Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE EN DATE DU 16 AMI 2019 RELATIF A L ANNUALISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESIDENCE VALERIE - OPTION OSTREVANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE VALERIE - OPTION OSTREVANT et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005480
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPTION OSTREVANT
Etablissement : 39442161400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

CHAPITRE I –DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 Durée du travail

ARTICLE 1-1 Travail effectif et astreintes

ARTICLE 1-1-1 Travail effectif
ARTICLE 1-1-2 Astreintes

ARTICLE 2 Durée légale et heures supplémentaires

ARTICLE 2-1 Durée légale

ARTICLE 2-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires et dérogations

ARTICLE 2-3 Contrepartie aux heures supplémentaires : Le repos compensateur de remplacement

ARTICLE 2-4 L’affichage des horaires collectifs

ARTICLE 2-5 L’information à annexer au bulletin de paye : Le cumul des heures accomplies

ARTICLE 3 Durées maximales de travail

ARTICLE 3-1 Temps de pause

ARTICLE 3-2 Durée quotidienne maximale

ARTICLE 3-3 Durées hebdomadaires maximales

CHAPITRE II – REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES

ARTICLE 1 Répartition des horaires sur une période égale à l’année

ARTICLE 2 Travail de nuit

ARTICLE 2-1 Contreparties accordées aux salariés

ARTICLE 2-2 Surveillance médicale des travailleurs de nuit

ARTICLE 2-3 Retour au travail de jour

CHAPITRE III – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 Durée du travail à temps partiel

Article 1-1 Principe

Article 1-2 Mise en place du temps partiel aménagé sur toute l’année

Article 1-3 Exceptions à la durée légale de travail à temps partiel

Article 1-3-1 Catégories de salariés concernés

Article 1-3-2 Situations particulières

Article 1-4 Dérogations

Article 2 Contrat de travail à temps partiel

Article 3 Contreparties spécifiques

Article 4 Compléments d'heures

Article 5 Heures complémentaires

Article 6 Information des institutions représentatives du personnel

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 1 Date d’application et durée de l’accord

Article 2 Modalités de révision de l’accord

Article 3 Publicité et dépôt de l’accord

CHAPITRE I –DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 Durée du travail

ARTICLE 1-1 Travail effectif et astreintes

ARTICLE 1-1-1 Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L.3121-1du Code du Travail).

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels est inclus dans le temps de travail. Le règlement intérieur en précise les modalités.

ARTICLE 1-1-2 Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par la convention collective du 18 avril 2002 et annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants:

- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- Personnel technique et de maintenance ;
- Les kinésithérapeutes ;
- Personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.

Au cours d'un même mois les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

ARTICLE 2 Durée légale et heures supplémentaires

ARTICLE 2-1 Durée légale

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. (Article L3121-10 du Code du Travail).

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.

ARTICLE 2-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires et dérogations

Conformément à l’article L 3121-11 du Code du Travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Le contingent annuel représente donc un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Il est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent, l’employeur doit demander leur avis aux représentants du personnel. (Article L3121-11-1 du Code du Travail).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 2-3 Contrepartie aux heures supplémentaires : Le repos compensateur de remplacement

Selon l’alinéa 3 de l’article L3121-24 du Code du Travail, l’accord d’entreprise adapte les conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées sur l’année, est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ensuite, le repos peut être pris avant la clôture de l’exercice social, soit le 31 décembre, suivant l’ouverture du droit. Il n’entraine aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos sont demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avant la distribution des plannings. Elles ne pourront être comprises dans la période du 1er juillet au 31 aout sauf accord de l’employeur. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de ce droit.

Enfin, les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portés à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droit acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur « équivalent » ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. (Article L3121-25 du Code du travail).

Article 2-4 L’affichage des horaires collectifs

L’affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire et la répartition de la durée du travail.

L’affichage des changements et durées ou d’horaire de travail est réalisé en respectant un délai de sept jours.

Article 2-5 L’information à annexer au bulletin de paye : Le cumul des heures accomplies

L’établissement appliquant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence doit être mentionné à la fin de celle-ci sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période (Article D3171-13 du Code du Travail).

ARTICLE 3 Durées maximales de travail

ARTICLE 3-1 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.

Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

ARTICLE 3-2 Durée quotidienne maximale

En application de l’article L.3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Toutefois, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures.

ARTICLE 3-3 Durées hebdomadaires maximales

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

CHAPITRE II – REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES

ARTICLE 1 Répartition des horaires sur une période égale à l’année

Article 1-1 Les modalités d’aménagement

Selon l’article L3122-2 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail est mis en place et organisé sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année.

Conformément à l’article L3122-3 du code du Travail, l’établissement fonctionnant en continu, l’organisation du temps de travail est organisée sur une période égale à l’année, correspondant à l’exercice social, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sous réserve que soit respectée pour chaque période la durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie telle que définie à l’article 3-3 du présent accord, en son chapitre 1, il peut être effectué au cours des périodes des heures de travail en nombre inégal.

