Accord d'entreprise "Accord Frais de Santé et Prévoyance Régime Romplémentaire SANOFI" chez SANOFI

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A09418006775
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400025

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

REGIME COMPLEMENTAIRE SANOFI

L’ensemble des sociétés françaises du Groupe sanofi, représenté par xxxx, agissant en qualité de xxxxx,

D’UNE PART, 

ET :

Les organisations syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • CFDT, représentée par xxx

  • CFE-CGC représentée par xxx

  • CFTC représentée par xxx

  • CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

table des matieres

CHAPITRE I. CARACTERISTIQUES DES REGIMES 6

1. Les principes communs 6

2. Les particularismes 6

CHAPITRE II. CHAMP D’APPLICATION 7

Section 1 - Sociétés 7

Section 2 - Les personnes assurées au régime de Sécurité sociale français 7

CHAPITRE III. LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANOFI A ADHESION OBLIGATOIRE 9

Section 1 - Les garanties frais de santé : 9

1. Les bénéficiaires : 9

2. Les cotisations du régime complémentaire 9

2.1. Les principes 9

2.2. La définition de l’assiette des cotisations 9

2.3. La base des cotisations 9

2.4. Taux des cotisations 9

2.5. La répartition des cotisations 10

2.6. Les dispositions particulières 10

a) Les exonérations des cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu, dites «  maintien de garanties » pendant 12 mois maximum. 10

b) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle au titre de l’incapacité de travail : 11

c) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail et maladie professionnelle au titre de l’invalidité : 11

d) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé sans solde dont la durée prévisible est de 12 mois au plus 11

3. Les prestations 12

3.1. Définition 12

3.2. Les Principes 12

a) Plafonnement des remboursements : 12

b) Frais de santé exposés hors de France : 12

c) Unicité des prestations quelle que soit la situation : 13

Section 2 - Les garanties de prévoyance : 13

1. Les bénéficiaires 13

2. Cotisations du régime complémentaire 13

2.1. Principes 13

2.2. Définition de l’assiette des cotisations 13

2.3. Base des cotisations 13

2.4. Taux des cotisations s’ajoutant au RPC 13

2.5. Répartition des cotisations 13

2.6. Dispositions particulières 14

a) Exonération de cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum : 14

b) Base forfaitaire des salariés dans la situation ci-après : 14

3. Les prestations 15

3.1. Les Principes 15

a) Règles de cumul des prestations périodiques et de l’enrichissement sans cause 15

b) Base et assiette des garanties 15

c) Base de la garantie décès : cas particulier des salariés à temps partiel 15

3.2. Montants 16

a) Unicité des prestations quelle que soit la situation 16

b) Cas particuliers : règles de cumul 16

3.3. Revalorisation Prévoyance 17

a) Revalorisation des prestations du régime Sanofi 17

b) Revalorisation de la base de garantie du régime Sanofi 17

3.4. Particularités de la garantie décès 18

a) Dispositions générales 18

b) Dévolution de la désignation 18

CHAPITRE IV. LE REGIME SANOFI A ADHESION FACULTATIVE 19

Section 1 - Les garanties frais de santé 19

1. Bénéficiaires 19

2. Cotisations 20

2.1. Les retraités et les futurs retraités 20

a) Cotisations : 20

b) Mesures de financement 21

2.2. Les autres catégories d’assurés: 22

a) Dispositions générales 22

b) Dispositions particulières pour les conjoints de retraités 22

3. Les Prestations 22

Section 2 - Les garanties de prévoyance 23

1. Les Bénéficiaires 23

2. Les cotisations 23

3. Les prestations : 23

CHAPITRE V. LES MESURES DE RACCORDEMENT TENDANT A HARMONISER LES ENGAGEMENTS PRIS ANTERIEUREMENT 24

. 24

CHAPITRE VI. MESURES SOCIALES 25

Section 1 - Gestion technique et pilotage des régimes à adhésion obligatoire et à adhésion facultative 25

1. Les principes 25

2. La composition de la commission paritaire technique 25

3. Le fonctionnement de la commission paritaire technique 26

4. Les attributions de la commission paritaire technique 26

4.1. Suivi des résultats détaillés des régimes tels que fournis par les organismes assureurs et gestionnaires. 26

4.2. Négociation et révision des tarifs annuels 27

Section 2 - Les Fonds sociaux 27

1. Objet des fonds et principes 27

2. Bénéficiaires 27

3. Commission sociale 27

3.1. Composition 28

3.2. Fonctionnement 28

3.3. Alimentation du fonds 28

CHAPITRE VII. ASSUREURS ET GESTIONNAIRES 29

Section 1 - Déontologie et éthique 29

Section 2 - Désignation et modalités de renouvellement 29

1. Désignation 29

2. Modalités de renouvellement 29

Section 3 - Organisation des comptes de résultat des deux régimes 29

1. Engagements de prévoyance pris en charge par le régime Sanofi à adhésion obligatoire 30

2. Constitution d’un fonds de revalorisation 31

3. Garantie des revalorisations futures des sinistres qui surviendraient après le 30 juin 2007 31

4. Constitution de la provision de maintien des garanties décès des bénéficiaires de prestations d’incapacité et d’invalidité. 31

5. Financement des exonérations de cotisations totales ou partielles avec maintien de garantie 31

6. Provisions techniques et réserves 32

6.1. Principes 32

6.2. Transférabilité 32

6.3. Rémunération des provisions 32

7. Compte général et participation bénéficiaire 32

Section 4 - Suivi technique des régimes 32

1. Comptes de résultat définitifs 32

2. Comptes prévisionnels 32

3. Suivi des rapports sinistres à primes par survenance 33

Section 5 - La gestion administrative des prestations des deux régimes 33

CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 34

Section 1 - Durée de l’accord 34

Section 2 - Dénonciation et révision 34

Section 3 - Clause suspensive 34

Section 4 - Dépôt 35

Section 5 - Diffusion de l’accord 35

PREAMBULE

Depuis la mise en place par accord collectif du régime complémentaire SANOFI Frais de santé Prévoyance le 9 mai 2007, de nombreuses évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles ont eu lieu.

Ces évolutions ont conduit les parties prenantes à modifier le régime mis en place le 9 mai 2007, en signant au total 15 avenants :

-Avenant 1 du 20 décembre 2007,

-Avenant 2 du 5 décembre 2008,

-Avenant 3 du 4 février 2010,

-Avenant 3 bis du 6 mai 2010,

-Avenant 4 du 6 mai 2010,

-Avenant 5 du 26 octobre 2010,

-Avenant 6 du 16 décembre 2010,

-Avenant 7 du 1er juin 2012,

-Avenant 8 du 5 septembre 2013,

-Avenant 9 du 28 novembre 2013,

-Avenant 10 du 20 mai 2014,

-Avenant 11 du 30 juin 2014,

-Avenant 12 du 31 octobre 2014,

-Avenant 13 du 26 septembre 2016,

-Avenant 14 du 2 janvier 2017.

Les parties prenantes ont souhaité harmoniser les dispositions issues de l’accord collectif du 9 mai 2007 et de ses avenants actuellement en vigueur, tout en intégrant les évolutions suivantes :

  • Pour le régime obligatoire :

    • Amélioration des prestations

    • Révision des cotisations

  • Pour le régime facultatif :

    • Amélioration des prestations

    • Révision des cotisations

A compter du 1er janvier 2018, Sanofi intègre le Haut Degré de Solidarité mis en place dans l’accord collectif de branche du 22 juin 2007 et ses avenants et l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015.

