour auprès de la Cellule Mobilité votre Formulaire de départ RCC dans le cadre des dispositions prévues par l’accord collectif du 8 juin 2022 contenant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société Re :Sources France (ci-après « l’Accord RCC »).

Le présent récépissé ne vaut pas acceptation de votre candidature. Votre candidature sera étudiée selon les modalités prévues par l’Accord RCC et une réponse vous sera apportée dans le respect des règles prévues par cet accord, qui devra au préalable avoir été validé par l’Administration du travail (Drieets Ile de France).

Fait à …………………………

Le …………………………….

Pour le Cabinet externe :

[Prénom, nom]

Signature

Annexe 4ter. Récépissé de dépôt des pièces du dossier de candidature au départ RCC

Récépissé de dépôt des pièces du dossier de candidature au départ RCC

Madame, Monsieur,

A la suite de la réception de votre Formulaire de départ RCC par la Cellule Mobilité vous avez déposé ce jour, dans le cadre des dispositions prévues par l’accord collectif du 8 juin 2022 contenant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société Re :Sources France (ci-après « l’Accord RCC »), les pièces de votre dossier de candidature.

Le présent récépissé ne vaut pas acceptation de votre candidature. Votre candidature sera étudiée selon les modalités prévues par l’Accord RCC et une réponse vous sera apportée dans le respect des règles prévues par cet accord, qui devra au préalable avoir été validé par l’Administration du travail (Drieets Ile de France).

Fait à …………………………

Le …………………………….

Pour le Cabinet externe :

[Prénom, nom]

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com