En cas de changement d’horaire ou de durée de travail, l’information est transmise par messagerie interne que les salariés s’engagent à consulter régulièrement, tout en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit en fonction des nécessités de service.

Article 1-2 Le lissage du salaire

La variation de la durée hebdomadaire étant sur une période égale à l’année, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Article 1-3 Le calcul des heures supplémentaires

Article 1-3-1 Les heures prises en compte

La loi du 20 août 2008 reprend, pour le calcul des heures supplémentaires, les mécanismes qui s’appliquaient à la modulation et à une organisation du travail par cycle.

Ainsi constituent des heures supplémentaires selon le cadre retenu pour l’organisation du travail (article L 3122-4 du Code du Travail) :

  • Celles accomplies au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixé par l’accord ;

  • Celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence fixée par l’accord déduction faite des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Article 1-3-2 Les incidences sur les absences

Les absences pour arrêt de travail, pour maladie ou accident, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Cependant, le plafond de 1607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit. Cela permet de ne pas tomber sous le coup d’une discrimination indirecte en raison de l’état de santé du salarié.

En revanche, la méthode retenue concernant les absences pour arrêt de travail pour maladie ou accident ne s’applique pas aux congés sans solde. Les jours de congés payés ou d’absence ne sont également pas assimilés à du travail effectif.

ARTICLE 2 Travail de nuit

Article 2-1 - Durées quotidiennes et hebdomadaires

Les dispositions des articles 3-1 et 3-2 du chapitre I du présent accord s’appliquent également aux salariés travaillant de nuit.

ARTICLE 2-2 Contreparties accordées aux salariés

Indépendamment de l’indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l’article 82.1 de la convention collective applicable, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53-1.2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,5% de chacune de ces heures réalisées entre 21 h et 6 h.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

ARTICLE 2-3 Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, à une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

CHAPITRE III – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 Durée du travail à temps partiel

Article 1-1 Principe

Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ou dans le cadre de l'article 5.3 de la section 3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
En conséquence, la phrase de cet accord qui fixe à 16 heures la durée minimale du travail à temps partiel est supprimée (première phrase du 5e alinéa de l'article 5).
Pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Article 1-2 Mise en place du temps partiel aménagé sur toute l’année

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre sur toute l’année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période égale à l’année. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques a ceux prévus dans le présent accord pour les salariés à temps complet.

Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période annuelle ou de 1607 heures sur l’année.

Sur le fondement de l’article L3122-2 du code du travail, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail.

Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose.

Article 1-3 Exceptions à la durée légale de travail à temps partiel

Toutefois et pour tenir compte des contraintes notamment budgétaires et organisationnelles inhérentes aux entreprises de la branche, la durée minimale hebdomadaire, mensuelle ou l'équivalent apprécié conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail ou à l'article 5.3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 pourra être inférieure au seuil de 24 heures pour les catégories de salariés concernés au paragraphe 1.3.1 et pour les situations particulières décrites ci-après.

Néanmoins, pour les catégories de salariés concernés au paragraphe 1.3.1 suivant, ce seuil ne pourra être inférieur à 16 heures ou l'équivalent apprécié sur le mois ou sur l'année, réparti sur un ou plusieurs employeurs.


Article 1-3-1 Catégories de salariés concernés

Sous réserve de justification objective liée à des contraintes budgétaires, organisationnelles, légales ou réglementaires (code de la santé publique, code de l'action sociale et des familles...) sont concernés par la dérogation ci-dessus les emplois suivants :
Psychologue, diététicien (ne), psychomotricien (ne), ergothérapeute, kinésithérapeute, pharmacien (ne), assistante sociale, médecins, art-thérapeute, musicothérapeute et orthophoniste.
A la demande d'une des parties signataires, une négociation relative aux catégories de salariés concernés pourra s'engager chaque année à la date anniversaire de l'extension du présent accord et la liste pourra être modifiée par avenant.


Article 1-3-2 Situations particulières

En dehors des emplois visés ci-dessus, les cas correspondant à des situations nécessitant des recrutements et/ ou des remplacements avec un horaire inférieur au seuil légal de 24 heures sont les suivants :

  • Restriction médicale (temps partiel thérapeutique, invalidité, préconisation du médecin du travail...) ;

  • Congé parental d’éducation à temps partiel ;

  • Dispositions d’un accord prévoyant le passage à temps partiel pour les salariés seniors ;

  • Recrutement et/ou remplacement d’un salarié à temps partiel suite au passage à temps partiel d’un salarié en poste.