L’accord collectif relatif au régime complémentaire SANOFI Frais de santé Prévoyance du 9 mai 2007 et ses avenants sont annulés et remplacés par le présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les régimes de prévoyance et de frais de santé du Groupe Sanofi en France pour protéger les salariés, anciens salariés et leur famille à l’occasion de la survenance des évènements suivants :

  • Décès,

  • Incapacité,

  • Invalidité,

  • Maladie,

  • Maternité,

  • Accident du travail et maladie professionnelle.

La notion de régime s’entend comme un ensemble indissociable de prestations et de cotisations, attaché à des bénéficiaires.

Les régimes, mis en place par Sanofi, ont vocation à s’appliquer d’une part, à titre obligatoire, aux salariés inscrits aux effectifs et à leur conjoint au sens large tels que définis par le présent accord, et d’autre part, à titre facultatif, à différentes catégories d’assurés, notamment les anciens salariés.

Ils viennent :

  • en complément du régime de la Sécurité sociale et du Régime Professionnel Conventionnel (RPC) mis en place dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP) pour les catégories d’assurés couvertes par celui-ci,

  • en complément du seul régime de Sécurité sociale pour les assurés ne pouvant pas bénéficier du RPC soit par adhésion obligatoire, soit par adhésion facultative.

Chaque fois que le RPC est mentionné, est visé le Régime Professionnel Conventionnel mis en place par accords collectifs du 9 juillet 2015 pour les salariés et du 22 juin 2007 pour le régime des anciens salariés, annexés à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (CCNIP). Il s’entend du régime tel qu’il est en vigueur à la date de survenance des faits générateurs ouvrant droit à des prestations complémentaires mises en place par le présent accord.

  1. CARACTERISTIQUES DES REGIMES

    1. Les principes communs

Les régimes sont gagés auprès d’organismes assureurs.

Bénéficiaires :

Les régimes bénéficient à tous les salariés quelle que soit la convention collective de branche à laquelle les entreprises sont assujetties.

Prestations :

Les garanties en frais de santé et prévoyance couvrent les bénéficiaires indépendamment de tout contrôle par les organismes assureurs de leur état de santé.

Les régimes répondent aux obligations légales et réglementaires en vigueur et notamment aux caractéristiques des contrats « solidaires et responsables » tels que définis à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

En cas de modification législative ou réglementaire entrainant un défaut de conformité des régimes à cet article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, ceux-ci évolueront automatiquement, afin de conserver la qualification « solidaire et responsable ». Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier les conséquences de ces évolutions.

Cotisations :

Les assurés contribuent au financement de leur régime.

Les cotisations de chaque régime sont en lien direct avec le tarif d’équilibre des organismes assureurs et ce durablement.

Les particularismes

Des contrats d’assurance distincts en frais de santé et en prévoyance sont conclus. Des mesures appropriées sont prises et seront maintenues afin d’assurer durablement et distinctement l’équilibre de chacun des risques. Les contrats d’assurance et les comptes des régimes obligatoires et des régimes facultatifs sont distincts et gérés indépendamment.

Un régime à adhésion obligatoire couvre les salariés et leurs ayants droits tels que définis ci-après dont leurs conjoints (tels que définis à l’annexe 3A du présent accord) ; l’entreprise participe à son financement.

Un régime à adhésion facultative bénéficie d’une part aux anciens salariés et d’autre part à certaines personnes liées aux salariés ou anciens salariés.

Les salariés et anciens salariés contribuent au financement de leur régime en fonction de leur revenu (dans les conditions définies au chapitre III du présent accord pour le régime obligatoire et au chapitre IV du présent accord pour le régime facultatif).

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. Sociétés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des filiales françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par Sanofi. La liste des sociétés concernées au jour de la signature de l’accord est jointe en annexe 8 à titre indicatif.

Les personnes assurées au régime de Sécurité sociale français

Les personnes bénéficiant des régimes mis en place par le présent accord (régime entendu au sens du préambule) sont celles qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale français, pour chaque garantie que les régimes créés par le présent accord, couvrent.

Sont notamment visées :

1 - Les personnes affiliées au Régime Général ou aux régimes assimilés de la Sécurité sociale française au titre de leur activité professionnelle exercée en France, notamment le salarié envoyé par une entreprise non française du Groupe Sanofi pour travailler en France.

2 - Les personnes maintenues au régime de Sécurité sociale français, salariées d’une entreprise française mais envoyées à l’étranger, sous réserve de conserver le régime français de Sécurité sociale notamment au titre d’un détachement au sens de la Sécurité sociale, ou d’une adhésion volontaire au régime maladie - incapacité – invalidité, accident et maladie professionnelle de la Sécurité sociale française, à la Caisse des Français de l’Etranger. Afin de tenir compte des différences de coûts des dépenses de santé entre la France et les pays étrangers, les salariés détachés de France vers l’étranger bénéficient d’une garantie Frais de santé spécifique. Ceux-ci sont ainsi exclus du présent régime pour les frais de santé engagés hors de France car ils disposent d’un régime spécifique leur permettant d’accéder à des soins de qualité dans le pays qui les accueille. Le régime rentre dans la mutualisation technique et financière du régime à adhésion obligatoire.

En tout état de cause, les régimes mis en place par le présent accord visent à permettre que :

  • les assurés accèdent effectivement aux soins dans leur pays de domiciliation,

  • les prestations des régimes du présent accord soient calculées en déduisant du montant des garanties figurant en annexes 2 et 3 le montant pris en charge par le régime de Sécurité sociale dont ils dépendent ; elles seront assises sur leur salaire de référence, hors avantages versés à l’occasion de leur mobilité,

  • dans le cas où le RPC n’interviendrait pas, les régimes mis en place par le présent accord se substituent aux garanties du RPC à un niveau équivalent puis les complètent dans les termes du présent accord.

  • 3 -  Les bénéficiaires du RPC définis à l’article 11 de l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015 sont également bénéficiaires du régime complémentaire Sanofi (annexe 9).

LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANOFI A ADHESION OBLIGATOIRE

Le régime complémentaire a vocation à venir compléter le régime professionnel conventionnel (RPC), tant en terme de bénéficiaires, de cotisations que de prestations.

  1. Les garanties frais de santé :

    1. Les bénéficiaires :

Sont visés l’ensemble des bénéficiaires tels qu’ils sont définis dans l’annexe 3A.

  1. Les cotisations du régime complémentaire

    1. Les principes

La cotisation annuelle est basée sur les rémunérations annuelles brutes telles que définies à l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale intégrant la prise en charge des ayants droit à charge ou non. Sont notamment visés les conjoints, les titulaires d’un PACS et les concubins.

La définition de l’assiette des cotisations

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette des cotisations sont ceux définis par l’accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de versement effectif des cotisations.

La base des cotisations

La base des cotisations afférente au risque frais de santé est égale à l’assiette des cotisations limitée au plafond de la tranche B des cotisations versées au régime AGIRC de retraite complémentaire, soit jusqu’à 4 plafonds annuels bruts de Sécurité sociale (annexe 5A). Cette base s’applique aux assurés soumis au régime complémentaire du RPC ainsi qu’aux assurés qui n’en bénéficient pas.

Taux des cotisations

Ils s’ajoutent à ceux du « RPC ».

Les taux sont fixés à l’annexe 5A.

Au regard de la situation financière du régime, le taux de cotisation afférent au financement de la garantie frais de santé peut être appelé à un taux réduit.

Compte-tenu des résultats excédentaires du régime constatés depuis sa mise en place en 2007, il est décidé d’appeler les cotisations à taux réduit à compter du 1er janvier 2018.1Le taux de cotisation retenu est défini en annexe 5A.

