Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez ADICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADICE et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les formations, le télétravail ou home office, les dispositifs de prévoyance, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008645
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADICE
Etablissement : 39443139900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ADICE

PRIS EN APPLICATION DE LA CCN DU 16 SEPTEMBRE 2002

SOMMAIRE

Preambule 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 - Objet 5

Article 2 - Champ d’application 5

Article 3 - Durée - Entrée en vigueur 5

Article 4 - Accords et usages antérieurs 5

Article 5 – Clause de RDV 6

Article 6 - Révision 6

Article 7 - Dénonciation 6

Article 8 - Procédure de réclamation collective 6

CHAPITRE II - Représentation et expression du personnel 7

Article 9 - Modalités d'exercice du droit syndical 7

Article 10 - Délégués syndicaux 7

Article 11 – CSE (Délégués Comité Social et Economiques) 7

Article 12 - Représentation au conseil d‘administration 7

CHAPITRE III – classifications 8

Article 13 – Classification 8

Article 14 - Modalités d'évaluation 9

Article 15 - Résultats de l'évaluation 9

Article 16 - Changement de classe 9

chapitre iv – remunération 10

Article 17 - Restructuration des salaires 10

Article 18 – Valeur du point d’indice de salaire 10

Article 19 - Salaire de base par classe 10

Article 20 - Prime individuelle des conseillers sur contrat d’adhésion aux services de Adice 11

Article 21 - Prime individuelle de formation et tutorat des ADP 11

CHAPITRE V - embauche - rupture - suspension 12

Article 22 - Accueil des nouveaux embauchés - Tutorat - Dossier 12

Article 23 - Véhicule de service 12

Article 24 – Utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements professionnels 13

Article 25 - Lieu d'affectation des salariés de terrain 13

Article 26 - Mobilité 13

Article 27 - Congés sans solde 13

chapitre VI - durée du travail et modulation 14

Article 28 - Durée du travail 14

Article 29 - Agents de pesées et agents de liaison 14

Article 30 – Techniciens et Conseillers 18

Article 31 – Personnel Administratifs 22

Article 32 - Incidences sur la rémunération des absences / arrivées / départs en cours de période de référence 22

Article 33 - Travaux exceptionnels 23

chapitre vii - congés - absences 23

Article 34 - Durée et dates des congés 23

Article 35 - Congé pour événements familiaux 24

Article 36 - Cas particulier du lundi de Pentecôte 24

chapitre viii – FRAIS DE BOUCHE 25

Article 37 – Modalités des frais de Bouche 25

chapitre viii - formation 26

Article 38 - Moyens mobilisés 26

chapitre IX - DIVERS 27

Article 39 - Régime de retraite et prévoyance 27

Article 40 – Prime forfaitaire de lavage vêtements 27

Article 41 – Prime forfaitaire dit ‘’frigo’’ 27

Article 42 – Frais de téléphone et Internet 27

Article 43 – Dotation vestimentaire 28

Article 44 – Télétravail 28

Chapitre x - dispositions finales 28

Article 45 - Dépôt 28

ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE ENTRE :

  • L’ASSOCIATION ADICE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT MR,

dont le siège est situé au 122 rue du rocher de Lorzier – 38430 Moirans

et dont le Siret est : 394 431 399 00036

ET

  • LES DELEGUES CSE DE L’ENTREPRISE : POUR LE COLLEGE AGENTS DE PESEE, ET POUR LE COLLEGE ADMINISTRATIFS ET CONSEILLERS

Preambule

A la suite de la fusion des associations d’Ardèche Conseil Elevage, Drôme Conseil Elevage et du Comité Isérois des Eleveurs CIEL, qui le 15 mai 2019 sont devenus Adice, un nouvel accord se met en place dans l’entreprise.

Les accords d’entreprises des 3 associations historiques ont été dénoncés le 29 août 2019. La date de dépôt de la dénonciation sur le site dématérialisée de téléprocédure du ministère a été le 30 août 2019.

La période de préavis de ces anciens accords était de 2 mois pour les anciens salariés de Drôme Conseil Elevage, 3 mois pour les anciens salariés de Ardèche Conseil Elevage, et de 6 mois pour les anciens salariés du Comité Isérois des Eleveurs.

La période de survie de ces anciens accords était de 12 mois pour les anciens salariés de Ardèche Conseil Elevage, et de 18 mois pour les anciens salariés du Comité Isérois des Eleveurs (non concernés pour les anciens salariés de Drôme Conseil Elevage car accord entreprise historique dit atypique). Les anciens salariés de Drome Conseil Elevage et Ardèche Conseil Elevage ont été informé que les acquis des accords entreprises historiques dénoncés étaient temporairement transformés en usage, ceci jusqu’à la signature du nouvel accord entreprise Adice. Ces usages temporaires ont été acceptés par l’ensemble des anciens salariés de Drome Conseil Elevage et Ardèche Conseil Elevage.

Le transfert des contrats de travail vers la nouvelle structure avec maintien en l’état a été fait, et une restructuration des contrats de travail aura lieu postérieurement à la signature de cet accord.

Adice a deux missions principales, l’acquisition de données notamment au travers du contrôle des performances laitières selon des protocoles officiels ou non officiels, et le conseil pour accompagner les éleveurs dans la gestion de leur exploitation.

Adice est une association d’éleveurs dont la raison d’être principale est le service aux adhérents sur la base de valeurs ancrées dans son histoire et ses prestations : Relationnel, Proximité, Réactivité, Collectif, Neutralité, Compétences, Indépendance.

L’objectif d’Adice, par la qualité de ses services, la compétence et l’investissement de ses salariés, est de répondre à tous les besoins de ses adhérents afin de leur permettre de développer leurs savoir-faire, bien vivre de leur métier et pérenniser leurs exploitations.

La finalité d’Adice, au travers de cet objectif, est de rendre chaque éleveur adhérent épanoui, fier de son métier et heureux de contribuer à entretenir son territoire comme de nourrir les citoyens par des produits de qualité.

L‘organisation du travail de ses salariés sur l’ensemble du territoire est adaptée pour assurer les services dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles suivant les variations d’activité inhérente à la nature de leur mission.

Le 16 septembre 2002, une Convention Collective Nationale applicable aux Organismes de Contrôle Laitier, étendue par arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 4 décembre 2002, a été signée définissant les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective et traitant de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales applicables aux salariés de ces organismes.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

Le présent accord collectif d’entreprise, conclu en application des dispositions des des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, a pour objet de définir les conditions générales d’emploi et de travail et les garanties sociales des salariés d’Adice.

Conformément à l’article L2253-1 du code du travail, le présent accord a pour objet d’adapter et de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale du Contrôle Laitier du 16 septembre 2002, ci-après dénommée CCN, dont il est pris en application.

Le présent accord est relatif à la détermination des relations collectives entre l’employeur et les salariés d’Adice. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise, ci-après désigné « l’Accord » s’applique à l’ensemble des salariés d’Adice, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel. A l’exception du poste de directeur qui est expressément exclu du champ d’application de cet accord car il dépend de l’Accord Paritaire National du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole, mis en place en mars 2019 au sein d’Adice.

Article 3 - Durée - Entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain du dépôt auprès de la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Il peut être dénoncé selon les modalités précisées plus loin dans l’article dénonciation de cet accord.

