Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord Négociation Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2019" chez TFE - STEF TRANSPORT ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ANGERS et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points, le système de primes, l'intéressement, le temps de travail, la participation, le système de rémunération, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002392
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ANGERS
Etablissement : 39521179000013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORTS ANGERS dont le siège social est situé 16 boulevard de l’Industrie, 49009 ANGERS CEDEX 1, représentée par XXX, Directrice

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par  :

  • le délégué syndical CFTC, XXX

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, les parties se sont rencontrées lors des réunions des 11 Mars, 25 Mars et 29 Avril 2019,

Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société XXX a souhaité mettre l’accent sur l’augmentation générale des salaires. Contrainte cependant de sécuriser ses objectifs économiques, la présente négociation a été placée dans un contexte d’une enveloppe générale pouvant être dépassée dans le cadre de la mise en place d’actions permettant de générer des économies pour l’entreprise.

Dans cet optique, l’Entreprise a pu consentir un effort substantiel sous réserve d’une adhésion à une Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés à compter du 1er juin 2019.

Ce partenariat avec cet organisme dont la mission est de régler les indemnités de congés payés de leurs salariés et les charges salariales et patronales correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est avantageux financièrement.

Au-delà, l’entreprise a souhaité revenir dans une pratique des frais strictement plus conventionnelle dans le monde du transport routier et ce, afin d’éviter tout risque juridique et financier. Consciente de l’impact que cette modification pourrait avoir sur les collaborateurs concernés, les parties ont décidé de la généralisation de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS).

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société XXX et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société XXX à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XXX % pour toutes les Catégories Socio-Professionnelles, avec un minimum de XXX euros brut

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019.

2.2. FRAIS DE ROUTE DES CONDUCTEURS :

L’ensemble des frais de route perçus par les ouvriers roulants de la société, trouvant leur origine dans les accords collectifs, les usages, les engagements unilatéraux, en vigueur au sein de XXX prennent fin à compter du 31 mars 2019.

  • Dispositif applicable à l’ensemble du personnel :

Les parties conviennent, à compter du 1er avril 2019, et pour l’ensemble du personnel conducteur, qu’ils bénéficieront, sous réserve de répondre aux conditions d’attribution, de l’ensemble des frais de route prévus par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Ils bénéficieront également en supplément :

  • D’un « Frais de distributeurs » soumis à charges sociales, dès lors que leur prise de poste sera effective entre 5h et 5h30.

  • D’un « Repas du midi » : soumis à cotisations sociales, qui pourra être attribué à tout conducteur présent dans l’effectif de XXX, et ne bénéficiant pas de l’indemnité conventionnelle de repas du midi (amplitude couvrant la période 11h45/14h15), sous réserve que l’amplitude de sa journée de travail couvre la période 11h45/13h.

C’est ainsi que les dispositions relatives notamment, au casse-croute de nuit ou aux découchés prennent fin à compter du 01er avril 2019.

  • Dispositif particulier à une population fermée :

Au-delà de ce qui précède, les parties conviennent, pour tous les conducteurs de XXX présents à l’effectif au 31 mars 2019, des dispositions suivantes.

Les parties conviennent de la création des primes suivantes :

  • Casse-croute nuit : attribué à tout conducteur ayant antérieurement bénéficié d’au moins un casse-croute de nuit en 2018, et dont le retour de tournée se fera après 1h. Cette prime ne pourra être compatible avec le bénéfice de l’indemnité de repas unique,

  • Découché : attribué à tout conducteur ayant antérieurement bénéficié d’au minimum 10 primes de découchés en 2018, et pour lesquels le retour de tournée se fera après 5h. Cette prime ne pourra être compatible avec le bénéfice de l’indemnité de repas unique et le casse-croute nuit.

Ces deux primes seront soumises à charges sociales et leur montant brut suivra celui de leurs homologues prévues dans la Convention Collective.

La liste des conducteurs composant cette population fermée est jointe en annexe du présent accord.

2.3. TICKETS RESTAURANT :

Les parties conviennent d’une augmentation de la valeur faciale du « Ticket Restaurant » de XXX €, à compter du 1er Juin 2019, portant sa valeur à XXX €.

Les conditions d’attribution et de répartition restant identiques.

2.4. PANIERS QUAI :

Les parties conviennent d’une augmentation de la valeur faciale du « Panier de quai » de XXX €, à compter du 1er Juin 2019 , portant sa valeur à XXX €.

2.5. PRIME SAMEDI :

Les parties conviennent de la revalorisation de la « prime Samedi » de XXX €, à compter du 1er Juin 2019, portant sa valeur à XXX € par heure travaillée le samedi pour toute personne embauchant entre 00h et 23h59 et ne touchant pas de frais de découché pour la même période.