A l’issue d’une période de 3 ans, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à se réunir afin de dresser un bilan et de décider d’une éventuelle révision de ce taux, notamment dans l’hypothèse où :

  • l’environnement légal ou réglementaire

  • ou un évènement exceptionnel,

viendrait mettre en difficulté la pérennité du régime obligatoire.

La répartition des cotisations

La cotisation de frais de santé est répartie comme suit:

Entreprise Salarié
70% 30%

La répartition des cotisations entre l’entreprise et le salarié est identique pour l’ensemble des sociétés du Groupe Sanofi, quelles que soient les catégories de personnel. Cette répartition s’appliquera à la cotisation du RPC, sans modification de la base conventionnellement définie.

Le recouvrement des cotisations annuelles s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social.

Les modalités détaillées (base et taux) sont définies à l’annexe 5A.

Les dispositions particulières

a) Les exonérations des cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu, dites «  maintien de garanties » pendant 12 mois maximum2.

Les personnes visées sont celles définies dans l’accord de prévoyance relatif au RPC suivant les mêmes modalités et concernent les bénéficiaires du régime obligatoire du présent régime. Elles sont définies à l’annexe 3A §5.

Calcul spécifique de la durée de portabilité en cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein du groupe SANOFI :

Lorsque le délai entre contrats à durée déterminée est inférieur ou égal à 31 jours calendaires, alors la durée de la portabilité au titre du dernier CDD est calculée en cumulant la durée des CDD, en décomptant les périodes de maintien dont a bénéficié le salarié entre les contrats pris en compte.

En tout état de cause, la limite maximale de portabilité est de 12 mois, et la durée de la portabilité au titre du dernier contrat de travail ne peut être inférieure à la durée de ce dernier contrat.

b) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle au titre de l’incapacité de travail :

A l’issue du maintien de salaire, et tant qu’il perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale, le salarié cotise sur la base de 100% du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail, revalorisées comme les indemnités journalières du régime de prévoyance Sanofi et aux même dates.

c) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail et maladie professionnelle au titre de l’invalidité :

A l’issue du versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, le salarié reconnu invalide 2ème ou 3ème catégorie, ou titulaire d’une rente d’incapacité permanente au titre des accidents du travail et maladies professionnelles cotise sur la base de 100% du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, revalorisé comme la rente d’invalidité du régime Sanofi et aux mêmes dates.

d) Base forfaitaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé sans solde dont la durée prévisible est de 12 mois au plus

Dès le 1er jour, le salarié en congé sans solde cotise sur la base d’une assiette reconstituée qui comprend :

  • 12 fois la somme des éléments fixes permanents du mois civil complet précédant l’entrée en congé (salaire de base et prime d’ancienneté auxquels s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes variant comme le salaire de base)

  • auquel s’ajoute la somme des rémunérations variables de l’année civile complète précédant celle au cours de laquelle a débuté le congé (13ème mois, prime de vacances, bonus etc.), à périodicité non mensuelle, soumises à cotisations de Sécurité sociale.

La somme obtenue est divisée par 12 afin d’obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l’entreprise auprès de l’assuré puis versée à l’organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale. Pour tous les cas cités précédemment, la base de cotisations est limitée à la tranche B soit 4 plafonds de la Sécurité sociale.

  1. Les prestations

    1. Définition

Il s’agit de prestations complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité sociale relevant tant de l’assurance maladie que de l’assurance maternité ainsi que du régime de la Branche accidents du travail et maladies professionnelles et éventuellement déjà complétées par le RPC.

Ces prestations répondent aux obligations légales et réglementaires et notamment issues de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie.

Plus précisément, en continuité de la réforme de l’assurance maladie, les régimes mis en place par le présent accord répondent aux caractéristiques fixées à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties de frais de santé du présent régime complémentaire Sanofi sont définies à l’annexe 1 dont il convient de déduire les garanties prises en charge par le RPC. Si les garanties du RPC venaient à être modifiées, avec pour conséquence une augmentation de la sinistralité pour le régime complémentaire, les organismes gestionnaires et assureurs proposeraient des modifications de garanties en conséquence. Les pertes et gains constatés au niveau du régime complémentaire Sanofi devraient se compenser globalement.

Les Principes

a) Plafonnement des remboursements :

Conformément à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1989, le remboursement des prestations ne peut pas excéder les sommes réellement exposées par l’assuré. Pour cela, les dépenses doivent être justifiées.

Le niveau de certains remboursements étant dorénavant encadré par décret dans le cadre de la réglementation relative aux « contrats responsables », le régime complémentaire SANOFI s’alignera automatiquement sur les dispositions réglementaires ou législatives à venir. La commission paritaire Frais de santé telle que définie dans le chapitre VI du présent accord sera informée en amont des modifications réglementaires et législatives impactant le régime frais de santé et les partenaires sociaux se réuniront afin d’appréhender les conséquences sur le régime frais de santé, tant obligatoire que facultatif, de ces modifications.

b) Frais de santé exposés hors de France :

Les dépenses de soins exposées hors de France par les personnes assurées par l’un ou l’autre des régimes créés par le présent accord sont remboursées à hauteur des garanties fixées en annexe 1 (hors particularités liées aux mobilités professionnelles), sous réserve de la production des justificatifs des frais réellement engagés.

Dans le cas où le régime français de Sécurité sociale ne prendrait pas en charge le remboursement des dites dépenses de soins (ou partiellement) les garanties des régimes seront exprimées en complément d’une prestation de base définie par équivalence aux prestations en nature des branches maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle du Régime Général de la Sécurité sociale française.

c) Unicité des prestations quelle que soit la situation :

Tous les assurés du régime bénéficieront de prestations identiques y compris si ils bénéficient des exonérations de cotisations, dites maintien gratuit de garanties définies à l’annexe 3a, §5.

  1. Les garanties de prévoyance :

    1. Les bénéficiaires

Ce sont ceux définis dans l’annexe 4.

  1. Cotisations du régime complémentaire

    1. Principes

La cotisation annuelle est basée sur les rémunérations annuelles telles que définies à l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale. La cotisation est totalement proportionnelle à la base des garanties.

Définition de l’assiette des cotisations 

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette des cotisations sont ceux définis par l’accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de versement des cotisations.

Base des cotisations

La base des cotisations afférentes au risque prévoyance est égale à l’assiette des cotisations définie au régime de prévoyance relatif au RPC.

La base des cotisations afférente aux risques incapacité de travail et invalidité est égale à la base des cotisations définies au régime de prévoyance du RPC.

Pour le capital décès, la base de cotisation est étendue à 16 plafonds annuels bruts de sécurité sociale (TD).

Taux des cotisations s’ajoutant au RPC

Les taux sont fixés à l’annexe 5A ainsi que le détail par risque.

Répartition des cotisations

La cotisation de prévoyance est répartie comme suit:

Tranche Employeur Salarié
A 85% 15%
B 70% 30%
C 60% 40%
D 60% 40%

La répartition des cotisations entre l’entreprise et le salarié est identique pour l’ensemble des sociétés du Groupe Sanofi, quelles que soient les catégories de personnel. Cette répartition s’appliquera à la cotisation du RPC, sans modification de la base conventionnellement définie.

Le recouvrement des cotisations annuelles s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social.

Les modalités détaillées (base et taux) sont définies à l’annexe 5a.

