Accord d'entreprise "Négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale - NAO 2019 période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020" chez ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTENAY CEREALS - ARTENAY BARS et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04519001555
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARTENAY BARS
Etablissement : 39455544500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

Négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale

« NAO 2019 »

Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Entre les soussignés :

  • La Société ARTENAY BARS S.A.S

dont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité XXXXXXXXXXX, ci-après désigné par la société ARTENAY BARS SAS, XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ci-après désigné "ARTENAY BARS"

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXX

  • Le syndicat FO-FGTA, représenté par XXXXXXXXXX

ci-après désignés les Syndicats,

d'autre part

Ci-après désignées "les parties signataires".

Conformément aux dispositions des articles L.2324-3 et L.2324-4 du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Chaque année, les négociations sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale, concerneront la période du 1er juillet N au 30 juin N+1 et il est convenu de commencer les négociations de préférence courant mai de chaque année.

La première réunion des « NAO 2019 » s’est déroulée le 26 mars 2019 au cours de laquelle le calendrier des négociations a été établi avec les Délégués Syndicaux CGT et FO.

Les deux parties se sont revues lors des réunions des 21 mai 2019, 25 juin 2019, 23 juillet 2019 et le 3 septembre 2019.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties aux présentes ont défini les dispositions suivantes en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

.

ARTICLE 1 – Salaires

  1. AUGMENTATION GENERALE

Dans le cadre de la politique salariale, pour la période 1er juillet 2019 - 30 juin 2020, il est prévu une augmentation générale de 1 % sur le salaire brut de base mensuel pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise le jour de la signature de l’accord.

L’augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 sur la paie d’Octobre 2019

  1. – Accompagnement des évolutions individuelles :

La Direction tiendra compte des évolutions au poste de travail et de l’évolution professionnelle

1-3 -COMPENSATION FINANCIERE DUE AU CHANGEMENT DE ROTATION

La mise en place du changement de rotation est effective depuis le 27 Août 2018 ainsi les modalités fixées dans l’accord NAO précédentes sont rappelées lors des échanges :

Au cours de l’année 2018, la Direction prévoit au sein du service de production, un changement de rotation de travail en 3*8 (rotation actuelle matin/ soir/ nuit / nuit, nouvelle rotation matin /nuit/soir/matin)

Dans le cadre de ce changement de rotation, la direction prendra en compte la perte de salaire dûe à ce changement de rotation (moins de nuit) sauf cas exceptionnel (les cas exceptionnels seront vus individuellement).

Les modalités de compensation sont définies comme suit :

Une moyenne des heures de nuit sur 3 ans sera établie par salarié et comparée aux heures de nuit travaillées au terme de l’exercice qui suivra ce changement de rotation.

Cette différence sera chiffrée en prenant en compte la perte des paniers de nuit et le gain de la prime de 3x8.

Tous les trimestres, un bilan sera effectué pour suivre et essayer de minimiser l’impact.

A la fin de l’exercice, la direction s’engage à indemniser les salariés qui perdent du salaire.

Ex : Mr DUPONT

2017 2018 2019

Moyenne

(A)

VALORISATION EN EUROS (B)
Heure de nuit 200 180 210 196 A calculer selon le taux horaire et ancienneté
Panier de nuit 25 22 26 24 Barèmes ( panier brut et panier net)

Moyenne

(A)

Exercice concerné

(D)

Différence

(A-D) =E

VALORISATION EN EUROS (B)

Montant de la valorisation

(E*B) = F

Heure de nuit 196 180 16
Panier de nuit 24 22 2
TOTAL
2017 2018 2019

Moyenne

(A)

VALORISATION EN EUROS (B)
Prime 3x8 500 550 600 550 A CALCULER

Moyenne

(A)

Exercice concerné

(D)

Différence

(D-A) =E

VALORISATION EN EUROS (B)

Montant A DEDUIRE

(E*B) = G

Prime 3x8 550 600 50

Montant à restituer : F-G soit Montant de la valorisation moins montant à déduire

ARTICLE 2 – Frais de Santé/Mutuelle

Actuellement la cotisation Frais de Santé représente le montant mensuel de 130,43 € répartis comme suit :

  • Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)

  • Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)

Lors du dernier bilan de notre mutuelle, les résultats ont permis d’obtenir un renouvellement de notre contrat en intégrant la mise en conformité des garanties liée à la réforme 100 % santé avec maintien de la cotisation :

La cotisation des frais de santé au 1er janvier 2020 restera fixée à 130,43 euros par mois. (Hors évolution règlementaire)

La Direction maintient la part employeur aux frais de santé comme suit :

  • Part employeur : 60,58 % (soit 79,01 €)

  • Part salarié : 39,42 % (soit 51.42 €)

ARTICLE 3 – Budget Œuvres Sociales du Comité Social Economique (Cf Accord mise en place du CSE du 2/9/2019)

L’entreprise versera chaque année :

- 1% de la masse salariale au CSE, pour le budget Œuvres Sociales

- 0.2% de la masse salariale au CSE, pour le budget de Fonctionnement

La Direction effectuera un versement supplémentaire et exceptionnel au CSE d’un montant de
12 500 euros, en mars 2020 au titre des budgets des œuvres sociales.