Article 4 - Accords et usages antérieurs

Le présent « Accord » se substitue à tous les accords collectifs antérieurs régulièrement mis en cause ou dénoncés à la suite de la fusion d’Ardèche Conseil Elevage, Drôme Conseil Elevage et Comité Isérois des Eleveurs.

Il emporte dénonciation de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise à la date de son application et ayant le même objet que les dispositions figurant dans les anciens accords, à savoir notamment :

  • l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement Réduction du Temps de Travail du syndicat d’élevage et de contrôle laitier de l’Ardèche du 30 octobre 2001

  • l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du syndicat de contrôle laitier de la Drôme du 11 juin 2001

  • l’accord d’entreprise du CIEL du 22 juin 2005, et ses avenants des 5 septembre 2007, 18 janvier 2012 et 25 juin 2014

Ainsi, les avantages reconnus par l’Accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.

Article 5 – Clause de RDV

Une clause de RDV est prévue tous les 3 ans à date anniversaire de la signature du présent accord, afin de permettre de faire le point sur sa mise en œuvre, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de celui-ci.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur du code du travail.

Une durée d’application minimale de 6 mois du présent accord doit cependant être respectée avant toute demande de révision.

Toute demande de révision devra être réalisée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception envoyée aux autres parties signataires du présent accord. Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée.

La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai maximal de six mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail à ce jour.

La dénonciation est considérée comme effective à l’issue d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai défini ci-dessus.

Article 8 - Procédure de réclamation collective

L’application des dispositions de l'Accord peut donner lieu à incompréhension ou litige et faire naître des réclamations.

Ainsi, les parties signataires conviennent de l’institution d’une Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation dans l’entreprise mobilisée en cas de besoin. Celle-ci est composée de 8 membres nommés si nécessaire dans les conditions exposées ci-après :

  • 4 représentants des salariés nommés par les salariés

  • 4 représentants employeur nommés par l’employeur

Les réclamations sont exposées par l’une quelconque des Parties, et envoyées par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à l’autre Partie.

La partie sollicitée dispose d'un délai maximum de quinze jours, hors cas de force majeure, pour répondre à la réclamation.

Dans l’hypothèse où la Partie déposante de la réclamation ne s’estimerait pas satisfait de la réponse apportée, elle devrait en informer la partie sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de quinze jours. Celle-ci doit saisir la Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation de l’incompréhension ou du litige. Ladite commission doit statuer dans un maximum de deux mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée au présent alinéa.

CHAPITRE II - Représentation et expression du personnel

Article 9 - Modalités d'exercice du droit syndical

Outre les dispositions conventionnelles et légales en vigueur, les sections syndicales, si existantes, auront, les libertés et moyens suivants :

  • La communication des informations au personnel peut être faite à l’aide des moyens suivants de l’entreprise : messagerie, navettes, etc ...

  • Les réunions organisées par les sections syndicales peuvent se tenir dans les salles de réunion de l’entreprise.

Article 10 - Délégués syndicaux

Chaque section syndicale constituée au sein de l’entreprise signifie auprès de l’employeur et de l’administration compétente le nom et prénom du délégué syndical. Ce délégué est le représentant de son organisation. A ce titre il participe aux négociations ou révisions des accords. Il dispose des heures de délégation prévues par la loi. Après en avoir informé le directeur, les délégués syndicaux ont accès à l’infrastructure de l’entreprise sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Ils sont régulièrement informés sur la marche, les prévisions de l’entreprise et les conditions de travail et sont destinataires d’informations et de documents dans les conditions légales en vigueur.

Article 11 – CSE (Délégués Comité Social et Economiques)

Le nombre de délégués CSE à élire est déterminé en fonction de l’effectif salarié d’Adice, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La composition des collèges est définie à chaque élection par le protocole d’accord préélectoral.

Les titulaires disposent, pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures dont le volume est déterminé en application des dispositions légales.

Les délégués CSE remplissant les attributions du CHS-CT disposent pour celles-ci des heures de délégation par mois prévues par la loi et la CCN.

Article 12 - Représentation au conseil d‘administration

Dans le cadre de leur mission de représentation du personnel, les délégués CSE titulaires peuvent être invités à participer aux travaux du Conseil d’Administration d’Adice avec voix consultatives.

CHAPITRE III – classifications

Article 13 – Classification

Les agents de pesées sont répartis sur les classes I, II et III en fonction des missions et responsabilités confiées :

Classe I :

  • Agents de pesées utilisant la liste de pesée papier (Bovins, Caprins ou Ovins)

  • Agents de pesée utilisant la liste de pesée électronique sous smartphone

  • Agents de liaison et de ramassage des échantillons

Classe II :

  • Agents de pesée caprin utilisant la liste de pesée informatique sous ordinateur

  • Agent de pesée spécialisé Robot de Traite

  • Agents de pesées – secrétaire d’élevage

Classe III :

  • Agents de pesée utilisant les ‘’lactocorders’’ pour la majorité de leur activité de contrôle de performances

Les autres salariés sont répartis sur les classes IV, V, VII et VIII selon les missions et responsabilités confiées :

Classe IV :

  • Assistante paie et administration du personnel

  • Secrétaire et assistante de gestion

  • Secrétaire administrative et technique

  • Conseiller machine à traire

Classe V :

  • Conseiller technique d’Elevage

Classe VII :

  • Responsable comptable et ressources humaines

  • Responsable technique et planification du contrôle de performances

Classe VIII :

  • Responsable Méthode

  • Responsable Encadrement

Article 14 - Modalités d'évaluation

Les fonctions décrites par la Direction ont, lorsqu’elles ne correspondent pas à une fonction repère de la CCN, été évaluées paritairement par un groupe de travail.

Toute nouvelle fonction créée dans l’entreprise fait l’objet d’une évaluation paritaire par un groupe composé de façon équivalente. Cette nouvelle fonction devra ensuite être l’objet d’un avenant à cet accord d’entreprise, selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent accord.

Chacune des parties signataires peut demander qu’une fonction soit réévaluée dès lors qu’il lui apparaît qu’elle a significativement évoluée. Le groupe d’évaluation est réuni si besoin une fois par an par la direction si des fonctions sont à évaluer ou à réévaluer depuis sa précédente réunion. Ce groupe est composé de 4 représentants salariés élus par le personnel et de 4 représentants employeurs.

Article 15 - Résultats de l'évaluation

Le résultat de l’évaluation des fonctions sur chacun des 8 critères fixés par l’Annexe 2 à la CCN du 16 septembre 2002 est consigné dans un document auquel sont annexés les principaux éléments des débats ayant conduit à retenir un niveau plutôt qu’un autre. Cela permet d’assurer une traçabilité de l’évaluation et d’assurer une cohérence des évaluations au fil du temps. Ce document de résultat de l’évaluation est joint à l’Accord (ou à son avenant), sans en constituer une annexe.

Aujourd’hui, quatre types de métiers existent :

  • Ceux liés au contrôle de performance : Agent de Pesée (ADP), Agent de Liaison, Technicien Contrôle de Performances, Technicien Agent à la Vérification (TAV). Classe 1 à 4.

