Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)" chez GROUPE SODIAAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SODIAAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521037956
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SODIAAL
Etablissement : 39505078400036 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT LA MISE EN PLACE

D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

ENTRE

La société SODIAAL UNION, Société Coopérative Agricole à Capital Variable, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 351 572 888, dont le siège social est situé 200-216 Rue Raymond Losserand, Paris (75014),

La société SODIAAL INTERNATIONAL, Société de Diffusion Internationale Agroalimentaire, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 297.930.039 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 352 726 194, dont le siège social est situé 200-216 Rue Raymond Losserand, Paris, (75014),

La société CANDIA, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 80.540.557,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 352 014 955, dont le siège social est situé 200-216 Rue Raymond Losserand, Paris, (75014),

La société NUTRI’BABIG, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 92.642.487 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 842 832 685, dont le siège social est situé 200-216 Rue Raymond Losserand, Paris, (75014),

La société ENTREMONT ALLIANCE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 79.745.214 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy, sous le numéro SIREN 325 520 450, dont le siège social est situé au 25 faubourg des Balmettes – Annecy (74000)

La société ENTREMONT SYNERGIES, Groupement d’Intérêt Economique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy, sous le numéro SIREN 504 231 341, dont le siège social est situé au 25 faubourg des Balmettes – Annecy (74000),

La société EUROSERUM, Société par Actions Simplifiée au capital de 23.197.360 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul, sous le numéro SIREN 400 869 277, dont le siège social est situé route de Villers – Port-sur-Saône (70170),

La société MONTS & TERROIRS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.903.750 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le-Saunier, sous le numéro SIREN 645 450 107, dont le siège social est situé route de Dole - Zone Industrielle – Poligny (39800),

La société ROUTE DES TERROIRS, Société par Actions Simplifiée au capital de 560.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le Saunier sous le numéro SIREN 825 190 648, dont le siège social est situé Route de Chalain, Vévy, (39570),

Représentées par ____________, pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales, dûment mandatés en qualité de coordonnateurs syndicaux :

  • CFDT : ________________

  • FGTA-FO : ________________

  • CFE-CGC : ________________

  • CGT : ________________

D’autre part,

Préambule

Prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositifs d’épargne retraite existants aux règles applicables au Plan d’Epargne Retraite. Les clauses du présent accord se substituent aux clauses des accords collectifs ou décisions unilatérales de l’employeur (DUE) relatifs à l’épargne retraite « article 83 » des entreprises précitées ayant le même objet.

Il est précisé que les dispositifs portés par CCPMA PREVOYANCE (AGRICA) ne sont pas visés par les dispositions du présent accord.

Aussi, toute disposition des dits accords ou DUE, et de leurs avenants éventuels qui ne serait pas conforme aux articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier relatifs au PERO est supprimée. 

Les organisations syndicales représentatives des sociétés précitées et la Direction se sont donc réunies afin de formaliser cette modification.

Par ailleurs, l’organisme assureur n’est pas identique pour toutes les sociétés concernées par le présent accord. Aussi les parties décident de revoir ce choix afin que toutes les sociétés visées par le présent accord soient couvertes par le même organisme assureur.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Dispositions du règlement du PERO

Les Sociétés ont donc décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après s’être rencontrées en date des 8 et 26 novembre 2021 et après information des comités sociaux et économiques des Sociétés concernées.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositifs d’épargne retraite existants aux règles applicables au Plan d’Epargne Retraite. Les clauses du présent accord se substituent aux clauses des accords collectifs ou décisions unilatérales de l’employeur (DUE) relatifs à l’épargne retraite « article 83 » des entreprises précitées ayant le même objet.

Il est précisé que les dispositifs portés par CCPMA PREVOYANCE (AGRICA) ne sont pas visés par les dispositions du présent accord.

Cet accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-dessous définis, au plan d’épargne retraite obligatoire ayant donné lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un seul organisme assureur.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)

Art 2.1– Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires en fonction des conditions prévues dans les accords collectifs ou décisions unilatérales de l’employeur (DUE) des entreprises précitées.

Article 2.2 – Versements

a) Versements obligatoires

Les versements obligatoires sont ceux prévus à l’article L. 224-2, 3° du Code monétaire et financier.

Ces versements obligatoires sont exprimés soit en pourcentage de la rémunération ou bien en pourcentage selon les tranches de rémunération.

Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code, à savoir la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Les taux de cotisations, ainsi que la répartition de la part patronale et de la part salariale, prévus par les accords collectifs ou décisions unilatérales de l’employeur (DUE) des entreprises précitées sont inchangés.

b) Autres versements

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les versements de droits inscrits au compte épargne-temps pour les entreprises ayant mis en place un tel dispositif, pour les entreprises n’ayant pas mis en place de compte épargne-temps, les sommes correspondants à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur (à ce jour, prévues à l’article D. 224-9 du Code monétaire et financier).

c) Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite 

Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants : les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier, à savoir :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des disposition en vigueur et,

  • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.

Par ailleurs, pour les entreprises précitées et qui font actuellement bénéficier leurs salariés d’un dispositif « article 83 » souscrit auprès d’AXA, il est décidé d’un commun accord entre les parties que l’ensemble des comptes des salariés bénéficiaires présents à l’effectif à la date d’effet du plan d’épargne retraite obligatoire et adossés à des modalités de gestion par horizon ou libre, seront transférés sur le nouveau contrat d’assurance sur des formules de gestion similaires en termes d’orientation de gestion.

Pour les entreprises précitées et qui font actuellement bénéficier leurs salariés d’un dispositif « article 83 » souscrit auprès d’AVIVA, le transfert du compte individuel de retraite relèvera d’une décision individuelle du bénéficiaire selon les modalités fixées au nouveau contrat d’assurance.

Article 2.3 – Emploi des sommes versées

a) Affectation des sommes

Les sommes versées au plan permettent l’accès à deux types de supports : un support en euros et des supports en unités de compte.

Les sommes investies sur le support en euros donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en euros ; les sommes investies sur les supports en unités de compte donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en nombre de parts d’unités de compte.

b) Gestion des sommes collectées

Pour chaque type de versements ou transferts, le titulaire du compte individuel choisit les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après.

A défaut de choix, la gestion par horizon s’applique dans les conditions définies ci-après.

c) Gestion par horizon

L’Assureur applique, par défaut, à chaque bénéficiaire pour le placement des montants crédités à son compte individuel, la Gestion par Horizon dite Equilibre décrite ci-après.

Lorsque ce mode de gestion s’applique, l’épargne gérée sur le compte individuel des bénéficiaires et concernée par ce choix fait l’objet d’une gestion financière évolutive.

L’investissement est effectué dans différents supports financiers selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite.

L’âge prévisionnel de départ à la retraite doit être compris entre 60 et 70 ans. Si le bénéficiaire n’a pas spécifié cet âge par les différents moyens mis à sa disposition pour la gestion de son compte individuel, il est fixé par défaut à 62 ans.

d) Gestion libre

Dans la gestion libre, le bénéficiaire a le choix parmi le support en euros et les autres supports financiers en unités de compte. Le bénéficiaire décide librement de la répartition entre eux.

En choisissant la gestion libre, l’Assuré renonce expressément à bénéficier du mécanisme de réduction progressive des risques financiers de son épargne retraite, conformément à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier.

L’attention de chaque bénéficiaire est attirée sur le fait qu’aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse de sa part.

Article 2.4 – Prestations

a) Prestations du régime

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les entreprises précitées, qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

b) Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

c) Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 2.5 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 2.5 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital en fonction d’un seuil fixé par la réglementation (à la date de signature du présent accord ce seuil est fixé à 1 200€),

  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 2.6 – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Les modalités de calcul et de versement de la pension de réversion sont précisées dans le contrat d’assurance.

Article 2.7 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les sociétés précitées remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 2.8 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties du plan.

Article 2.9 – Changement d’organisme assureur

Les entreprises précitées ont la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer d’organisme assureur à l’issue d’un préavis de 2 mois.

Le présent régime est couvert par un unique contrat d’assurance auprès d’un même organisme assureur ce qui implique la modification de l’organisme assureur pour une partie des sociétés concernées par le présent accord.

Article 3 – Commission de suivi

Le suivi des engagements et le bilan d’application du présent accord sera réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion de la commission de suivi.

Cette commission sera composée de 4 représentants par organisation syndicale dont le coordonnateur, en veillant à la représentation des différents métiers du Groupe.

La Commission pourra être réunie en amont de toute évolution importante.

Dispositions finales

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Modalités d’information collective et individuelle du personnel

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord via les canaux de communication utilisés dans l’entreprise.

La DRH Groupe diffusera sur le réseau intranet le présent accord.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.

Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 23/12/2021

En 6 exemplaires originaux

Pour le Groupe SODIAAL :

_______________

DRH Groupe

Pour les organisations syndicales du Groupe :

_______________ __________________

Coordonnateur syndical CFDT Coordonnateur syndical FGTA-FO

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Coordonnateur syndical CGT Coordonnateur syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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