Dispositions particulières

a) Exonération de cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum3 :

Les personnes visées sont celles définies dans l’accord de prévoyance relatif au RPC suivant les mêmes modalités et concernent les bénéficiaires du régime obligatoire du présent régime (annexe 4A §C).

Calcul spécifique de la durée de portabilité en cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein du groupe SANOFI :

Lorsque le délai entre contrats à durée déterminée est inférieur ou égal à 31 jours calendaires, alors la durée de la portabilité au titre du dernier CDD est calculée en cumulant la durée des CDD, en décomptant les périodes de maintien dont a bénéficié le salarié entre les contrats pris en compte.

En tout état de cause, la limite maximale de portabilité est de 12 mois, et la durée de la portabilité au titre du dernier contrat de travail ne peut être inférieure à la durée de ce dernier contrat.

b) Base forfaitaire des salariés dans la situation ci-après :
  • les expatriés en fonction de leur rémunération de référence prévue à leur avenant d’expatriation,

  • les congés sans solde d’une durée prévisible de 12 mois au plus sur la base d’une assiette reconstituée qui comprend :

    12 fois la somme des éléments fixes permanents du mois civil complet précédant l’entrée en congé (salaire de base et prime d’ancienneté auxquels s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes variant comme le salaire de base) à laquelle s’ajoute la somme des rémunérations variables de l’année civile complète précédant celle au cours de laquelle a débuté le congé (13ème mois, prime de vacances, bonus etc. .), à périodicité non mensuelle, soumises à cotisations de Sécurité sociale.

    La somme obtenue est divisée par 12, afin d’obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.

    Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l’entreprise auprès de l’assuré puis versée à l’organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale.

    1. Les prestations

      1. Les Principes

a) Règles de cumul des prestations périodiques et de l’enrichissement sans cause

Les garanties prévues dans le présent accord ne doivent pas aboutir à ce que le salarié perçoive une indemnisation supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Sont prises en compte les prestations en espèces de la Sécurité sociale et d’autres revenus de l’entreprise en cas de reprise partielle d’activité pour apprécier cette règle de cumul.

b) Base et assiette des garanties

Les bases et assiettes des garanties sont celles définies par l’accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de survenance du fait générateur de la prestation couverte par le régime complémentaire Sanofi.

Pour la garantie décès, la base des prestations est étendue par rapport à celle retenue par le RPC :

  • en rente éducation jusqu’à la tranche C, incluse, soit jusqu’à 8 plafonds annuels de Sécurité sociale,

  • pour le capital décès jusqu’à la tranche D, incluse, soit jusqu’à 16 plafonds annuels de Sécurité sociale.

c) Base de la garantie décès : cas particulier des salariés à temps partiel

Concernant les salariés qui ont exercé une activité à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, la base de calcul de la garantie décès du présent accord est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l’alinéa 3 de l’article 13-2-2 de l’accord de branche du 9 juillet 2015.

Par dérogation, les salariés qui ont exercé une activité à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, pour des raisons de santé (sont visés : les salariés en situation de temps partiel thérapeutique ; les salariés invalides ou titulaires d’une rente d’accident du travail ou pour maladie professionnelle et exerçant une activité à temps partiel), la base de la garantie décès sera calculée en retenant la solution la plus favorable pour le bénéficiaire entre :

-la base de garantie définie à l’alinéa 1 de l’article 13-2-2 de l’accord du 9 juillet 2015 sur le RPC,

Et :

-la base de garantie définie au paragraphe c) de l’article 3.1.

Montants

Le résumé des garanties figure dans l’annexe 2.

Lorsque le régime de Sécurité sociale quelle que soit la branche concernée (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle) décide de suspendre ou supprimer (quelle qu’en soit la cause), le versement de ses indemnités journalières ou d’en réduire le montant, le régime à adhésion obligatoire du présent accord :

  • suspendra ou supprimera le versement de l’indemnité journalière de prévoyance complémentaire qu’il prévoit,

    ou

  • réduira le versement de l’indemnité journalière de prévoyance complémentaire qu’il prévoit dans la même proportion que la réduction opérée par la Sécurité sociale.

a) Unicité des prestations quelle que soit la situation

Tous les assurés du régime bénéficient des prestations identiques y compris les bénéficiaires des exonérations de cotisations.

b) Cas particuliers : règles de cumul

Il s’agit des salariés en mi-temps thérapeutique, des salariés invalides ou titulaires d’une rente d’incapacité versée en application du régime des accidents du travail et maladies professionnelles et qui reprennent un travail à temps partiel ou réduit alors qu’ils restent bénéficiaires :

  • d’indemnités journalières de la Sécurité sociale maintenues en application des dispositions de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité sociale « mi-temps thérapeutique »

  • ou d’une rente d’invalidité (1ère ou 2ème catégorie, définies à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale

  • ou d’une rente d’incapacité versée en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime.

Le montant de l’indemnisation par le régime complémentaire, au titre de l’incapacité de travail est limité à la différence entre :

  • d’une part 100% de la base des garanties définie à l’article 3.1b de la présente section, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord

  • et d’autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la Sécurité sociale et le salaire effectivement perçu, limité à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au 1er jour de l’arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations.

    Celle-ci interviendra dès le 1er jour de la reprise à temps partiel thérapeutique en complément des indemnités journalières de sécurité sociale quelle que soit la situation du salarié au regard de ses droits à maintien intégral de salaire prévue par la convention collective ou l’accord collectif d’entreprise dont il relève.

Ainsi, dans le but de favoriser la reprise de travail, les éventuelles augmentations de salaire associées à l’emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu’en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Revalorisation Prévoyance

a) Revalorisation des prestations du régime Sanofi

Sont revalorisables les prestations suivantes décrites en annexe 2 :

  • Les rentes éducation,

  • Les rentes de conjoint,

  • Les indemnités journalières d’incapacité temporaire,

  • Les rentes d’invalidité et d’incapacité permanente en cas d’accident de travail et maladie professionnelle.

Les modalités et taux de la revalorisation sont celles définies par le RPC, pour les prestations de même nature.

La première revalorisation intervient suivant les modalités définies par le RPC.

b) Revalorisation de la base de garantie du régime Sanofi

Elle intervient :

  • Soit lors d’un décès au cours d’un arrêt total de travail

  • Soit lors d’une reprise de travail (notamment dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique tel que prévu à l’article L 323-3 du code de la Sécurité sociale) avec maintien des prestations en espèces du régime général, assurance invalidité et branche accidents du travail – maladie professionnelle.

Les modalités et taux de la revalorisation sont celles définies par le RPC, pour les prestations de même nature.

La première revalorisation intervient suivant les modalités définies par le RPC.

Particularités de la garantie décès

a) Dispositions générales

Les assurés du régime à adhésion obligatoire doivent procéder à la désignation de bénéficiaire. A défaut, la désignation contractuelle prévue à la notice d’information de l’organisme assureur du régime Sanofi s’appliquera.

Le concubin n’est pas considéré comme le conjoint, pour être bénéficiaire du capital décès ; pour l’être, il doit être désigné nommément sur le formulaire de « désignation de bénéficiaire ».

Les assurés doivent également choisir entre les options décrites dans l’annexe 2. A défaut, c’est l’option 1 qui s’applique tant au régime Sanofi qu’au RPC.

En cas de choix des options 2 et 3 mais à défaut de bénéficiaire, l’option 1 se substituera automatiquement à l’option retenue par l’assuré.

