Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés et des autres formes de repos en 2020" chez HANSGROHE WASSELONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANSGROHE WASSELONNE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004870
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HANSGROHE WASSELONNE SAS
Etablissement : 39461944900041 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT POUR 2020

LES CONGES PAYES ET LES FORMES DE REPOS

Entre les soussignées :

La société HANSGROHE WASSELONNE S.A.S

Immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro B 394 619 449 000 41

Dont le siège social est situé : Parc d'Activités Les Pins 67319 Wasselonne Cedex

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.G.T représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée « l’organisation syndicale CGT »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »

Préambule

Face la pandémie de coronavirus qui a frappé le monde et notamment la France, le gouvernement a ordonné depuis le mardi 17 mars 2020 à 12 heures un confinement pour l’ensemble de la population française.

Cette décision a eu pour conséquence d’entrainer la fermeture de tous les établissements ayant vocation à accueillir du public dont notamment tous les magasins de type Grande Surface de Bricolage (ex : xxx ou xxx). Par voie de conséquence, nombreux de nos clients du Trade (Enseigne de vente aux professionnels du bâtiments du type installateur sanitaire) ont également fermés de façon progressive.

Compte tenu de la situation sanitaire locale, nous avons également souffert de l’absence massive de nos collaborateurs (arrêt de travail ou absence pour garde d’enfants) et de l’interruption de la prestation essentielle de nettoyage des locaux à compter du 18 mars 2020.

Tous ces éléments ont eu un impact important au sein de la société et a contraint la direction à avoir recours au dispositif de l’activité partielle et ce pour une période pouvant aller du 19 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, situation appréciée au cas par cas selon les services.

L’organisation sous forme d’activité partielle a été réalisée de la façon suivante :

  • Réduction totale pour le personnel direct et indirect de production (atelier de fabrication + dépôt logistique) du 19 mars au 31 mars 2020 inclus et partiel pour le personnel support de production sur la même période. Reprise progressive et partielle à partir du 1er avril 2020, l’activité partielle pouvant être prolongée pour certains.

  • Réduction totale pour la force de vente à compter du 25 mars 2020 pour une durée indéterminée.

  • Mise en œuvre du télétravail pour tous les services administratifs et fonctionnels de la société depuis le 16 mars 2020. Ces modalités de travail pourront être effectuées sur des durées plus ou moins longues selon les services, la réduction de travail éventuelle pourra prendre la forme d’une activité partielle pour certains.

Il est rappelé que l’horaire collectif de l’entreprise est de 35 heures.

Au cours de cette période d’activité partielle, la rémunération des salariés concernés est la suivante :

  • L’employeur verse au salarié une indemnité correspondant à 70 %du salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire.

  • Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables

  • L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

Par Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le gouvernement a édicté des dispositions spécifiques dérogatoires notamment en matière de congés payés et de durée du travail.

Ainsi, les mesures visées par cette ordonnance ont été dictées en vue de permettre aux entreprises de pouvoir faire face aux conséquences économiques, financières et sociales engendraient par la prorogation du Covid 19.

Elle permet ainsi aux entreprises d’organiser les prises et/ou les modifications des congés payés, des heures de récupérations issue d’une organisation sous forme de Réduction du Temps de Travail (RTT) et des jours de repos acquis au sein du Compte Epagne Temps (CET).

En conséquence, la Direction souhaite mettre en œuvre les nouvelles dispositions gouvernementales dans le cadre du présent accord d’entreprise.

Les dispositions édictées dans le présent accord auront ainsi pour objectif :

  • De permettre un maintien intégral de la rémunération sur les périodes correspondant aux congés payés et autres formes de repos et non une rémunération amputée au titre de l’activité partielle

  • De compter sur la présence effective de chacun des membres du personnel au moment de la reprise de l’activité économique en 2020.

Il est précisé également que les élus CSE ont donné, à l’unanimité des membres titulaires, un avis favorable à la signature du présent accord lors de la réunion exceptionnelle du 25 mars 2020.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION

L’accord s'applique à l'ensemble du personnel de HANSGROHE WASSELONNE SAS.

Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent aussi bien aux salariés non cadres qu'aux salariés cadres, et quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …) et leur durée du travail.

ARTICLE II : L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Article II-1 : Rappel des dispositions législatives en vigueur

Tout d’abord, il est rappelé que l’employeur a la faculté de modifier les jours de congés déjà posés et non encore pris en cas de circonstances exceptionnelles (Article L 3141-16 du Code du travail).