Les budgets seront calculés sur la DADS de l’année précédente (pour l’année 2020 prise en compte de la DADS de 2019)

ARTICLE 4 – Emploi précaire

La Direction souhaite poursuivre les recrutements en contrat à durée indéterminée de collaborateurs en production et donc réduire l’emploi de contrats précaires (pour motif de surcroît d’activité) et à ce titre, s’est engagée à embaucher, en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise.

Dans un contexte de recrutement difficile, une prime de cooptation destinée aux salaries de l’entreprise est mise en place pour valoriser la finalisation du recrutement d’un nouveau collaborateur, après 6 mois de présence. Le montant est fixé à 200 euros bruts.

ARTICLE 5 – Travailleurs en situation de handicap

Il y a actuellement 4 salariés de l’entreprise reconnus travailleurs handicapés. L’entreprise s’inscrit dans une démarche sociétale en permettant à des personnes en situation de handicap de travailler via l’ESAT d’Auvilliers (Fondation de l’armée du salut). Par exemple, pour l’année civile 2019, cela a représenté 2,09.

En 2019 également, l’obligation d’emploi a été dépassée chez Artenay Bars 6,68 unités pour une obligation fixée à 6 unités.

La Direction, dans ses démarches de recrutement ouvre bien évidemment, tous les emplois à pourvoir aux personnes en situation de handicap, il est toutefois difficile de trouver des personnes en situation de handicap pour les postes en production.

ARTICLE 6 – Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

La Direction et les Délégués Syndicaux ont conclu un accord PERCO, en date du 10 octobre 2014, afin que la participation puisse être versée dans un PERCO pour les salariés qui le souhaitent.

ARTICLE 7 – Durée effective et organisation du temps de travail

7.1 Durée effective du travail

Le contexte de travail actuel ne justifie pas dans l’immédiat de modification. La Direction précise qu’il y a actuellement dans l’entreprise ARTENAY BARS, 2 lignes de fabrication de barres et l’activité habituelle est du lundi au vendredi, sur 5 jours travaillés. En fonction de l’évolution du marché, avant toute décision d’investir dans une nouvelle ligne de fabrication, il sera étudié la possibilité de passer sur un travail sur 6 ou 7 jours avec l’effectif adapté.

A ce jour, les volumes justifient un travail le samedi/jours fériés de façon ponctuelle, mais si dans l’avenir l’activité était amenée à se développer plus, cette nouvelle évolution pourrait être envisagée.

Dans tous les cas, les partenaires sociaux et les Instances Représentatives du Personnel seraient informés/consultés et la meilleure organisation possible serait étudiée ensemble, dans l’intérêt du plus grand nombre.

7.2 Organisation du travail : Temps partiel

Deux salariés de l’entreprise travaillent à temps partiel.

Dans la cadre de l’accompagnement à la retraite, la Direction étudiera en fonction de l’organisation de l’entreprise le dispositif de retraite progressive permettant aux futurs retraités d’exercer une activité à temps partiel.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut de nouvel accord d’entreprise.

8.2 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Il est précisé aux fins des présentes que les organisations syndicales C.G.T. et FO-FGTA sont présentes au sein de l’Entreprise ARTENAY BARS S.A.S à la date de signature des présentes. A cet effet, il est précisé également que les organisations syndicales signataires ont obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections de la Délégation Unique du Personnel qui se sont tenues pour le 1er tour de scrutin, le 4 décembre 2015.

8.3 – Suivi et interprétation

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

8.4 - Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

8.5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-1 et suivants, R2231-1 et suivants et L2242-1 et suivants du Code du Travail, il est réalisé plusieurs exemplaires originaux :

  • 1 ex. pour affichage au sein de l’entreprise, dans un lieu accessible à tous les salariés

  • 3 exemplaires, un pour chaque partie

  • 1 exemplaire pour la DIRECCTE Centre (Plateforme en ligne Téléaccords)

  • 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes

Fait à Artenay, en 6 exemplaires,3 septembre 2019

Pour ARTENAY BARS SAS,

XXXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

Pour le syndicat FO-FGTA

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical FO-FGTA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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