Accord d'entreprise "Accord relation au Compte Epargne Temps" chez NESPOLI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESPOLI FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-03-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T00220001338
Date de signature : 2020-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : NESPOLI FRANCE
Etablissement : 39451475600029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord INTER ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L' EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-06-22) Avenant 1 Accord d'entreprise a durée déterminée relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2023-07-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-01

Société NESPOLI FRANCE SAS

ACCORD RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La SOCIETE NESPOLI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 736 800 €, dont le siège social est à LA CAPELLE 02260, 29 à 37 avenue du Général de Gaulle, RCS SAINT QUENTIN B394514756,

Représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur Général habilité aux fins des présents

Ci-après dénommée "La Société"

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieurxxxx en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignés "les syndicats signataires"

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’à effet du 1er janvier 2019, Nespoli France SAS a transféré les activités de production rouleaux et pinceaux au sein de la Société NESPOLI INDUSTRIES FRANCE.

En application des dispositions légales en vigueur, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société Nespoli France SAS, (dont l’accord relatif au CET du 15 décembre 2010), ont été automatiquement remis en cause au 1er janvier 2019. Ils continuent toutefois à s’appliquer pendant 15 mois, soit jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard.

Les parties ont donc souhaité conclure un nouvel accord d’entreprise intégrant les évolutions règlementaires intervenues depuis lors tout en maintenant les dispositions de fond applicables relatives au Compte Epargne Temps.

Une négociation s’est donc engagée entre la Direction et l’ensemble des syndicats représentatifs en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

A l’issue des négociations les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise. Celui-ci reprend au bénéfice des salariés de la Société les dispositions conventionnelles antérieurement applicables, avec actualisation, lorsque cela a été nécessaire, des références de textes applicables.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER – OBJET

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié défini à l’article 2 de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou repos non prises.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps à leur nom sur demande écrite de leur part auprès de la direction.

Toutefois, le droit à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps par un salarié est subordonné à une ancienneté ininterrompue minimale de 3 mois, au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

3.1. Alimentation à l'initiative du salarié

Le salarié indiquera à la Direction, par un écrit daté et signé, au plus tard le 15 janvier pour les heures, jours et repos mentionnés aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3ci-dessous, d’une part, et 15 jours avant l’échéance de chaque période d’utilisation des droits pour les congés mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessous, d’autre part, les éléments en temps, qu’il entend affecter au compte épargne-temps et leur quantum.

Il pourra s'agir des éléments suivants à l'exclusion de tout autre :

3.1.1.Report des congés payés

Tout salarié peut décider, sous réserve d’accord avec son responsable, de reporter tout ou partie des congés payés acquis excédant la durée de 20 jours ouvrés, y compris tout ou partie des congés conventionnels d’ancienneté et les éventuels jours de fractionnement.

3.1.2.Report des heures supplémentaires et jours travaillés au-delà de 217 jours

Tout salarié peut décider, de porter sur son compte, tout ou partie des heures supplémentaires constatées en fin d’années et des majorations afférentes.

Les salariés en forfait jours peuvent affecter, sous réserve d’accord avec son responsable, tout ou partie les jours travaillés au-delà de 217 jours (journée de solidarité exclue) et en tout état de cause tout ou partie les jours de repos supplémentaires et complémentaires garantis par l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail (12 jours à ce jour pour un congé annuel complet, hors journée de solidarité).

3.1.3.Report de la contrepartie obligatoire en repos

Tout salarié peut décider, sous réserve d’accord avec son responsable, de reporter tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos acquise en cas d’exécution, à la demande de la Direction, d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.2. Alimentation à l'initiative de l'entreprise

Compte tenu, notamment, des variations de l'activité inhérente au secteur d'activité, les heures effectuées par les salariés, au-delà de la durée collective de travail habituelle pourront être affectées, en tout ou partie, au compte épargne-temps, majorations incluses.

La priorité d’affectation de la totalité de ces heures est donnée à l’entreprise.

Les salariés seront informés de la décision de la société par note de service affichée avant la réalisation des heures ainsi exécutées.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE

L’ouverture d’un C.E.T individuel est une démarche volontaire et exclusive du collaborateur.

Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié.

La gestion de chaque C.E.T. sera assurée par l’employeur, les conditions d’utilisation étant fixées par l’accord ou la convention collective.

Compte tenu des régimes juridiques, sociaux et fiscaux, le cas échéant, spécifiquement applicables en fonction de l’origine des droits, la société isolera les droits épargnés, par catégorie.

Le compte individuel des droits acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an au 1er janvier.

Une information peut être remise au salarié en cours d’année sur demande écrite.

Les droits acquis dont bénéficie le salarié sont décomptés en heures, selon les modalités suivantes :

Tout élément affecté au CET est pris en compte pour sa valeur légale puis converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

Exemple :

Les heures supplémentaires affectées dans le CET seront valorisées selon le pourcentage supplémentaire à leur appliquer (25, 50 ou 100%) puis seront transformées en nombre d’heures en fonction du taux de base horaire. Il en va de même pour un jour de Congés Payés après l’avoir valorisé en comparant la règle du maintien à celui du dixième.

En tout état de cause tous les jours de congés crédités en CET auront pour valeur 7h.

ARTICLE 5. – CONDITION D’UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

5.1. Droits épargnés à l’initiative du salarié

5.1.1. Délai d’utilisation du compte épargne temps

Les droits placés dans le compte épargne temps peuvent être mobilisés, totalement ou partiellement, à tout moment pour prendre un congé dans les conditions mentionnées aux points suivants.

5.1.2. Procédure à suivre

Le CET peut être utilisé pour financer les congés mentionnés au point 5.1.4 ci-après.

Les modalités de prise des congés légaux non rémunérés, tels que congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.

Les autres congés, appelés congés pour convenance personnelle ne pourront être pris qu’en accord avec la société. Ils devront être demandés au moins 15 jours avant la date prévue pour le départ en congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, auprès de la direction.

L’employeur doit répondre dans les 7 jours ouvrés qui suivent la réception de la lettre.

L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme un refus.

La durée du congé ne pourra pas excéder les droits à congés rémunérés acquis, selon la règle du maintien de salaire, sauf dérogation expresse de la société.

L’employeur ne pourra refuser qu’une seule fois une demande motivée par le salarié. Dans le cas d’un refus, le salarié devra alors attendre 6 mois, à compter de la date de demande initiale, avant de renouveler sa demande.

5.1.3. Rémunération du congé

L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables accumulées dans le compte et utilisé par le taux horaire brut de base du salarié perçu au moment du départ en congé.

Si le congé est partiellement rémunéré ou indemnisé par un mécanisme légal ou conventionnel, le compte épargne-temps peut être utilisé pour compléter la rémunération nette du salarié à hauteur de sa rémunération de base habituelle.

Dans ce cas, le nombre d'heures à déduire du compte épargne-temps est calculé par rapport aux sommes libérées.

Sous réserve de dispositions futures différentes, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales, seront prélevées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paye.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra à la demande du salarié être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

5.1.4. Nature des congés pouvant être pris

a) Prise d’un congé légal sans solde

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie, un congé sans solde légal.

Pour ce type de congé, il convient de respecter les conditions d’ancienneté et les modalités de prise du congé prévues par la loi.

La rémunération des jours de congés débloqués sera effectuée selon les modalités définies à l’article 5.1.3 du présent accord.

b) Rémunération de temps de formation pris en dehors du temps de travail

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps de travail, notamment dans le cadre des actions prévues par le Code du travail et ne donnant pas lieu à versement d’une rémunération ou allocation assurant une rémunération horaire égale au salaire de base.

Le compte épargne temps pourra être mobilisé dans les conditions de mise en œuvre prévues par la réglementation en vigueur (procédure, durée…) pour la demande de formation.

La rémunération des heures de formation sera effectuée, selon les modalités définies à l’article 5.1.3 du présent accord, en vue d’assurer au salarié une rémunération horaire des heures de formation égale au salaire horaire net de base qu’il perçoit, déduction faite de toute somme, notamment des allocations, susceptibles d’être versées par l’entreprise ou tout tiers.

c) Cessation anticipée d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans

Le compte épargne temps peut être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant anticiper la cessation de leur activité professionnelle, que ce soit de manière progressive ou totale.