A défaut de nouvelle désignation de bénéficiaire(s) avant la date de mise en place des nouvelles garanties décès, la clause contractuelle sera appliquée automatiquement, et ce, jusqu’à nouvelle désignation à l’initiative de l’assuré.

b) Dévolution de la désignation

La garantie du régime Sanofi a vocation à protéger la famille ou les personnes désignées par l’assuré. La garantie décès du régime Sanofi n’a pas vocation à cautionner un prêt bancaire ou toute autre dette.

La garantie décès du régime Sanofi est un régime collectif créé par accord collectif et garanti par un contrat d’assurance de groupe, dont seule l’entreprise est souscriptrice. L’assuré ne maitrise pas le contenu et la durée de la garantie, qui en tout en état de cause cesse au terme du contrat de travail. Un organisme bancaire qui aurait accepté d’être désigné comme bénéficiaire d’une garantie collective décès, devrait formellement donner son consentement à toute modification ou nouvelle désignation.

Dans ce contexte, les assureurs du régime Sanofi ne peuvent accepter que soit désignée bénéficiaire toute personne morale pour cautionner un prêt ou une dette.

  1. LE REGIME SANOFI A ADHESION FACULTATIVE

    1. Les garanties frais de santé

Le régime Sanofi à adhésion facultative est géré par un contrat d’assurance spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime frais de santé à adhésion obligatoire des salariés, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement de l’entreprise de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.

Le régime complémentaire SANOFI est géré paritairement, dont la réserve du régime facultatif.

Les assurés ne peuvent être bénéficiaires du présent régime que s’ils y adhèrent formellement, personnellement et individuellement.

Si les garanties complètent le régime facultatif prévu dans l’accord de prévoyance du RPC, elles ne prendront effet que si l’assuré adhère simultanément audit RPC.

Dans le cas contraire, l’adhésion au présent régime se fait directement et formellement auprès des organismes assureurs.

En cas de résiliation, les assurés n’auront pas la possibilité d’adhérer à nouveau au régime Sanofi à adhésion facultative.

A compter du 1er janvier 2018, Sanofi intègre le Haut Degré de Solidarité mis en place dans l’accord collectif de branche du 22 juin 2007 et ses avenants et l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015. Cette intégration s’effectue selon les modalités décrites dans ledit accord de branche, et après accord du Comité Paritaire de Gestion du RPC et dans les conditions décrites dans cet accord.

Le régime complémentaire a vocation à couvrir à titre facultatif les catégories prévues par l’accord de prévoyance relatif au RPC ainsi que d’autres catégories non visées par celui-ci.

L’affiliation et la résiliation des assurés à adhésion facultative ne relevant pas des dispositions de l’article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont encadrées suivant des modalités destinées à éviter la sélection médicale.

Bénéficiaires

Sont concernés :

  • ceux visés par l’article 4 de la loi N° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévus par l’accord de prévoyance relatif au RPC, dont les retraités.

  • les autres bénéficiaires visés par le RPC et qui doivent y adhérer,

  • les autres bénéficiaires non visés par le RPC,

L’ensemble de ces bénéficiaires est défini à l’annexe 3b.

  1. Cotisations

    1. Les retraités et les futurs retraités

Les anciens salariés bénéficient de garanties frais de santé identiques à celle des salariés.

a) Cotisations :

La cotisation est basée sur une cotisation brute annuelle forfaitaire, tête par tête, c'est-à-dire ne couvrant que le retraité assuré cotisant. Elle respecte l’article 4 de la de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application.

La cotisation d’équilibre est celle affectée au régime, destinée à maintenir l’équilibre de ce régime facultatif et d’en assurer sa pérennité. Elle s’entend par suite hors de toutes taxes et contributions que les organismes assureurs seraient contraints de précompter en application d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

L’objectif recherché est de déterminer la cotisation en fonction du coût réel de la couverture frais de santé de l’ensemble des retraités dont l’adhésion de chacun, en l’état de la règlementation en vigueur, reste facultative.

Cette cotisation doit couvrir le seul assuré cotisant et permettre l’équilibre durable et global du régime à adhésion facultative du présent accord. La cotisation forfaitaire tête par tête sera déterminée selon la même grille de cotisation que le RPC.

A titre indicatif, en l’état actuel du RPC :

  • La grille de cotisation est définie en fonction de 6 niveaux de revenu de remplacement.

  • Chaque niveau est défini sur la base du revenu de remplacement du retraité, déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l’avis d’imposition dès lors qu’une année complète figure sur cet avis.

  • Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n’est pas connu à la date d’adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60% du dernier revenu net d’activité déclaré par l’entreprise.

  • Les 6 niveaux sont les suivants :

Revenu de remplacement Niveau
19 200€ et moins 1er niveau
19 201€ à 24 000€ 2ème niveau
24 001€ à 31 200€ 3ème niveau
31 201€ à 38 400€ 4ème niveau
38 401€ à 50 400€ 5ème niveau
50 401€ et plus 6ème niveau

Le tarif forfaitaire par assuré cotisant est proposé pour chacun des 6 niveaux définis ci-dessus.

Lorsque l’ancien salarié ne fournit pas à l’organisme assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c’est la cotisation la plus élevée qui s’applique.

Revalorisation des cotisations :

Les cotisations brutes annuelles déterminées en fonction de chacun des niveaux évolueront de manière uniforme, indépendamment de l’âge.

Afin de maintenir l’équilibre du régime et d’en assurer sa pérennité, elles évolueront dans les mêmes conditions que la cotisation frais de santé des retraités du RPC définies à l’article 5.1 de l’accord de branche du 22 juin 2007 et ses avenants.

A titre indicatif, en 2018, les cotisations du RPC sont indexées sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale de l’année N-1.

La Commission Paritaire Frais de Santé du régime SANOFI, définie à la section 1 du chapitre VI du présent accord pourra décider, à l’unanimité, lors de la réunion de septembre, de prévoir une revalorisation des cotisations moins élevée pour l’année N+1.

Pour les retraités ayant liquidé leur retraite au plus tard le 31.12.2017 et constituant un groupe fermé, la revalorisation de la cotisation sera en tout état de cause au moins égale à 2%. Si l’indice de revalorisation (plafond de la sécurité sociale de l’année N-1) portait le taux de revalorisation des cotisations au-delà de 2%, la Commission Paritaire Frais de Santé du régime SANOFI pourra décider à l’unanimité, lors de la réunion de septembre, de prévoir une revalorisation des cotisations moins élevée que l’indice de revalorisation pour l’année N+1, tout en respectant la revalorisation minimum de 2%.En tout état de cause, la cotisation maximale sera plafonnée à celle payée par les retraités ayant liquidé leur retraite après le 31.12.2017 (cotisation RPC + Régime complémentaire SANOFI).

A titre indicatif, le tarif annuel applicable au 1er janvier 2018 est annexé au présent accord (annexe 6).

Révision de la cotisation :

Les organismes assureurs désignés dans le présent régime devront en effet proposer entre le 15 et le 30 septembre de chaque année, pour une mise en œuvre le 1er janvier de l’année suivante, une cotisation forfaitaire tête par tête indépendante du régime de branche qu’elle complète. Il s’agit de la cotisation qui s’ajoute à celle prévue par l’accord de prévoyance relatif au RPC.

En cas de déséquilibre du régime et/ou d’évolution de la réglementation entrainant une charge additionnelle pour le régime facultatif, l’évolution des cotisations sera étudiée par la commission paritaire de suivi telle que définie au chapitre VI du présent accord, notamment sur la base des propositions de l’organisme assureur.

b) Mesures de financement

Les mesures de financement définies dans l’accord collectif du 9 mai 2007 et ses avenants sont définitivement supprimées, en particulier celles visées à l’article b) ii) et iii) et c) de la section 1 du chapitre IV de l’accord collectif du 9 mai 2007 et ses avenants.