  • Ceux liés au conseil individuel, au conseil collectif ou à l’animation de groupe, ainsi que ceux liés au travail administratif. Le conseiller peut être un jeune généraliste en cours d’acquisition, un généraliste avec une spécialisation dans un domaine ou un généraliste confirmé et tuteur (niveau 1, 2 ou 3). Classe 4 à 6.

  • Ceux liés au travail administratif. Classe 4 à 6.

  • Ceux liés à l’encadrement et à l’expertise exercée à titre principal. Classe 7 et 8.

Article 16 - Changement de classe

Lors d’un changement de classe en interne, l’ancienneté acquise dans l’entreprise reste acquise.

chapitre iv – remunération

Article 17 - Restructuration des salaires

A l’issue de la restructuration des salaires, le salaire est constitué d’un salaire de base brut identique pour tous les salariés d’une même classe et d’un même niveau, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté conforme à la CCN en vigueur.

Pour parvenir à cette nouvelle structure et afin de ne pas mettre en péril l'équilibre économique de Adice, les signataires de l’Accord conviennent que l'ensemble des éléments de rémunération en vigueur avant la restructuration, quelle qu'en soit la nature et la dénomination (à l’exception des heures supplémentaires et de leurs bonifications et majorations) peut être pris en compte pour constituer les nouveaux éléments de la rémunération en application des dispositions du présent chapitre.

La rémunération est déterminée sur 12 mois.

En aucun cas, la restructuration des rémunérations qui s’effectuera au moment de l’application du présent accord, ne saurait entraîner, à activité constante et durée du travail équivalente, une diminution de la rémunération des salariés, par rapport à la rémunération annuelle brute qu'ils percevaient, à la date du transfert.

Article 18 – Valeur du point d’indice de salaire

La valeur du point de salaire est rediscutée une fois par an, sur la première quinzaine de janvier, en réunion CSE.

Article 19 - Salaire de base par classe

Le présent accord garantit le versement de salaires de base bruts mensuels, (en lieu et place de la grille CCN applicable) aux salariés travaillant un mois complet et sur la base d'un plein temps. Il est exprimé en valeur de points multiplié par un coefficient selon la grille suivante :

Les montants des salaires de base mensuels susvisés sont versés proportionnellement à leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Le changement de niveau 1 à 2 se fait automatiquement au bout de 3 ans puis après 2 nouvelles années passage du niveau 2 au niveau 3, comme défini par la convention collective nationale. Un changement anticipé de niveau reste cependant possible à la discrétion de la direction.

Article 20 - Prime individuelle des conseillers sur contrat d’adhésion aux services de Adice

Adice contractualise avec ses adhérents par contrats annuels et avenants, ses services et prestations, selon les besoins des éleveurs. Ce sont les conseillers qui exercent la fonction de vente de l’ensemble des prestations à destination des éleveurs en plus de la réalisation du conseil en élevage.

Soucieux d’encourager l’efficacité de cette mission de vente, Adice souhaite récompenser la performance de contractualisation de ses conseillers par une prime individuelle.

Conscient également des effets négatifs possibles que ces primes individuelles peuvent générer au sein de l’équipe de conseillers, alors que l’entreprise recherche une cohésion d’équipe et une dynamique coopérative, ces primes sont fixées selon une grille afin d’être le plus vertueux possible. Cette grille de détermination des primes comporte plusieurs critères, différemment pondérés, établie par la direction et présentée en réunion CSE pour discussion en amont de la période de signature des contrats des éleveurs. Cette grille doit être ensuite présentée à l’équipe de conseillers toujours avant cette période de signature également.

Article 21 - Prime individuelle de formation et tutorat des ADP

Les agents de pesée qui prennent avec eux un nouvel agent de pesée afin de le former au cours d’une de leur activité de traite (bovin, caprin, ovin, robot) ont le droit à une prime de 4 € bruts par traite réalisée en plus de leur temps de travail classique, définis plus loin dans cet accord.

CHAPITRE V - embauche - rupture - suspension

Article 22 - Accueil des nouveaux embauchés - Tutorat - Dossier

La bonne insertion des nouveaux embauchés dans l’ECEL est une priorité pour la direction et chaque salarié en fonction.

A chaque fois que cela est nécessaire, et en particulier pour les techniciens intervenant dans les élevages, un tuteur est désigné (cf. chapitre VIII du présent accord).

Article 23 - Véhicule de service

L’entreprise peut mettre à disposition des salariés des véhicules de services dans des conditions et selon des règles définies par une convention de mise à disposition. Un salarié dont les fonctions impliquent des déplacements professionnels ne peut pas refuser l’utilisation d’un véhicule de service si l’employeur lui en fait la demande.

Pour les agents de pesée, la règle de mise à disposition d’un véhicule de services par l’entreprise est la suivante :

  • Les agents de pesée réalisant moins de 10 000 km par an utilisent leurs véhicules personnels, sauf cas particulier contraire ou demande du salarié avec accord de la direction de l’entreprise.

  • Les agents de pesée réalisant entre 10 000 et 15 000 kms par an, ont le choix d’utiliser leur véhicule personnel s’ils le souhaitent pour leurs déplacements professionnels. Ce choix doit être acté au moment de l’embauche. Toute modification ultérieure sera l’objet d’un écrit entre les parties.

  • Au-delà de 15 000 km par an, les agents de pesée ont l’obligation d’utiliser le véhicule de service mis à disposition par l’entreprise.

Les conseillers et le personnel d’encadrement des pôles de terrain, ont l’obligation d’utiliser un véhicule de service pour leurs déplacements professionnels. Celui-ci est mis à disposition par l’entreprise (sauf cas exceptionnel de manque de disponibilité ponctuelle de véhicule).

L’entretien et le maintien en bon état de marche du véhicule est sous la responsabilité du salarié. Il doit notamment déposer le véhicule chez le garagiste pour les révisions et réparations prévues et autorisées (vidanges et entretien, changements de pneumatiques, visites obligatoires du contrôle technique). En cas de doute sur le bon état de fonctionnement du véhicule ou de constat d’une panne même éventuelle, le salarié en informe sa hiérarchie dans les plus brefs délais, et prend rendez-vous chez le concessionnaire, garagiste ou carrossier en charge de l’entretien dudit véhicule.

Les coûts liés à l’entretien du véhicule sont pris intégralement en charge par l’entreprise.

L’utilisation du véhicule de service à des fins privées peut être exceptionnellement autorisée sous réserve d’une demande préalable écrite faite par le salarié et d’un accord préalable écrit de l’employeur pour des trajets inhabituels ou hors zone d’activité d’Adice. Cette utilisation fait l’objet d’une participation du salarié aux charges du véhicule utilisé à des fins privées selon le barème en vigueur (montant identique que celui appliqué pour le dédommagement des kilomètres réalisés par les agents de pesée utilisant leur propre véhicule pour réaliser leur travail).

Article 24 – Utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements professionnels

Les salariés qui ne sont pas équipés de véhicules de services, et à qui il est demandé de réaliser des déplacements professionnels pour l’exercice des missions qui leurs sont confiés seront indemnisés selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Un seul barème est appliqué quel que soit la zone où sont réalisés ces déplacements professionnels. Ce barème pourra être révisé par la direction tous les ans à partir du 1er avril et après discussion en réunion CSE.