ARTICLE 3 ADHESION A UNE CAISSE DES CONGES PAYES :

Les parties conviennent, après information et consultation du Comité d’Entreprise, de l’adhésion de XXX à une Caisse des Congés Payés.

Cette adhésion sera effective à compter de la prise des congés payés de la prochaine période, soit à compter du 1er juin 2019.

ARTICLE 4 MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE :

Le présent article a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de la Société XXX conformément aux dispositions réglementaires et législatives régissant le sujet.

La DFS consiste en un abattement de l’assiette des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’assurance chômage, dans la limite d’un plafond de frais par salarié, de 7 600 euros par an à la date de conclusion du présent accord, appliqué directement sur la rémunération brute.

La DFS est liée à l’activité professionnelle du salarié. La mise en œuvre de la DFS n’est ainsi possible que pour les salariés dont l’activité exercée relève de l’une des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du CGI ou ajoutées par voie de tolérance administrative, soit notamment les « Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ». Il faut de surcroît que lesdits salariés soient réellement exposés à des frais professionnels.

L’abattement applicable aux chauffeurs routiers représente 20% du salaire brut intégrant le montant des frais professionnels, à la date de conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent article est applicable à l’ensemble des conducteurs routiers de l’entreprise.

Les parties conviennent par exception à ce qui précède, que :

  • Les conducteurs bénéficiant de la qualification de « grand routier », en ce sens qu’il effectue un nombre de découché conséquent, ne seront pas concernés par le dispositif, notamment du fait qu’ils sont susceptibles de dépasser la limite de frais autorisée.

  • Les conducteurs qui pourront justifier d’un potentiel départ en Congé de Fin d’Activité dans les 2 exercices civils suivants (sur présentation d’un relevé de carrière justifiant de la réalité des conditions permettant de prétendre au bénéfice dudit congé) pourront demander à ne pas bénéficier du dispositif de la DFS.

Dans cette dernière hypothèse, le droit d’option du salarié devra avoir été mis en œuvre avant le 31 décembre de l’exercice précédent l’année d’application, par courrier recommandé ou remis en main propre, et sera valable, sauf décision contraire du salarié, jusqu’au départ effectif en CFA.

Afin de compenser l’impact de la sortie du dispositif DFS, il est convenu que jusqu’en 2022, une prime forfaitaire calculée sur la moyenne des salaires nets des 5 années précédant la sortie du dispositif serait appliquée de manière à maintenir le salaire net dans les conditions de charges équivalentes.

Il est convenu entre les parties, que si pour une quelconque raison, les dispositions régissant le CFA devaient évoluer, cette exception seraient de facto remise en cause.

  1. MODALITE D’APPLICATION

Un abattement de 20%, taux en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sera pratiqué sur le salaire brut des conducteurs routiers visés ci-dessus et remplissant les conditions relatives à l’engagement de frais professionnels et au plafond de frais à respecter.

En pratique :

  • Lorsque l’employeur applique la déduction, le montant global des indemnités réelles ou forfaitaires versées à titre de remboursement de frais professionnels est inclus dans les assiettes de calcul des cotisations de sécurité sociale et autres prélèvements dus pour l’emploi de ce salarié ;

  • Ces assiettes ainsi déterminées sont ensuite diminuées de 20% pour le calcul des cotisations sociales et autres prélèvements (maladie, vieillesse, allocations familiales, …) ;

  • Cette déduction n’est pas applicable pour la détermination des assiettes de calcul de la CSG-CRDS ;

  • L’application de la déduction ne peut pas ramener les assiettes de cotisations à un niveau inférieur à celui du SMIC.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE OSTEOPATHIE :

Les parties conviennent que la santé et la sécurité des collaborateurs de l’entreprise est une des actions prioritaires que doit garantir l’entreprise.

A ce titre, il est convenu que l’entreprise organisera au cours de l’exercice 2019 et sur une année glissante à compter de la mise en œuvre la venue d’un ostéopathe au sein de l’établissement au bénéfice des collaborateurs.

Il est entendu que les coûts de la séance seront à la charge des collaborateurs, ces derniers pouvant en obtenir le remboursement grâce au contrat de garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise. L’entreprise prendra à sa charge le temps de la séance, ce dernier sera donc considéré comme étant du Temps de Travail Effectif.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1. Aménagement du temps de travail

La société XXX bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 14 Avril 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

6.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société XXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société XXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 7 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

7.1. Intéressement

La société XXX bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 14 Mars 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

7.2. Participation

La société XXX bénéficie d’un accord de participation en date du 25 Septembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe XXX s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société XXX entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction va ouvrir à l’automne 2019, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2019.

    A Angers,, le 20 Mai 2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société XXX

Délégué Syndical CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com