L’ensemble des retraités (actuels ou futurs) adhérant au régime frais de santé Sanofi à adhésion facultative bénéficie, sous réserve d’en remplir les conditions, des aides du Haut Degré de Solidarité définies au chapitre III de l’accord de branche du 9 juillet 2015 parmi lesquelles notamment l’abondement financé par la réserve de couverture.

Les retraités ayant liquidé leur retraite au plus tard le 31.12.2017 forment un groupe fermé qui bénéficie de la grille de cotisation en vigueur au 31/12/2017 indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale de l’année N-1 avec un minimum de 2% par an. En tout état de cause, la cotisation est plafonnée à la cotisation maximum appliquée aux retraités ayant liquidé leur retraite après le 31/12/2017 (cotisation RPC + Régime complémentaire SANOFI).

L’écart positif éventuel entre la cotisation moyenne d’équilibre du régime frais de santé Sanofi à adhésion facultative et la cotisation moyenne payée par les retraités du groupe fermé sera prélevé sur la réserve du régime frais de santé facultatif et dans la limite de celle-ci (annexe 6).

En cas de révision des cotisations du régime frais de santé Sanofi à adhésion facultative suite à un déséquilibre du régime et/ou à l’évolution de la réglementation entrainant une charge additionnelle pour le régime facultatif, les cotisations du groupe fermé sont ajustées dans les mêmes proportions que celles des retraités ayant liquidé leur retraite après le 31/12/2017.

Les autres catégories d’assurés:

Sont visés ici les bénéficiaires définis à l’annexe 3B.

Elles cotisent individuellement, selon des tarifs annuels proposés par l’assureur, sur la base d’une cotisation brute forfaitaire par assuré cotisant.

a) Dispositions générales

Cette cotisation complète celle du RPC lorsque la catégorie d’assurés rentre dans le champ d’application du régime facultatif du RPC. Elle est appelée en totalité au bénéfice du régime Sanofi, dans le cas contraire une synthèse de ces cotisations figure en annexe 5B.

b) Dispositions particulières pour les conjoints de retraités

Les conjoints des retraités4 se verront appeler une cotisation identique à la cotisation globale (RPC + Régime complémentaire SANOFI) appelée au retraité lui-même.

Les Prestations

Les principes définis au chapitre III, section 1 sont également applicables au régime à adhésion facultative.

Pour mémoire, ils concernent notamment :

  • le plafond des remboursements ;

  • la définition des prestations en nature.

Les prestations sont identiques à celles du régime à adhésion obligatoire.

  1. Les garanties de prévoyance

    1. Les Bénéficiaires

Une annexe 4B liste les assurés et précise les conditions dont ils doivent justifier.

Les cotisations

La cotisation brute annuelle est forfaitaire et peut varier suivant la nature du risque couvert. Elle est définie à l’annexe 5B.

Les prestations :

Le résumé des garanties figure dans l’annexe 5B. Certaines catégories ne bénéficieront que d’une des garanties de prévoyance, soit celle relative au décès, soit à l’incapacité, etc.…

LES MESURES DE RACCORDEMENT TENDANT A HARMONISER LES ENGAGEMENTS PRIS ANTERIEUREMENT

Un certain nombre de mesures transitoires avaient été prises au moment de la mise en place des régimes en 2007. Le détail de ces mesures est rappelé en annexe 7

.

  1. MESURES SOCIALES

    1. Gestion technique et pilotage des régimes à adhésion obligatoire et à adhésion facultative

Il est instauré une commission paritaire technique.

Les principes

La commission paritaire technique a pour objet de piloter les régimes mis en place par le présent accord :

  • en assurant leur suivi et leur pérennité, technique et financière,

  • en émettant un avis pour ajuster le niveau des prestations lorsque ceci est nécessaire et lors d’une révision partielle du présent accord ou de ses annexes,

  • en procédant à des aménagements techniques et mineurs rendus nécessaires par des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou autres, ou par la mise en conformité des régimes aux pratiques de gestion et réglementation de la Sécurité sociale.

Indépendamment du pilotage du Régime Professionnel Conventionnel (RPC) de l’Industrie Pharmaceutique qui relève du seul Comité Paritaire de Gestion créé par l’accord de branche, le pilotage des régimes de Sanofi mis en place par le présent accord, est confié à la Commission Paritaire Frais de santé prévoyance définie à la section 1 du chapitre VI du présent accord.

La composition de la commission paritaire technique

Elle est composée de deux délégations:

  • une délégation salariale composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants par organisation syndicale représentative au sein du Groupe. Les membres suppléants peuvent remplacer le(s) titulaire(s) en cas d’empêchement. La désignation est notifiée à la direction des Relations sociales Groupe.

  • une délégation patronale composée de représentants de la Direction dans la limite de 10.

    1. Le fonctionnement de la commission paritaire technique

Elle se réunit, à partir de la signature du présent accord, au moins deux fois par an, dans les conditions prévues ci-après. En outre, en cas d’évènement exceptionnel mettant en cause la pérennité du régime obligatoire ou facultatif, la direction et les organisations syndicales se réuniront dans les meilleurs délais.

Seuls les titulaires siègent ou, en leur absence, les suppléants (aux réunions plénières aussi bien qu’aux réunions préparatoires). Ils sont destinataires des mêmes informations que les titulaires. Chaque organisation syndicale peut désigner en son sein trois experts (qui peuvent être également choisis parmi les suppléants) pour assister aux réunions préparatoires.

La commission paritaire technique s’adjoint la présence de représentants des organismes assureurs et gestionnaires pour la présentation et les commentaires sur l’évolution des régimes.

Toute réunion de la commission paritaire technique est précédée d’une réunion préparatoire qui se déroule dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures, et dont la durée ne peut excéder l’amplitude horaire prévue dans la convocation pour la réunion plénière :

  • une journée pour la réunion plénière prévue sur une journée,

  • une demi-journée pour la réunion plénière prévue sur une demi-journée (de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures à 18 heures).

Elle se tient la matinée même précédant la réunion plénière organisée pendant l’après-midi, et la veille pour la réunion plénière tenue le matin ou la journée entière.

Les heures passées en déplacement sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

  1. Les attributions de la commission paritaire technique

    1. Suivi des résultats détaillés des régimes tels que fournis par les organismes assureurs et gestionnaires.

A partir des comptes ainsi que des données de gestion établis notamment par les organismes assureurs et gestionnaires et des analyses, informations et conseils qu’ils fournissent, la commission paritaire technique analyse l’état des régimes et veille à apporter toute modification ou actualisation nécessaire ou rendue indispensable par des changements de réglementation (par exemple : le désengagement de la Sécurité sociale, les « contrats dits aidés » en application de la loi d’août 2004 portant réforme de l’assurance maladie, les contraintes légales et réglementaires européennes, etc.).

C’est l’objet de la 1ère réunion qui doit se tenir en juin de l’année N sur les résultats estimés de l’année N-1 et les projections de l’année N. Les organismes assureurs et gestionnaires devront faire connaitre leurs recommandations pour l’année N+1.

Négociation et révision des tarifs annuels

La validation des comptes de résultats définitifs de l’année N-1 et l’examen de projection des résultats de l’année N font l’objet de la seconde réunion qui doit se tenir au plus tard en septembre de l’année N.

Assureurs et gestionnaires doivent formaliser les propositions de révisions annoncées précédemment et les présenter à la Commission paritaire Frais de santé.