La mise en œuvre du congé devra intervenir dans les conditions mentionnées au point 5.1.2 relatifs au congé pour convenance personnelle sachant que la cessation progressive de l’activité (réduction de l’horaire) restera soumise à l’accord de l’entreprise, à conclure dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

d) Indemnisation d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour permettre la prise et l’indemnisation de toute ou partie des heures non travaillées, dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • Congé parental éducation ;

  • Maladie dans le cadre de l’article L.1225-49 du Code du Travail ;

  • Accident grave d’un enfant à charge prévu aux articles L.1225-62 à L.1225-64 du Code du Travail ;

  • Passage d’un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu aux articles L.3123-2 et suivants du Code du Travail.

Pour ces types de passage à temps partiel, il convient de respecter les conditions d’ancienneté et les modalités prévues par la loi et les articles susvisés.

Le passage à temps partiel pour tout autre motif sera subordonné à l’accord de la société.

5.1.5. Reprise du travail après suspension

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité.

5.2. Droits épargnés à l'initiative de la société

Les droits épargnés à l'initiative de l'entreprise, tels que mentionnés à l'article 3.2, seront utilisables à l'initiative de celle-ci dans un délai de 2 ans pour faire face, notamment, à une diminution de l'activité ou a des circonstances exceptionnelles.

Les salariés concernés en seront informés 7 jours avant.

A défaut, à l'issue du délai précité, ces droits pourront être utilisés dans les mêmes conditions que ceux épargnés à l'initiative du salarié, ou pourront faire l’objet d’une liquidation totale ou partielle à la demande expresse du salarié.

ARTICLE 6. – CONDITION D’UTILISATION DU COMPTE POUR PERCEVOIR UN COMPLEMENT DE REMUNERATION

6.1. Droits concernés

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour permettre au salarié de bénéficier d'une rémunération en échange des droits affectés quels qu’en soit l’origine (à l’exception des dispositions mentionnées à l’alinéa 2 ci-dessous) et la date d’affectation.

Toutefois, conformément à l'article L.3153-2 du Code du Travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le Compte Epargne Temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondants à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés.

6.2. Procédure à suivre

Le salarié devra solliciter la liquidation de tout ou partie de son épargne en argent 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès de la direction.

Les droits des salariés seront déterminés comme mentionnés à l’article 5.1.3, ci-avant.

L’employeur débloquera les fonds dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre de demande. Ce déblocage sera mentionné sur la paye.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales, seront prélevées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

En cas de situation d’extrême urgence, la Direction pourra décider de débloquer, sous forme d’acompte régularisé sur la prochaine paye, les fonds au plus tôt, compte tenu de la situation exceptionnelle justifiant la demande.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION TOTALE OU PARTIELLE D’OFFICE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

F Le compte épargne temps sera liquidé totalement d’office dans trois cas :

  • En raison de la cessation du présent accord ;

  • En raison de la rupture du contrat de travail ;

  • En raison de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et calculée comme mentionné à l’article 5.1.3 ci avant.

Cette indemnité a le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Celle-ci est versée en une seule fois :

  • Dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci ;

  • Dans les trois mois à compter du fait générateur, dans les autres cas.

F Le CET sera liquidé d’office, partiellement, lorsque le montant épargné atteindra le plafond fixé par décret (soit actuellement 6 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale), sauf adoption ultérieure par l’entreprise d’une assurance spécifique garantissant les droits des salariés. Un avenant au présent accord devra être conclu.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS AU TITRE DU C.E.T.

Lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert dans une filiale du groupe, l’épargne ou les droits à congé peuvent être transférés dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut, le compte est soldé dans les conditions prévues à l’article 7.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

9.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2020 pour une durée indéterminée.

9.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

9.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

9.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A La Capelle, le 1er mars 2020

Pour NESPOLI France Délégué Syndical CFDT

Le Directeur Général x

xx

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

x x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com