Pour l'ensemble de ces situations, la durée du travail des salariés concernés par ces recrutements ou remplacements correspondra au minimum à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés concernés par les situations décrites ci-dessus :

  • Recrutement et/ou remplacement par un salarié à temps partiel suite au départ ou à l’absence d’un salarié en poste à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 24 heures pour la durée au minimum correspondant à celle du poste vacant.

Article 1-4 Dérogations

Pour les salariés concernés par les situations prévues par les articles L. 3123-14-2 (pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures) et L. 3123-14-5 du code du travail (pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études), la durée du travail sera définie contractuellement.

Pour ces salariés (contraintes personnelles, cumul d'activités, étudiants de moins de 26 ans poursuivant des études), si la situation à l'origine d'un temps de travail inférieur à la durée légale de 24 heures a disparu, ils pourront prétendre s'ils le souhaitent, à titre transitoire, à bénéficier d'un temps de travail de 16 heures si leur horaire de travail antérieur était inférieur à ce seuil. Cet horaire transitoire pourra s'appliquer jusqu'à ce qu'un poste à temps partiel d'au moins 24 heures se libère dans la qualification de l'intéressé.

Ce principe d'accès au seuil minimal de 16 heures n'est pas applicable aux situations dans lesquelles le législateur a prévu un retour automatique à l'horaire de travail initial (congé parental...).

Article 2 Contrat de travail à temps partiel

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

  • La répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ;

  • Les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;

  • Les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;

  • La priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;

  • La convention appliquée par l’établissement.

Article 3 Contreparties spécifiques

Soucieux de limiter la précarité et de protéger les salariés de la branche, les parties à l'accord décident de prévoir des contreparties en faveur des salariés à temps partiel.
Les salariés concernés par l'application des dispositions de l'article 1.3 du présent accord pourront prétendre à ce que leur horaire de travail soit regroupé sur des journées ou demi-journées régulières et/ou complètes sauf demande expresse et motivée du salarié.

Par ailleurs, pour permettre à ces salariés de cumuler, s'ils le souhaitent, plusieurs activités leur permettant d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, ni la durée ni la répartition du temps de travail de ces salariés ne pourra être modifiée sans leur accord exprès et en respectant un délai de prévenance d'au minimum 7 jours ouvrés.

Par ailleurs, si ce salarié à temps partiel dispose d'un autre emploi, il portera préalablement à la connaissance de l'employeur le nombre d'heures correspondant à cet emploi et pourra, sous cette condition d'information, refuser d'effectuer des heures complémentaires.

Le refus opposé par le salarié à la modification de la répartition de ses horaires et/ou à l'accomplissement d'heures complémentaires dans les conditions fixées ci-dessus ne pourra pas lui être opposé ni faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou constituer un motif de licenciement.

Article 4 Compléments d'heures

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d'heures pour une période temporaire.
Les salariés ne sont pas tenus d'accepter les compléments d'heures. En conséquence, leur refus ne peut entraîner de sanction.

A l'exception du cas de remplacement d'un salarié nommément désigné, le nombre d'avenants de compléments d'heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié dont 4 à la demande de l'employeur.

Les heures réalisées dans le cadre des compléments d’heures bénéficieront d’une majoration de 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d’heures sont majorées de 25%.

Un avenant au contrat de travail devra être conclu comprenant :

  • Le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles compris dans ce complément ;

  • La majoration prévue ;

  • La répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que la durée pendant laquelle ce complément d’heures s’applique.

Une information correspondant à la qualification souhaitée sera faite par affichage au sein de l’établissement indiquant :

  • La durée du complément d’heures et la date d’effet ;

  • Le nombre d’heures à effectuer chaque semaine ou chaque mois ;

  • La rémunération de ces heures.

Si plusieurs candidatures correspondant à la qualification sollicitée sont transmises à l’employeur, les demandes seront satisfaites selon les propriétés suivantes :

  • Les horaires de travail les plus faibles ;

  • En cas d’égalité, les charges de famille, notamment famille monoparentale, personne à charge…


Article 5 Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont majorées conformément aux dispositions légales applicables au 1er janvier 2014, soit 10 % dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou calculée sur la période correspondant à l’exercice social, et 25 % au-delà.


Article 6 Information des institutions représentatives du personnel

Le comité d'entreprise, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés une fois par an sur :

  • Le nombre de demandes de dérogations individuelles à l’horaire de 24 heures en raison de contraintes personnelles ou pour permettre le cumul de plusieurs activités ;

  • Le nombre et la nature des emplois concernés par la dérogation prévue à l’article 1-2-1 du chapitre III ;

  • Le nombre d’avenants de compléments d’heures conclus, la durée globale et le volume de ces avenants.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part par la Direction, et d’autre part par les organisations syndicales représentées dans l’établissement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 3 Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Montigny en Ostrevent, le 16 mai 2019

Pour l’EHPAD Résidence Valérie

XXX, Directeur de l’EHPAD Résidence Valérie

Madame XXX, Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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