En conséquence, la Direction indique qu’elle entend modifier les dates des congés payés posés et non encore pris au 31 mai 2020.

En d’autres termes, les dates des congés, déjà posés et non pris d’ici le 31 mai pourront faire l’objet d’une modification la part de Direction eu égard aux circonstances liées à la pandémie du Conovarius et aux postes occupés par les salariés concernés.

Article II-2 : Les dispositions issue de l’Ordonnance du 25 mars 2020

Aux termes de l’article 1 visée par l’Ordonnance précitée, la Direction se réserve la possibilité d’imposer dans une limite de cinq jours ouvrés acquis (anciens congés), la prise de congés payés et ce éventuellement avant la date de la prochaine période de référence (1er juin2020-31 mai 2021).

En pratique, ce nombre de cinq jours ouvrés pourra être soit imposé et pris en totalité avant le 1er juin 2020 ou être imposé et pris de façon fractionnée (dans cette même limite de cinq jours ouvrés) jusqu’au 30 juin 2020.

Les salariés concernés seront informés des dates de congés à prendre par la Direction et/ou leurs responsables hiérarchiques au minimum un jour franc avant la date effective desdits congés à prendre.

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas de chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun, charge aux salariés concernés de formuler leurs demandes

Les jours de congés payés acquis (anciens congés) ne pourront être imposés par la direction si le salarié a posé par ailleurs 5 jours de repos, toutes formes confondues (Récupération ou RTT ou CET), sur la période du 19 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. Il est possible de mixer les jours de congés et les autres formes de repos pour atteindre ce plafond de 5 jours.

La prise de 5 jours est également conditionnée au fait que le salarié dispose bien de solde de jours de congés payés acquis + solde autre forme de repos, dans la limite des soldes disponibles.

ARTICLE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DU COMPTEUR TEMPS POUR LE PERSONNEL QUI POINTE (RECUPERATION) (ouvriers / employés)

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire COVID-19, la Direction se réserve la possibilité d’imposer 35 heures de récupération à compter du 25 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 à chaque salarié concerné :

  • La prise d’heures de repos acquises par le salarié au titre de la récupération sur ce compteur heure

  • Modifier les dates déjà posées au titre de ce compteur heure,

Ces dates seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun, charge aux salariés concernés de formuler leurs demandes.

De façon exceptionnelle, la direction autorise les salariés qui le souhaitent, à prendre des jours en récupération en anticipation dans la limite d’un solde théorique à – 5 jours / - 35 heures. Il est rappelé que l’usage est de -2 jours / -15 heures.

ARTICLE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) (agent de maîtrise)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction se réserve la possibilité d’imposer à compter du 25 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 à chaque salarié concerné :

  • La prise des jours de repos acquis par le salarié au titre de la RTT

  • Modifier les dates déjà posées au titre de ces RTT,

Ces dates seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun, charge aux salariés concernés de formuler leurs demandes.

ARTICLE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS (cadre au forfait)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction se réserve la possibilité d’imposer à compter du 25 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 à chaque salarié concerné :

  • La prise des jours de repos

  • Modifier les dates de prise de repos

Les dates des jours de repos imposés et/ou les dates de la modification des jours de repos déjà posés seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun, charge aux salariés concernés de formuler leurs demandes.

ARTICLE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction se réserve la possibilité d’imposer que les droits affectés au CET soient utilisés par la prise de jours de repos.

En conséquence la Direction pourra imposer la prise de jours de repos à chaque salarié titulaire d’un nombre de jours acquis dans le CET et ce jusqu’au 30 juin 2020.

Les dates des jours de repos imposés seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun, charge aux salariés concernés de formuler leurs demandes.

Le nombre total des jours de repos visés aux articles IV à VI ne saurait excédés 10 jours.

ARTICLE VII : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATON

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 30 juin 2020.

Il a un effet rétroactif à compter du 25 mars 2020.

ARTICLE VIII : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L 2231-5 et suivants du Code du travail.

Il sera adressé, dans le respect de délais légaux, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi d’Alsace en deux exemplaires (dont un sur support papier et un sur support électronique).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à WASSELONNE, Le 1er avril 2020

en cinq exemplaires originaux, le 1er avril 2020

Pour la société Pour la C.G.T,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur Général Délégué syndical C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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