En cas de nécessité de réviser les cotisations frais de santé et prévoyance du régime complémentaire Sanofi visées à l’annexe 5A, le(s) nouveau(x) taux et assiette(s) sera(ont) présenté(s) dans le cadre d’une instance de négociation.

Conformément aux dispositions du chapitre IV du présent accord, la Commission paritaire Frais de santé peut décider, à l’unanimité, lors de la seconde réunion, de prévoir une revalorisation des cotisations des retraités moins élevée pour l’année N+1.

  1. Les Fonds sociaux

    1. Objet des fonds et principes

Deux fonds sociaux sont constitués afin d’aider, sous quelque forme que ce soit, certains assurés aux régimes ou leurs ayants droit afin :

  • d’engager des dépenses de santé d’un montant exceptionnel qui ne peuvent être supportées par les revenus de l’assuré ou de ses ayants droit,

  • d’accompagner les assurés et leurs ayants droit lors de la survenance des risques garantis par le présent accord et mentionnés au préambule (maladie, décès, invalidité).

    1. Bénéficiaires

Le fonds social SANOFI concerne les bénéficiaires du régime à adhésion obligatoire ou du régime à adhésion facultative.

Le fonds social retraités SANOFI concerne les bénéficiaires du régime à adhésion facultative seuls.

Pour les deux fonds, les bénéficiaires peuvent saisir la commission sociale dans les termes du règlement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une assistante sociale ou d’un représentant de l’entreprise.

Commission sociale

Une commission sociale est constituée afin de décider des allocations pouvant être versées aux assurés des régimes tant à adhésion obligatoire qu’à adhésion facultative pour le fonds social SANOFI et/ou pour les assurés du régime à adhésion facultative pour le fonds social retraités SANOFI, financés respectivement par chaque fonds social, dont l’objet est précisé ci-dessus.

La commission sociale peut se doter d’un règlement destiné à assurer une égalité de traitement dans les décisions qu’elle prend à l’égard de toutes les catégories d’assurés.

Composition

La commission est composée de deux titulaires et de deux suppléants inscrits aux effectifs des entreprises visées par le présent accord et désignés par chacune des organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le suppléant ne peut assister à la réunion qu’en remplacement du titulaire.

Ses membres sont soumis à une obligation de stricte confidentialité à l’égard de l’ensemble des demandes qui pourraient être formulées auprès d’eux et à l’égard des justificatifs qu’ils pourraient solliciter afin d’instruire les demandes.

Un représentant de Sanofi participe sans voix délibérative à la commission.

Fonctionnement

La commission examine, au plus trimestriellement, les dossiers qui lui sont présentés par les services sociaux des organismes assureurs et gestionnaires, en concertation avec les assistantes sociales mises à la disposition de ses filiales françaises par Sanofi, en tenant compte de différents éléments : âge, situation de famille, niveau de ressources du foyer, insuffisance du remboursement des frais réellement engagés eu égard aux ressources des bénéficiaires, montant des dépenses réelles, état de santé des bénéficiaires du fonds définis au § 2 de la présente section.

Chaque fois que l’urgence l’exigera, les réunions peuvent être remplacées par des conférences téléphoniques ou des visioconférences, à la demande de ses membres ; dans ce cas, Sanofi mettra à la disposition des membres de la commission les moyens pour assurer dans ces conditions les réunions.

Alimentation du fonds

Le fonds social SANOFI est alimenté chaque année, si nécessaire, à la date du 1er janvier par prélèvement sur les cotisations annuelles échues, affectées à la couverture des frais de soins de santé du régime obligatoire, de sorte à maintenir à cette même date un niveau équivalent à 175.000 €.

Le fonds social retraités SANOFI est alimenté chaque année, si nécessaire, à la date du 1er janvier par prélèvement sur la réserve du régime frais de santé facultatif et dans la limite de celle-ci, de sorte à maintenir à cette même date un niveau à 20 000€.

  1. ASSUREURS ET GESTIONNAIRES

    1. Déontologie et éthique

Les organismes assureurs pour être désignés devront couvrir les assurés et leurs ayants droit indépendamment de tout contrôle de leur état de santé et quel que soit leur état de santé à la date de leur affiliation.

Les deux régimes prévus par les chapitres III et IV du présent accord, bien qu’étant distincts, gérés séparément et avec des comptes séparés, sont indissociables et ne peuvent en conséquence n’être résiliés que simultanément.

  1. Désignation et modalités de renouvellement

    1. Désignation

Les couvertures frais de santé et prévoyance sont souscrites auprès d’organismes habilités.

Modalités de renouvellement

Le choix des organismes gestionnaires et assureurs seront réexaminés à la demande des parties prenantes au présent accord.

En cas de changement d’organismes gestionnaires et assureurs et conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, est organisée, suivant les modalités prévues à la section suivante, la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l’incapacité de travail temporaire ou permanente, la prise en charge du passif d’invalidité reconnue par la Sécurité sociale après la résiliation ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d’incapacité permanente ou temporaire.

Organisation des comptes de résultat des deux régimes

Les différents organismes assureurs des risques prévoyance et frais de santé présenteront deux comptes de résultat distincts selon qu’ils concernent le régime à adhésion obligatoire et celui à adhésion facultative, soit quatre au total.

Toutefois, au sein de chacun des deux régimes précités, il est instauré une solidarité technique et financière entre les catégories d’assurés.

Pour chaque risque (frais de santé d’une part, et prévoyance d’autre part), chaque compte de résultats doit comprendre le détail des éléments suivants :

En recettes :

  • les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice,

  • les cotisations à recevoir au 31 décembre de l’exercice,

  • les provisions mathématiques et techniques constituées au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • les provisions pour sinistres inconnus constituées au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • les provisions pour prestations à payer constituées au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • les produits financiers alloués au compte de résultat conformément au contrat,

  • les sommes prises en charge par la protection de compte de résultat en excédents de sinistre par tête,

  • le résultat des opérations d’assurances.

En dépenses :

  • le report éventuel de perte constaté au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • les cotisations à recevoir au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • les prestations payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice,

  • les provisions mathématiques et techniques constituées au 31 décembre de l’exercice,

  • les provisions pour sinistres inconnus constituées au 31 décembre de l’exercice,

  • les provisions pour prestations à payer au 31 décembre de l’exercice,

  • le montant des prélèvements obligatoires (CMU, par exemple),

  • les frais d’assurance comprenant les frais de gestion et de réassurance,

  • la part des cotisations affectée au fond social,

  • le résultat des opérations d’assurances.

Le solde de chacun des comptes de résultat viendra alimenter les différentes réserves (provisions d’égalisation etc…) de chacun des régimes.

Engagements de prévoyance pris en charge par le régime Sanofi à adhésion obligatoire

Sont concernés :

  • Les engagements liés aux sinistres survenus après le 30 juin 2007,

  • Les engagements liés aux sinistres survenus avant le 1er juillet 2007 objet d’un compte de résultats spécifique, les rubriques de ces comptes de résultats étant précisées au paragraphe précédent,

En cas de résiliation des contrats d’assurance avec les organismes désignés au présent accord, alors que les provisions pour revalorisation future ne seront pas intégralement constituées :

  • les engagements correspondants aux provisions déjà constituées resteront à la charge des organismes précités,

  • le cas échéant l’indemnité de résiliation correspondante sera financée sur les réserves du régime, en priorité sur le fonds de revalorisation, tel que défini ci-après.