Article 25 - Lieu d'affectation des salariés de terrain

La zone d’affectation désigne le secteur géographique où le salarié de terrain (Conseiller et Agent de pesée) exerce son activité professionnelle. Ce secteur correspond à la zone géographique où sont situés les éleveurs de son portefeuille d’adhérents.

L’entreprise prend à sa charge (véhicule de service) ou indemnise (véhicule personnel) les frais de trajets du véhicule entre le domicile et le lieu de travail lorsque le salarié habite dans le secteur géographique des élevages affectés.

Lorsque le salarié habite en dehors de sa zone d’affectation, les kilomètres pour se rendre dans sa zone d’affectation ne sont pas indemnisés si le salarié utilise son véhicule personnel. Le lieu d’entrée dans la zone d’affectation constitue le point à partir duquel sont décomptés les kilomètres donnant droit à indemnisation des frais de déplacement. Si le salarié utilise un véhicule de service, ces kilomètres d’approche au secteur lui sont facturés selon le barème de remboursement kilométrique en vigueur. Dans les deux cas, les temps de déplacement pour se rendre à l’entrée de son secteur ne rentrent pas en compte dans le temps de travail du salarié.

Ceci ne concerne pas les salariés à qui l’entreprise a demandé un changement de secteur postérieurement à leur embauche.

Article 26 - Mobilité

L’activité d’Adice s’exerce chez les éleveurs. En conséquence, les secteurs géographiques peuvent être amenés à évoluer dans leur nombre et leur configuration, notamment en fonction des prospections et démissions d’adhérents. Cela peut avoir pour effet après étude, de nécessiter une réorganisation des secteurs : changements de lieu d’affectation au sein d’un même secteur, changements de secteur, élargissement de secteur, etc.

Article 27 - Congés sans solde

Outre les divers congés légaux dont peut bénéficier tout salarié, un congé sans solde peut être accordé au salarié par l’employeur pour motifs exceptionnels après étude et sur demande du salarié.

La réintégration est de droit, à l’issue du congé, dans une fonction équivalente et aux conditions d’emploi dont il bénéficiait lors de son départ (même classement et même rémunération). Pour les salariés exerçant leur activité en exploitation, la réintégration sera proposée dans un secteur où le poste est vacant.

chapitre VI - durée du travail et modulation

Article 28 - Durée du travail

La durée collective du travail effectif au sein d’Adice est basée sur 35 heures hebdomadaire pour 1 ETP.

Article 29 - Agents de pesées et agents de liaison

Article 29.1 - Décompte et contrôle de la durée du travail des Agents de pesées

Un temps est calculé par élevage sur la base de forfait incluant plusieurs paramètres (protocole de l’élevage, prise de RDV élevage, préparation du matériel, montage et démontage du matériel, temps de traite moyen de l’année précédente + temps de lavage moyen, recueil des informations, expédition des flacons, etc).

Le temps de lavage permet à l’agent de pesée de nettoyer son matériel (intérieur et extérieur) et de receuillir les informations nécessaires (dates de vélage/mise bas et code état des animaux). C’est à ce moment là également que l’agent de pesée doit préparer ses échantillons pour le contrôle suivant.

Les temps de traite sont recalculés 1 fois par an à partir des temps de traite moyens enregistrés par l’agent de pesée sur son outil informatique (smartphone en bovin, ‘’lactocorder’’ ou ordinateur en caprin) au cours des 12 derniers mois. Les 2 temps de traite extrêmes sont retirés afin de ne pas polluer la moyenne d’évènements qui seraient exceptionnels.

Le temps administratif comprend la gestion des mails, des appels téléphoniques avec l’entreprise, et le remplissage mensuel de la fiche d’activité.

Le temps d’expédition des flacons comprend le classement des flacons, le remplissage des bordereaux d’envois et la gestion des anomalies éventuelles.

Ainsi, chaque élevage est crédité d’un temps de travail. Le calcul du temps pour une tournée mensuelle est l’addition des interventions de traites des élevages de la tournée.

  • Ces différents paramètres sont pour les éleveurs contrôlés avec des tru test calculés de la façon suivante pour 1 élevage :

Dans le cas de pesées avec plusieurs agents de pesée, il y a un agent de pesée référent qui est en charge de l’appel éleveur, du transfert + envoi mail des poids de lait, et de l’expédition des flacons. Les autres agents de pesée présents se voient retranchés les temps forfaitaires correspondant à ces taches soient 15mn en caprin et 10mn en bovin.

Le temps de montage et démontage des Tru test sont divisés par le nombre d’agent de pesée.

  • Ces différents paramètres sont pour les éleveurs contrôlés avec des ‘’lactocorders’’ calculés de la façon suivante :

Dans le cas de pesées avec plusieurs agents de pesée, il y a un agent de pesée référent qui est en charge de l’appel éleveur, du transfert + envoi mail des poids de lait, et de l’expédition des flacons. Les autres agents de pesée présents se voient retranchés les temps forfaitaires correspondant à ces taches soient 15mn en caprin et 10mn en bovin.

Le temps de montage et démontage des lactocorders sont divisés par le nombre d’agent de pesée.

  • Ces différents paramètres sont pour les éleveurs contrôlés avec des robots de traite calculés de la façon suivante :

  • Protocole AR :

2h20mn pour pour 1 stalle

1h de plus par stalle supplémentaire

En cas d’imprévus, le temps supplémentaire passé doit être déclaré par téléphone / SMS / mail au responsable contrôle de performance et doit être annoté sur la fiche mensuelle de l’agent de pesée.

  • Protocole BR :

30 mn par stalle

En cas d’imprévus, le temps supplémentaire passé doit être déclaré par téléphone / SMS / mail au responsable contrôle de performance et doit être annoté sur la fiche mensuelle de l’agent de pesée.

Article 29.2 – Prise en compte des temps de déplacement des Agents de pesée

Pour les agents de pesée, pour tenir compte de la baisse du nombre d’exploitations sur notre territoire entrainant une moindre densité des élevages, avec pour conséquences des déplacements plus importants pour se rendre sur leurs lieux de travail en élevage, les temps de déplacements des agents de pesée pour se rendre à leur travail en ferme sont partiellement pris en compte selon la règle suivante :

  • La part des temps de déplacement pris en compte dans le temps de travail est calculé pour chaque élevage annuellement à partir d’un logiciel et selon des règles revues tous les ans en réunion CSE (logiciel support utilisé, correction éventuelle du temps, etc).

  • Un déplacement se définit par Aller-Retour (AR) entre le domicile de l’agent de pesée et le siège de l’exploitation où l’agent devra réaliser son travail (ou le lieu où l’agent doit intervenir).

  • La prise en compte dans le temps de travail du temps de déplacement se définit comme précisé dans le tableau suivant :

Temps de déplacement AR inférieur à 30 mn Temps de déplacement AR supérieur à 30 mn
Proportion du temps pris en compte dans le temps de travail Aucune prise en compte du temps de déplacement dans le temps de travail. Ce temps de déplacement correspond au temps d’approche entre son domicile et le lieu d’exercice de son activité professionnelle La totalité du temps de déplacement passé au-delà de la 30e minute AR est pris en compte dans le temps de travail

Cela fait donc au maximum 30 mn de temps de déplacement (dit temps d’approche) non compté dans le temps de travail par déplacement Aller-Retour pour une pesée.

