Accord d'entreprise "ACCORD CENTRAL RELATIF AUX TRANSFERT" chez TEMPS DE VIE - TEMPS DE VIE (DEVELOPPEMENT DES EQUIPTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMPS DE VIE - TEMPS DE VIE (DEVELOPPEMENT DES EQUIPTS et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T59L19005911
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : TEMPS DE VIE (DEVELOPPEMENT DES EQUIPTS
Etablissement : 39434217400411 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

Accord Central TEMPS DE VIE

Relatif aux transferts

Entre les soussignées,

L’Association Temps de Vie, dont le siège social est situé 5 rue Philippe NOIRET – 59350 Saint André lez Lille, identifiée par le SIRET 394 342 174 00 411 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale Centrale CFDT,

L’Organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical Central CGT,

L’Organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale Centrale FO.

D’autre part,

A la demande des délégations syndicales, l’Association Temps de Vie a rouvert les négociations relatives aux transferts autrement appelés « camps » avec pour objectif la valorisation de l’investissement personnel lié à la mise en œuvre de ces transferts.

Après plusieurs rencontres, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord permettant une harmonisation des pratiques.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés de l’Association Temps de Vie exerçant leurs fonctions au sein des établissements appliquant la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et amenés à effectuer des transferts supérieurs à 48h, sans considération de distance.

Sauf disposition particulière prévue au sein du présent accord, il est fait application des dispositions de la Convention collective Nationale du 15 mars 1966 aux périodes de transfert.

Les dispositions du présent accord remplacent toutes dispositions relatives aux transferts mises en place par voie d’accord ou par usage au sein des établissements.

Article 2 - Objectifs des transferts

Les transferts autrement appelés « camps » constituent une extension essentielle de la bonne mise en œuvre des projets d’établissement et de service en adéquation avec les projets individuels des enfants accueillis.

Tout transfert fera l’objet de l’élaboration d’un projet précisant les objectifs poursuivis, les ressources nécessaires, les critères et indicateurs d’évaluation ainsi qu’un plan de financement, l’ensemble étant soumis à présentation à la Direction de l’établissement par le Responsable de transfert (les frais de logement, de repas et de transport devant figurer dans le budget prévisionnel du transfert).

La participation des salariés aux transferts s’effectuera sur la base du volontariat.

Chaque salarié partant en transfert, quelle que soit sa qualification, participe au projet éducatif de l’enfant.

Une trame associative visant à uniformiser les pratiques pendant un transfert sera co-construite par les partenaires sociaux.

Article 3 - Préparation du transfert

L’équipe participant au transfert dispose d’un forfait global de 15h dédié à la préparation du projet.

Ce forfait est réparti par le Responsable de transfert entre les participants du camp et s’intègre dans le planning au fur et à mesure de l’avancée de la préparation du transfert.

Article 4 - Ratio d’encadrement

L’équipe de direction veillera à ce que le ratio d’encadrement soit en corrélation avec la composition du groupe et ses problématiques. Le ratio sera discuté avec le Responsable du transfert. Les stagiaires ne seront pas pris en compte dans le ratio d’encadrement.

Article 5 - Matériel nécessaire au camp

L’employeur prend en charge le coût du matériel particulier et indispensable au transfert dont le salarié ne disposerait pas à titre personnel. Le matériel acheté dans ce cadre appartient à l’établissement.

Article 6 - Responsabilité de caisse

Le salarié désigné « Responsable de caisse » perçoit, en contrepartie de cette mission, une prime de 10 points pour le temps du transfert ; cette prime venant s’ajouter aux primes conventionnellement prévues.

Article 7 - Surclassement internat

Les salariés qui habituellement ne bénéficient pas de la prime d’internat se verront attribuer le surclassement internat pour la durée du transfert.

Article 8 - Temps de trajet

Le temps de trajet permettant de rejoindre le lieu du transfert et, au retour, le lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 9 - Temps de travail pendant le camp

Les semaines de travail ne peuvent pas être valorisées au-delà de :

  • Semaine précédant le transfert : 44h

  • Semaine(s) de transfert : 44h

La semaine de travail démarre le lundi et se termine le dimanche.

Chaque journée de travail, dans le cadre d’un transfert de 48h à moins d’une semaine, sera équivalente à un forfait de 8.80h soit 9h20.

Les dispositions contractuelles seront adaptées à la situation contractuelle des salariés participant au transfert (contractualisation de l’augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel).

Il sera fait application de la réglementation relative au temps de pause.

Les heures réalisées au-delà de 35h pendant la ou les semaines de transferts sont considérées comme des heures supplémentaires sans que celles-ci ne puissent être compensées sur la période de référence.

Leur rétribution devra intervenir en application des dispositions associatives (majorées à 25% en numéraire + 50% en repos ou 75% en repos si le salarié le demande expressément) en matière d’heures supplémentaires.

Dans le cadre des transferts, il ne sera pas fait distinction entre temps de travail effectif / temps de travail non effectif pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

Article 10 - Repos hebdomadaire

Il est fait application de la réglementation relative aux repos hebdomadaires.

Il sera portée une attention particulière sur l’octroi de jours de repos au retour du camp.

Il est attribué à chaque salarié une récupération de 7h par semaine de transfert à prendre sur la modulation sans impact sur le calcul des heures supplémentaires.

Article 11 - Dimanche et Jours Fériés

Il est fait application des dispositions conventionnelles.

Les indemnités de dimanche et jours fériés seront versées aux salariés ayant effectuées des heures de travail effectif ces jours.

Article 12 - Nuit

Chaque salarié effectuant son horaire de travail de nuit, dans le cadre d’un système d’équivalence, verra sa nuit valorisée à hauteur de 4h et bénéficiera d’une indemnité équivalente à un point par heure.

Ceci s’ajoute aux dispositions relatives au travail de nuit (contrepartie en repos).

Article 13 - Repas

Les frais de repas des salariés en repos hebdomadaire seront pris en charge dans les limites conventionnelles.

Article 14- Frais de transport

Les salariés en repos hebdomadaire pourront utiliser le véhicule de l’Association pour leurs déplacements dans la mesure où cet emprunt ne perturbe pas les activités des enfants ainsi que les besoins des encadrants.

Les frais de carburant sont à la charge de l’établissement lorsque le salarié utilise le véhicule de l’Association lors d’un RH.

A défaut, les frais engendrés par la prise de transport en commun seront remboursés sur la base des tarifs transports en commun 2nde classe.

Article 15 - Logement

Les frais de logement des salariés en repos hebdomadaire seront pris en charge dans la limite des tarifs pratiqués par un hôtel 2 étoiles.

Article 16 - Temps de restitution

Un temps de restitution sera programmé en retour de transfert, dans le cadre de la réunion d’équipe, afin que les professionnels ayant participé au transfert puissent analyser et croiser leurs observations.

En l’occurrence, une évaluation formelle en sera faite sur la base des critères et indicateurs d’évaluation prévus au projet.

Article 17 - Durée d'application de l'accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement au 1er juin 2018. Un bilan de mise en œuvre de l’accord sera réalisé au cours du dernier trimestre 2019.

Article 18 - Révision de l’Accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 19 - Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Saint André lez Lille, le

Directeur Général Déléguée syndicale centrale CFDT

Délégué syndical central CGT

Déléguée syndicale centrale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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