Accord d'entreprise "2ème Avenant à l'ACCORD APLD" chez KOMPASS SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KOMPASS SA et le syndicat CFE-CGC le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221025339
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KOMPASS SA
Etablissement : 39516273800110 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prise de congés payés avec la crise sanitaire du covid-19 signé (2020-03-31) ACCORD NAO (2021-05-25) 5ème bilan sur le respect des engagements pris sur l'accord collectif d'activité partielle longue durée au sein de kompass sa (2023-05-24) Avenant à l'accord collectif instaurant l'activité partielle de longue durée au sein de la société Kompass SA (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

INSTAURANT L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KOMPASS SA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KOMPASS SA, Société Anonyme, au capital social de 6 884 407 €, dont le siège social est situé au 6/10, Rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 395 162 738, représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société » ou « KOMPASS SA »,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

ci-après désignée le « syndicat CFE-CGC »,

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle spécifique, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

  1. Neutralisation des périodes de confinement

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la :

  • durée de bénéfice du dispositif d’APLD ;

  • de la réduction maximale de l'horaire de travail de 40 % ou 50 %.

Mais, avec la mise en place des nouvelles restrictions sanitaires, la date initiale du 31 mars 2021 est reportée : un arrêté publié le 13 avril 2021 (ci-dessous), confirme que la date de fin est fixée au 30 juin 2021.

Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité, Jo du 13/04/2021

Article 1 :

La date mentionnée au premier alinéa du V de l'article 9 du décret du 28 juillet 2020 susvisé est fixée au 30 juin 2021.

  1. Conditions d’application

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, la neutralisation des périodes de confinement est conditionnée à la conclusion d’un avenant à l’accord ou d’une modification du document unilatérale devant faire l’objet d’une validation ou d’une homologation.

* * *

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Kompass SA a signé un accord APLD en vigueur depuis le 02/11/2020, homologué par la DRIEETS ex DIRECCTE jusqu’au 30/04/2021.

Une nouvelle demande de validation valant autorisation de l’APLD pour une durée de 6 mois a été réitérée auprès de la DRIEETS.

Les parties ont décidé de rédiger un second avenant, permettant à Kompass SA de bénéficier de la prolongation du dispositif de neutralisation de la 2ème période de confinement, au regard que cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Les 1er alinéas des articles 3 et 12 sont modifiés comme suit :

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

  1. Neutralisation de la période de confinement pour le plafond de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit également de neutraliser la période de confinement (la période de neutralisation débute au 1er novembre 2020. La date de fin de cette période, précédemment fixée au 31 mars, est reportée par arrêté au 30 juin 2021) dans le décompte du volume de la réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %.

Ainsi, la société Kompass SA n’aurait pas à tenir compte de la réduction d’activité appliquée pendant le confinement lors du calcul du taux global de réduction d’activité de 40 % par salarié.

ARTICLE 12 – DUREE, RENOUVELLEMENT ET SUIVI DU DISPOSITIF

La période de neutralisation débute au 1er novembre 2020. La date de fin de cette période, précédemment fixée au 31 mars 2021, est reportée par arrêté au 30 juin 2021.

Cette période est sans conséquence sur la durée de l’accord, c’est-à-dire que :

  • La date de fin de l’accord n’est pas modifiée par la neutralisation ;

  • La date à laquelle doit intervenir la demande de renouvellement est inchangée.

Fait à Sèvres, le 20/04/2021, en 4 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et 2 pour les formalités de dépôt.

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Pour KOMPASS SA Pour le Syndicat CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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