Un agent de pesée faisant une pesée le matin et une le soir pourra se voir retrancher au maximum 60 mn (soit 2 fois 30mn) par jour de temps de déplacement (dit temps d’approche) à son temps de travail.

Si cet agent de pesée doit faire une pesée robot en cours de journée, et si le déplacement pour faire cette pesée se fait dans la continuité immédiate de sa pesée du matin (à partir du lieu de l’exploitation de la pesée du matin), il n’y a pas de temps d’approche décompté du temps de travail dans ce cas. Si l’agent de pesée revient chez lui, alors dans ce cas, un temps d’approche sera décompté à son temps de travail pour faire cette pesée robot.

Article 29.3 – Prise en compte du temps de travail des agents de liaison effectuant le ramassage des échantillons

Pour les agents de liaison qui réalisent le ramassage des échantillons, le temps de travail correspond au temps de déplacements auquel s’ajoute les temps de collecte / dépôt des paniers et autres matériels aux points de collecte.

Les temps de déplacement seront calculés au réel en fonction des localisations des points de collecte à ramasser, et du point de départ de l’agent : de chez lui ou de la ferme ou il peut avoir réalisé au préalable une pesée le matin en amont du ramassage des échantillons.

De ce temps de déplacement sera déduit 30 mn dit d’approche s’il part de chez lui. S’il a effectué une pesée en amont et part de l’élevage où la pesée a été réalisée, il n’aura pas de temps d’approche décompté (ce temps d’approche ayant déjà été décompté du temps de déplacement pour faire la pesée).

Le temps de collecte et dépôt des paniers d’échantillons et autres matériels est un temps forfaitaire de 5 mn par site de collecte / dépôt.

Article 29.4 - Modulation pour les salariés à temps partiel Agent de pesées

Les présentes dispositions s’appliquent aux agents de pesées dont l'activité est liée aux rythmes biologiques des animaux et aux organisations spécifiques de chaque éleveur.

Le présent article a pour objet l’adaptation de l’ECEL aux dispositions de l’article 52 de la CCN du 16 septembre 2002 relatives à la modulation de la durée du travail des salariés à temps partiel, en application des dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, qui permettent la variation de la durée du travail sur l’année à condition que, sur cette même période, celle-ci n’excède pas en moyenne la durée de travail de référence stipulée au contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’écart entre la limite supérieure et la limite inférieure de la durée du travail des salariés concernés ne peut excéder le tiers de la durée stipulée au contrat de travail, sans pouvoir être portée au niveau de la durée légale fixée à 35 heures

Ainsi, l’amplitude de la durée du travail sera fixée pour chaque salarié concerné :

- semaine ou mois en période haute : durée contractuelle plus un tiers
- semaine ou mois en période basse : durée contractuelle moins un tiers.

Les interruptions d’activité sont régies par les dispositions de l’article 50-2 de la CCN du 16 septembre 2002.

Les limites, à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, sont fixées pour chaque salarié dans un avenant à son contrat de travail dans le respect des dispositions du présent article.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à la durée forfaitaire d'une opération de contrôle lors d’une pesée.

L’employeur remet à chaque salarié un planning mensuel lui indiquant les temps forfaitaires par élevage.

Sauf circonstances imprévisibles, tout salarié doit être prévenu de la modification de son planning de travail dans un délai de sept jours avant la modification. Dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ce délai de sept jours peut être réduit avec l’accord du salarié concerné. Toute proposition de modification de son planning dans un délai inférieur à sept jours peut être refusée par le salarié sans constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les horaires de travail journaliers des salariés ou, pour les salariés dont le temps de travail est décompté par forfait d’activité, les activités sont enregistrées par l’employeur, un compte individuel de compensation annuel étant instauré pour chaque salarié concerné par la modulation.

Le décompte du temps de travail ou des activités est assuré par un dispositif fiable.

29.41 Période de référence

La période de référence s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

29.42 Heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l’année, sera réalisé en fin de période, sur la base des taux de majoration légaux.

En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter sur l’année la durée du travail accomplie par un salarié à plus d’un tiers de la durée contractuelle moyenne convenue.

Article 29.5 - Rémunération

L’enregistrement de l’activité mensuelle de l’agent de pesée doit se faire sur la fiche d’activité mensuelle qui est à renvoyer au siège en début de mois suivant (avant le 5). Cette fiche sert après validation par la direction comme base de la rémunération de l’agent de pesée. Cette fiche d’activité comprend les différentes missions que l’entreprise lui a confié sur le mois écoulé, et calculé selon les modalités décrites dans les articles précédents :

  • les activités de pesées à la traite en élevage réalisées au cours du mois en question,

  • les déplacements,

  • les éventuels ramassages de flacons,

  • les formations et réunions auxquelles il a participé,

  • les autres temps passés à travailler sur demande de l’entreprise.

Article 30 – Techniciens et Conseillers

30.1 Décompte et contrôle de la durée du travail des Techniciens et Conseillers

Les techniciens et conseillers sont des salariés dits itinérants. Le décompte de la durée du travail est réalisé par le cumul des critères suivants : 

  • Remise des bilans annuels éleveurs + signature des contrats annuels éleveurs : le nombre d’heures pris en compte correspond à un forfait de 2h par élevage adhérent affecté au portefeuille du conseiller.

  • Heures de conseils : le nombre d’heures pris en compte correspond aux heures contractualisées avec l’éleveur dans les contrats annuels des éleveurs du portefeuille du conseiller.

  • Préparation des visites et suivi des indicateurs (résultats de contrôle laitier et résultats interpro laiterie) : le nombre d’heures pris en compte correspond à un forfait équivalant à 12 % des heures de conseil vendus à l’éleveur.

  • Réunions d’équipe des conseillers : le nombre d’heures pris en compte correspond au nombre de réunions internes auxquelles le conseiller a participé dans l’année, sur la base du temps réellement passé dans chacune de ces réunions.

  • Déplacement : les heures prises en compte correspondent au nombre de kilomètres réalisés par le conseiller sur l’année civile avec son véhicule de service à des fins professionnel (sont exclu les éventuels déplacements personnels effectué avec le véhicule de service et acceptés par Adice à la suite de demande), auquel on retranche, pour un temps plein, 2500 km annuels dit « d’approche ». Pour un conseiller à temps partiel, ce forfait de 2500 km est proratisé au temps de travail.

Ce nombre est ensuite converti en temps sur une base de vitesse de déplacement de 50 km/h forfaitisée, à condition que la résidence administrative du salarié soit située sur le secteur géographique du portefeuille d’élevages qui lui a été attribué.

Si ce n’est pas le cas, des kilomètres d’approche supplémentaires seront déduit pour accéder au secteur, calculés précisément entre le domicile et l’exploitation la plus proche.

  • Formations et réunions : Les heures de formation et de réunion pris en compte sont comptées sur une base forfaitisée de 7 heures par jour et 3 heures et 30 minutes par demi-journée réalisées à la demande de Adice et/ou après accord de Adice.

  • Animation de secteur : le nombre d’heures des activités de secteurs prises en compte seront comptabilisées au réel du temps passé et sur demande et validation préalable par le responsable hiérarchique.