    1. Constitution d’un fonds de revalorisation

Pour la revalorisation future des engagements, il a été constitué un fonds de revalorisation permettant la revalorisation annuelle et future des engagements liés aux sinistres survenus avant le 1er juillet 2007 des régimes antérieurs pour lesquels les provisions mathématiques de revalorisation future ne sont pas constituées à hauteur de 2%.

Ce fonds est constitué au minimum :

  • de la totalité des produits financiers, excédant le taux technique, dégagés par l’assureur sur les provisions techniques sur la base d’un taux de distribution des revenus nets d’au moins 90 %,

  • du transfert des résultats bénéficiaires des régimes antérieurs même résiliés lorsque ce transfert sera rendu possible, et

  • d’une partie des gains techniques issus du présent régime de prévoyance à adhésion obligatoire.

    1. Garantie des revalorisations futures des sinistres qui surviendraient après le 30 juin 2007

En cas de résiliation des contrats d’assurance, l’assureur devra garantir une revalorisation future des prestations périodiques en cours de service (rente de conjoint, d’éducation, d’incapacité ou d’invalidité) dans la limite de 2 % par an. Les organismes assureurs désignés ci-dessus devront procéder à un provisionnement spécifique dédié au régime mais non transférable et ce, dès survenance du sinistre.

Constitution de la provision de maintien des garanties décès des bénéficiaires de prestations d’incapacité et d’invalidité.

Les provisions du maintien de la garantie décès étaient, au jour de l’entrée en vigueur du régime au 1er juillet 2007, constituées en totalité. Les provisions concernant les salariés dont le contrat de travail n’était pas rompu restent chez le précédent assureur qui prendra en charge le paiement des prestations en cas de survenance du décès.

Elles pourront être éventuellement complétées par le nouvel assureur comme indiqué au chapitre V.

Pour les assurés, dont le contrat de travail avait été rompu avant l’entrée en vigueur du présent régime, les provisions du risque décès resteront constituées auprès du précédent assureur qui se chargera du paiement des éventuelles prestations, en application de l’ancien régime. Il en est de même pour les salariés dont le contrat de travail ne serait pas rompu.

Financement des exonérations de cotisations totales ou partielles avec maintien de garantie

Le coût du maintien de garanties sans contrepartie de cotisations (exonérations) doit faire l’objet d’une provision distincte dans les comptes de l’assureur et non transférable.

  1. Provisions techniques et réserves

    1. Principes

Il est retenu le principe que tout engagement de l’assureur doit faire l’objet d’une provision technique. Les excédents techniques du régime doivent être affectés en priorité aux aléas de sinistralité et à financer les changements réglementaires relatifs aux méthodes de provisionnement (table de mortalité, taux technique, loi de maintien en incapacité et invalidité…).

Transférabilité

Les réserves sont dédiées au régime et transférables sans délai ni pénalité ou frais de toute nature, sous peine de sanctions financières. Les provisions mathématiques et techniques ne sont pas transférables.

Rémunération des provisions

Les provisions mathématiques et autres provisions techniques et réserves constituées au titre du présent régime feront l’objet d’une rémunération annuelle.

Les taux de distribution des résultats financiers des organismes assureurs désignés seront d’au moins 90% des produits financiers nets.

Compte général et participation bénéficiaire

Les résultats bénéficiaires des contrats feront l’objet d’une participation versée au présent régime. Après avis de la commission paritaire technique prévue au chapitre VI, la réserve (dont la provision d’égalisation) ainsi constituée, après alimentation du fonds de revalorisation prévu au § 2 précédent, peut permettre aux assureurs de réduire la cotisation de prévoyance (toutes garanties confondues) appelée auprès des entreprises et des salariés du régime à adhésion obligatoire.

  1. Suivi technique des régimes

    1. Comptes de résultat définitifs

Ces comptes, comportant les éléments précités à la section 1 du présent chapitre, devront être présentés par l’assureur à la commission paritaire technique prévue au chapitre VI.

Comptes prévisionnels

Des comptes prévisionnels devront être présentés avant le 30 juin de chaque année pour l’exercice passé et avant le 15 septembre pour l’exercice en cours. Le compte prévisionnel de résultat reprendra le schéma de présentation des comptes de résultat annuels définitifs. Ce document devra également indiquer le niveau de variation des cotisations envisagé pour chaque régime et catégorie d’assurés pour l’exercice suivant.

Suivi des rapports sinistres à primes par survenance

Entre le 1er et le 15 septembre au plus tard, les assureurs mettront à la disposition de la commission paritaire technique prévue au chapitre VI, une analyse technique des équilibres de chaque risque et garantie, par garantie et par exercice de survenance, indiquant les cotisations reçues et à recevoir, les frais ayant été imputés au contrat, les prestations payées, à payer et les provisions calculées, ventilées par survenance et exercice comptable, pour chaque exercice de survenance.

Cette analyse technique doit être complétée par la fourniture à l’entreprise de la liste anonyme de tous les dossiers sinistres faisant l’objet de calcul de chaque provision technique (provision mathématique, provision pour revalorisation, Provision pour Maintien de la Garantie Décès…) classés par exercice de survenance avec les informations nécessaires à ce calcul. Il y sera précisé la méthode de calcul suivie et les hypothèses retenues.

La gestion administrative des prestations des deux régimes

Les organismes gestionnaires et assureurs gèrent les prestations servies en application des deux régimes avec un service dédié et une gestion centralisée. Cependant, les parties signataires du présent accord ne font pas d’objection à ce que l’assureur ou les assureurs délègue(nt) tout ou partie de la gestion des contrats.

  1. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation et révision

Si, pendant la durée d’application de l’accord, la législation, ou les dispositions des conventions collectives de branche en vigueur à la date de signature du présent accord, venaient à être modifiées de façon substantielle et étaient susceptibles d’affecter l’économie générale dudit accord, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniraient pour examiner la situation afin d’adapter les dispositions de celui-ci.

Si, une modification dans la situation juridique du Groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L.2261-14 du Code du travail survenait, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être révisé, même partiellement, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que l’un des organismes assureurs ou gestionnaires désignés au chapitre VII résilierait l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec elle ou seraient défaillants opérationnellement.

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis conforme aux dispositions du Code du Travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Clause suspensive

Le présent accord ne prendra effet qu’à la condition que le contrat d’assurance signé entre l’entreprise et les organismes assureurs sélectionnés couvrent, au minima, l’ensemble des termes du présent accord.

A défaut de la conformité entre l’engagement de l’entreprise figurant dans le présent accord et l’assurance de cet engagement dans le contrat d’assurance avec l’organisme assureur sélectionné, le présent accord n’entrera pas en vigueur et fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les représentants des salariés ou pourra être révisé.

Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Diffusion de l’accord

Le personnel est informé du présent accord dans chaque établissement des sociétés concernées par tout moyen de communication habituellement utilisé dans le Groupe. Conformément à la réglementation, une notice d’information détaillée sera remise aux bénéficiaires.

Fait à Gentilly, le 21 novembre 2017

Pour les sociétés françaises du Groupe Sanofi

d’une part,

xxxxxxx, dûment mandaté

Pour les Organisations Syndicales : d’autre part.

CFDT représentée par xxxx
CFE-CGC représentée par xxxx
CFTC représentée par xxxx
CGT représentée par xxxx

  1. A noter que les cotisations sont appelées à 85% du taux initial depuis le 1er janvier 2015.

  2. La durée est appréciée conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, sauf en cas de CDD successifs au sein du groupe SANOFI

  3. La durée est appréciée conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, sauf en cas de CDD successifs au sein du groupe SANOFI

  4. Par retraité, il convient d’entendre le retraité ayant liquidé sa retraite à compter du 1er janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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