  • Gestion personnelle : Les heures prises en compte sont, pour un temps plein, un forfait de 140 heures par conseiller. Ces heures correspondent à la prise de RDV et aux échanges téléphoniques, à la lecture + réponse aux mails, lecture de la presse agricole spécialisée, saisie de ses activités dans l’outil informatique fournie par l’entreprise, entretiens et gestion du véhicule entreprise, RDV de management avec son responsable, etc… (liste non exhaustive). Pour un conseiller à temps partiel, ce forfait de 140 heures est proratisé au temps de travail.

  • Lien avec les agents de pesée et gestion Contrôle de Performances : Le temps pris en compte correspond à 10 mn par an et par élevage en bovin, et 20 mn par an et par élevage en ovin et caprin (uniquement les éleveurs qui sont en contrôle de performances). Ce temps est utilisé pour échanger au téléphone et/ou physiquement avec les agents de pesées allant dans les élevages du conseiller pour un échange d’information utile au travail de chacun. Ce temps est également utilisé pour la gestion des différents problèmes de contrôle de performances (lien avec le responsable du contrôle de performances ou son adjointe, correction de planning, etc). Enfin, ce temps sert à prendre une fois par an un repas en commun avec les agents de pesée du secteur.

  • Etat Civil caprin et Capri sélection : Le temps pris en compte est de 1 heure par élevage caprin ayant des prestations de contrôle de performances. Il est utilisé pour réaliser les fins de campagne, faire les corrections d’inventaire, et expliquer le bilan caprin sélection.

  • Heures de pesées : Les heures de pesées prises en compte en cas de remplacement des agents de pesée le sont sur la base du temps forfaitisé calculé de la même façon que celui calculé pour les agents de pesée effectuant habituellement le travail.

Les charges de travail des conseillers sont calculées chaque début d’année après la réalisation des contrats éleveurs. Ils sont réactualisés dans l’été en fonction des évolutions et sont finalisés en fin d’année (adhésions de nouveaux éleveurs, démissions, nouveaux dossiers confiés ou retirés, réorganisation des secteurs ou des activités, etc). Un plan de charge informatisé sert de suivi et aux échanges entre le conseiller et son responsable hiérarchique.

Pour les techniciens et conseillers qui sont à temps partiel, le temps de travail est calculé au prorata du temps de conseil, administration, encadrement et déplacements. Pour les heures de formation et réunion, un aménagement est vu avec la direction en fonction des besoins, et le temps de travail pris en compte sera celui réellement passé sur ces formations et réunions.

30.2 - Modulation pour les salariés Techniciens Conseillers

D’une part, dans la perspective du développement ou du maintien de l’emploi en lien avec une amélioration du service aux éleveurs et, d’autre part, en raison des variations saisonnières et conjoncturelles d’activité, les parties signataires ont convenu de mettre en place une modulation de la durée du travail en application de l’article L 713-14 du code rural et de la CCN en vigueur.

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.

30.21 Durée du travail

La durée annuelle du travail est calculée de la façon suivante :

365 jours calendaires moins :

- 104 jours de repos hebdomadaires,

- 25 jours ouvrés de congés payés,

- 16 jours RTT

- 8 jours fériés en moyenne

pour 1 607 heures annuelles en temps plein.

30.22 Cadre de la modulation

Horaire collectif moyen de référence

La modulation est établie sur la base de l’horaire moyen de référence. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation. La durée collective effective du travail est calculée sur l’année selon les dispositions précitées.

Période de référence

La période de référence s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

Amplitude de la modulation

Les limites supérieures de la durée du travail sont celles définies par la CCN en vigueur.

Aucune limite inférieure de modulation n’est fixée afin de faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité et de permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est répartie annuellement en fonction des périodes de fortes et de faibles activités. Ces périodes sont liées aux cycles saisonniers de la production de fourrages et des animaux. Elles sont susceptibles de fluctuer au gré, notamment, des conditions météorologiques.

Répartition hebdomadaire de la durée du travail

Les horaires collectifs pourront être répartis inégalement entre les jours de la semaine sans que la durée du travail quotidien ne puisse excéder dix heures.

Dans le cadre de ces variations, les heures de travail effectives susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine sont limitées par les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail : 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour tenir compte des variations d’activité et des besoins organisationnels, le calendrier individuel validé au sein de chaque service pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification du calendrier prévisionnel individuel en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois, en cas d’urgence (ex : salarié absent, nécessité impliquant une réorganisation du travail…), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Objectivation de la durée du travail

Dans le cadre de la modulation, les modalités d’objectivation et de contrôle de la durée du travail sont définies aux articles 32, 33 et 36.

30.23 Bilan en fin de période de modulation

Le décompte des heures

Le compte de chaque salarié est arrêté le 31 décembre de chaque année.

30.24 Les heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires

En application des dispositions légales relatives à la modulation, constituent des heures supplémentaires :

  • sur l’année, les heures excédant la durée conventionnelle du travail définie à l’article 34.1 après, le cas échéant, corrections des heures supplémentaires déjà prises en compte.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit au paiement d’une majoration de salaire conformément à la réglementation. Ce paiement s’effectue en 2 fois par semestre : une première fois sur la paie de juin, et une 2e fois sur la paie de décembre.

Article 30.3 - Jours de repos RTT (Réduction du Temps de Travail)

Pour les techniciens et les conseillers non-cadre, la durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 37 heures et 30 minutes, c’est-à-dire à 5 jours de 7 heures et 30 minutes multiplié par 52 semaines par an. En contrepartie des heures effectué au-delà de la 35e heures hebdomadaires, il est accordé 16 jours de RTT par an (pour une année de temps de travail effectif).

Période de prise : La période prise des jours de RTT s’établit du 1er juin (n) au 31 mai (n+1).

Date d’effet : Ce dispositif prendra effet à la date de signature de l’accord.

Les modalités de demande de prise des repos RTT sont à faites soit par demande papier signée, soit par mail. Dans tous les cas, ces congés doivent être validés par le responsable pour être pris.

Ces RTT doivent être régulièrement pris tout au long de l’année. La prise des RTT est possible par ½ journée ou journée. Ils peuvent être accolés à des périodes de prise de congés payés, mais sans que la période totale non travaillée n’excède 4 semaines.

De plus, lors de la période de fermeture de l’entreprise entre le 25 décembre et le 1er janvier de l’année suivante, 5 jours de RTT sont obligatoirement posés pendant la fermeture du laboratoire d’analyse.

D’autres jours de RTT sont imposés tous les ans, leur nombre et leurs dates étant modulable en fonction de la date des jours fériés selon les modalités suivantes :

  • lorsqu’un jour férié est un mardi : RTT imposé la veille

  • lorsqu’un jour férié est un jeudi : RTT imposé le lendemain

Il n’est pas possible de reporter des RTT sur la période de référence suivante. Tout RTT non pris sera perdues, sauf cas particulier d’arrêt (maladie, maternité, paternité) traités au cas par cas.

Pour le personnel à temps partiel le nombre de jour de RTT est proratisé au temps de travail.

Article 31 – Personnel Administratifs

Le personnel administratif est réparti en plusieurs catégories de personnes, compte tenu de la variété des postes et responsabilités occupés.

Le nombre de jours de RTT des personnes non-cadres et des cadres intégrés est de 23 jours par an (pour une année de temps de travail effectif) pour compenser 39 heures de travail par semaine. Les horaires de travail sont variables selon les postes occupés.

Le nombre de jours de RTT des personnes cadre autonomes est de 8 jours par an pour compenser les heures travaillées au-delà de 35 heures de travail par semaine. Les horaires de travail sont variables selon les postes occupés.

Une présence au bureau est obligatoire sur les créneaux d’ouverture de bureau de 9h à 12h et de 14h à 17h. Exceptionnellement une demande motivée de changement d’horaire pourra être faite puis acceptée au préalable, et en dehors du vendredi après-midi où l’horaire limite peut être réduit à 16h.

Les modalités de prise des repos RTT sont soit par demande papier signée, soit par mail. Dans tous les cas, ces congés doivent être validés par le responsable pour être pris.

Ces RTT doivent être régulièrement pris tout au long de l’année. La prise des RTT est possible par ½ journée ou journée. Ils peuvent être accolés à des périodes de prise de congés payés, mais sans que la période totale non travaillée n’excède 4 semaines.

De plus, lors de la période de fermeture de l’entreprise entre le 25 décembre et le 1er janvier de l’année suivante, 5 jours de RTT sont obligatoirement posés du fait de l’arrêt de l’activité de l’entreprise.

D’autres jours de RTT sont imposés tous les ans, leur nombre et leurs dates étant modulable en fonction de la date des jours fériés selon les modalités suivantes :

  • lorsqu’un jour férié est un mardi : RTT imposé la veille

  • lorsqu’un jour férié est un jeudi : RTT imposé le lendemain

Il n’est pas possible de reporter des RTT sur la période de référence suivante. Tout RTT non pris sera perdues, sauf cas particulier d’arrêt (maladie, maternité, paternité) traités au cas par cas.

Pour le personnel à temps partiel le nombre de jour de RTT est proratisé au temps de travail.

Période de prise : La période prise des jours de RTT s’établit du 1er juin (n) au 31 mai (n+1).

Date d’effet : Ce dispositif prendra effet à la date de signature de l’accord

Article 32 - Incidences sur la rémunération des absences / arrivées / départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée à l’article 34.4, seront rémunérées au taux majoré. 

Article 33 - Travaux exceptionnels

Désireuse de fixer un dispositif sur le repos hebdomadaire, les jours fériés et/ou travaux exceptionnels du dimanche, l’association Adice, représentée par son directeur, a mis en place par le biais d’une décision unilatérale, du 29 mai 2019, les modalités de dérogation et de contreparties en termes de rémunération et de repos compensateur.

chapitre vii - congés - absences

Article 34 - Durée et dates des congés

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés annuels au cours de la période du 1er juin au 31 mai, sous réserve de la législation applicable aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée.

Le salarié acquiert 2,0833 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. Par ailleurs, il est également précisé que les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence.

Les dates de fermeture estivale de l’entreprise (pour les salariés agents de pesée et administratifs) sont communiquées aux des salariés au moins 4 mois avant le début des congés.

La demande de congés est à formuler de la même façon que pour les RTT : demande écrite sur document entreprise, ou demande mail à son responsable. Ils ne sont accordés que sur validation de ce dernier.

Le salarié qui serait en arrêt maladie pour une durée inférieure à 1 mois continuera d’acquérir des congés durant cette période. Si l’arrêt maladie est supérieur à 1 mois, il n’acquerra pas de congés sur la période de l’arrêt, y compris pendant le 1er mois.

34.1 Agents de pesée

La fermeture du laboratoire d’analyse de lait durant 3 semaines en été entre juillet et août impose aux agents de pesées de prendre 15 jours de congés payés ouvrés sur cette période (soit 3 semaines consécutives).

La fermeture du laboratoire d’analyse de lait durant 1 semaine entre Noël et le 1er janvier de l’année suivante impose aux agents de pesée de prendre au minimum 5 jours de congés payés sur cette période

La 5e semaine de vacances (5 jours de congés payés) est à poser à la discrétion de chacun, mais ne peut pas être accolée aux 2 périodes imposées précédemment citées.

34.2 Conseillers

Pour les conseillers, un roulement peut être organisé afin que l’entreprise puisse répondre tout l’été aux différents besoins des éleveurs. Cependant, 15 jours de congés payés ouvrés minimum (soit 3 semaines dont 2 semaines consécutives) devront être posés de mi-juin à mi-septembre, en privilégiant la période pendant la fermeture du laboratoire d’analyse de lait. De plus, les congés devront être pris en dehors des dates où la présence du conseiller est demandé par l’entreprise, à savoir les réunions d’équipe (qui auront préalablement été programmées) ou d’autres évènements (comice sur le secteur, animation collective de l’entreprise, formation, etc...).

Les deux semaines restantes de congés payés (10 jours ouvrés de CP) est à prendre au choix de chaque conseiller, sans que ces congés payés soient posés sur des dates de réunion d’équipe (qui auront préalablement été programmées en début d’année).

34.3 Administratifs

Le personnel administratif doit poser 15 jours ouvrés de congés payés obligatoire pendant les mois de juillet et août (soit 3 semaines), dont 10 jours ouvrés de congés payés pendant la fermeture du laboratoire d’analyse de lait (fin juillet à début août (dates précises connues en fin d’année civile précédent la période estivale). Les 4e et 5e semaine de congés payés (10 jours ouvrés de CP) sont à poser à la discrétion de chacun.

34.4 Report de congés

Tous les congés payés doivent être pris sur la période de référence, soit du 1er juin (n) au 31 mai (n-1). Il est exceptionnellement toléré un report de congés de 10 jours ouvrés maximum de congés payés sur la période de référence suivante dans les situations de charge de travail importante du salarié, ou de situation particulière liée à un arrêt (congé maladie, congé maternité ou paternité par exemple). Ce report doit être demandé par le salarié auprès de son responsable au plus tard un mois avant la fin de la période (soit avant le 30 avril).

Pour les soldes de congés payées annuelles

Article 35 - Congé pour événements familiaux

Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux accordés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est aussi prévu l’octroi de jours de congés payés exceptionnel pour :

- Enfants malades : il est accordé 3 jours annuels, pour garde enfants malades, en cas de besoin et sur présentation d’un certificat médical indiquant nominativement cette possibilité

- Décès du partenaire Pacs : il est accordé 3 jours supplémentaires, aux 2 jours conventionnels, en cas de décès du partenaire de Pacs (afin d’avoir les mêmes modalités que ceux accordés pour le décès d’un conjoint).

Article 36 - Cas particulier du lundi de Pentecôte

Le lundi de Pentecôte reste férié pour les salariés. La journée de solidarité est prise en charge par l’employeur sans réduction du nombre de congé alloué à chaque salarié (pour l’ensemble des salariés).

chapitre viii – FRAIS DE BOUCHE

Article 37 – Modalités des frais de Bouche

Le remboursement des frais de repas est effectué sur la base de justificatif originaux. Le montant remboursé sera plafonné à 14,50 € TTC. L’éventuelle différence entre ce plafond et le justificatif étant à la charge du salarié.

Ce plafond est aussi valable pour les frais de repas du soir lors de déplacement long (formation, coloques, etc)

Article 37-1 – Agents de pesée

Les agents de pesée ayant une mission de ramassage des échantillons ou de contrôle robot, et dont les contraintes horaires transmises par l’entreprise imposent de ne pas être chez eux sur les heures de repas du midi pourront bénéficier des modalités des frais de Bouche.

Article 37-2 – Conseillers

Les conseillers dont l’activité de conseil en élevage ou en déplacement en réunion en dehors de leur résidence administrative pourront bénéficier des modalités des frais de Bouche.

Article 37-3 – Administratifs

Les salariés administratifs dont l’activité nécessite un déplacement en dehors des bureaux (formation, réunion, activités en dehors de leur résidence administrative) pourront bénéficier des modalités des frais de Bouche.

chapitre viii - formation

Article 38 - Moyens mobilisés

38.1 L’accueil des nouveaux embauchés

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle.

Dès lors, elles décident de porter une attention toute particulière aux conditions de leur accueil et de leur insertion dans l‘ECEL. Ainsi, plusieurs axes sont poursuivis :

  • faire connaître aux jeunes la vie de l’entreprise en les guidant et en les accueillant par toute voie appropriée : visite de l’entreprise, remise d’un livret d’accueil contenant des informations sur l’organisation de l’entreprise, son activité et ses métiers…,

  • développer leur information sur leurs possibilités de formation,

  • assurer des liaisons entre l’entreprise et le centre de formation professionnelle,

  • faciliter, dans la mesure du possible, au-delà de la formation initiale, les actions de formation de qualification ou d’adaptation à l’emploi.

Les parties signataires conviennent que, pour chaque nouvel agent de terrain embauché, un tuteur est désigné. Ce tuteur tout en continuant à exercer son activité professionnelle, peut disposer d’un crédit d’heures pour accueillir, aider, informer, guider le jeune pendant son insertion dans l’ECEL. Le nouveau salarié formé bénéficiera également d’un forfait de temps correspondant au temps passé avec son tuteur.

38.2 La formation continue

L’employeur définit, en lien avec les représentants du personnel, un plan de formation collectif pluriannuel visant, suivant les situations, à adapter les salariés à l’évolution de leur emploi, à accroître les compétences des salariés, leurs performances et leurs capacités individuelles, à développer les qualifications leur permettant de s'adapter aux évolutions des besoins des éleveurs et de l'offre de services qui leur est proposée par l'ECL.

chapitre IX - DIVERS

Article 39 - Régime de retraite et prévoyance

Les salariés bénéficient des régimes de retraite et de prévoyance suivants :

Pour l’ensemble des salariés :

  • Retraite complémentaire : Camarca/MSA Alpes du Nord à Chambery (73)

Et

  • Prévoyance maladie/invalidité/décès : CCPMA/AGRICA

  • Retraite supplémentaire (après 6 mois d’ancienneté) : CCPMA/AGRICA

Ces caisses dépendent du Groupe AGRICA, dont le Sièges Social est situé au : 21 rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08

  • Prévoyance santé : GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne - 63001 CLERMONT-FERRAND

En application de la DUE instaurant la mutuelle santé obligatoire, ce contrat est cofinancé à ce jour (pour une cotisation individuelle uniquement) à 75 % par l'employeur et à 25 % par le salarié. Toute option ou ayant droit seront à la charge du salarié.

Pour les salariés cadres :

  • Prévoyance décès supplémentaire : CCPMA/AGRICA

Ces régimes pourront être modifiés par la direction d’Adice après accord du CSE.

Article 40 – Prime forfaitaire de lavage vêtements

Les salariés occupant des missions de terrain (Agent de pesée et conseillers) se verront verser une fois par an sur le bulletin de salaire de décembre une prime pour le lavage des vêtements de 30 €. Cette prime est conventionnelle pour les agents de pesée, et de l’initiative d’Adice pour les conseillers.

Article 41 – Prime forfaitaire dit ‘’frigo’’

Les agents de pesée doivent avoir un frigo chez eux pour entreposer les échantillons entre la traite et le ramassage vers le laboratoire, pour assurer leur bonne conservation. En échange de cette « contrainte » imposée, une prime forfaitaire sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre, et correspondra à 5 € par mois complet travaillé.

Le salarié bénéficiant de l’indemnité mensuelles forfaitaire dit « frigo » qui serait en arrêt de travail (maladie, accident du travail, etc) pour une durée inférieure à 1 mois continuera à percevoir l’indemnité mensuelles forfaitaire dit « ’frigo », de 5 € bruts à ce jour, Si l’arrêt maladie est supérieur à 1 mois, il n’acquerra plus cette indemnité à partir du mois qui suit l’avis d’arrêt de travail initial.

Article 42 – Frais de téléphone et Internet

Tous les salariés étant équipés de téléphone portable avec accès internet, ceux-ci devront être utilisés pour toutes leurs communications et tous leurs besoins d’accès internet pour leur travail, y compris en utilisant le partage de connexion de leur téléphone comme point accès Wifi pour la connexion internet de leur téléphone.
Les smartphones et les forfaits téléphone et internet sont à la charge exclusive de l’employeur. Aucune autre indemnité ne sera plus accordée à partir du 1er septembre 2021.

Article 43 – Dotation vestimentaire

Tous les ans, à la rentrée de septembre, les salariés se voient attribuer une dotation pour s’équiper de vêtements à choisir dans une liste fournie par l’entreprise. Pour en bénéficier il convient d’être en CDI et de ne plus être en période d’essai. Le montant de cette dotation sera défini en réunion CSE une fois par an.

Article 44 – Télétravail

Le code du travail ne fixe aucun critère ou condition particulière pour déterminer la possibilité ou l’opportunité de mettre en œuvre le télétravail dans une entreprise au profit des salariés.

Cependant il ne s'agit pas d'un droit pour le salarié. Pour les fonctions pouvant bénéficier de ce dispositif, l’octroi de jours en télé-travail se fera au cas par cas et sera valider, par la direction, soit part :

- un avenant au contrat de travail pour un effet dans la durée,

- par une validation écrite, par mail pour un effet ponctuel.

Ainsi, la direction aura le droit de refuser le télétravail à un salarié à condition que cette décision soit motivée dans la réponse.

À l'inverse, le refus d'accepter un poste en télétravail ne pourra en aucun cas être un motif de rupture du contrat de travail.

De façon plus précise selon les postes occupés, le télétravail est :

  • Encouragé pour les agents de pesée gérant l’état civil caprin et les secrétaires d’élevage.

  • Encouragé pour les conseillers.

  • Possible sous condition pour les postes administratifs, et après demande préalable qui doit être acceptée, ceci de façon ponctuelle ou pérenne.

Chapitre x - dispositions finales

Article 45 - Dépôt

Le présent Accord est déposé au :

  • à la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de l’Isère (sur la plateforme de téléprocédure), dans les conditions légales,

  • et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble, en un exemplaire.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Moirans, le 27/08/2021 en 9 exemplaires originaux.

Pour Adice Pour les délégués CSE
Le Président La déléguée CSE Collège Conseillers et Administratifs Le délégué CSE Collège Agents de pesée
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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